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TRIBUNAL CANTONAL |
ST22.024366 18 |
COUR ADMINISTRATIVE
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RECUSATION CIVILE
Séance du 9 août 2022
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Présidence de M. Kaltenrieder, président
Juges : M. Maillard et Mme Bernel
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu le décès le 25 janvier 2022 de A.Z.________, alors domicilié à [...],
vu la saisine de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du dossier relatif à la succession du susnommé,
vu le courrier du 13 juillet 2022 de la Première Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut demandant la récusation en corps de son office en raison des liens unissant B.Z.________, fils exhérédé du défunt et juge assesseur puis huissier entre 2007 et 2020 auprès dudit office, aux membres de cette autorité,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation précitée (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu que les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), être suspectés de partialité (47 al. 1 let. f CPC), soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),
que l’art. 47 CPC doit être appliqué dans le respect du principe de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in fine),
que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019, déjà cité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),
qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 loc. cit. ; ATF 138 I 1 loc. cit. ; TF 5A_843/2019 précité, loc. cit. ; TF 5A_738/2017 précité, loc. cit.),
qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,
qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est saisie du dossier relatif à la succession de feu A.Z.________,
que B.Z.________, fils exhérédé du défunt ayant fait opposition aux dispositions à cause de mort de celui-ci, a travaillé durant treize ans au sein de cet office,
qu’à ce titre, il a entretenu jusqu’à récemment des relations professionnelles régulières avec les magistrats et les collaborateurs de cette autorité,
qu’il a pu résulter de ces relations un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle entre les membres de l’office et B.Z.________,
que ce seront ces mêmes membres qui seront appelés à entreprendre des démarches dans le cadre de la succession, selon toute vraisemblance litigieuse, de feu A.Z.________,
qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut doit être admise,
que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),
que la cause sera ainsi transmise à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 juillet 2022 par la Première juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Première juge de paix du district de Lavaux-Oron, avec le dossier.
La greffière :