TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D120.035283

41


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 23 novembre 2020

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              Mmes              Revey et Di Ferro Demierre

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la cause en appel contre le placement à des fins d’assistance de X.________, désormais close, qui était instruite par la Juge de paix du district de [...],P.________ (ci-après : la juge de paix) (réf. E520.004977), en particulier le rapport d’expertise du 11 février 2020 de la Dre  [...], médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], le procès-verbal de l’audience tenue le 13 février 2020 à [...] et la décision du 13 février 2020, par laquelle la juge de paix précitée a notamment rejeté l’appel de X.________,

 

 

              vu la cause actuellement pendante en institution d’une curatelle en faveur de X.________, également instruite par la juge de paix précitée (réf. D120.035283),

 

              vu la plainte pénale déposée le 16 septembre 2020 par X.________ fondée notamment sur la teneur du procès-verbal de l’audience du 13 février 2020 susmentionnée, au sujet duquel il a fait valoir que la signature qui y figure ne serait pas la sienne, qu’aucune greffière n’aurait assisté la juge de paix lors de cette audience et qu’il n’aurait lui-même pas été assisté de son conseil, Me  Z.________, contrairement à ce qui figure sur le document en question,

 

              vu le courrier du 23 octobre 2020 adressé à la Justice de paix du district de [...] par lequel X.________ (ci-après : le requérant) a conclu, dans le cadre de la cause en institution d’une curatelle le concernant, à la récusation de la juge de paix en charge du dossier,

 

              vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2020 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de [...],

 

              vu le courrier du 5 novembre 2020 par lequel la juge de paix intimée s’est en substance déclarée favorable à la récusation demandée et a même sollicité qu’elle soit étendue à l’ensemble des magistrats de son office,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de récusation du 23 octobre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la requête satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

              attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),

 

que, si le dépôt d'une plainte pénale constitue un indice d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas de soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF 1B_27/2009 du 19 mars 2009 consid. 3 ; TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 3.2 ; TF 1P.364/2005 du 29 juillet 2005 consid. 2.3),

 

qu'il est attendu du magistrat élu ou nommé à une fonction judiciaire qu’il soit en mesure de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élèverait, le cas échéant, contre lui et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 précité),

 

que si le dépôt d'une plainte pénale devait systématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est dirigée, le plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant la composition des tribunaux (TF 1P.267/2006 précité ; TF 1P.364/2005 précité),

 

que seule une accusation grave, et surtout sérieuse, pourrait éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge de partialité (TF 1P.267/2006 précité ; TF 1P.364/2005 précité),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

 

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

 

              qu’en l’espèce, le requérant se prévaut en substance d’une apparence de prévention à son égard, en lien avec la plainte pénale qu’il a déposée le 16 septembre 2020 pour des faits concernant l’instruction de la cause en appel contre son placement à des fins d’assistance,

             

              que cette plainte pénale vise en particulier, parmi d’autres personnes intervenues dans la procédure précitée, la juge de paix intimée, qui instruit désormais la cause en institution d’une curatelle en faveur du requérant,

 

              que cette dernière cause a été ouverte ensuite du signalement effectué le 8 août 2020 par l’épouse de X.________, [...],

 

              que le requérant n’en a toutefois été informé que le 8 octobre 2020, après qu’un délai eut été imparti à l’auteure du signalement pour compléter sa requête et que son propre conseil eut également requis la désignation d’un curateur en faveur de son client,

 

              que X.________ n’a donc eu connaissance de l’ouverture de cette seconde cause qu’après le dépôt de sa plainte pénale, ce qui l’a amené à considérer qu’elle constituerait une mesure de représailles de la magistrate intimée et une tentative de cette dernière de faire obstacle à l’instruction de la procédure pénale,

 

              que tel n’est toutefois pas le cas, vu ce qui précède, en particulier le fait que la procédure en institution d’une curatelle était déjà ouverte lorsqu’il a déposé sa plainte pénale,

 

              qu’au demeurant sa plainte pénale a, dans l’intervalle, fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière,

 

              que, quoi qu’il en soit, le dépôt de cette plainte pénale ne constitue pas un motif de récusation de la magistrate visée et ne permet en l’occurrence aucunement de douter de son impartialité,

 

              que, dans sa requête du 23 octobre 2020, X.________ semble également reprocher à la juge de paix d’avoir rejeté, par décision du 13 février 2020, l’appel qu’il avait interjeté contre son propre placement à des fins d’assistance,

 

              qu’il semble ainsi soutenir que pour ce motif la magistrate intimée ne pourrait plus statuer dans la présente procédure en institution d’une curatelle en sa faveur,

 

              qu’il ne démontre toutefois pas que la juge de paix concernée ne serait pas en mesure d’examiner la cause précitée sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour rendre une décision impartiale,

 

              que le simple fait qu’elle ait rendu par le passé une décision qu’il estime lui avoir été défavorable n’est pas un motifs suffisant,

 

              que, pour le surplus, on ne discerne pas, dans la conduite de la présence cause, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge de paix intimée, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

              que X.________ ne démontre même pas que la juge de paix aurait commis une erreur quelconque ou que les mesures ou décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées,

 

              que le requérant n’apporte aucun élément permettant de déceler, dans le comportement adopté par la juge de paix intimée, d’indice de prévention à son égard,

 

              que, nonobstant ce qui précède, la juge de paix intimée a préconisé que le dossier soit confié à un juge de paix d’un autre district et donc de prononcer non seulement sa propre récusation mais également celle de l’ensemble des magistrats de son office,

 

              qu’elle invoque à cet égard les circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier la pathologie du requérant et le fait que celle-ci pourrait le conduire à multiplier les procédures à leur encontre,

 

              que, dans son rapport d’expertise du 11 février 2020, la Dre [...], médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], avait notamment exposé que X.________ présentait des « symptômes aigus, décompensés, de son trouble psychique », que ces symptômes entraînaient une « perception altérée de la réalité » et que les « idées délirantes » de l’intéressé engendraient des comportements de mise en danger,

 

              que l’état de santé du requérant pourrait ainsi ne pas lui permettre d’apprécier la situation avec objectivité et exacerber ses craintes d’une attitude partiale de la part du magistrat en charge de la procédure le concernant,

 

              que, si tel était effectivement le cas, il ne s’agirait toutefois que d’une impression purement individuelle qui ne saurait, en l’absence d’élément objectif, constituer un motif de récusation,

 

              que le diagnostic médical du requérant n’est pas, en tant que tel, susceptible de remettre en cause l’impartialité de la magistrate intimée, ni de créer une apparence de prévention de sa part,

 

              que cela vaut a fortiori pour les autres magistrats de son office,

 

              qu’aucun motif de récusation de la Justice de paix du district de [...] n’est dès lors réalisé,

 

              que, partant, la requête en ce sens du 23 octobre 2020 est infondée et doit être rejetée ;

 

 

              attendu que, la requête précitée étant manifestement infondée, le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La requête de récusation déposée le 23 octobre 2020 par X.________ est rejetée.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. X.________, personnellement,

-              Mme la Juge de paix du district de [...],P.________.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première juge de paix du district de [...].

 

              La greffière :