TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX22.031872

17


 

 


COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 11 août 2022

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Présidence de               M.              Kaltenrieder, président

Juges              :              M.              Maillard et Mme Bernel

Greffier              :              M.              Klay

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la demande en annulation de décision sociale avec requête de mesures superprovisionnelles adressée le 10 août 2022 au Tribunal d’arrondissement de La Côte par I.________ (ci-après : la demanderesse) et M.________, tous deux représentés par Me Damien Oppliger, contre l’U.________,

 

              vu la demande du 10 août 2022 du Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, requérant la récusation de cette autorité au motif qu’I.________ y exerce la fonction de juge aux affaires pécuniaires,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 10 août 2022 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

 

              attendu qu’à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu’ils pourraient, pour un motif autre que ceux énumérés à l’art. 47 al. 1 let. a à e CPC, être suspectés de partialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1).

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

 

              que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1),

 

              qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 140 III 221, ibid. ; ATF 138 I 1, ibid. ; TF 4A_364/2018 précité, ibid. ; TF 5A_316/2012 précité, ibid. ; TF 4A_151/2012 précité, ibid.) ;

 

 

              attendu qu’en l’espèce, le Premier président du tribunal d’arrondissement de La Côte fait valoir que la demanderesse à la cause en annulation de décision sociale dont le tribunal a été saisi occupe la fonction de juge aux affaires pécuniaires au sein de son autorité,

 

              que cette activité implique qu’I.________ a des contacts réguliers et professionnels avec les membres de la juridiction devant laquelle elle a, avec M.________, porté le litige qui les oppose à l’U.________,

 

              qu’il est possible qu’un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de l’office et la demanderesse,

 

              qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers,

 

              que la situation pourrait également être délicate pour les membres du Tribunal d’arrondissement de la Côte amenés à intervenir dans la cause,

 

              qu'afin de garantir l'impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Côte doit être admise,

 

              que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu'elle sera en l’espèce transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne ;

 

 

              attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation formée le 10 août 2022 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Côte est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              III.              La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

-              Me Damien Oppliger (pour I.________ et M.________).

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :