TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.006549

33


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 26 août 2019

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC

 

 

              Vu la décision rendue le 24 juin 2019 par laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a rejeté la demande formée le 26 avril 2019 par A.B.________ tendant à la récusation du Vice-Président P.________ (ci-après : le magistrat intimé) en charge de la cause en divorce qui l’oppose à B.B.________,

 

              vu le recours formé le 5 juillet 2019 par A.B.________ (ci-après : la recourante) contre la décision précitée, tendant principalement à la réforme de son dispositif en ce sens que la demande de récusation du 26 avril 2019 soit admise et que tous les actes accomplis par le magistrat visé, en particulier l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2019, soient annulés et, subsidiairement à l’annulation de la décision du 24 juin 2019 et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir,

 

              vu la requête d’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance formée par la recourante le 11 juillet 2019,

 

              vu les déterminations du 29 juillet 2019 par lesquelles le magistrat intimé s’est référé aux déterminations qu’il avait déposées le 10 mai 2019 devant les premiers juges,

 

              vu les déterminations du 7 août 2019 par lesquelles B.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

             

              que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi, le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir,

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

 

              attendu que, bien que la recourante ne précise pas de quelle disposition elle se prévaut, on comprend qu'elle invoque la partialité du magistrat intimé, sur la base de l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              que cette disposition prévoit que les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6§1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. cit.),

 

              que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

 

              qu'il faut plus que de simples affirmations de la partie demandant la récusation, qui devra au moins apporter des indices de la véracité de ses affirmations (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 49 CPC),

 

              que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; Bohnet, ibidem et les réf. cit.),

 

              que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.),

 

              qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les réf. cit.) ;

 

 

              considérant qu’en l’espèce, la recourante reproche au magistrat intimé des éléments en lien avec la conduite de la procédure de mesures provisionnelles relatives à la cause en divorce des époux,

 

              qu’elle a ainsi soutenu devant les premiers juges que le magistrat aurait commis une lourde erreur de procédure en rendant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2019 de façon motivée, après avoir donné l’occasion à la partie intimée (c’est-à-dire elle-même) de se déterminer, qu’il a rejeté sa requête formée le 4 avril 219 concluant notamment à la révocation de l’ordonnance du
1er avril 2019, qu’il s’agirait d’erreurs répétées, la recourante ayant averti le magistrat à deux reprises « de la problématique posée par la décision rendue », qu’il en résulterait une apparence de prévention à son encontre dans la mesure où elle n’aurait aucune chance de succès à faire valoir une nouvelle fois les mêmes arguments devant ce magistrat lors de l’audience de mesures provisionnelles d’ores et déjà appointée,

 

              qu’elle estime en outre que le magistrat intimé aurait commis une lourde erreur d’appréciation en admettant l’une des conclusions prises par son époux,

 

              qu’elle a enfin reproché au magistrat d’avoir émis des considérations négatives sur sa personne en motivant l’ordonnance du 1er avril 2019, qui créerait une apparence de parti pris à son égard,

 

              que les premiers juges ont considéré que le magistrat n’avait commis aucune erreur susceptible d’entraîner sa récusation en rendant l’ordonnance du
1er avril 2019,

 

              que selon eux la décision litigieuse était une ordonnance de mesures provisionnelles intermédiaire dans la mesure où elle a été rendue après que la recourante ait été entendue et qu’elle a été prise dans l’urgence et l’attente d’un complément d’instruction, qui aurait notamment dû avoir lieu lors de l’audience appointée, reportée depuis lors, de sorte qu’elle était valable et susceptible d’appel,

 

              que les premiers juges ont en outre estimé qu’ils n’étaient pas compétents pour se prononcer sur les griefs au fonds soulevés par la recourante et donc que ses arguments relatifs à l’éventuelle mauvaise appréciation de la situation par le magistrat en charge du dossier étaient mal fondés,

 

              qu’ils ont enfin constaté que la motivation de la décision litigieuse ne comportait aucun élément susceptible de constituer un indice de prévention du magistrat intimé, puisqu’il lui incombait de se prononcer à titre provisoire, en l’état du dossier, sur les arguments des parties et donc, notamment, de procéder à une première appréciation de leurs comportements respectifs, dans l’attente d’un complément d’instruction,

 

              que, de l’avis des premier juges, aucun élément ne justifiait par conséquent de prononcer la récusation du magistrat intimé,

 

 

              considérant qu’en deuxième instance, la recourante conteste que l’ordonnance du 1er avril 2019 puisse être qualifiée d’ordonnance de mesures provisionnelles au motif que cela serait contraire à la bonne foi et que l’indication des voies de droit faisaient défaut,

 

              qu’il peut, quant à la qualification de la décision litigieuse, être intégralement renvoyé aux considérations convaincantes des premiers juges,

 

              que l’absence d’indication des voies de droit ne saurait remettre en cause la qualification de la décision, mais constituerait tout au plus une erreur de la part du magistrat qui l’a rendue,

 

              qu’en l’occurrence la qualification de l’ordonnance peut toutefois rester indécise puisque, quand bien même le magistrat intimé aurait effectivement commis l’erreur de procédure que lui reproche la recourante en rendant une ordonnance de mesures superprovisionnelles motivée après avoir recueilli les déterminations de la partie intimée, il appartenait à la recourante de faire valoir ses griefs devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation du magistrat en charge du dossier,

 

              que de surcroît l’erreur invoquée, à supposer qu’elle soit avérée, la réponse à une telle question nécessitant de larges développements juridiques, ne saurait être qualifiée de grave et manifeste au sens de la jurisprudence fédérale,

