TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 2 septembre 2019

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              Mmes              Revey et Di Ferro Demierre

Greffier              :              M.              Clerc

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC ; 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC

 

 

              Vu la procédure en institution d’une curatelle concernant P.________, né le 25 mars 1962, ouverte devant le Juge de paix S.________ (réf. D117.033217),

 

              vu le courrier adressé le 5 août 2019 à la Justice de paix S.________ (ci-après : la justice de paix) aux termes duquel P.________ a rapporté une série d’éléments en rapport avec un bien immobilier de sa propriété et a conclu notamment à la récusation de la Juge de paix en charge du dossier L.________ et à l’annulation de toutes les décisions prises par celle-ci dans le dossier au motif en substance qu’elle nuirait à ses affaires et qu’elle ne serait pas territorialement compétente,

 

              vu la décision du 7 août 2019 par laquelle la justice de paix a rejeté la requête de récusation ainsi que toutes autres conclusions dans la mesure de leur recevabilité,

 

              vu le recours déposé le 19 août 2019 auprès de la justice de paix par P.________, qui réitère en substance les conclusions de sa requête de récusation,

 

              vu le courrier du 21 août 2019 par lequel la justice de paix a transmis ledit recours à la cour de céans comme objet de sa compétence,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              considérant que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

 

                            que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ;

 

              considérant que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              que le recours doit être écrit et motivé, sous peine d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),

 

                            qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir ;

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

              qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;

 

              considérant qu’en l’espèce P.________ ne soulève aucune circonstance qui donnerait l’apparence d’une prévention chez la magistrate,

 

              qu’il se contente de mentionner le fait que celle-ci aurait refusé une prolongation de délai, ce qui ne suffit pas à retenir une partialité chez la juge de paix,

 

              que, pour le surplus, les éléments relatifs à la vente de son bien immobilier concernent le fond de la procédure et sont sans pertinence dans l’examen de la requête de récusation, P.________ disposant des voies de recours ordinaires pour contester les mesures prises dans le cadre de la procédure de mise sous curatelle,

 

              que, de même, l’autorité de récusation n’est pas compétente pour traiter de la prétendue incompétence territoriale de la justice de paix au fond, qui ne constitue pas un motif de récusation,

 

              qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est réalisé ;

 

              que la récusation de la magistrate intimée n’étant pas admise, il n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation des actes de procédure auxquels elle a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;

 

              considérant qu’en définitive, les griefs soulevés par P.________ s’avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être écarté sans autre échange d’écritures, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC,

 

              que son recours doit être rejeté,

 

              que la décision du 7 août 2019 doit être confirmée,

 

              considérant que la cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu'elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 25 septembre 2017/35),

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 19 août 2019 par P.________ est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 7 août 2019 par le Premier Juge de paix S.________ est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. P.________,

-              Me Ludovic Tirelli,

-              Mme [...].

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier Juge de paix S.________,

-              Mme la Juge de paix S.________ L.________.

 

              Le greffier :