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TRIBUNAL CANTONAL |
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COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 7 janvier 2020
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. a, 48 CPC
Vu la décision rendue le 8 mars 2019 par la Juge de paix J.________ aux termes de laquelle celle-ci a notamment mis les frais judiciaires, par 100 fr., à la charge de P.________,
vu la facture n° 3500416071/1616 du 12 mars 2019 adressée par la Justice de paix J.________ à P.________ pour un montant de 100 fr. en lien avec la cause précitée,
vu le commandement de payer n° 9342949 de l’Office des poursuites J.________ notifié le 21 octobre 2019 à P.________ sur réquisition de la Justice de paix J.________, mentionnant comme titre de de la créance la facture du 12 mars 2019 précitée pour un montant de 100 francs,
vu l’opposition totale du poursuivi,
vu la requête de mainlevée d’opposition du 29 novembre 2019 déposée par la Justice de paix J.________ devant la Justice de paix J.________,
vu le courrier adressé le même jour à la cour de céans par lequel la Première juge de paix J.________ a spontanément requis la récusation en corps de son office,
vu les pièces au dossier ;
considérant que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 29 novembre 2019 en vertu des art. 8a al. 3 (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ;
considérant qu’en l’espèce, la Justice de paix J.________ est directement concernée par la procédure de mainlevée définitive introduite par requête du 29 novembre 2019 puisqu’elle est créancière du montant dû par le débiteur dans le cadre de la poursuite n° 9342949,
que la Juge de paix J.________ est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; BLV 280.05]),
qu’ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l’office requérant dans ladite requête, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 29 novembre 2019, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix J.________ doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix [...],
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 29 novembre 2019 par la Juge de paix J.________ est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. P.________,
- Mme la Première Juge de paix [...], avec le dossier.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix J.________.
Le greffier :