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TRIBUNAL CANTONAL |
AT18.031535 18 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 30 avril 2021
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Revey, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 CDPJ
Vu la réquisition de poursuite formée le 11 février 2021 par la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, en qualité de représentante de l’Etat de Vaud, dirigée contre B.________ pour la somme de 900 fr. à titre de rémunération de la curatrice [...],
vu le commandement de payer la somme de 900 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 3 octobre 2020, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié le 15 février 2021 à B.________ qui mentionne comme cause de l’obligation la « décision du Juge de Paix du 10.06.2020 sur rémunération curatrice 2018-2019 de [...], à charge des héritiers »,
vu l’opposition totale formée par B.________ au commandement de payer précité,
vu la requête de mainlevée définitive déposée le 15 avril 2021 auprès de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par le Service de comptabilité de cette autorité,
vu le courrier du 15 avril 2021 par lequel la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a requis la récusation de son office au motif qu’elle estime ne pas être en mesure de statuer sur la requête de mainlevée puisqu’elle est à l’origine de la poursuite,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la requête de récusation spontanée du 19 novembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la requête satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que la garantie du juge indépendant et impartial, qui découle des
art. 30
al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès
puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice
d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 consid. 2.1 ;
ATF 138 I 1 consid. 2.2
et réf. cit.),
qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, seules les circonstances objectivement constatées devant cependant être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121 consid. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3) ;
attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, en qualité de représentante de l’Etat de Vaud, est concernée par la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° 9893640,
que le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de cette poursuite (art. 46 al. 1 et 84 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] et art. 42b al. 1 ch. 2 LVLP [loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 18 mai 1955 ; BLV 280.05]),
qu’ainsi, le juge de paix appelé à statuer sur cette requête est également membre de l’office représentant la partie requérante, ce qui constitue une apparence de prévention,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête de mainlevée du 15 avril 2021, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ;
attendu que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation déposée le 15 avril 2021 par la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Juge de paix du district de Lavaux-Oron, avec le dossier.
Le greffier :