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TRIBUNAL CANTONAL |
JI20.027645-211087-211088-211089 103 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 février 2022
__________________
Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée
Greffière : Mme Morand
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Art. 276, 285 et 286 CC
Statuant sur les appels interjetés par G.________, à [...], intimé A.K.________, à [...], requérante, et B.K.________, à [...], enfant mineure, représentée par sa curatrice Me Michèle Meylan, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a rappelé la convention partielle signée par les parties le 8 mars 2021, avalisée par la curatrice de représentation de l’enfant B.K.________ et ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, selon laquelle, en substance, les parties ont élargi le droit de visite de G.________ sur sa fille B.K.________ moyennant la poursuite de son suivi thérapeutique par l’intéressé (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.K.________, de 1'040 fr., hors éventuelles allocations familiales, dès et y compris le 1er décembre 2020 (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 400 fr. pour G.________, lesquels ont été provisoirement laissés à la charge de l’Etat, G.________ en restant redevable, sous réserve de l’art. 123 CPC (III), a dit que le sort des dépens de la procédure provisionnelle suivait celui de la cause au fond (IV) et a arrêté l’indemnité intermédiaire de la curatrice de représentation de l’enfant B.K.________ à 4'685 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, pour la période courant du 25 mai 2020 au 20 mai 2021, et l’a provisoirement laissée à la charge de l’Etat, lequel pouvait réclamer le remboursement aux parents de l’enfant (V).
En droit, la présidente a arrêté les coûts directs de l’enfant B.K.________ en appliquant la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille. Elle a ainsi arrêté les coûts directs de l’enfant à 1'149 fr. 35, dont 772 fr. 20 de frais de crèche.
S’agissant de la situation financière de G.________, la présidente a constaté que ce dernier travaillait à temps plein depuis le 1er décembre 2020 au service de l’[...], qu’il avait été promu chef d’équipe en février 2021 et que son engagement était par ailleurs appelé à se prolonger, selon les propres déclarations de G.________. L’autorité précédente a dès lors retenu un salaire mensuel net de 5'240 fr., 13e salaire compris, indépendamment des saisies de salaire opérées. Les charges mensuelles de l’intéressé ont été fixées à 4'198 fr. 15. Son disponible s’élevait ainsi à 1'040 fr. par mois, montant qui devait être intégralement affecté à l’entretien de l’enfant.
B. a) Par acte du 12 juillet 2021, G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance du 30 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que la pension mensuelle due pour l’entretien de sa fille B.K.________ soit réduite à 640 fr., du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, et qu’il soit provisoirement libéré de toute contribution d’entretien dès le 1er juin 2021 et jusqu’à l’achèvement de sa formation auprès de l’[...]. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif s’agissant du chiffre II de l’ordonnance attaquée et la tenue d’une audience d’appel, ainsi que son audition, afin de s’expliquer sur la fin de ses rapports de travail au sein de l’[...] et sur sa formation professionnelle. L’appelant a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.
Par acte du même jour, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant B.K.________ par le régulier versement d’un montant de 1'150 fr. au minimum, dès le 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, et de 1'665 fr. au minimum, dès le 1er avril 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation, au sens de l’art. 277 al. 2 CC. L’appelante a par ailleurs produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.
Par acte du 12 juillet 2021 également, l’enfant B.K.________ (ci-après : l’enfant appelante), par l’intermédiaire de sa curatrice de représentation (ci-après : la curatrice), a fait appel de l’ordonnance susmentionnée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II de son dispositif, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension alimentaire provisoire de 1'700 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020, tout en précisant que cette conclusion était susceptible d’être modifiée, respectivement précisée en cours d’instance. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’ordonnance précitée soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision, dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. L’enfant appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
b) Le 15 juillet 2021, l’appelante ainsi que l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, se sont toutes deux déterminées sur la requête d’effet suspensif de l’appelant et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. L’appelante a en outre produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
c) Les 22 et 23 septembre 2021, la juge déléguée a informé l'appelant, respectivement l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, qu’ils étaient en l’état dispensés de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
d) Le 28 septembre 2021, la juge déléguée a informé les parties que les causes étaient jointes et a imparti un délai à l’appelant afin qu’il produise les pièces requises nos 50 à 56.
e) Le 8 octobre 2021, l’appelant a produit les pièces requises nos 50 et 51 et a requis une prolongation de délai pour la production des pièces requises nos 52 à 56.
f) Le 18 octobre 2021, l’appelant a produit la pièce requise n° 54 ainsi que l'attestation de formation à l'[...]. Dans le courrier d’accompagnement des pièces requises, l’appelant a indiqué, sous la plume de son conseil, ne pas être en mesure de transmettre d’autres documents, à savoir la pièce requise n° 52 (attestation établissant toute activité rémunérée exercée depuis le 1er mai 2021 à ce jour), n° 53 (preuve des recherches d’emploi effectuées depuis le 1er décembre 2020 à ce jour et leurs résultats), n° 55 (preuve du paiement de primes maladie depuis le 1er décembre 2020 à ce jour) et n° 56 (preuve du paiement des frais médicaux depuis le 1er décembre 2020 à ce jour).
g) Le 8 novembre 2021, l’appelant a déposé une réponse à l’appel de l’enfant appelante, ainsi qu’un lot de deux pièces réunies sous bordereau. Au pied de sa réponse, il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet. Il a par ailleurs réitéré sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et requis la tenue d’une audience d’appel.
Le même jour, l’appelant s’est en outre déterminé sur l’appel déposé par l’appelante et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également produit un lot de deux pièces réunies sous bordereau à l’appui de sa réponse. Il a par ailleurs réitéré sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et a requis la tenue d’une audience d’appel.
Le 8 novembre 2021, l’appelante a déposé une réponse à l’appel déposé par l’enfant appelante. Au pied de sa réponse, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises au pied de son appel du 12 juillet 2021 et s’en est remise à justice quant à la décision que prendra la juge déléguée sur l’appel déposé par sa fille, par l’entremise de sa curatrice. Par ailleurs, elle a requis de la juge déléguée qu’un délai de réponse lui soit imparti, afin de se déterminer sur l’appel déposé par l’appelant.
A la même date, l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, a déposé une réponse à l’appel interjeté par l’appelante et a modifié les conclusions prises dans son appel du 12 juillet 2021, dans le sens des conclusions prises par l’appelante. La curatrice de l’enfant appelante a par ailleurs indiqué que l’appelant était maintenant autorisé à voir sa fille à l’extérieur des locaux du [...] pour une durée de 3 heures, deux fois par mois, conformément à la convention signée le 8 mars 2021.
h) Par courrier du 15 novembre 2021, la juge déléguée a informé l’appelant que les décisions sur les demandes d'assistance judicaire formulées dans ses réponses du 8 novembre 2021 étaient réservées.
i) Le 25 novembre 2021, la juge déléguée a informé l’appelante qu’aucun délai ne lui sera imparti pour se déterminer sur l’appel de l’appelant et qu’aucune réponse ne sera demandée sur cet acte.
Le même jour, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures.
j) Les 30 novembre et 2 décembre 2021, le conseil de l’appelant, respectivement la curatrice de l’enfant appelante, ont produit leur liste des opérations.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier :
1.
1.1 L’appelant, de nationalité suisse, né le [...], et l’appelante, née le [...], sont les parents, non mariés, de l’enfant appelante, née le [...].
Les parties vivent séparément depuis fin novembre 2018.
1.2 L’enfant appelante, actuellement âgée de 3 ans, vit auprès de sa mère depuis la séparation effective de ses parents. Les relations personnelles père-enfant sont très complexes, en raison du déménagement de l’appelante et de l’enfant appelante à [...] au début de l’année 2020, mais surtout en raison des problèmes d’addiction, alors, au cannabis de l’appelant et de ses démêlés avec la justice, notamment pour trafic de stupéfiants.
2.
2.1 L’appelante a ouvert action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux à l'encontre de l’appelant par demande du 24 mai 2019, en concluant, notamment, à ce que la garde de fait de l'enfant appelante lui soit attribuée, à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille soit fixé d’entente avec elle et, qu’à défaut d’entente, l’appelant pourra avoir sa fille auprès de lui le lundi de 10 heures à 14 heures et le jeudi de 14 heures à 17 heures et, alternativement, une semaine sur deux le samedi ou le dimanche de 14 heures 30 à 18 heures 30 et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 8 juillet 2019, laquelle a toutefois été renvoyée au mois de septembre 2019, l’appelant ne s’étant pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître.
Par ordonnance de mesures provisionnelles, rendue sous forme de dispositif le 18 juillet 2019, l’autorité précédente a notamment dit que le lieu de résidence de l’enfant appelante était fixé au domicile de sa mère, qui en exercera la garde de fait (I), a dit que l’appelant bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille, à exercer à raison d’un jour et demi par semaine, les jours où l’enfant appelante n’allait pas à la crèche et pour autant que ces visites puissent être exercées en présence d’un tiers agréé par les deux parents (II), a dit que l’appelant était astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant appelante, par le régulier versement, d’une pension mensuelle de 200 fr. dès le 1er janvier 2019 (III) et a confié un mandat d’évaluation des capacités parentales respectives des parents et des conditions de vie de l’enfant appelante à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), afin que cette dernière fasse, cas échéant, toutes propositions utiles relatives aux modalités d’exercice du droit de visite du parent non gardien et aux éventuelles mesures de protection à prendre en faveur de l’enfant appelante (IV).
Une audience de conciliation a été tenue le 23 septembre 2019, lors de laquelle l’appelant a, à nouveau, fait défaut. Afin de permettre à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) de rendre son rapport, l'audience a été suspendue jusqu'au 15 janvier 2020. Les parties comparantes ont été informées qu'à l'échéance de la suspension, une autorisation de procéder serait délivrée à l’appelante.
2.2 Par requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2020, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de l'enfant appelante à Bâle, dès le 1er mars 2020, l’appelant bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance, une fois connue les conclusions du rapport d’évaluation de l’UEMS.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 janvier 2020, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur sa fille, tel que fixé au chiffre Il du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juillet 2019 puisse s'exercer pleinement en présence des tiers [...], [...], [...], [...] ou [...].
La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision de l’autorité précédente du 20 janvier 2020.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 17 février 2020, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire. Cette convention a la teneur suivante :
« I. A.K.________ est provisoirement autorisée à déplacer le domicile de l'enfant B.K.________, à Bâle, dès le mars 2020.
G.________ donne expressément son autorisation à A.K.________ pour inscrire B.K.________ auprès du Contrôle des habitants et auprès de toutes institutions, notamment crèche, où elle pourrait devoir être inscrite.
II. A.K.________ s'engage à tenir informé G.________ de tous les faits importants de la vie d’B.K.________ dans son nouvel environnement.
III. G.________ pourra avoir sa fille B.K.________ auprès de lui, une semaine sur deux, du samedi de 11 heures 45 à 17 heures 30, et le dimanche de 9 heures à 12 heures, à Lausanne, en présence des tiers [...], [...], [...] ou [...], sachant que [...] sera sollicitée en dernier lieu.
Les tiers de confiance prendront l'enfant B.K.________ au bas de l'immeuble de G.________ où A.K.________ l'aura amenée personnellement.
Les parties créeront un groupe WhatsApp sur lequel figureront les différentes personnes de confiance précitées.
Le droit de visite s'exercera la première fois le week-end du 22-23 février 2020.
IV. Parties conviennent que les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 400.- (quatre cents francs), seront pris en charge par chacune des parties par moitié.
Il est renoncé à l'allocation de dépens. »
2.3 Une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante le 10 mars 2020.
2.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2020, la présidente a notamment instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC en faveur de l’enfant appelante et désigné Me Michèle Meylan en qualité de curatrice, avec l’autorisation de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de celle-ci et d’agir en justice en son nom. Cette ordonnance indiquait notamment, citant l’art. 300 CPC, que le représentant de l’enfant pouvait déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agissait notamment de questions concernant la contribution d’entretien.
2.5 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, la présidente a dit que le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exercera par l’intermédiaire de « [...]», chaque premier dimanche et troisième samedi du mois de 13 heures à 17 heures (I), a dit que l’appelant assumera les frais liés à l’exercice de son droit de visite (II) et a imparti à l’appelant un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision pour trouver une activité lucrative ou prouver qu’il a tout mis en œuvre pour y parvenir (III). En droit, la présidente a constaté qu’au vu de son âge (32 ans), de ses différentes expériences professionnelles et de son état de santé vraisemblablement bon, il y avait lieu de rendre attentif l’appelant au fait qu’il était attendu de sa part qu’il trouve une activité professionnelle, dans la mesure où il bénéficiait d’une pleine capacité de travail et qu’il n’avait aucun enfant mineur à charge. Il a ainsi été rappelé à l’appelant qu’il devait tout mettre en œuvre pour obtenir des revenus lui permettant de subvenir à l’entretien de sa fille.
3.
3.1 Le 9 juillet 2020, à la suite de l’autorisation de procéder qui lui a été notifiée le 10 mars 2020, l’appelante a déposé une demande à l’encontre de l’appelant auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, tendant à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux de l’enfant appelante.
3.2 Le 21 décembre 2020, l’appelante a déposé une requête en modification des mesures provisionnelles en concluant, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant appelante par le régulier versement, dès le 1er décembre 2020, d’un montant qui sera à préciser en cours d’instance et qui a été arrêté en l’état à 2'000 fr., à ce que l’appelant soit astreint à contribuer par moitié à tous les éventuels frais extraordinaires d’éducation et de santé (par ex. frais dentaires, orthodontiques, ophtalmologiques, frais scolaires ou de formation extraordinaires) de l’enfant appelante sur présentation de justificatifs y relatifs et à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant appelante soit fixé à 2'250 francs.
Par écriture du 4 février 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête déposée par l’appelante et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a également pris des conclusions en lien avec les modalités de son droit de visite.
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 10 février 2021. A l’occasion de cette audience, les parties sont convenues d’une contribution d’entretien très provisoire de 500 fr. par mois en faveur de l’enfant appelante, à charge de l’appelant et à faire valoir sur la pension alimentaire provisoire à fixer ultérieurement. Pour le surplus, en l’absence de la curatrice de l’enfant appelante, l’audience de mesures provisionnelles a été renvoyée.
Le 3 mars 2021, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture déposée par l’appelant le 4 février 2021 et a conclu à son rejet. Elle a en outre modifié ses conclusions prises le 21 décembre 2020, en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant appelante par le régulier versement d’un montant de 1'035 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2020 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant appelante soit fixé à 1'035 francs.
L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 8 mars 2021. A cette occasion, l’appelant, l’appelante et l’enfant appelante, représentée par sa curatrice, ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. G.________ s’engage à poursuivre le suivi thérapeutique entrepris auprès du service de [...], en l’état la doctoresse [...], selon le cadre thérapeutique établi par dit service, et libère d’ores et déjà ladite spécialiste ou tout autre spécialiste qui serait amené à le suivre auprès de ce service, de son secret médical.
G.________ charge la doctoresse [...] ou tout autre spécialiste en charge de son suivi, de produire au tribunal une attestation de suivi et d’informer cette même autorité de tout non-respect du cadre thérapeutique posé, notamment les rendez-vous manqués et non excusés.
II. Au bénéfice de l’engagement pris par G.________ sous chiffre I ci-dessus, le droit de visite de ce dernier sur l’enfant B.K.________ s’exercera dorénavant à raison de deux fois par mois à l’extérieur des locaux du [...] pour une durée maximale de trois heures et conformément au règlement de cette institution.
III. L’élargissement du droit de visite ainsi prévu au chiffre II ci-dessus est conditionné à l’appréciation favorable de la DGEJ dans le cadre du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles qui lui a été confié. »
Le 26 mars 2021, l’appelant s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 3 mars 2021 et a confirmé, sous suite de frais et dépens, les conclusions prises dans son écriture du 4 février 2021.
3.3 Par ordonnance complémentaire de mesures provisionnelles du 15 juillet 2021, la présidente, invoquant l’art. 334 CPC, a complété l’ordonnance entreprise en ajoutant un chiffre IIbis, selon lequel les frais extraordinaires éventuels de l’enfant appelante seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant entente préalable entre ces derniers sur le principe et la quotité de la dépense à engager.
Aucune partie n’a fait appel de ce prononcé.
3.4 A l’audience d’instruction du 12 octobre 2021, la présidente a notamment relevé que le tribunal confirmait que l’élargissement du droit de visite de l’appelant avait été validé par la DGEJ par courrier du 25 mars 2021 et que l’appelant étant donc autorisé à exercer son droit de visite à raison de 3 heures libres, deux fois par mois.
4. Situation des parties et de leur fille
4.1 Revenus des parties et de leur fille
4.1.1
4.1.1.1 L’appelant a travaillé à temps plein du 9 novembre 2020 au 31 mai 2021 auprès de la [...]. Il a débuté son activité en qualité de collaborateur chargé des [...] et a été promu en qualité de responsable d’équipe au sein de la [...] dès le 1er janvier 2021.
Selon le contrat de travail signé par l’appelant le 2 décembre 2020, les relations contractuelles avaient été prévues pour une durée déterminée, soit du 9 novembre 2020 au 8 mai 2021. Son salaire mensuel net moyen s’élevait à 5'240 fr. (moyenne décembre 2020 à février 2021), 13e salaire compris, indépendamment des saisies de salaire opérées, la créance alimentaire de l'enfant appelante primant toutes autres créances.
Depuis le 1er juin 2021, l’appelant est sans emploi et émarge au Revenu d’insertion depuis le 1er juillet 2021. L’appelant n’est toutefois pas inscrit au chômage. En effet, il ressort de la copie du courriel du 30 septembre 2021 de la Caisse cantonale de chômage adressé au conseil de l’appelant ce qui suit : « ‑ Inscription au 21.6.21 = L’assuré n’a jamais finalisé son inscription auprès de la Caisse de [...]. Au vu des éléments transmis, le dossier aurait été refusé pour manque de cotisation ». Par ailleurs, l’appelant, bien qu’invité à produire ces éléments, n’a produit aucune pièce établissant l’exercice d’une activité rémunérée depuis le 1er mai 2021 ou une quelconque recherche d’emploi depuis le 1er décembre 2020.
Au mois de juillet 2021, l’appelant a indiqué avoir intégré l’[...] à [...]. Il ressort de l’attestation de formation de dite école du 6 octobre 2021 que l’appelant a réussi la « [...]» de sélection du mois de juillet 2021, donnant accès au cursus de formation qui aurait débuté le 1er octobre 2021, en vue d’obtenir le titre d’« [...] ». Il est également indiqué que la formation est à temps plein (un minimum de 40 heures par semaine) et que la durée de formation complète dépend de l’assiduité de l’étudiant, mais qu’en moyenne une formation s’étend sur 3 années.
4.1.1.2 Concernant la situation financière de l’appelant avant qu’il ne travaille auprès de l’[...], il ressort notamment de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020 qu’il avait été licencié par le père de l’appelante au mois de décembre 2018 et qu’il bénéficiait ainsi du Revenu d’insertion. Toutefois, l’appelant avait indiqué à l’autorité précédente qu’il avait décidé de reprendre le poker, activité qu’il « exerçait » de manière « professionnelle » entre 2009 et 2016. Hormis une maturité gymnasiale, l’appelant n’est jamais allé au bout de ses formations, notamment celle qu’il avait débutée en 2016, en cours d’emploi, auprès de la [...] pour devenir ingénieur informaticien. La présidente a néanmoins relevé que l’appelant était au bénéfice de courtes expériences professionnelles, notamment un emploi dans la finance auprès de son ex-beau-père, un emploi auprès de [...] en qualité de support IT, un emploi auprès de l’[...] ainsi que divers emplois d’étudiant en qualité de caissier et de team leader au sein du [...].
4.1.2 S’agissant de l’appelante, celle-ci a travaillé du 1er mars 2020 au 30 mai 2020 à temps plein auprès de l'[...], à un poste de post-doctorante dans la recherche du Département de [...], pour un salaire annuel brut de 80'596 fr. 75, représentant un salaire mensuel net d’environ 5'911 fr., 13e salaire compris. Depuis le 1er juin 2021, elle a réduit son taux d’activité à 70% et travaille en tant que responsable scientifique auprès du « [...]». Elle perçoit à ce titre un salaire annuel brut de 75'521 fr. 40, ce qui représente un salaire mensuel net de quelque 5’539 fr., versé douze fois l’an.
4.1.3 L’allocation familiale par 275 fr. ([...]) et l’allocation d’entretien cantonale par 400 fr. sont versées, en faveur de l’enfant appelante, en mains de l’appelante.
4.2 Charges des parties et coûts directs de leur fille
4.2.1 Du 21 février 2019 au 31 mars 2021, l’appelant a sous-loué une chambre à [...] auprès d’une connaissance, pour un montant mensuel de 500 fr., charges comprises. A compter du 1er avril 2021, l’appelant a emménagé seul dans son appartement à [...], pour un loyer mensuel de 1'455 fr., charges comprises.
Depuis le 1er janvier 2021, l’appelant bénéficie d’un subside de l’Office vaudoise de l’assurance-maladie de 337 fr. 70.
L’autorité précédente a retenus des frais de transport liés à l'exercice du droit de visite de l’appelant à hauteur de 65 fr. l'aller-retour [...], deux fois par mois, avec un abonnement demi-tarif (15 fr. par mois), soit 150 fr. par mois au total, charge qui n’est pas contestée par les parties.
Les charges mensuelles de l’appelant se présentent comme suit :
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Décembre 2020 |
01.01-31.03.2021 |
Avril 2021 |
Mai 2021
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Montant de base pour personne seule |
Fr. 1'200.- |
Fr. 1'200.- |
Fr. 1'200.- |
Fr. 1'200.- |
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Frais forfaitaires liés à l’exercice du droit de visite |
Fr. 40.- |
Fr. 40.- |
Fr. 40.- |
Fr. 40.- |
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Loyer c.c. |
Fr. 500.- |
Fr. 500.- |
Fr. 1'455.- |
Fr. 1'455.- |
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Prime d'assurance-maladie de base |
Fr. 330.45 |
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- |
- |
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Frais de transport professionnels (TL) |
Fr. 74.- |
Fr. 74.- |
Fr. 74.- |
Fr. 74.- |
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Frais de transport pour droit de visite à [...] |
Fr. 150.- |
Fr. 150.- |
Fr. 150.- |
Fr. 150.- |
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Frais de repas à l'extérieur |
Fr. 238.70 |
Fr. 238.70 |
Fr. 238.70 |
Fr. 238.70 |
|
Total minimum vital LP |
Fr. 2'533.15 |
Fr. 2'202.70 |
Fr. 3'157.70 |
Fr. 3'157.70 |
|
Impôts (estimation) |
Fr. 476.- |
Fr. 466.- |
Fr. 510.- |
Fr. 380.- |
|
AJ |
Fr. 100.-
|
Fr. 100.- |
Fr. 100.- |
Fr. 100.- |
|
TOTAL minimum vital élargi |
Fr. 3’109.15 |
Fr. 2'768.70 |
Fr. 3'767.70 |
Fr. 3'637.70 |
Les revenus et les charges mensuels de l’appelant seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 7 et 8).
4.2.2 L’appelante est actuellement propriétaire du logement dans lequel elle vit. A partir du 1er octobre, sa charge de loyer mensuelle s’élève à 2'089 fr., à savoir 1'500 fr. d'intérêts hypothécaires et d’amortissements, ainsi que 589 fr. arrondis de charges PPE (selon facture émise le 1er octobre 2021).
Les charges mensuelles de l’appelante, telles que retenues par l’autorité précédente, ne sont pas contestées en appel. Elles peuvent ainsi être reprises ici, sous réserve des frais de logement qu’il y aura lieu d’adapter dès le 1er octobre 2021 (cf. infra consid. 9), compte tenu des pièces produites au dossier, de la charge d’impôt qui a été recalculée afin de tenir compte des nouvelles contributions d’entretien (cf. infra consid. 8.6.4.3 et 8.6.4.4) et de ses frais de nourriture vu la réduction de son taux d’activité.
