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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.034145-210898 33 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 16 septembre 2021
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Maillard
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47 al. 1 let. f et 49 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ
Vu le dossier de la cause en appel de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) opposant O.A.________ à P.A.________,
vu les citations à comparaître à l’audience d’appel du 1er septembre 2021, adressées aux parties par envois recommandés du 25 juin 2021,
vu le courrier électronique adressé le 27 août 2021 par le conseil d’O.A.________ au greffe de la Cour d’appel civile, requérant la présence d’un interprète français‑anglais à l’audience du 1er septembre 2021,
vu le courrier du 30 août 2021 par lequel le juge délégué a informé le conseil précité que sa requête, qui aurait dû être formée par écrit, était tardive, et qu’il lui serait loisible de traduire les déclarations de sa mandante à l’audience,
vu le courrier du 31 août 2021, anticipé par efax du même jour, par lequel le conseil d’O.A.________ a informé le juge délégué que celle-ci était souffrante, qu’elle ne serait pas en mesure de se présenter à l’audience et qu’un certificat médical serait produit dans les plus brefs délais,
vu le second courrier du 31 août 2021, également anticipé par efax, par lequel le conseil précité a, d’une part, transmis au juge délégué une copie d’un certificat médical daté du même jour attestant du fait qu’O.A.________ ne serait en mesure d’assister à aucune « audience au tribunal » durant dix jours, et, d’autre part, demandé le renvoi de l’audience appointée au 1er septembre 2021,
vu le courrier du 1er septembre 2021, anticipé par efax, par lequel le juge délégué a invité P.A.________ à se déterminer sur la demande de renvoi d’audience précitée, dans un délai au jour même à 10 h 00,
vu les déterminations du 1er septembre 2021 par lesquelles P.A.________ a conclu au rejet de la demande de renvoi d’audience,
vu le courrier du 1er septembre 2021 du juge délégué informant les parties qu’il considérait que le certificat médical produit par O.A.________ avait une faible valeur probante et que son auteure serait entendue afin que l’autorité d’appel puisse se prononcer sur le sérieux des allégations de la susnommée quant à son empêchement de comparaître personnellement à l’audience, l’audience du jour étant annulée pour le surplus,
vu la demande du 2 septembre 2021 par laquelle O.A.________ (ci‑après : la requérante) a conclu à la récusation du Juge cantonal L.________, en charge de la cause (ci‑après : le juge cantonal) ;
attendu que l’art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) dispose que lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande,
que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant
les membres du Tribunal cantonal (art. 8a al. 5 CDPJ et 6 al. 1
let.
a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
BLV
173.31.1]),
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer comme autorité de première instance sur la demande du 2 septembre 2021 tendant à la récusation du juge cantonal,
que par ailleurs, vu sa teneur, la demande de récusation apparaît recevable à la forme ;
attendu qu’aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d’un magistrat ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 §1 CEDH, tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu’elles sont établies, des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1),
que c’est aux juridictions de recours normalement compétentes qu’il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d’une instance d’appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1) ou d’un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, la requérante se plaint de la forme et du contenu des courriers susmentionnés du juge cantonal à son attention,
que lesdits courriers dénoteraient du manque de distance et d’impartialité du juge cantonal,
que la requérante lui reproche en particulier d’avoir suggéré, dans son courrier du 30 août 2021, que son conseil fasse office d’interprète à l’audience,
qu’elle fait en outre grief au juge cantonal de ne pas avoir invité son conseil à directement mandater un interprète en vue de l’audience,
qu’elle se plaint encore du fait que le magistrat ait invité P.A.________ à se déterminer sur sa demande de renvoi d’audience du 31 août 2021,
que de l’avis de la requérante, en considérant la force probante du certificat médical du 31 août 2021 comme étant faible, le juge cantonal aurait sous‑entendu qu’il s’agissait d’un faux dans les titres,
qu’enfin, en décidant d’auditionner l’auteure dudit certificat médical, le juge cantonal aurait présumé de la « culpabilité » de la requérante à cet égard,
que les agissements reprochés au juge cantonal ne sauraient en aucun cas être qualifiés d’erreurs de procédure lourdes ou répétées,
que contrairement à ce que soutient la requérante, le fait de suggérer que le conseil de la requérante fonctionne en qualité d’interprète à l’audience ne saurait, en soi, constituer une telle faute,
que l’audience aurait en effet pu être réappointée si l’exercice ne s’était pas révélé concluant afin de respecter le droit d’être entendu de la requérante, étant relevé que son conseil ne prétend pas qu’il ne maîtrise pas l’anglais,
qu’en invitant P.A.________ à se déterminer sur la demande de renvoi d’audience de la requérante, le juge cantonal n’a fait que respecter le droit d’être entendu de la partie adverse,
qu’en appréciant la valeur probante du certificat médical du 31 août 2021 et en annonçant son intention d’auditionner son auteur à cet égard, le juge cantonal n’a aucunement violé ses devoirs professionnels, bien au contraire,
que rien ne permet de retenir que ces actes, qui entrent dans les prérogatives de magistrat instructeur du juge cantonal, auraient été motivés par une quelconque partialité à l’égard de la requérante,
que contrairement à ce que soutient la requérante, le juge cantonal n’apparaît pas avoir tiré la moindre conclusion hâtive à ce sujet, puisqu’il a précisément décidé d’instruire la question plus avant en entendant l’auteure du certificat médical,
qu’en définitive, les actes que la requérante reproche au juge cantonal ne sont manifestement pas de nature à fonder un soupçon de prévention et ne donnent aucune apparence de prévention ou de partialité,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé,
que si la requérante estime que ses droits – notamment procéduraux – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation du magistrat en charge du dossier ;
attendu que dans la mesure où la requête de récusation est manifestement infondée, la présente décision peut être rendue sans requérir les déterminations du juge cantonal (TF 5A_461/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5.1 et les références citées) ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à
500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5],
applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), doivent être mis à la charge de la requérante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 septembre 2021 par O.A.________ est rejetée.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la requérante O.A.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Raphaël Rey (pour O.A.________),
- Me Sonia Ryser (pour P.A.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Juge cantonal L.________.
La greffière :