 

              qu’elle ne peut pas non plus être considérée comme répétée du fait que l’ordonnance a été rendue malgré une interpellation de la recourante et n’a ensuite pas été révoquée comme elle le requérait,

 

              qu’on ne distingue au demeurant pas dans quelle mesure le fait de recueillir les déterminations de la partie recourante à la présente procédure, et de motiver une décision puisse constituer un indice de partialité du magistrat,

 

              que le fait qu’il ait d’ores et déjà rendu une ordonnance – que ce soit à titre provisionnel ou superprovisionnel – défavorable à la recourante n’est à l’évidence pas un motif suffisant pour constituer une apparence de prévention, étant d’ailleurs relevé que selon certains auteurs, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles devrait être motivée (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, n. 13 ad art. 265 CPC, avec la référence contra à Tappy),

 

              que la recourante ne démontre pas que le magistrat concerné ne serait pas en mesure de poursuivre l’instruction de la cause précitée sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale,

 

              qu’en l’occurrence, l’opinion exprimée par le juge instructeur dans l’ordonnance litigieuse ne permet pas de considérer qu’il serait incapable d’examiner la cause de mesures provisionnelles d’une façon exempte de parti pris,

 

              qu’au contraire, en convoquant les parties à une audience, le magistrat a d’ores et déjà manifesté son intention de mener l’instruction des mesures provisionnelles, de sorte que l’on ne saurait partir du principe qu’il ne tiendra pas compte, dans l’ordonnance à intervenir, des éventuels éléments complémentaires qui lui auraient été soumis entre-temps,

 

              que, partant, le fait que l’ordonnance litigieuse ait été motivée et rendue après avoir pris connaissance des déterminations de la partie intimée ne suffit pas à créer une apparence de prévention ou à redouter une activité partiale du magistrat concerné,

 

             

              considérant que la recourante estime en outre que les premiers juges auraient dû constater que le magistrat avait, au fond, commis une grave erreur d’appréciation, de nature à fonder objectivement un indice de prévention,

 

              qu’à l’instar des premiers juges il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas à l’autorité de récusation de se prononcer sur le fond du litige,

 

              qu’une nouvelle fois, si la recourante estimait que ses droits n’étaient pas respectés, il lui appartenait de le faire valoir devant les juridictions ordinaires,

 

              qu’au demeurant, on ne discerne en l’espèce pas d’erreur d’appréciation particulièrement lourde ou répétée de la part du magistrat intimé dont la gravité serait susceptible de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

 

              considérant que la recourante soutient enfin que les premiers juges auraient violé son droit d’être entendue en considérant qu’il était naturel que le magistrat porte un jugement sur le comportement des parties dans son ordonnance,

 

              que la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que les premiers juges n’auraient pas examiné son grief relatif aux considérations négatives émises par le magistrat intimé à son égard dans la motivation de la décision du
1er avril 2019,

 

              que les premiers juges ont en effet expliqué à bon escient que la cause et les arguments invoqués au fond par les parties justifiaient que le juge instructeur procède rapidement à une première appréciation des éléments qui lui étaient soumis, ce qui impliquait notamment de tenir compte du comportement des parties en procédure,

 

              que l’on ne perçoit pas, dans la motivation de l’ordonnance du 1er avril 2019, d’indice de prévention de la part du magistrat en charge du dossier, les considérations qui y figurent ne dépassant pas le cadre usuel de ce type de décision,

 

 

              considérant qu’en définitive, il n’est pas constaté, dans la conduite de la présente cause, d’erreurs de procédure ou d’appréciation lourdes ou répétées commises par le juge intimé, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

              que, partant, aucun motif de récusation n’est réalisé,

 

              qu’il y a ainsi lieu de rejeter le recours et de confirmer la décision du
24 juin 2019 ;

 

              attendu que la requête d’assistance judiciaire formée par la recourante peut être admise, les conditions prévues par l’art. 117 CPC étant réalisées,

 

              que le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à la recourante dès et y compris le 11 juillet 2019, Me José Coret étant désigné comme son conseil d’office,

 

              que la recourante sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BVL 211.02.3]),

             

              qu’au vu de l’importance de la cause de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps estimé de 3 heures consacré par le conseil d’office de la recourante à la procédure de deuxième instance (art. 3 al. 2 RAJ), l’indemnité de Me Coret sera arrêtée à un montant arrondi à 600 fr., lequel comprend les honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), les débours par 10 fr. 80 (2% x 540 fr. ; art. 3 bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 42 fr. 40,

             

              que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la recourante, qui succombe (art. 106 al.1 CPC),

 

              que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat,

 

              que la recourante versera à B.B.________ un montant de 700 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010,
RSV 270.11.6]) à titre de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 5 juillet 2019 par la recourante A.B.________ est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 24 juin 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.B.________ est admise, Me José Coret étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 11 juillet 2019 et la recourante étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er septembre 2019 au Service juridique et législatif, à Lausanne.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me José Coret, conseil de la recourante A.B.________, est arrêtée à 600 fr. (six cents francs), TVA et débours compris.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante A.B.________.

 

              VI.              La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat

 

              VII.               La recourante A.B.________ doit verser à B.B.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens pour la procédure de deuxième instance.

 

              VIII.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me José Coret (pour A.B.________),

-              Me Anne-Rebecca Bula (pour B.B.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], P.________,

-              M. le Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...].

 

              La greffière :