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TRIBUNAL CANTONAL |
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COUR ADMINISTRATIVE
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DEMANDE DE REEXAMEN DE LA DECISION DE LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL DU 8 OCTOBRE 2024
Séance du 24 mars 2025
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Présidence de Mme Bernel, présidente
Juges : M. Maillard et Mme Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Neurohr
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Art. 64 LPA-VD ; art. 321 CP ; art. 36 RAOJ.
Vu les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de divorce opposant [...] à G.________, représentée par son conseil Me C.________, ouvertes par devant le Tribunal d’arrondissement de [...],
vu la demande de levée du secret professionnel adressée par Me C.________ à la Cour administrative du Tribunal cantonal le 2 octobre 2024, afin de faire valoir son droit à des honoraires à l’encontre de G.________ et, à cette fin, de justifier les opérations effectuées dans le cadre de son mandat,
vu la décision du 8 octobre 2024, par laquelle la Cour de céans a délié Me C.________ du secret professionnel le liant à G.________ dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de ses honoraires,
vu la requête de conciliation adressée le 20 décembre 2024 par Me C.________ au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] tendant au paiement, par G.________, de la somme de 44'762 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 décembre 2024, au titre de ses honoraires,
vu le courrier adressé le 22 janvier 2025 à la Cour de céans par G.________, qui conclut notamment à l’annulation, avec effet rétroactif, de la décision du 8 octobre 2024, faisant valoir une violation de son droit d’être entendue et l’absence des conditions permettant la levée du secret professionnel,
vu la communication du 18 février 2025 adressé à Me C.________, selon laquelle le courrier du 22 janvier 2025 devait être considéré comme une demande de réexamen de la décision du 8 octobre 2024,
vu l’invitation faite le même jour à Me C.________ de produire une copie de la requête de conciliation déposée auprès du tribunal ainsi que son bordereau de pièces,
vu le courrier du 19 février 2025 de Me C.________, accompagné des pièces requises,
vu les déterminations du 26 février 2025 de G.________,
vu les déterminations du 7 mars 2025 de Me C.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en vertu de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (règlement vaudois du 13 novembre 2007 d'administration de l'ordre judiciaire ; BLV 173.01.3), la Cour administrative est compétente pour délier un avocat du secret professionnel,
qu’une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision, conformément à l’art. 64 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
que la Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur une demande de réexamen de sa propre décision du 8 octobre 2024,
que la demande, présentée en temps utile (art. 65 LPA-VD), émanant de G.________, maître du secret, est au surplus recevable ;
attendu que la requérante fait valoir une violation de son droit d’être entendue, au motif qu’elle n’a pas pu participer à la procédure de levée du secret professionnel ayant mené à la décision du 8 octobre 2024,
que, compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées)
que selon l’art. 321 ch. 2 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si le détenteur du secret peut s’adresser à l’autorité compétente pour demander la levée du secret professionnel, d’autres parties – notamment le maître du secret – peuvent toutefois être amenées à participer à la procédure devant l’autorité compétente pour garantir le respect de leur droit d’être entendu (cf. François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 194 ; Benoît Chappuis, Les droits des tiers dans la procédure de levée du secret : l'ATF 142 II 256 in Revue de l'avocat 2018, p. 504 ss, spéc. p. 505),
que, dans la mesure où G.________ n’a pas pu participer à la procédure de levée du secret professionnel requise par Me C.________, son droit d’être entendue a effectivement été violé,
que la Cour de céans est en conséquence entrée en matière sur la demande de réexamen de sa décision du 8 octobre 2024,
que G.________ a dès lors pu faire valoir ses arguments dans le cadre de cette procédure de réexamen,
qu’il y a donc lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu a été réparée ;
attendu qu’une fois que l’autorité est entrée en matière sur la demande de réexamen, elle doit évaluer la réalité du motif invoqué et procéder à une nouvelle analyse sur le plan matériel,
que l’art. 321 CP dispose que se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de cette disposition notamment les avocats, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci,
que la révélation du secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit,
que le consentement peut être exprès, tacite ou encore résulter d'actes concluants (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n.° 42 ad art. 321 CP et les références citées),
qu’en l’occurrence, la requérante s’oppose à la levée du secret,
que si le client refuse de lever le secret professionnel, l'avocat qui cherche à recouvrer ses honoraires par voie judiciaire doit s'adresser à l'autorité de surveillance avec une demande correspondante (art. 321 CP ; TF 2C_704/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3),
que selon l’art. 13 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, sans limite dans le temps et à l’égard des tiers,
que l’autorité compétente doit réaliser une pesée des intérêts en jeu, l’autorisation ne devant être accordée que si les intérêts publics ou privés à la divulgation l’emportent clairement (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; TF 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2 ; 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 5.1 ; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, 2ème éd., n. 601 ; plus restrictif Schiller, Schweizerisches Anwaltrecht, 2009, n. 624 ss),
qu’un avocat qui demande à être libéré de ses obligations afin de recouvrer une créance d'honoraires impayée doit démontrer avoir fait un effort pour tenter de percevoir des honoraires pendant l’exécution du mandat (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3),
que G.________ soutient que Me C.________ n’établit pas avoir fourni les efforts pour le paiement de ses honoraires, ce qui empêcherait la levée du secret professionnel,
qu’à cet égard, la Cour de céans ne voit pas en quoi le courrier du 18 mai 2024 produit par G.________ prouverait que Me C.________ facturerait de manière irrégulière ses honoraires,
qu’il résulte au contraire des pièces produites que Me C.________ a adressé régulièrement des notes d’honoraires intermédiaires à G.________ au cours du mandat,
qu’il a consenti à des rabais, adressé des rappels et également proposé un plan de paiement,
qu’il démontre, par ces démarches, qu’il a fourni des efforts en vue de percevoir ses honoraires pendant l’exécution du mandat,
que G.________ ne fait par ailleurs valoir aucun intérêt individuel prépondérant à tenir secret le mandat qui primerait sur l’intérêt de Me C.________ à la levée dudit secret, en vue du recouvrement de ses honoraires,
que les éventuels griefs relatifs à l’exécution du mandat ne sont pas du ressort de la Cour de céans, mais du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] saisi de l’action en paiement,
que, comme le prévoyait la décision du 8 octobre 2024, la levée du secret professionnel n’est accordée à Me C.________ que dans la mesure nécessaire pour faire valoir sa créance d’honoraires à l’encontre de G.________,
qu’il devrait dès lors se limiter à n’alléguer que les faits pertinents concernant sa rémunération,
que partant, la demande de réexamen doit être rejetée ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
prononce :
I. La demande de réexamen du 22 janvier 2025 de la décision CA du 8 octobre 2024 est rejetée.
II. La décision, rendue sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme G.________,
- Me C.________.
Conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD, la présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire.
La greffière :