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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ20.031679 40 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 23 novembre 2020
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mmes Revey et Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 47 al. 1 let. f et 49 al. 1 CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de conciliation déposée le 3 août 2020 contre A.T.________ par F.________, dans laquelle il réclame le paiement d’honoraires relatifs à des soins dentaires,
vu la citation du 31 août 2020 à comparaître à l’audience de conciliation du 14 octobre 2020,
vu le courrier du 28 septembre 2020 de A.T.________ et B.T.________, dans lequel ils déclarent refuser la citation à comparaître du 31 août 2020,
vu le courriel du 13 octobre 2020 de B.T.________ selon lequel A.T.________ était hospitalisée et ne pourrait pas comparaître à l’audience du lendemain,
vu la citation du 20 octobre 2020 à comparaître à l’audience du 25 novembre 2020,
vu le courrier adressé le 16 novembre 2020 à la Juge de paix S.________ par A.T.________ et B.T.________, dans lequel ils demandent sa récusation ainsi que celle de sa collègue L.________,
vu le courrier du 18 novembre 2020 de la Juge de paix S.________ transmettant à la Cour de céans la demande de récusation du 16 novembre 2020 et le dossier de la cause,
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation de A.T.________ et B.T.________ visant la majorité des membres de la justice de paix (cf. art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B _307/2019 du 2 août 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_72/2015 du 27 avril 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, la demande de récusation a été adressée à l’autorité plus de trois semaines après la réception de la citation à comparaître, si bien qu’elle doit être considérée comme ayant été déposée à tard,
qu’elle a de plus été déposée par A.T.________ et par son époux, qui n’est pas partie à la procédure de conciliation,
que la demande de récusation est dès lors irrecevable,
qu’à supposer recevable, la demande aurait de toute manière dû être rejetée pour les motifs suivants ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, A.T.________ et son époux font valoir que les Juges de paix S.________ et L.________ devraient être récusées, au motif qu’elles seraient impliquées dans les affaires d’B.T.________ « 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] » et qu’elles ne seraient pas neutres pour juger du litige opposant A.T.________ à F.________,
qu’on ne voit pas comment des juges de paix, autorités civiles, pourraient avoir traité une affaire pénale concernant B.T.________,
que B.T.________ n’est pas partie à la procédure de conciliation, qui concerne des honoraires réclamés à A.T.________ par son dentiste,
que les requérants n’exposent pas de manière détaillée les motifs qui devraient conduire à douter de l’impartialité de S.________ ou de sa collègue L.________,
qu’ils se limitent, de manière peu compréhensible, à énumérer des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, des dispositions légales, et le nom de divers magistrats et membres d’autorités politiques,
qu’ils se réfèrent à un litige datant d’il y a vingt ans, qui n’est pas traité par la justice de paix et qui concernerait apparemment le domaine du droit du travail,
qu’en définitive, aucun motif de récusation n’est valablement énoncé contre les juges de paix S.________ et L.________,
que la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, si bien qu’il n’y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de déclarer la demande irrecevable ;
attendu que la Cour de céans renonce en principe à prélever des frais judiciaires lorsque la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée et qu’elle ne nécessite dès lors pas de recueillir les déterminations des autres parties concernées (cf. not. CA 22 avril 2020/11),
que le présent arrêt pourra donc être rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 16 novembre 2020 par A.T.________ et B.T.________ est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.T.________ et B.T.________,
- M. Pascal Stouder (pour F.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de [...].
La greffière :