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TRIBUNAL CANTONAL |
LZ19.025021 24 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 21 juin 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. f CPC; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Vu la requête en fixation des relations personnelles déposée le 28 mai 2019 par A.C.________ dans le litige qui l’oppose à V.________,
vu le courrier du 4 juin 2019 par lequel A.C.________ a requis la récusation de la Juge de paix en charge du dossier, J.________,
vu le courrier du 7 juin 2019 par lequel la Première juge de paix du district [...] a transmis cette requête de récusation, comme objet de la compétence de la Cour administrative, avec les dossiers de la cause [...] et d’une précédente cause en fixation des relations personnelles [...],
vu les pièces au dossier ;
attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour de céans de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application analogique des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (CA 9 mai 2016/11),
qu'en l'espèce, la Justice de paix du district [...] comporte moins de quatre magistrats professionnels,
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande de récusation du 4 juin 2019,
que la demande satisfait aux exigences de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que, sur le fond, bien que le requérant ne précise pas de quelle disposition il se prévaut, on comprend qu'il invoque la partialité de la magistrate intimée pour des motifs autres que ceux énumérés aux lettres a à e de l'art. 47 al. 1 CPC, de sorte que c'est à la lumière de l'art. 47 al. 1 let. f CPC qu'il faut examiner la requête,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 25 ad art. 49 CPC),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; Bohnet, ibidem et les réf. cit.),
que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le requérant se plaint de « décisions arbitraires », ainsi que du « manquement de mise en application de solutions proposées par [sa] personne dans le cadre de l’exercice du droit de visite »,
qu’il ne décrit pas de manière plus détaillée le comportement reproché à la magistrate intimée,
qu’il n'explique pas non plus en quoi ses reproches pourraient être constitutifs, sur le plan des dispositions légales applicables, de violations graves des devoirs du juge pouvant justifier une suspicion de partialité,
qu’au demeurant, le manquement dont il se plaint est susceptible de faire l’objet, pour autant qu'il puisse être fondé, non d'une demande de récusation à l'encontre du juge, mais d'un recours ou d'un appel contre la décision rendue au fond,
qu’il apparaît par conséquent que le requérant n’a ni étayé ses griefs ni ne les a rendus vraisemblables,
qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter la requête de récusation, manifestement mal fondée (art. 322 al. 1 CPC), sans recueillir les détermination des autres parties ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 7 juin 2019 par A.C.________ est rejetée.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.C.________, personnellement.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district […].
La greffière :