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TRIBUNAL CANTONAL |
XA20.010041 39 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 19 novembre 2020
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Di Ferro Demierre et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 47 al. 1 let. a et f, 49 al. 1, 50 al. 2 CPC ; 8a al. 1 et 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la K.________, à Lausanne, défenderesse, contre la décision en matière de récusation rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], demanderesse, la Cour administrative du Tribunal cantonal considère :
En fait
:
A. Par décision du 5 octobre 2020, adressée pour notification aux parties le 9 octobre 2020, le Tribunal des baux, composé de [...], [...] et [...], a rejeté la demande du 5 juin 2020 de la K.________ (ci-après : K.________) tendant à la récusation de la Cour dans la cause l’opposant à S.________ (I) et a statué sans frais (II).
B. Par acte motivé du 21 octobre 2020, signé dans le délai imparti à cet effet, K.________ a recouru contre cette décision.
C. La Cour administrative retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. Le 5 mars 2020, S.________ a déposé devant le Tribunal des baux une demande en relation avec la fixation du loyer initial et avec des défauts contre K.________.
2. L’instruction et le jugement de la cause ont été confiés au Président du Tribunal des baux [...] (ci-après : le président) ainsi qu’aux juges assesseurs [...] et [...].
Par courrier du 20 mars 2020, K.________ a sollicité la récusation du président au motif que celui-ci serait presque systématiquement nommé ès qualité dans les affaires auxquelles elle était partie. Cette requête a été rejetée par décision dûment motivée du 11 mai 2020 de la Présidente du Tribunal des baux, définitive à ce jour.
3. Par envoi recommandé du 13 mars 2020, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Tribunal des baux du 5 juin 2020 « pour l’instruction et le jugement de la cause ». Un délai au 20 avril 2020 y était imparti aux parties pour indiquer leurs moyens de preuve. Un envoi du même jour impartissait le même délai aux parties pour produire les pièces requises par le tribunal.
Le 27 mars 2020, K.________ a sollicité une prolongation des délais qui lui avaient été impartis, laquelle lui a été accordée au 8 mai 2020. La société a déposé des déterminations le 24 avril 2020 et a conclu à l’irrecevabilité de la demande. Dans un courrier du 28 mai 2020, elle a notamment indiqué qu’elle se réservait de présenter certaines pièces requises le jour de l’audience.
4. Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 5 mai 2020, les parties ont été interrogées sur les faits de la cause ainsi que sur leurs moyens. La conciliation a été tentée à cette occasion, en vain. L’administrateur de K.________ a demandé qu’un délai complémentaire lui soit accordé pour se déterminer sur la demande, pour offrir des moyens de preuve complémentaire, en particulier des pièces, exposant que la société « ne se serait jusqu’à présent pas déterminée sur le fond mais seulement de manière limitée à la question de la recevabilité des conclusions de la demande ». La partie adverse s’y est opposée. Après avoir suspendu l’audience, le tribunal a informé les parties que la question de la recevabilité serait tranchée dans le jugement au fond et qu’aucun délai supplémentaire ne serait accordé à la société, « celle-ci s’étant d’ores et déjà déterminée sur les allégués de la demande dans son écriture du 24 avril 2020 et ayant disposé d’un temps suffisant pour déposer les pièces dont la production était requise ».
K.________ a alors demandé « la récusation de l’ensemble du tribunal ». Elle a invoqué, d’une part, qu’elle n’aurait pas été informée de manière suffisamment explicite que tous les moyens de preuve devaient être produits à l’audience et qu’elle ne disposerait pas d’un délai complémentaire au-delà de l’audience et, d’autre part, que le tribunal se serait montré trop complaisant envers la partie locataire en laissant à penser qu’il pouvait être entré en matière sur les deux prétentions émises par celle-ci, alors même que l’irrecevabilité avait été soulevée. L’administrateur de K.________ a précisé que la demande de récusation était fondée sur l’art. 47 CPC. Les parties ont été informées que la demande de récusation serait transmise à l’autorité compétente.
5. Par courrier du 9 juin 2020, la demande de récusation a été adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par décision du 22 juillet 2020, le Vice-président de la Cour administrative du Tribunal cantonal a retourné la demande de récusation au Tribunal des baux, soulignant que la demande de récusation « ne vise ni l’ensemble du Tribunal des baux ni même la majorité de ses membres au sens de l’art. 8a al. 3 CDPJ » et qu’il appartenait des lors « à trois autres magistrats du Tribunal des baux, et non à la Cour de céans, de statuer sur la demande de récusation du 5 juin 2020 conformément à l’art. 8a al. 1 CDPJ ».
6. L’examen de la demande de récusation a été confiée aux Présidentes du Tribunal des baux, [...], [...] et [...], sous la présidence de la première. Celle-ci a imparti un délai au 26 août 2020 au magistrat et aux assesseurs en charge de la cause, ainsi qu’au demandeur au fond, pour se déterminer.
Par courrier du 31 juillet 2020, le juge assesseur [...] a considéré que la requête de récusation reposait sur des éléments « prétextes », à savoir que K.________ avait eu tout le temps nécessaire pour produire des pièces. Il a également contesté le sentiment purement subjectif de la société quant à une éventuelle complaisance à l’égard du locataire. Ce courrier a été adressé aux parties le 3 août 2020.
Par courrier du 11 août 2020, le président [...] a soutenu que la demande de récusation était dénuée de tout fondement et qu’elle s’inscrivait en réaction au refus du tribunal de limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande et d’accorder à la défenderesse un délai complémentaire pour se déterminer et offrir de nouveaux moyens de preuve. S’agissant de la complaisance qui était reprochée au tribunal, le magistrat l’a contestée se référant au procès-verbal de la séance.