Les charges mensuelles de l’appelante se présentent ainsi comme suit :
|
|
01.12.2020-31.03.2021 |
Avril 2021 |
Mai 2021 |
01.06-30.09.2021 |
Dès le 01.10.2021 |
|
Montant de base pour personne monoparentale |
Fr. 1'350.- |
Fr. 1'350.- |
Fr. 1'350.- |
Fr. 1'350.- |
Fr. 1'350.- |
|
Loyer c.c. (- part enfant 15%) |
Fr. 1'827.50 |
Fr. 1'827.50 |
Fr. 1'827.50 |
Fr. 1'827.50 |
Fr. 1'775.65 |
|
Prime d'assurance-maladie de base |
Fr. 499.35
|
Fr. 499.35 |
Fr. 499.35 |
Fr. 499.35 |
Fr. 499.35 |
|
Frais de transport professionnels (TL) |
Fr. 50.- |
Fr. 50.- |
Fr. 50.- |
Fr. 50.- |
Fr. 50.- |
|
Frais de repas à l'extérieur
|
Fr. 238.70 |
Fr. 238.70 |
Fr. 238.70 |
Fr. 167.10 |
Fr. 167.10 |
|
Total minimum vital LP
|
Fr. 3'965.55 |
Fr. 3'965.55 |
Fr. 3'965.55 |
Fr. 3'893.95 |
Fr. 3'842.10 |
|
Prime d’assurance-maladie (complémentaire) |
Fr. 96.60 |
Fr. 96.60 |
Fr. 96.60 |
Fr. 96.60 |
Fr. 96.60 |
|
Impôts (estimation)
|
Fr. 812.- |
Fr. 799.- |
Fr. 832.- |
Fr. 749.- |
Fr. 749.- |
|
TOTAL minimum vital élargi |
Fr. 4'874.15 |
Fr. 4'861.15 |
Fr. 4'894.15 |
Fr. 4'739.55 |
Fr. 4'687.70 |
4.2.3 Dès le 1er mai 2021, les frais de crèche de l’enfant appelante ont augmenté à 1'287 fr. par mois, en raison de la prise en compte, par la nouvelle structure, de 10% de la fortune du parent gardien dans les subventions octroyées.
Les coûts directs de l’enfant appelante sont les suivants :
|
|
01.12.2020-31.03.2021 |
Avril 2021 |
Mai 2021 |
01.06-30.09.2021 |
Dès le 01.10.2021
|
|
Montant de base pour enfant de - de 10 ans |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
|
Part au loyer c.c. (15%) |
Fr. 322.50 |
Fr. 322.50 |
Fr. 322.50 |
Fr. 322.50 |
Fr. 313.35 |
|
Prime d'assurance-maladie de base |
Fr. 128.95 |
Fr. 128.95 |
Fr. 128.95 |
Fr. 128.95 |
Fr. 128.95 |
|
Frais médicaux non couverts |
Fr. 15.- |
Fr. 15.- |
Fr. 15.- |
Fr. 15.- |
Fr. 15.- |
|
Garderie
|
Fr. 772.20 |
Fr. 772.20 |
Fr. 1'287.- |
Fr. 1'287.- |
Fr. 1'287.- |
|
- Allocation familiale ([...]) |
Fr. 275.- |
Fr. 275.- |
Fr. 275.- |
Fr. 275.- |
Fr. 275.- |
|
- Allocation d’entretien cantonale |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
Fr. 400.- |
|
Total minimum vital LP
|
Fr. 963.65 |
Fr. 963.65 |
Fr. 1'478.45 |
Fr. 1'478.45 |
Fr. 1'469.30 |
|
Prime d’assurance-maladie (complémentaire) |
Fr. 15.70 |
Fr. 15.70 |
Fr. 15.70 |
Fr. 15.70 |
Fr. 15.70 |
|
Impôts (estimation)
|
Fr. 298.- |
Fr. 278.- |
Fr. 341.- |
Fr. 328.- |
Fr. 328.- |
|
TOTAL minimum vital élargi |
Fr. 1'277.35 |
Fr. 1'257.35 |
Fr. 1'835.15 |
Fr. 1'822.15 |
Fr. 1'813.- |
Les coûts directs de l’enfant appelante seront discutés dans la partie « En droit » (cf. infra consid. 10).
5. Il ressort de l’enquête suisse sur la structure des salaires 2018 - disponible sur Internet (cf. http://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html) - qu’un salarié, sans formation professionnelle complète, âgé de 33 ans, sans année d’expérience et suisse, gagne entre 4'665 fr. et 5'819 fr. brut par mois, dans la branche économique « industries alimentaires », groupe de professions « commerçant(e)s et vendeurs/euses ». Ce salaire s’élève entre 5'007 fr. et 6'754 fr. brut par mois, dans la branche économique « services financiers, hors assurance et caisses de retraite », groupe de professions « personnel des services directs aux particuliers ».
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2
1.2.1 L’appelant soutient que l’appel déposé par l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, devrait être déclaré irrecevable, faute de légitimation active et d’intérêt digne à procéder. Il explique que, à la lumière de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par l’autorité précédente le 5 mai 2020, de même qu’en raison de la nature de l’intervention de la curatrice dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, celle-ci aurait clairement confirmé la portée limitée de son mandat rattaché uniquement au volet de la fixation des droits parentaux. Il explique que la curatrice, par le dépôt d’un appel, excèderait ses compétences confiées dans le cadre de son mandat de représentation et ne disposerait dès lors pas, pour sa pupille, de la légitimation active, ni d’un intérêt digne d’être protégée.
L’appelant prétend en outre que le double dépôt d’appel, par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, soulèverait également la question de leur recevabilité, la recevabilité de l’un des appels excluant l’autre.
1.2.2
1.2.2.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action. Lorsque le juge compétent est saisi d’une action alimentaire, il statue également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants (art. 298b al. 3 CC).
1.2.2.2 Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure qui disposent de cette qualité (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle, 2019, n. 12 Intro ad art. 308-334 CPC). A cet égard, certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées ; il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1, RSPC 2021 p. 250, note Bohnet ; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2). Ces considérations doivent également trouver application devant l'instance de recours cantonale (TF 5D_14/2020 précité consid. 4.3.2).
L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice : le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt - qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) - entraîne l'irrecevabilité de la demande (ATF 141 III 68 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, RSPC 2017 p. 221).
1.2.2.3 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. L’art. 299 al. 2 let. a CPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2017, élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant, expressément mentionnée au ch. 5 de l’art. 299 al. 2 let. a CPC (cf. Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 7.2 ; Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85).
La représentation de l’enfant peut ainsi déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu’il s’agit de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde, aux questions importantes concernant les relations personnelles, à la participation à la prise en charge, à la contribution d’entretien ou encore aux mesures de protection de l’enfant (art. 300 CPC).
1.2.3 En l’espèce, l’enfant appelante, même si elle n’a pas ouvert action comme l’art. 279 al. 1 CC le lui aurait permis contre son père, a pris part, en tant que partie, à la procédure de première instance. Ainsi notamment, par sa curatrice, l’enfant appelante a signé la convention passée lors de l’audience du 8 mars 2021 sur la question du droit de visite, ce sans que l’appelant, assisté, n’y trouve rien à redire. On ne saurait non plus suivre ce dernier lorsqu’il soutient que le mandat de la curatrice n’aurait pas couvert la question de la contribution d’entretien : l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2020 autorisait en effet la curatrice, pour l’enfant appelante, à faire « toute proposition utile dans l’intérêt de celle-ci et d’agir en justice en son nom ». De tels termes ne permettent aucunement d’interpréter le mandat de la curatrice comme ne couvrant pas la question centrale de la contribution d’entretien.
Au vu de ce qui précède, l’enfant appelante était bien partie à la procédure de première instance et sa curatrice bien légitimée à la représenter sur tous les points visés par l’art. 300 CPC. Dès lors, d’une part, l’enfant appelante, partie à la procédure de première instance, avait la qualité pour recourir contre la décision de première instance fixant la contribution due en sa faveur, ayant clairement un intérêt digne de protection à cet égard, et, d’autre part, sa curatrice était légitimée à la représenter dans la procédure de recours, comme l’art. 300 CPC le prévoit par ailleurs expressément.
A cet égard, le fait que la curatrice n’ait pas « procédé en modification de la contribution d’entretien » (réponse, p. 3 let. b) est sans pertinence ici : l’appelante avait déjà pris des conclusions ouvertes s’agissant de la pension due par l’appelant pour sa fille, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que celle-ci, une fois impliquée dans la procédure, en prenne également pour que la question soit dûment examinée par l’autorité précédente, vu les maximes inquisitoire illimitée et d’office applicables. Enfin, durant l’audience où la question s’était posée, soit celle du 10 février 2021, la curatrice n’avait pu se déterminer, n’ayant pas été convoquée à celle-ci. On ne saurait dès lors rien déduire du silence de la curatrice de ce fait jusqu’à là, et notamment dénier à l’enfant appelante la qualité de partie. Comme exposé ci-dessus, l’enfant appelante a signé, à côté de chacun de ses parents, une convention durant la procédure de première instance de sorte que sa qualité de partie est incontestable et par ailleurs alors non contestée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l’enfant appelante avait la qualité, par le biais de sa curatrice, pour recourir contre la décision attaquée, les pouvoirs de la curatrice couvrant clairement cet acte. Son appel est ainsi recevable à tout égard.
1.2.4 Quant à la recevabilité de l’appel de l’appelante, celle-ci, partie en première instance a à priori la qualité pour recourir. On ne saurait non plus lui dénier un intérêt digne de protection à le faire : en effet, si elle n’est pas la directe bénéficiaire de la pension, c’est dans ses mains que celle-ci sera versée et donc c’est elle qui devra, si celle-ci n’est pas suffisante, mettre de sa poche ce qui manque à l’entretien de sa fille. Elle a donc clairement, à côté de l’enfant appelante, un intérêt digne de protection à pouvoir contester l’ordonnance entreprise. Son appel est ainsi également recevable.
1.3 Il s’ensuit que, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels de l’appelant, de l’appelante et de l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables.
1.4 En l’espèce, les trois appels ont trait à un complexe de faits identique, de sorte que, par souci de simplification et de cohérence, les trois causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).
2.2
2.2.1 Le présent appel s’insère dans le cadre d’une action, relevant de l’art. 286 CC, en modification de la contribution d’entretien due à une enfant mineure et fixée provisoirement par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2019.
2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 précité loc. cit. ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).
2.2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).
2.3 Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
2.4 En l’espèce, la cause ayant trait à la modification de la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur d’une enfant mineure, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables.
Les pièces nouvelles produites par l’appelant et l’appelante en deuxième instance sont dès lors recevables. Quant à la modification des conclusions prises par l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, par courrier du 8 novembre 2021, au pied de son appel du 12 juillet 2021, dans le sens des conclusions de l’appelante, leur recevabilité peut rester ouverte, compte tenu du pouvoir d’examen de l’autorité de céans, laquelle n’est pas limitée par l’interdiction de la reformatio in pejus.
3.
3.1 L’appelant a requis la tenue d’une audience d’appel, ainsi que son audition, afin de s’expliquer sur la fin de ses rapports de travail au sein de l’[...] et sur sa formation professionnelle.
3.2 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
3.3 En l'espèce, l’appelant aurait pu s’expliquer quant aux circonstances dans lesquelles ses rapports de travail se sont terminés auprès de l’[...] dans le cadre de son appel, ce qu’il n’a pas fait, alors que, au vu de la nature de la question, cette question aurait pu aisément être documentée. Il en va de même des explications relatives à sa formation professionnelle, l’appelant ayant eu la possibilité de s’exprimer par le biais de son conseil, dans le cadre de son appel.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de tenir une audience d’appel, étant rappelé que des pièces ont en outre été requises en appel de l’appelant, s’agissant en particulier de sa situation professionnelle et de ses recherches d’emploi depuis le début de la procédure.
4.
4.1 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).
4.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit, sa violation ou l’imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant. En outre, le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, CR CPC, op. cit., nn. 5 et 13 ad art. 261 CPC et les réf. citées). De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1758ss, p. 322 et les références citées ; Juge délégué CACI 25 mai 2021/243 consid. 4.2.1).
Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.2 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606 consid. 3.2.3).
4.3
4.3.1 En l’espèce, le 21 décembre 2020, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles en modification de la contribution d’entretien, le délai de 4 mois imparti à l’appelant par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020 pour trouver un emploi étant échu. Elle a dès lors requis qu’un revenu hypothétique soit imputé à l’appelant et que cet élément nouveau soit pris en compte dans le cadre de la fixation de la contribution pour l’entretien de l’enfant appelante.
Il n’est pas contesté que les situations financières de l’appelant et de l’appelante se sont modifiées depuis que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2019 a été rendue. En effet, l’appelant a commencé un travail à l’[...] le 9 novembre 2020 et ce pour une durée déterminée de 6 mois. De plus, l’appelante a déménagé dans le canton de [...] avec sa fille au mois de mars 2020 et a commencé un nouvel emploi auprès de l’[...].
La survenance de faits nouveaux, importants et durables est en définitive établie.
4.3.2 Il n’est également pas contesté que les conditions posées par l’art. 261 al. 1 CPC sont réalisées. En effet, l’appelante a un intérêt à ce que le montant de la pension versée par l’appelant pour l’entretien de l’enfant appelante soit augmentée – l’appelant percevant des revenus mensuels réels/hypothétiques – afin que les coûts directs de l’enfant soient pris en charge dans une plus large mesure par l’appelant, avant qu’un jugement en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux soit rendu.
5. L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir fixé une contribution d’entretien trop élevée en faveur de sa fille. Il requiert, d’une part, sa réduction à 640 fr. par mois, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, et, d’autre part, à être provisoirement dispensé de toute contribution d’entretien jusqu’à l’achèvement de sa formation auprès de l’[...]. Quant à l’appelante, celle-ci soutient que le montant de la contribution d’entretien devrait être augmenté à 1'150 fr. au minimum, du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, puis à 1'665 francs. L’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, a également pris des conclusions en ce sens.
6.
6.1
6.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
6.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
6.1.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité loc. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
6.1.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).
6.1.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 consid. 7.2 (cf. supra consid. 6.1.4) que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf. citées).
Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent toutefois être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. La pratique et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions, dont celle d’accorder néanmoins la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (Stoudmann, op. cit., p. 34 et les réf. citées).
6.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
6.2
6.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
Lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 précité op. cit. ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).
Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 précité consid. 3.4). Par ailleurs, même dans l’hypothèse d’une perte involontaire d’emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus (TF 4A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 précité consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 précité consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 précité consid. 3.2 et les réf. citées).
Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_608/2019 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
6.2.2 Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative (ATF 117 II 16 consid. 1b ; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1). Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l’entretien de l’enfant, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 147 III 393 consid. 6.1).
7. Situation financière de l’appelant
7.1 Sur ce point, l’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir passé sous silence les circonstances particulières de son précédent emploi, ainsi que des engagements contractuels qui auraient été de durée déterminée uniquement. Il explique également qu’il serait sans emploi et sans revenu depuis le 1er juin 2021. A ce sujet, l’appelant soutient que, confronté à des carences de formation et à une conjoncture particulièrement mauvaise dans le contexte de la crise sanitaire, il aurait saisi l’opportunité de débuter une nouvelle formation et d’intégrer l’[...].
L’appelante soutient quant à elle qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’appelant dès le 1er juin 2021, celui-ci ayant notamment gravement manqué à ses devoirs en ne faisant aucune démarche en vue d’assurer la reprise d’un emploi après la fin de son contrat de durée déterminée.
7.2 En l’espèce, l’appelant savait, lors de la signature de son contrat de travail le 2 décembre 2020, que celui-ci allait prendre fin au mois de mai 2021, dès lors qu’il avait été contracté pour une durée déterminée. Malgré les réquisitions de pièces dans le cadre de cette procédure, l’appelant n’a démontré avoir entrepris aucune démarche pour retrouver un emploi rémunéré. Son inscription à une formation d’une durée de trois ans, soit jusqu’au 1er octobre 2024, n’est à cet égard aucunement suffisant. En effet, âgé de 33 ans et père d'une enfant mineure, il est attendu de l’appelant qu'il recherche sérieusement un travail et l’accepte, afin de respecter les obligations professionnelles et financières qui sont les siennes. Le fait de décider unilatéralement de commencer une formation de trois ans en moyenne, qu'on ne saurait ainsi qualifier de « courte » comme le voudrait l'appelant, et dont on ignore tout des perspectives de gain, n'est dans ces conditions clairement pas une décision acceptable au vu de la jurisprudence restrictive à cet égard. Le fait que l’appelante dispose d'une certaine fortune ne saurait rien y changer, celle-ci n'ayant pas à assumer les obligations familiales de l’appelant, pendant qu'il dit effectuer une nouvelle formation dont la validité et les perspectives de trouver un travail ne sont pas rendues plus vraisemblables que les perspectives de trouver actuellement un travail, si l’appelant se donnait la peine de le chercher. L’appelant ne peut ainsi faire un tel choix et se voir imputer un revenu nul durant cette période. Compte tenu de ses obligations envers une enfant mineure et du délai de quatre mois qui lui avait été imputé par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020, afin de trouver un travail rémunéré, l’appelant aurait donc dû entreprendre, début 2021 déjà, des démarches pour s’assurer d’un emploi après la fin de son contrat de travail, le 31 mai 2021. Il est ainsi justifié, pour ces motifs déjà, d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, les mesures liées au coronavirus et les suivis ayant en outre été d’actualité toute l’année 2021 au moins.
