TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE08.039666

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 17 juin 2022

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Maillard et Mme Bernel

Greffier              :              M.              Klay

 

 

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Art. 49 al. 1 CPC ; 8a al. 3 CDPJ

 

 

              Vu la procédure en suivi de la mesure de curatelle instituée en faveur d’C.________ (ci-après : le demandeur), né le [...] 1973, instruite par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois A.________ (ci-après : la juge de paix),

 

              vu l’acte adressé le 8 juin 2022 par C.________ notamment à la juge de paix, tendant notamment à la récusation de cette dernière et au « transfert de [son] dossier sur Lausanne »,

 

              vu la lettre du 9 juin 2022 de la juge de paix, transmettant l’envoi susmentionné à la Cour administrative,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu qu’en matière de protection l’adulte – comme en l’espèce –, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CA 14 mars 2022/6) ;

 

 

              attendu que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble d'une autorité judiciaire de première instance ou la majorité de ses membres (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) ;

 

 

              attendu que, conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande,

 

              qu’une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht substanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC),

 

              qu’en d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement,

 

              qu’aussi, la requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 ; Colombini, PC CPC, ibid.),

 

              qu’en outre, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2 ; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2 ; TF 1C_103/2011 consid. 2.4 in SJ 2011 I p. 492) ;

 

 

              attendu qu’en l’espèce, si le demandeur conclu à la récusation de la juge de paix, il sollicite également le transfert de son dossier à la Justice de paix du district de Lausanne, de sorte qu’il convient d’interpréter son écrit en ce sens qu’il réclame la récusation de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) en corps,

 

              que, par conséquent, la Cour de céans est effectivement compétente pour statuer sur la demande de récusation ;

 

 

              attendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le demandeur ne saurait toutefois être autorisé à requérir la récusation « en bloc » de la justice de paix,

 

              que, surtout, il convient de relever qu’il ne formule aucun reproche concret à l’encontre de la juge de paix A.________ ou des autres Juge de paix du district de l’Ouest lausannois – que ce soit individuellement ou même collectivement – qui serait censé justifier leur récusation,

 

              qu’il se contente en effet de poser deux questions, auxquelles il « exige » des réponses, et de produire divers documents, dont la cohérence globale et le lien avec la présente cause sont difficilement saisissables,

 

              que, quoi qu’il en soit, force est de constater qu’C.________ ne motive aucunement sa demande de récusation,

 

              que dite demande est ainsi manifestement irrecevable, ce qui aurait d’ailleurs pu être constaté par la justice de paix, conformément à la jurisprudence précitée ;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de première instance (art. 52 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et art. 19 al. 3 LVPAE).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 8 juin 2022 par C.________ est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de première instance, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. C.________,

-              Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles.

 

              Le greffier :