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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ17.053619 38 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 28 octobre 2021
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : Mme Revey et M. Maillard
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47, 50 al. 2, 322 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Vu la procédure opposant M.________ et D.________ à A.________, pendante devant le Tribunal des baux,
vu l’audience d’instruction et de jugement du 1er juin 2018 tenue devant le Tribunal des baux in corpore composé, en sus du président, des juges assesseurs [...] et [...],
vu l’audience de reprise d’instruction et de jugement du 1er juillet 2021 tenue devant le Tribunal des baux in corpore composé, en sus de la présidente, des juges assesseurs [...] et W.________,
vu la demande de récusation du juge assesseur W.________ (ci‑après : le juge assesseur) présentée par D.________ – agissant également pour M.________ – lors de l’audience précitée, faisant valoir qu’il aurait été contractuellement lié au juge assesseur,
vu les déterminations du juge assesseur sur la demande de récusation précitée, dûment protocolées au procès-verbal de l’audience, par lesquelles l’intéressé a en substance conclu à son rejet,
vu la suspension de l’audience précitée jusqu’à droit connu sur la demande de récusation,
vu le courrier du 7 juillet 2021 par lequel D.________ a déposé des explications complémentaires, dont il ressort en substance que ses relations contractuelles passées avec le juge assesseur se seraient « mal terminées »,
vu la décision du 6 septembre 2021 rendue par la Présidente du Tribunal des baux rejetant la demande de récusation présentée par D.________, au motif que l’intéressé n’avait apporté aucun élément factuel permettant de douter de l’impartialité du juge assesseur,
vu le recours interjeté le 23 septembre 2021 par D.________ (ci‑après : le recourant) contre la décision précitée, au pied duquel il a en substance conclu à ce que la récusation du juge assesseur soit ordonnée,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que le recours, écrit et motivé, doit être adressé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4) à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la loi proscrit la production de pièces nouvelles et l’allégation de faits nouveaux (art. 326 al. 1 CPC),
qu’en l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur la récusation d’un magistrat non professionnel de première instance, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir et respectant les exigences de forme et de fond, le recours est recevable,
que les pièces jointes au recours ne figurent toutefois pas au dossier de première instance,
qu’elles n’ont en particulier pas été produites à l’appui des explications complémentaires du 7 juillet 2021,
qu’elles sont ainsi irrecevables, de même que les allégations nouvelles que le recourant entend en tirer ;
attendu que le juge d’une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC,
qu’il est aussi récusable, selon l’art. 47 al. 1 let. f CPC, s’il est « de toute autre manière », c’est-à-dire indépendamment des cas énumérés, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que l’art. 47 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.2),
que des liens d’amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu’ils soient d’une certaine intensité (ATF 139 I 121 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.4),
qu’en revanche, le moindre lien entre un juge et une partie ne suffit pas à fonder une apparence de prévention.
qu’ainsi, des rapports de voisinage, des études communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (TF 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.2.1 et les références citées),
qu’en effet, la personne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport à d’éventuels liens et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (cf. TF 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 459),
que si une relation personnelle avec une partie peut certes susciter plus rapidement des doutes quant à l’impartialité du juge qu’une relation avec un avocat, il n’en demeure pas moins que le lien doit, par son intensité et sa qualité, être de nature à faire craindre objectivement qu’il influence le juge dans la conduite de la procédure et dans sa décision (ATF 144 I 159 consid. 4.4),
que l’impartialité ne fait défaut que lorsque le juge se trouve dans la sphère d’influence de l’une ou l’autre des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.4) ;
attendu qu’en l’espèce le recourant indique dans son recours que le juge assesseur se trouverait dans un « conflit d’intérêt abstrait et conflit d’intérêt concret »,
que cette situation découlerait des relations contractuelles que le recourant aurait liées avec le juge assesseur il y a quatre ans, dans le cadre desquelles celui-ci aurait notamment eu connaissance du dossier de la cause au fond,
que le recourant aurait ainsi, à l’époque, transmis les pièces relatives au litige l’opposant à A.________ au juge assesseur,
que les rapports entre le recourant et le juge assesseur auraient pris fin de façon conflictuelle,
que dans ses déterminations recueillies à l’audience du 1er juillet 2021, le juge assesseur a expliqué avoir été mandaté par le recourant il y a environ quatre ans afin de lui négocier un financement bancaire auprès de la banque [...],
que la demande de crédit n’aurait finalement pas abouti,
que le juge assesseur a également indiqué avoir, à la même époque, accompagné le recourant pour une visite de locaux commerciaux en [...],
qu’à l’audience susmentionnée, le recourant a confirmé que ses relations avec le juge assesseur n’avaient pas été au-delà de ce qui précède, relevant toutefois que la fin desdites relations aurait été conflictuelle,
que le simple fait que le juge assesseur et le recourant aient été en relation d’affaires il y a quatre ans ne saurait fonder une apparence de prévention du juge,
que de tels liens, ponctuels et remontant à plusieurs années, ne présentent manifestement pas l’intensité particulière requise par la jurisprudence rappelée ci‑dessus,
qu’à le supposer établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le fait que les rapports entre le recourant et le juge assesseur aient pris fin dans le conflit n’y changerait rien, dès lors qu’on ne saurait en inférer l’existence d’une inimitié intense entre les intéressés,
qu’il n’est pour le surplus pas établi que le juge assesseur aurait eu accès au dossier de la cause au fond, tel que constitué à l’époque par le recourant,
que ce fait, allégué pour la première fois dans le cadre du recours – et donc irrecevable – n’est en particulier pas prouvé par les pièces – irrecevables – jointes au recours,
qu’à supposer ce fait recevable et avéré, la connaissance – même approfondie – du dossier par le juge n’implique de toute façon pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial pour juger la cause sur le fond (cf. TF 5A_307/2021 du 5 mai 2021 consid. 4.1),
qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 in fine CPC) ;
attendu que les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
‑ D.________ personnellement, représentant également M.________ ;
- M. Thierry Zumbach, aab (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ W.________,
- Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :