TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

XZ21.003135

24

 


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 9 juillet 2021

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Maillard et Mme Revey

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC ;

 

 

              Vu le dossier de la cause ouverte par A.H.________, à [...] (FR) et B.H.________, à [...], contre B.________, à [...], selon trois demandes déposées le 18 janvier 2021 devant le [...], jointes le 23 février 2021 par décision de la Présidente du [...] T.________ (ci-après : la présidente) et concernant des défauts dans les locaux commerciaux loués à [...],

 

              vu le courrier du 7 avril 2021 par lequel A.H.________ et B.H.________ ont fait valoir qu’il leur apparaissait « peu judicieux » que la présidente susmentionnée soit en charge du dossier et que celui-ci leur paraissait devoir être transféré à l’un de ses collègues, compte tenu de l’ordonnance qu’elle avait rendue le 1er décembre 2020, alors qu’elle était [...], et par laquelle elle avait prononcé, par voie de cas clair, leur expulsion pour non-paiement de loyer dans une cause qui les divisait d’avec B.________, étant relevé que l’ordonnance avait été réformée par arrêt du 25 mars 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, notifié le 31 mars 2021, en ce sens notamment que la requête d’expulsion déposée par B.________ était irrecevable au motif que l’état de fait et la situation juridique ne pouvaient pas être qualifiés de clairs au sens de l’art. 257 CPC,

 

              vu le courrier du 30 avril 2021 par lequel le conseil de A.H.________ et B.H.________ a informé la présidente qu’ « après discussion avec [s]es mandants » ceux-ci requéraient sa récusation au motif qu’ils avaient été très affectés par la procédure d’expulsion qui avait été ouverte à leur encontre et que le fait qu’elle s’occupe de leur dossier au [...] alors qu’elle avait précédemment prononcé leur expulsion leur laissait un sentiment d’insécurité et de doutes, contre lesquels ils n’arrivaient pas à passer outre et que leur conseil n’arrivait pas à lever, ses mandants considérant qu’elle ne disposait plus de l’impartialité nécessaire pour intervenir dans cette cause et invoquant l’art. 47 al. 1 let. f CPC,

 

              vu le courrier du 25 mai 2021 par lequel la présidente en charge du dossier a contesté le bien-fondé de la requête du 30 avril 2021, estimant que le seul fait d’avoir, en qualité de [...], rendu une décision d’expulsion en cas clair pour non-paiement de loyer ne justifiait pas sa récusation en application de la disposition précitée,

 

              vu les déterminations du 25 mai 2021 par lesquelles B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête de récusation n’apportait aucun élément tangible pour démontrer l’inimitié qui ferait que la présidente n’aurait pas l’indépendance nécessaire pour trancher la cause et qu’au surplus la requête aurait dû être présentée dès le début de la cause,

 

              vu la décision du 7 juin 2021 par laquelle le [...] a rejeté la demande tendant à la récusation de la présidente (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (II) et a dit que ces derniers, solidairement entre eux, verseraient à B.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens (III),

 

              vu le recours formé le 17 juin 2021 par A.H.________ et B.H.________ contre la décision précitée, tendant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que la récusation de la présidente soit prononcée,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,

             

              que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

 

              que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),

 

              que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

 

              qu'ainsi, le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

 

              qu'en l'espèce, la décision litigieuse, expédiée le 8 juin 2021, a été notifiée le lendemain aux recourants, qui ont formé recours le 17 juin 2021, de sorte que celui-ci a été formé en temps utile par des parties qui ont la qualité pour recourir,

 

              que le recours est recevable à la forme ;

 

 

              attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

 

              que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

 

que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),

 

              que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2018, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),

 

              que selon la jurisprudence topique, il n'y a pas lieu à récusation d'un juge qui est derechef saisi de la même cause par suite de l'annulation de sa décision par l'autorité de recours, ni des juges d'appel en situation d'examiner à nouveau une affaire qu'ils avaient renvoyée à l'autorité inférieure, ni, non plus, du juge appelé à connaître de plusieurs recours subséquents ou concomitants ; qu’il n’y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5 ; ATF 143 IV 69 consid. 3),

 

qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2),

 

que la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, consacrée par l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), n'autorise pas le plaideur à choisir ou à récuser librement son juge ; la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. ne l'autorisant pas davantage à s'arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à son gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019, déjà cité, consid. 6) ;

