TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

 

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COUR ADMINISTRATIVE

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RECUSATION CIVILE

Séance du 25 novembre 2024

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Présidence de               Mme              Bernel, présidente

Juges              :              M.              Maillard et Mme Di Ferro Demierre

Greffière :              Mme              Juillerat Riedi

 

 

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Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC ; 8a al. 3 et 4, 8b al. 4 CDPJ

 

 

              Vu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 novembre 2024 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par A.O.________ contre B.O.________,

 

              vu le courrier du 13 novembre 2024 de la Première Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], sollicitant spontanément la récusation de son office en corps au motif que la fille des parties, [...], y exerce la fonction de [...], en particulier dans les causes de droit de la famille,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

 

              attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 13 novembre 2024 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),

 

              que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

 

              qu’elle est ainsi recevable ;

 

              attendu que le juge d'une cause civile est récusable dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à f CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment lorsqu’il est le conjoint ou un parent en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie (let. c et d) ou s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (let. f) (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

 

              qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé ;

 

              attendu que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, seules des circonstances constatées objectivement devant être prises en considération, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1),

 

              que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité et tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 4A_364/2018 du 6 août 2018 consid. 6),

 

              qu’en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance, pour autant qu’elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_52/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1),

 

              que le risque de prévention ne doit pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 et les références citées) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, les parties sont domiciliées à [...], de sorte que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] est bien l’autorité compétente ;

 

              attendu que la fille des parties, [...], est [...] au sein du tribunal précité,

 

              qu’elle s’occupe en particulier des causes de droit de la famille,

 

              que la fonction de [...] au sein de cette autorité implique qu’elle entretient non seulement des relations professionnelles régulières avec les autres membres du tribunal, mais qu’elle est également amenée à siéger et à collaborer avec eux,

 

              qu’il est possible qu’un rapport d’amitié ou d’inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre les membres de cette autorité et l’intéressée (cf. par ex. CA 19 décembre 2023/50 ; CA 8 août 2023/35 et les références citées),

 

              que ce seront par ailleurs ces mêmes membres qui seront appelés à examiner la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de ses parents,

 

              qu'il pourrait en résulter une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers,

 

              que la situation pourrait également être délicate pour les membres du tribunal amenés à intervenir dans la cause,

 

              qu’il n’est par ailleurs pas souhaitable que des informations personnelles contenues dans le dossier matrimonial des parents de l’intéressée soient accessibles aux magistrats et aux collaborateurs de l’office,

 

              qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter la requête en question, la demande de récusation doit être admise ;

 

              attendu que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

 

              qu’en tenant compte du fait que [...] est également [...] au sein du Tribunal d’arrondissement de [...], la cause sera transmise au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;

 

              attendu que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour administrative du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

prononce :

 

              I.              La demande de récusation formée le 13 novembre 2024 par la Première Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] est admise.

 

              II.              La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              III.              La décision, rendue sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Première Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] (également par e-fax),

‑              Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.O.________).

 

 

              Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, avec le dossier (également par e-fax).

 

              La greffière :