COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 7 octobre 2020
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Hack et Mme Revey
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu la requête adressée à la Justice de paix du district de [...] par A.T.________ et B.T.________, laquelle concerne des travaux exécutés par V.________,
vu le courrier du 2 octobre 2020 de la Première juge de paix du district de [...], par lequel elle demande la récusation en corps de son office au motif que A.T.________ y exerce la fonction d’assesseur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 2 octobre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ; il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce la requête concerne des travaux effectués sur une parcelle située à [...], de sorte que la Justice de paix du district de [...] est compétente pour connaître de la requête déposée par A.T.________ et B.T.________,
que A.T.________ exerce la fonction de juge assesseur au sein de cette autorité,
que cette fonction judiciaire implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, avec lesquels elle est amenée à siéger et à collaborer,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre A.T.________ et les autres magistrats composant cet office (CA 17 août 2020/21),
qu’elle est par ailleurs elle-même investie d'un pouvoir décisionnel dans le cadre de sa fonction de juge assesseur,
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'afin de garantir l'impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête formée par A.T.________ et B.T.________, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de [...] doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que le siège de la société V.________ se situe à [...],
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de [...];
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 octobre 2020 par la Première juge de paix du district de [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de [...].
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ A.T.________ et B.T.________,
- V.________
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...],
- Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec le dossier.
La greffière :