COUR ADMINISTRATIVE
______________________________
RECUSATION CIVILE
Séance du 23 mars 2021
_______________________
Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Maillard
Greffière : Mme Pitteloud
*****
Art. 47, 56 et 322 al. 1 CPC
Vu la requête d’expulsion adressée à la Justice de paix du district de Lausanne le 4 décembre 2020 par R.________ (ci-après : l’intimée), par son conseil Me Charles-Henri de Luze, laquelle était dirigée contre E.________ (ci-après : le recourant),
vu le courrier du 10 décembre 2020 de la Juge de paix P.________ adressée à Me Charles-Henri de Luze, indiquant à cet avocat qu’il s’agissait selon elle plutôt d’une procédure d’exécution forcée et l’invitant à retirer sa requête,
vu le courrier du 23 décembre 2020 de Me Charles-Henri de Luze, pour l’intimée, par lequel il déclarait retirer sa requête d’expulsion et en annexe duquel il déposait une requête d’exécution forcée,
vu la demande déposée par le recourant le 1er février 2021 tendant à la récusation de la Juge de paix P.________, dans laquelle il reprochait à cette magistrate d’avoir invité la partie adverse à retirer sa requête d’expulsion et de ne pas lui avoir transmis une copie de ce document,
vu la décision rendue le 3 février 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne rejetant la demande du 1er février 2021, au motif que la Juge de paix P.________ avait, de manière non critiquable, fait usage de son devoir d’interpellation prévu par l’art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et respecté le principe de l’économie de procédure, et que le recourant n’avait aucun intérêt à avoir connaissance de la requête du 4 décembre 2020, compte tenu de son irrecevabilité,
vu le recours déposé le 27 février 2021 par le recourant, dans lequel il fait en substance valoir que la justice de paix aurait l’intention de lui nuire, que l’intimée chercherait à l’escroquer et que la justice de paix lui aurait donné tort dans de précédentes affaires,
attendu qu’aux termes de l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la loi proscrit la production de pièces nouvelles (art. 326 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable,
que le certificat médical produit est toutefois irrecevable ;
attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC. Il est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que selon la jurisprudence concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité ; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant se plaint de la manière dont est dirigée la procédure qui l’oppose à l’intimée, laquelle est pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne,
qu’une telle critique ne relève pas de la procédure de récusation mais devra être soulevée, le cas échéant, dans le cadre d’une contestation contre la décision qui sera rendue par cette autorité,
que le recourant ne fait pas valoir que la Juge de paix P.________ aurait commis des erreurs lourdes et répétées, le devoir d’interpellation du juge étant au demeurant prévu par l’art. 56 CPC,
que le fait qu’il ait été donné tort au requérant dans le cadre de procédure antérieures n’est pas déterminant,
qu’au demeurant, le fait que recourant ait l’impression que la justice de paix veuille lui nuire relève de sa perception subjective, laquelle n’est pas déterminante, et que les critiques dirigées contre sa partie adverses ne sont pas pertinentes,
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC),
que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ E.________,
- Me Charles-Henri de Luze (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Premier juge de paix du district de Lausanne,
La greffière :