 

                            attendu qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation,

 

              que la diligence de la partie qui demande la récusation doit être appréciée en fonction du principe de la bonne foi (Aubry Girardin, Commentaire LTF, 2014, n. 11 ad art. 36 LTF),

 

                     que, selon la pratique constante, celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement aux règles de la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 ; Aubry Girardin, op. cit., n. 11 ad art. 36 LTF),

 

              que, si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 5A_540/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 8F_4/2011 du 18 octobre 2011 consid. 6.1 ; CA du 12 janvier 2021/1 ; CA du 23 novembre 2020/40),

             

              qu’en l’espèce, dans leur recours du 17 juin 2021, A.H.________ et B.H.________ reprochent à la magistrate intimée d’avoir rendu, le 1er décembre 2020, en sa précédente qualité de [...], une décision qui leur était défavorable,

 

              qu’ils avaient connaissance – respectivement auraient dû avoir connaissance – du motif de récusation prétendu à réception de la décision de jonction du 23 février 2021 déjà, celui-ci émanant expressément de la présidente T.________, soit de la magistrate qui avait rendu la décision du 1er décembre 2020,

 

              que, pour ce motif déjà, la requête de récusation du 30 avril 2021 est manifestement tardive,

 

              qu’au demeurant, même si l’on devait considérer que les recourants n’avaient pris connaissance du motif de récusation qu’à réception de l’arrêt sur appel réformant la décision précitée, le 31 mars 2021, ils n’ont toutefois requis formellement la récusation de la présidente que le 30 avril 2021, soit près d’un mois plus tard,

 

              que, contrairement à ce qu’ils soutiennent en deuxième instance, le courrier du 7 avril 2021 des recourants, assistés d’un mandataire professionnel, ne saurait être interprété comme une requête formelle tendant à la récusation de la magistrate intimée, dans la mesure où ils ne faisaient qu’indiquer qu’il leur semblait « peu judicieux » qu’elle suive « ce dossier » et qu’il leur paraissait que celui-ci devait être transféré à l’un de ses collègues,

 

              que cela a d’ailleurs été confirmé par leur conseil, dans son courrier du 30 avril 2021, dans lequel il indique expressément à la présidente qu’il l’ « informe, après discussion avec [s]es mandants, que ceux-ci requièrent [sa] récusation »,

 

              que, partant, il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de constater que la requête du 30 avril 2021 est tardive et donc irrecevable,

 

              que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté,

 

 

              attendu que, de surcroît, même à supposer recevable, la requête devait être rejetée,

 

              qu’en effet, les recourants ne font valoir aucun indice objectif de partialité de la magistrate intimée, mais invoquent une apparence de prévention à leur égard du fait d’une décision rendue précédemment dans une autre cause les concernant,

 

              qu’ils ne démontrent toutefois pas que la présidente en charge de l’instruction de la présente cause ne serait pas en mesure de l’examiner sans préjugés défavorables ni de prendre le recul nécessaire pour une décision impartiale,

 

              que le seul fait que la magistrate intimée ait par le passé, alors qu’elle siégeait dans une autre autorité et dans une cause distincte, rendu une décision qui leur aurait été défavorable n’est pas un motif suffisant pour redouter une activité partiale de sa part dans la cause qu’elle instruit actuellement,

 

              qu’au surplus, on ne discerne pas – et les recourants n’invoquent pas à l’appui de leur recours – d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la présidente intimée, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,

 

                            qu’enfin, les recourants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la présidente intimée puisse laisser craindre une quelconque partialité à leur égard,

 

              qu’aucun motif sérieux de récusation n’est dès lors réalisé, étant rappelé que les impressions purement personnelles, qui ne sont étayées par aucun élément concret, ne sont pas susceptibles de constituer un quelconque motif de récusation (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),

 

              que, partant, le recours déposé le 17 juin 2021 est manifestement infondé,

 

              qu’il doit ainsi être rejeté et la décision du 7 juin 2021 confirmée ;

 

 

              attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC),

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 17 juin 2021 par A.H.________ et B.H.________ est rejeté.

 

              II.              La décision rendue le 7 juin 2021 par le [...] est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                                                 La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.H.________ et B.H.________),

-              Me Serge Demierre (pour B.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente [...] T.________,

-              Mme la Présidente [...] [...].

 

 

              La greffière :