Par courrier du 14 août 2020, la juge assesseure [...] a soutenu qu’à son sens, infondée, la demande de récusation devait être purement et simplement refusée. Ce courrier et le précédent ont été adressés aux parties le 18 août 2020.
7. Dans un courrier du 14 août 2020, K.________ s’est étonnée du fait que la récusation soit instruite par des magistrats du Tribunal des baux.
8. Par courrier du 26 août 2020, S.________ s’est opposé à la requête de récusation.
9. Le 17 septembre 2020, K.________ s’est encore déterminée soutenant en substance qu’il y aurait conflit d’intérêt avec la juge assesseure [...], laquelle représenterait les locataires au nom de l’ASLOCA, alors que le conseil du demandeur serait active au sein de la même association, et avec le juge assesseur [...], qui n’aurait pas les compétence requises, faute de connaissances en matière d’expertise immobilière, et qui serait en ancien membre du SIPAL (Service immeubles, patrimoine et logistique), propriétaire d’une parcelle voisine de l’immeuble litigieux et avec lequel K.________ serait en litige depuis 2015. S’agissant du président [...], K.________ revient sur les éléments invoqués à l’appui de sa demande de récusation du 20 mars 2020. Elle reproche également au magistrat d’avoir erré dans le choix des juges assesseurs et de s’être montré partial dans l’instruction de la cause, en ne donnant pas la suite requise à l’irrecevabilité invoquée par ses soins et en refusant d’accorder un délai supplémentaire pour produire des pièces.
En droit :
1.
1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC.
La Cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, la procédure de récusation suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). Le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir. Le recours respecte en outre les exigences de forme et de fond, de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1 Dans un premier moyen, la recourante conteste la compétence de l’autorité qui a statué sur sa requête, soutenant qu’elle relèverait de la compétence de la Cour de céans, comme autorité de première instance. La recourante soutient qu’il y aurait « promiscuité et donc partialité subjective et objective » entre les premiers juges et le magistrat dont la récusation est demandée.
2.2 L’art. 8a al. 1 CDPJ prévoit que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel, trois autres magistrats du même office statuent sur la demande, tandis que l’art. 8a al. 3 CDPJ dispose que le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres. Dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, la Cour administrative statue comme autorité de première instance sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel (cf. notamment CA 28 août 2019/35 ; CA 21 juin 2019/24 ; CA 20 octobre 2016/29 ; CA 18 mars 2014/11). Le Tribunal des baux étant composé de cinq magistrats professionnels, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 8a al. 3 CDPJ par analogie, lorsque la requête de récusation vise un magistrat professionnel de cet office et de deux assesseurs ; dans un tel cas, le Tribunal des baux est compétent (cf. CA 1er mai 2014/18).
En principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b).
2.3 En l’espèce, ni le juge professionnel ni les deux juges assesseurs dont la récusation est demandée ne composent l’autorité qui a statué sur la demande de récusation. En outre, dans la mesure où elle était composée de trois magistrats professionnels de cet office, l’autorité qui a statué était compétente au sens de la jurisprudence de la Cour de céans. Cela résulte d’ailleurs de la décision du 22 juillet 2020 du Vice-président de la Cour de céans, qui a renvoyé la cause aux premiers juges comme objet de sa compétence. On ne saurait dès lors lui opposer des griefs de partialités, au demeurant non étayés.
3.
3.1 Dans un deuxième moyen, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir demandé aux juges assesseurs incriminés de se prononcer sur le « mémoire » présenté par ses soins [réd. : son écriture du 17 septembre 2020]. Elle soutient en effet qu’il y aurait conflit d’intérêt avec le juge assesseur [...], au vu de son ancienne activité au sein du SIPAL, et avec la juge assesseure [...], nommée en cette qualité sur présentation de l’ASLOCA, alors que le conseil de la partie adverse y était active. Pour le reste, la recourante renvoie aux arguments exposés dans son écriture du 17 septembre 2020.
3.2
3.2.1 En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge ou d’un fonctionnaire judiciaire dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 Ill 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).
3.2.2 La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).
Le droit de soulever un motif de récusation se périme s’il n’est pas invoqué immédiatement (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 19 ad art. 49 CPC). La diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF). Selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF). Si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3 in fine ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF). Dans tous les cas, il est trop long d’attendre près d’un mois avant de former une demande de récusation (TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF).
3.3 En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante contre les deux juges assesseurs spécifiquement ont été soulevés la première fois le 17 septembre 2020, alors que la récusation avait été requise à l’audience du 5 juin 2020, soit plus de trois mois plus tard. La recourante n’invoquant pas qu’elle n’aurait pas pu les invoquer plus tôt, ces griefs sont tardifs. Pour ces motifs, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir instruit cette question. Quoi qu’il en soit, les premiers juges se sont prononcés de manière circonstanciée et convaincante sur ces points et la recourante se contente de répéter ses griefs, sans exposer en quoi ce raisonnement serait critiquable.
De même, s’agissant des autres motifs, la recourante se contente de renvoyer à son écriture du 17 septembre 2020, sans développer des critiques spécifiques contre la décision querellée. Faute de motivation suffisante sur ce point (art. 321 al. 1 CPC), ce grief est irrecevable. Au demeurant, le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique.
4. Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision sur récusation est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ K.________,
- Me Carole Wahlen (pour S.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], Président du Tribunal des baux,
- M. [...], Juge assesseur du Tribunal des baux,
- Mme [...], Juge assesseure du Tribunal des baux,
- Mme Viviane Aebi, Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :