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TRIBUNAL CANTONAL |
XA20.050722 5 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 25 janvier 2021
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Revey, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3, 8a al. 4 CDPJ
Vu la demande déposée le 17 décembre 2020 par I.________ et R.________ contre O.________ devant le Tribunal des baux relative à un appartement sis à [...],
vu le courrier du 18 décembre 2020 par lequel la Première Présidente du Tribunal des baux a spontanément demandé sa récusation ainsi que celle de tous les présidents de son office,
vu les pièces du dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 18 décembre 2020 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que la garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2),
qu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_172/2019, déjà cité, consid. 4.1.2),
que le juge est récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est « de toute autre manière », c'est-à-dire indépendamment des cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, suspect de partialité (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019 consid. 5),
que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé ;
attendu qu’en l’espèce, la Première Présidente du Tribunal des baux fait valoir que la demanderesse à l’action au fond I.________ est la fille de [...], gestionnaire de dossiers au sein dudit office,
que cette gestionnaire de dossiers entretient des relations professionnelles avec les magistrats professionnels de l’office,
qu’il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la défenderesse au fond O.________ et des tiers,
qu’afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur la demande formée par I.________ et R.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Première Présidente du Tribunal des baux doit être admise,
que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
qu’il convient dès lors de désigner le Premier président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte et deux assesseurs du Tribunal des baux rattachés à cet arrondissement en qualité de Tribunal des baux ad hoc ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation spontanée déposée le 18 décembre 2020 par la Première Présidente du Tribunal des baux est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Premier Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, désigné en qualité de Président du Tribunal des baux ad hoc, lequel siégera, le cas échéant, aux côtés de deux assesseurs du Tribunal des baux rattachés à l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me César Montalto (pour I.________ et R.________) ,
- Me François Bohnet (pour O.________).
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première Présidente du Tribunal des baux,
- M. le Premier Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :