TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PP6/19

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 10 janvier 2020

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Revey, juges

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 8a al. 3 CDPJ ; 47 al. 1 let. f CPC

 

 

              Vu la cause en matière de [...] ouverte le 25 février 2019 devant la Cour [...] du Tribunal cantonal par B.________, partie demanderesse, contre S.________, partie défenderesse, instruite par la Juge cantonale C.________,

 

              vu la demande de récusation de la Juge cantonale susmentionnée (ci-après : la juge cantonale intimée ou la magistrate intimée), présentée par B.________ dans ses déterminations du 25 novembre 2019,

              vu le courrier du 18 décembre 2019 par lequel S.________ a indiqué qu’elle ne soutenait pas la demande de récusation, mais s’en remettait à justice et renonçait à déposer des déterminations,

 

              vu le courrier du 19 décembre 2019 par lequel la magistrate intimée a renoncé à se déterminer,

 

              vu les pièces produites au dossier, en particulier le jugement rendu le 6 mai 2019 par la Cour [...] du Tribunal cantonal dans la cause opposant B.________ à [...] (réf. AI 259/18) ;

 

 

              attendu que l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,

 

              que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1
let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
BLV 173.31.1]),

 

              que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 25 novembre 2019 tendant à la récusation de la juge cantonale précitée,

 

              que, par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme,

 

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

 

              qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2010, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

 

              que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),

 

              qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),

 

              qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010
c. 2.2),

 

              que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

 

              qu’en l’espèce, le requérant reproche à la juge cantonale intimée d’avoir présidé la Cour qui a rendu le 6 mai 2019 un jugement dans la cause l’opposant à [...], aux termes duquel la date de survenance de l’incapacité de travail du requérant avait été fixée, sans qu’il soit procédé à la mise en œuvre de l’expertise complémentaire requise par B.________, au motif que celle-ci n’apparaissait pas de nature à apporter un éclairage différent,

 

              que le requérant soutient que ces deux questions, à savoir celle de la date à laquelle son incapacité de travail serait survenue et celle de la pertinence de mettre en œuvre une expertise complémentaire, seraient centrales dans la présente cause en matière de [...] et qu’il existerait un risque que la juge cantonale intimée tranche le litige actuel sur la base des opinions déjà acquises dans le cadre de la cause déjà tranchée en matière d’ [...],

 

              qu’il ne fait ainsi valoir aucun indice objectif de partialité de la magistrate intimée, mais invoque une apparence de prévention à son égard du fait d’un jugement rendu précédemment dans une autre cause le concernant,

 

              qu’il ne démontre toutefois pas que la juge cantonale en charge de l’instruction de la présente cause ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale,

 

              que le seul fait que la magistrate intimée ait présidé – dans une cause distincte opposant le requérant à une autre partie – une cour qui a par le passé rendu une décision qui lui aurait été défavorable n’est pas un motif suffisant pour redouter une activité partiale de sa part dans la cause qu’elle instruit actuellement,

 

              qu’au demeurant, la cause ouverte contre S.________ est susceptible de contenir des éléments pertinents en fait ou en droit qui lui sont propres et qui pourraient aussi bien influer sur l’instruction qu’aboutir à une autre appréciation des questions litigieuses, lesquelles seront d’ailleurs tranchées par une cour à trois juges et non par la seule juge instructrice,

 

              qu’au surplus, on ne discerne pas, et le requérant n’invoque pas à l’appui de sa demande de récusation, des erreurs de procédure lourdes ou répétées commises dans la conduite de la présente cause par la juge cantonale intimée, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

              qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé ;

 

             

              attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

 

              qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, S.________ ayant renoncé à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 25 novembre 2019 par B.________ est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du requérant B.________.

 

              III.              Il n’est pas alloué de dépens.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Michel Duc (pour B.________),

-              Me Lorenz Fivian (pour S.________).

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

-               Mme la Juge cantonale C.________.

 

              La greffière :