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TRIBUNAL CANTONAL |
JL21.026676 34 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 27 septembre 2021
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Revey, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 47 al. 1 let. f et 50 al. 2 CPC
Vu le dossier de la cause en expulsion en matière de bail à loyer ouverte le 10 juin 2021 par L.________, à [...], partie bailleresse, contre T.________, à [...], partie locataire, devant la Justice de paix du district de [...],
vu l’attribution du dossier susmentionné à la Juge de paix H.________,
vu la demande déposée le 18 août 2021 par T.________ tendant à la récusation de la magistrate précitée (ci-après : la juge de paix ou la magistrate intimée),
vu les déterminations du 23 août 2021 de la juge de paix intimée contestant intégralement les motifs de ladite demande de récusation,
vu la décision du 23 août 2021 par laquelle la Justice de paix du district de [...] a rejeté la demande de récusation du 18 août 2021 (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de T.________ (II),
vu le recours interjeté le 2 septembre 2021 par T.________ (ci-après : la recourante) contre cette décision, par laquelle elle a, en substance, conclu à sa réforme en ce sens que la récusation de la juge de paix intimée soit prononcée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), de sorte que le délai pour recourir, qui n’est pas suspendu par les féries judiciaires (art. 145 al. 2 let. b CPC), est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’une autorité de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, portant sur des conclusions dont on comprend qu’elles visent à la réforme de la décision entreprise et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable ;
attendu qu'aux termes de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
que la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC),
que la garantie du juge impartial ne commande pas, en principe, la récusation d’un juge aux motifs qu’il aurait, lors d’un procès précédent, rendu une décision défavorable à l’intéressé (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., 2018, n. 23 ad art. 47 CPC et les références citées),
qu’il n’y a pas davantage lieu à récusation d'un juge qui s'est prononcé en défaveur du plaideur requérant dans une procédure antérieure, voire dans la même affaire (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5 ; ATF 143 IV 69 consid. 3),
qu'ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi (TF 1P.267/2006 du 17 juillet 2006, consid. 3.2),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
qu’en l’espèce, la recourante reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte des pièces produites par ses soins à l’appui de sa demande de récusation et conteste que les motifs invoqués n’aient pas été établis et qu’ils ne reposent que sur son ressenti subjectif et des suppositions de sa part,
qu’au fond, la recourante reproche en premier lieu à la juge de paix intimée de n’avoir pas répondu à ses courriers par lesquels elle sollicitait le report de l’audience, la désignation d’un conseil d’office et le droit de consulter le dossier de la cause,
que les premiers juges ont constaté dans la décision entreprise que les courriers dont la recourante se prévalait ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits, comme annoncé, à l’appui de sa demande de récusation,
que, si la recourante produit en deuxième instance des courriers qu’elle prétend avoir adressés à la juge de paix intimée, ceux-ci sont irrecevables à ce stade (cf. art. 326 al. 1 CPC),
qu’au demeurant, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces courriers seraient effectivement parvenus à la magistrate, ni même qu’ils auraient été envoyés à la Justice de paix du district de [...] ou remis au greffe dudit office,
que, de surcroît, si la recourante estime que ses droits – notamment de procédure – ne sont pas respectés, il lui appartient de le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre par la voie d’une requête de récusation de la magistrate en charge du dossier,
qu’on ne discerne pas, dans la conduite de la présente cause, d’erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par la juge de paix intimée, susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part,
que, pour le surplus, la recourante se plaint, de manière plus générale, de l’attitude de la magistrate intimée à son égard et soutient, en produisant une attestation de la personne qui l’accompagnait – pièce qui est également irrecevable en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC –, que celle-ci aurait affiché de l’hostilité envers sa personne, notamment lorsqu’elle se serait spontanément présentée au greffe de l’office précité pour consulter son dossier,
que, la juge de paix intimée a pour sa part contesté l’ensemble des allégations de la recourante et a affirmé ne l’avoir jamais vue,
que la recourante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la juge de paix intimée laisserait apparaître une quelconque partialité à son égard,
qu’au demeurant, les premiers juges se sont prononcés de manière circonstanciée et convaincante sur les griefs de la recourante,
que cette dernière ne parvient pas à apporter d’indice objectif susceptible d’accréditer sa théorie et ainsi de remettre en cause l’appréciation des premiers juges selon laquelle il n’y a pas lieu de redouter une activité partiale de la magistrate intimée,
qu’aucun motif de récusation n’est dès lors réalisé,
que, compte tenu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et la décision confirmée ;
que les frais judiciaires relatifs à la présente
décision, arrêtés à
500
fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]),
doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée L.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours déposé le 2 septembre 2021 par T.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2021 par la Justice de paix du district de [...] est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ T.________,
- Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour L.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de [...] H.________,
- Mme la Juge de paix du district de [...] [...].
La greffière :