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TRIBUNAL CANTONAL |
30/2019
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COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 5 août 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 CDPJ; 30 al. 1 Cst
Vu la requête de conciliation adressée au Tribunal civil P.________ le 13 juin 2019 par Y.________ contre A.M.________, B.M.________ et C.M.________,
vu le courrier du 5 juillet 2019 aux termes duquel la Première Présidente du Tribunal civil P.________ a requis la récusation en corps dudit tribunal au motif que K.________, titulaire de la raison individuelle Y.________, y avait exercé la fonction de juge assesseur pendant de nombreuses années jusqu’au 31 décembre 2018, sous réserve de trois affaires pénales pour lesquelles il avait été désigné en qualité de juge ad hoc, précisant que le conseil des consorts B.M.________ avait également conclu à la récusation de l’office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 5 juillet 2019 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ;
qu’en l’espèce, K.________ est titulaire et représentant de l’entreprise individuelle Y.________,
qu’il a en particulier exercé la fonction de juge assesseur au sein du Tribunal civil P.________ jusqu’au 31 décembre 2018,
que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre K.________ et les magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers ;
qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête de conciliation déposée par Y.________, la demande de récusation présentée par la Première Présidente du Tribunal civil P.________ doit être admise ;
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, respectivement un président de cet office,
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 5 juillet 2019 est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], Première Présidente du Tribunal civil P.________,
- Me Luc del Rizzo (pour K.________),
- Me Daniel Pache (pour C.M.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Premier Président du Tribunal civil [...].
Le greffier :