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TRIBUNAL CANTONAL |
TM19.032952
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COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION ADMINISTRATIVE
Séance du 5 août 2019
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffier : M. Clerc
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Art. 9 al. 1 let. e, 11 al. 2 LPA-VD
Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise le 23 juillet 2019 par S.________ contre l’Etat de Vaud,
vu le courrier du 29 juillet 2019 aux termes duquel la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise a requis spontanément la récusation en corps du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : TRIPAC) au motif que S.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein dudit office,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la procédure ouverte par S.________ est pendante devant le TRIPAC,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) sont applicables au cas d’espèce,
qu’en vertu des art. 11 al. 2 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 29 juillet 2019,
que la demande de récusation a été déposée en temps utile au sens de l’art. 10 LPA-VD ;
considérant que, selon l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186) ;
qu’en l’espèce, S.________, partie requérante au procès qu’il a introduit contre l’Etat de Vaud, exerce la fonction de juge assesseur au sein du TRIPAC,
que cette fonction implique des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,
qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre S.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de la partie adverse et des tiers ;
qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer dans cette procédure sur la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________ et sur le fond, la demande de récusation présentée par la Présidente du TRIPAC doit être admise ;
qu’il y a lieu de désigner en remplacement le Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, Pierre Bruttin, en qualité de Président ad hoc du TRIPAC ;
que la désignation des juges assesseurs sera examinée ultérieurement, cas échéant ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 juillet 2019 est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en qualité de Président ad hoc du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Stauffacher (pour S.________),
- M. [...] (pour l’Etat de Vaud).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Anne Michellod, Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale vaudoise ;
- M. Pierre Bruttin, Premier Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :