TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

17/2021


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 22 avril 2021

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              Mme              Revey et M. Maillard, juges

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête d’assistance judiciaire adressée au Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 14 avril 2021 par A.F.________, dans le cadre de la procédure en divorce qu’elle entend introduire contre B.F.________,

 

              vu le courrier du 16 avril 2021 par lequel le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a requis spontanément la récusation en corps de son office pour la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que pour la procédure de divorce qui suivra, au motif qu’A.F.________ y exerce l’activité [...] depuis plusieurs années,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 5 juin 2020 en vertu des art. 8a al. 3 et 4 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu'elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ainsi que selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),

 

              que selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),

 

              que cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie,

 

              qu’elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,

 

              que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

 

              que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées),

 

              qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé ;

 

 

              attendu qu’en l’espèce, A.F.________ travaille en qualité [...] du tribunal saisi de sa requête d’assistance judiciaire, qui sera suivie d’une procédure de divorce,

 

              qu’elle collabore ainsi quotidiennement avec les magistrats de cet office, ceux-ci étant indistinctement saisis de dossiers civils et pénaux,

 

              qu’il n’est pas impossible que des rapports d’amitié ou d’inimitié aient pu naître de ces contacts réguliers,

 

              qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux de sa partie adverse et des tiers,

 

              qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier d’assistance judiciaire et le dossier matrimonial d’A.F.________ soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office ;

 

              qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la requête d’assistance judiciaire et dans le cadre de la procédure de divorce à venir et de protéger la vie privée de la collaboratrice de l’office, la demande de récusation du 16 avril 2021 doit être admise ;

 

              que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’il convient dès lors de transmettre la cause en octroi de l’assistance judiciaire au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui sera également saisi, en temps voulu, de la cause en divorce opposant A.F.________ à B.F.________,

 

              attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation présentée le 16 avril 2021 par le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              III.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.F.________),

-              M. B.F.________, personnellement.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

-              M. le Premier président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier.

 

              La greffière :