L’appelant a également invoqué que son contrat de travail de durée déterminée ne pouvait être prolongé que trois fois au maximum. Il y a lieu de relever ici qu’il n’a aucunement rendu vraisemblable cet élément, ni le fait qu'il n'ait pas pu continuer à travailler pour son ancien employeur, alors qu’il aurait pu. La fin de la collaboration, sous quelque forme que ce soit, n’a pas été étayée par pièces et on ne saurait retenir, faute de tout élément, qu'il s'agirait d'un acte unilatéral de son employeur, l'[...], qui n'aurait pu l'employer autrement si l’appelant en avait vraiment montré la motivation. Au demeurant, même si l’on considérait que le contrat de l’appelant ne pouvait réellement être prolongé, cela rendrait incompréhensible et, en fait, inacceptable qu'il n'ait fait aucune recherche d'emploi en 2021 lui permettant de trouver un travail rémunéré, afin de contribuer à l'entretien de sa fille, ce d’autant qu'une procédure en cours vise à l'y astreindre. A ce titre, l'appelant n'a invoqué aucune restriction de travailler. Le seul fait de ne pas avoir la formation qu'il voudrait et d'avoir précédemment trouvé du travail par le biais de son ex-compagne n'en étant pas une.
Il est en outre rappelé que, selon les pièces produites au dossier, l’appelant a tardé à s’inscrire au chômage, sans toutefois même finaliser son inscription. Ces éléments démontrent encore une fois un manque d’investissement de sa part dans la prise en charge financière de sa fille, ce d’autant qu’il ressort également de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020 que l’appelant avait été rendu attentif à la nécessité d’entreprendre des démarches sérieuses, afin d’assumer son obligation d’entretien envers sa fille. Un délai de quatre mois lui avait été imparti à cet effet. Une telle astreinte n'était pas moins d'actualité pour lui, lorsque son contrat de durée déterminée a pris fin. Il avait parfaitement conscience de son obligation en matière de recherche d’emploi. L’appelant devait ainsi soit s’assurer que son contrat perdure, soit rechercher un nouvel emploi. Or l’appelant n’expose avoir fourni un quelconque effort en la matière.
Enfin, on notera encore que l’appelant, même dénué d’une formation complète, aurait pu trouver un autre travail que celui précédemment exercé. On le rappelle, se sachant au bénéfice d’un contrat de durée déterminée et partie à une procédure en modification de la contribution d’entretien, il avait en outre tout le loisir pour trouver un emploi, sans être restreint par une formation particulière. Or pour ne prendre que le travail de vendeur, par exemple, qu’il aurait très bien pu rechercher, son revenu mensuel se serait situé, selon le calculateur statistique de salaire 2018, entre 4'665 fr. et 5'819 fr. brut. Un travail comme personnel de service, sans formation, dans la finance, que l’appelant rappelle avoir exercé à plusieurs reprises, est quant à lui évalué en termes de salaire entre 5'007 fr. et 6'754 francs. Au vu de ces éléments, la prise en compte d’un revenu hypothétique correspondant à son ancien salaire, par 5'240 fr., apparaît ici encore, au stade de la vraisemblance, s’imposer.
En définitive, alors que l’appelant était parfaitement conscient que son contrat était de durée déterminée, il n’a toutefois rien entrepris pour exploiter ses efforts de travail au maximum de ses capacités et trouver un emploi rémunéré. Dans ces circonstances, l’imputation d’un revenu hypothétique est justifiée, sans autre délai vu les circonstances et l’inaction de l’appelant, et celui-ci correspondra au revenu précédemment perçu, soit à hauteur de 5'240 fr., lequel n’est pas éloigné des salaires indiqués par les statistiques officielles 2018 suscitées.
8. Charges mensuelles de l’appelant
8.1
8.1.1 L’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, mettent en cause le forfait de 1'200 fr. retenu par la présidente, à titre de montant de base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, et ce pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Elles soutiennent que l’appelant aurait vécu en colocation jusqu’au 31 mars 2021, ce qui justifierait une réduction de sa base mensuelle à 850 fr. pour cette période.
8.1.2 Le minimum vital de droit des poursuites se compose d’un montant de base comprenant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2). Ce montant s’élève, pour une personne vivant sans enfant en colocation ou communauté de vie avec une personne qui dispose également de revenus, au montant de base défini pour les conjoints, soit 1'700 fr., réduit – au maximum – de moitié (ATF 130 III 765 consid. 2.4, JdT 2006 II 133 ; cf. Lignes directrices).
Le principe selon lequel, en cas de concubinage, on ne prend en considération que la moitié de l’entretien de base est justifié par le fait que la vie commune engendre une réduction des coûts globaux de base ; il est dès lors en principe applicable à toutes les formes de vie commune, notamment celle entre débirentier et parent ou grand parent, même si l’on n’est pas en présence d’un concubinage (Juge délégué CACI 27 février 2018/117 consid. 4.3 et l’arrêt cité). L’existence d’une communauté « de toit et de table » entraîne des économies pour chacun des concubins (TF 5A_855/2017 précité du 11 avril 2018 consid. 3.1).
Toutefois, dans le cadre d’une relation de « proches » qui ne peut être qualifiée de concubinage simple, il n’y a pas lieu de partager par deux les frais de logement, de véhicule, de nourriture et ou de loisirs (TF 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 5.3.2, FamPra.ch 2017 p. 529).
8.1.3 Il ressort des pièces produites au dossier que l’appelant a sous-loué une chambre à Lausanne auprès d’une connaissance, du 21 février 2019 au 31 mars 2021, pour un montant mensuel de 500 fr., charges comprises. Il n’existe aucun indice au dossier permettant de retenir, au stade de la vraisemblance, qu’une communauté de vie aurait été créée entre l’appelant et la sous-bailleresse, laquelle aurait eu pour conséquence de réduire les postes compris dans le montant de base. Il n’y a dès lors pas lieu de réduire le montant de base LP de l’appelant à 850 francs.
Le forfait de 1'200 fr. retenu par la présidente doit ainsi être confirmé et le grief invoqué par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, doit être rejeté.
8.2
8.2.1 L’appelante conteste également le forfait relatif au droit de visite retenu par la présidente à hauteur de 150 francs. Elle explique que seul un montant de 40 fr. par mois devrait être comptabilisé dans le budget mensuel de l’appelant, dès lors que, au moment du dépôt de l’appel, celui-ci aurait exercé son droit de visite à raison de deux fois par mois, durant 4 heures, dans les locaux du [...], à [...], et que ces prestations seraient facturées à hauteur de 20 fr. par rencontre.
8.2.2 Pour la période litigieuse, soit depuis 1er décembre 2020 à ce jour, l’appelant a exercé son droit de visite sur sa fille, née [...], dans les locaux du [...] de 13 heures à 17 heures deux samedis par mois, puis à l’extérieur de ces locaux à raison d’une durée maximale de trois heures, toujours deux fois par mois. Outre un montant de 150 fr. couvrant les frais de transport de l’appelant pour se rendre à [...] deux fois par mois, l’autorité précédente a également pris en compte, en sus, un montant de 150 fr. à titre de « frais liés à l’exercice du droit de visite ».
8.2.3 Avec l’appelante, il convient de constater que ce deuxième montant n’est pas justifié. Le forfait de droit de visite de 150 fr., en principe ajouté aux charges du parent débirentier qui a uniquement un droit de visite sur son enfant, vise à couvrir les frais découlant de l’exercice de ce droit de visite, en particulier les frais de transport pour se rendre au lieu où est l’enfant et l’en ramener pour aller chez lui, de même que les frais de repas et de logement afférant audit droit de visite. Il ne couvre en revanche pas les frais de loisirs que pourrait avoir le parent avec son enfant, de tels frais devant selon la jurisprudence être assumés par un éventuel excédent. En l’occurrence, l’appelant ne reste avec sa fille, aujourd’hui âgée de trois ans, que quelques heures deux fois par mois, entre les repas, sans prise en charge de repas donc, ni nuitée, ni frais de transport, ceux relatifs au trajet [...] étant déjà pris en compte par le premier montant de 150 francs. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de prendre en considération, en plus de ce montant de 150 fr., le forfait « droit de visite » de 150 fr. qui ne s’applique clairement pas dans de telles conditions. Au vu du montant admis par l’appelante à hauteur de 40 fr. et faute de toute explication de l’appelant s’agissant de frais qu’il devrait assumer – outre ses frais de transport – pour l’exercice de son droit de visite actuel, il se justifie de retenir uniquement, en plus de frais de transport de 150 fr., le montant précité de 40 fr., celui-ci couvrant les frais que l’appelant aurait pu assumer pour voir sa fille dans les locaux de la [...] pendant quelques mois, puis a fortiori les frais éventuels facturés par cet institut pour passer par lui pour pouvoir avoir son enfant avec lui trois heures au plus deux fois par mois.
8.2.4 S’agissant toujours des frais de l’appelant, celui-ci indique des frais de transport de 340 fr. alors que l’autorité précédente a retenu un montant, comme indiqué ci-dessus, de 150 fr. pour ses trajets [...], et un montant de 74 fr. correspondant à un abonnement mensuel pour les transports [...]. L’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait d’autres frais de transport nécessaires, que ce soit pour l’exercice de son droit de visite ou pour son travail, de sorte que ces montants n’ont pas à être augmentés, notamment pour tenir compte d’un prétendu abonnement général.
8.3
8.3.1 L’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, contestent le loyer mensuel retenu par l’autorité précédente, à hauteur de 1'455 fr., charges comprises, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Elles soutiennent que ce montant devrait être retenu dès le 1er avril 2021 uniquement, dans la mesure où l’appelant aurait été en colocation pour un loyer mensuel de 500 fr., charges comprises, ou de 166 fr. 65 par mois selon l’appelante, jusqu’au 31 mars 2021.
8.3.2 Compte tenu des pièces produites au dossier, il sied de relever que l’appelant a sous-loué une chambre pour un montant mensuel de 500 fr., charges comprises, jusqu’au 31 mars 2021. Dès le 1er avril 2021, il a toutefois emménagé dans son propre appartement, pour un loyer mensuel de 1'455 francs. C’est ainsi à tort que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de deux périodes distinctes, ce d’autant que les budgets mensuels des parties doivent tenir compte des charges effectivement payées au moment du calcul des contributions d’entretien (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3).
Ainsi, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, un montant mensuel de 500 fr. sera retenu à titre de loyer. Ce montant ne sera pas réduit à 166 fr., comme le soutient l’appelante, aucune pièce au dossier ne rendant vraisemblable un paiement de 166 fr. seulement au lieu des 500 fr. figurant sur l’attestation de sous-location. Dès le 1er avril 2021, une charge de loyer mensuelle à hauteur de 1'455 fr. sera comptabilisée, afin de prendre en compte le nouveau contrat de bail de l’appelant.
8.4 S’agissant des primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelant, celles-ci sont entièrement subsidiées depuis le 1er janvier 2021, selon décision du 6 novembre 2020 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie.
La pièce n° 55 sur ce point avait été requise de l’appelant, afin de déterminer s’il bénéficiait des subsides en 2021 et aujourd’hui encore. Toutefois, aucune pièce n’a été produite à ce titre. Compte tenu de la situation financière actuelle de l’appelant, il est vraisemblable qu’il n’a rien payé en 2021 et qu’il continue à ne rien payer à ce jour. Le montant de ses primes d’assurance-maladie sera ainsi modifié dans son budget mensuel dès et y compris le 1er janvier 2021.
8.5
8.5.1 L’appelant soutient qu’un montant minimum de 266 fr. 67 devrait être retenu dans son budget mensuel, au titre de frais médicaux non remboursés, à savoir sa franchise (2'500 fr.) et sa quote-part (700 fr.) mensualisées, dès lors qu’il aurait prouvé avoir entrepris la thérapie exigée dans le cadre du droit de visite.
8.5.2 En l’espèce, bien qu’invité à produire des pièces en ce sens (pièce requise n° 56), l’appelant n’a produit aucune pièce attestant du paiement effectif de frais médicaux en 2020 ou en 2021. Il apparaît en outre peu probable, au stade de la vraisemblance, qu’il soit astreint à payer des frais médicaux et qu’il ait payé de telles charges, alors qu’il bénéfice d’un subside entier. Ainsi, c’est à bon droit que l’autorité précédente n’a pas pris en compte des éventuels frais médicaux et ce grief doit être rejeté.
8.6
8.6.1 L’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, estiment que l’autorité précédente a, à tort, pris en compte la charge fiscale et les frais d’assistance judiciaire de l’appelant dans son budget mensuel, alors que l’entretien convenable ne serait pas couvert.
8.6.2 Le raisonnement de l’appelante et de l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, ne saurait toutefois être retenu en l’espèce. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (citée supra consid. 6.1.4), dès que les moyens financiers des parties le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
En l’espèce, pour les périodes du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, l’ensemble des revenus des parties (réels et hypothétiques pour l’appelant par 5'240 fr., pour l’appelante par 5'911 fr. jusqu’au 31 mai 2021, ainsi que par 275 fr. et 400 fr. pour l’enfant appelante ; cf. supra ch. 4.1.1.1, 4.1.2 et 4.1.3 ; cf. supra consid. 7.2) couvrent tant les minimum vitaux LP, que ceux élargis des parties, ces derniers s’élevant :
- à 3'109 fr. 15 pour le mois de décembre 2020, à 2'768 fr. 70 du 1er janvier au 31 mars 2021 et à 3'767 fr. 70 pour le mois d’avril 2021 pour l’appelant (cf. supra ch. 4.2.1) ;
- à 4'874 fr. 15 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et à 4'861 fr. 15 pour le mois d’avril 2021 pour l’appelante (cf. supra ch. 3.2.2) ;
- à 1'277 fr. 35 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 et à 1'257 fr. 35 pour le mois d’avril 2021 pour l’enfant appelante (cf. supra ch. 3.2.3).
Il sied de relever que l’appelante indique d'ailleurs que le disponible de l’appelant, calculé sur la base du minimum vital LP, est suffisant non seulement pour payer les coûts directs de l'enfant appelante, mais également pour lui verser une part de l'excédent. Or selon la jurisprudence, il n'y a un excédent mensuel que lorsque les minimaux vitaux élargis de toutes les parties ont été couverts.
8.6.3 Ainsi, dans la mesure où l’appelant a été astreint à payer la somme mensuelle de 100 fr. en remboursement de l’assistance judiciaire, il y a lieu de prendre en compte cette charge mensuelle.
8.6.4
8.6.4.1 Il se justifie encore de tenir compte des impôts des parties.
8.6.4.2 La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par les parties, et notamment du revenu hypothétique imputé à l’appelant dès le 1er juin 2021, et de la contribution d’entretien à fixer, en tenant compte du fait qu’elle comprendra les coûts directs (comprenant la charge d’impôts qui n’est pas encore calculée) ajoutés d’une part de l’excédent, qui s’élève en principe à 1/5 pour l’enfant.
En l’état, on peut évaluer prima facie et sous l’angle de la vraisemblance les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant appelante à 1'470 fr. pour le mois de décembre 2020, à 1’500 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, à 1’380 fr. pour le mois d’avril 2021 et à 1'750 fr. dès le 1er mai 2021.
Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôts) sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.
8.6.4.3 Ainsi, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel net, déduction faite des contributions d’entretien prévisible à sa charge, de 45’240 fr. ((5’240 fr. – 1’470 fr.) x 12) pour le mois de décembre 2020, de 44’800 fr. ((5’240 fr. – 1’500 fr.) x 12) du 1er janvier au 31 mars 2021, de 46'320 fr. ((5'240 fr. – 1'380 fr.) x 12) pour le mois d’avril 2021 et de 41'880 fr ((5'240 fr. – 1'750 fr.) x 12) dès le 1er mai 2021. En utilisant le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch), les charges d’impôts mensuelles prévisibles de l’appelant s’élèvent à :
- 476 fr. (5'716 fr. : 12) arrondis pour le mois de décembre 2020 ;
- 466 fr. (5'574 fr. : 12) arrondis du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
- 510 fr. (6'123 fr. : 12) arrondis pour le mois d’avril 2021 ;
- 380 fr. (4'577 fr. : 12) arrondis dès le mois de mai 2021.
Quant à l’appelante, il y a lieu de tenir compte d’un revenu annuel net d’environ 96’672 fr. ((5'911 fr. + 1’470 fr. + 275 fr. + 400 fr.) x 12) pour le mois de décembre 2020, 97’032 fr. ((5'911 fr. + 1’500 fr. + 275 fr. + 400 fr.) x 12) du 1er janvier au 31 mars 2021, de 95’592 fr. ((5'911 fr. + 1’380 fr. + 275 fr. + 400 fr.) x 12) pour le mois d’avril 2021, de 100’032 fr. ((5'911 fr. + 1’750 fr. + 275 fr. + 400 fr.) x 12) pour le mois de mai et de 95’568 fr. ((5’539 fr. + 1’750 fr. + 275 fr. + 400 fr.) x 12) dès le 1er juin 2021. Sur la base de ces montants, on parvient, en utilisant le simulateur fiscal précité, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles de :
- 1’110 fr. (13'210 fr. : 12) arrondis pour le mois de décembre 2020 ;
- 1’110 fr. (13'110 fr. : 12) arrondis du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;
- 1’077 fr. (12'928 fr. : 12) arrondis pour le mois d’avril 2021 ;
- 1’173 fr. (14’082 fr. : 12) arrondis pour le mois de mai 2021 ;
- 1’077 fr. (12’928 fr. : 12) arrondis dès le mois de juin 2021.
8.6.4.4 La jurisprudence récente exige en outre que la part des impôts de l’appelante qui est destinée à couvrir le coût de l’enfant figure dans les charges de celle-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre l’appelante et l’enfant, avec la précision que sont destinés à l’appelante les éventuelles contributions de prise en charge et revenus. En l’espèce - et avec les mêmes réserves que sous consid. 8.6.4.2 supra - cela conduit à tenir compte des montants arrondis suivants, selon la méthode proportionnelle :
|
Période |
Impôts à répartir |
Appelante |
Enfant appelante |
|
Du 01.12.2020 au 31.03.21
|
1’110 fr.
|
812 fr.
(1’110 fr. x 5'911 fr. : 8'086 fr.) |
298 fr.
(1’110 fr. x 2'175 fr. : 8'086 fr.) |
|
Avril 2021 |
1'077 fr. |
799 fr.
(1'077 fr. x 5'911 fr. : 7'966 fr.) |
278 fr.
(1'077 fr. x 2'045 fr. : 7'966 fr.) |
|
Mai 2021 |
1'173 fr. |
832 fr.
(1'173 fr. x 5'911 fr. : 8’336 fr.)
|
341 fr.
(1'173 fr. x 2'425 fr. : 8’336 fr.) |
|
Dès le 01.06.2021 |
1'077 fr.
|
749 fr.
(1'077 fr. x 5'539 fr. : 7'964 fr.) |
328 fr.
(1'077 fr. x 2'425 fr. : 7’964 fr.) |
9. Charges mensuelles de l’appelante
9.1 L’appelant soutient que les charges de loyer mensuelles de l’appelante devraient être réduites à 1'108 fr. 85, dès lors qu’elle aurait acquis un bien immobilier à [...].
9.2 Selon les pièces produites au dossier, l’appelante est actuellement propriétaire du logement dans lequel elle vit à [...]. Les intérêts hypothécaires et amortissements mensuels s’élèvent à 1'500 fr. et les charges PPE à 589 fr. arrondis. L’autorité de céans ignore toutefois la date exacte à laquelle l’appelante a déménagé dans son logement. Au stade de la vraisemblance et compte tenu de la facture des charges PPE produite au dossier relative aux mois d’octobre à décembre 2021, les nouvelles charges de logement de l’appelante seront actualisées dès le 1er octobre 2021.
10. Coûts directs de l’enfant appelante
10.1 L’appelant soutient que l’augmentation des frais de garde de l’enfant appelante dès le 17 mai 2021, soit de 772 fr. retenus par l’autorité précédente à 1'287 fr., ne devrait pas être prise en compte dans le budget mensuel de l’enfant appelante et être assumée par l’appelante seule. Il relève que l’appelante aurait pris la décision unilatérale de changer d’employeur et de réduire son taux d’activité, ce qui aurait conduit à une augmentation des frais de garde de l’enfant appelante. Il explique ainsi que ce choix de vie échapperait à son devoir d’entretien et que, compte tenu de la disproportion des situations financières des parties, le montant retenu par l’autorité précédente devrait être confirmé.
10.2 Il sied tout d’abord de rappeler que l’augmentation des frais de crèche de l’enfant appelante est dû au fait que la nouvelle structure d’accueil tient compte de 10% de la fortune du parent gardien dans le calcul des subventions octroyées, ce qui n’était pas le cas précédemment. L’appelante paie ainsi chaque mois les frais de crèche de sa fille, pour un montant de 1'287 fr., et ce depuis le 1er mai 2021.
Lorsque l’appelant soutient toutefois que cette augmentation ne saurait être prise en compte, il convient de relever qu’il essaie, indirectement, de faire en sorte que la fortune de l’appelante soit prise en considération dans le calcul de la contribution de l’enfant appelante, ce qui n’est pas acceptable au vu de la jurisprudence fédérale applicable en la matière (cf. supra consid. 6.2.2). En outre, il ne saurait être reproché à l’appelante d’avoir réduit son taux d’activité à 70%, compte tenu de l’âge de sa fille et de la prise en charge de l’enfant par sa mère, ce d’autant que ses revenus mensuels ont diminué dans une moindre mesure.
Dès le 1er mai 2021, le montant de 1'287 fr. sera ainsi pris en compte dans les coûts directs de l’enfant appelante.
11.
11.1 Avec un revenu mensuel net de 5'240 fr. jusqu’au 31 mai 2021, puis un revenu hypothétique arrêté au même montant depuis lors, et des charges mensuelles (minimum vital élargi) de 3'109 fr. 15 pour le mois de décembre 2020, de 2'768 fr. 70 du 1er janvier au 31 mars 2021, de 3'767 fr. 70 pour le mois d’avril et de 3'637 fr. 70 dès le 1er mai 2021 (cf. supra ch. 4.2.1), l’appelant dispose en définitive des soldes mensuels suivants :
- 2'130 fr. 85 pour le mois de décembre 2020 ;
- 2'471 fr. 30 du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
- 1'472 fr. 30 pour le mois d’avril 2021 ;
- 1'602 fr. 30 dès le 1er mai 2021.
11.2 L’appelante perçoit un revenu mensuel net de 5'911 fr. jusqu’au 31 mai 2021 et de 5'539 fr. depuis lors. Avec des charges mensuelles (minimum vital élargi) de 4'874 fr. 15 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, de 4'861 fr. 15 pour le mois d’avril 2021, de 4'894 fr. 15 pour le mois de mai, de 4'739 fr. 55 du 1er juin au 30 septembre 2021 et de 4'687 fr. 70 depuis lors (cf. supra ch. 4.2.2), l’appelante dispose en définitive des soldes mensuels suivants :
- 1'036 fr. 85 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 ;
- 1'049 fr. 85 pour le mois d’avril 2021 ;
- 1'016 fr. 85 pour le mois de mai 2021 ;
- 799 fr. 45 du 1er juin au 30 septembre 2021 ;
- 851 fr. 30 dès le 1er octobre 2021.
11.3 Les coûts directs de l’enfant appelante, allocations familiales par 275 fr. et allocation d’entretien cantonale par 400 fr. déduites, s’élèvent à 1'277 fr. 35 du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, à 1'257 fr. 35 pour le mois d’avril 2021, à 1'835 fr. 15 pour le mois de mai 2021, à 1'822 fr. 15 du 1er juin au 30 septembre 2021 et à 1'813 dès le 1er octobre 2021 (cf. supra ch. 4.2.3).
12.
12.1
12.1.1 Concernant la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant appelante pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 compris, au vu des chiffres ci-dessus et de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.1.1), il convient de mettre entièrement les coûts directs de l’enfant appelante (minimum vital élargi) à la charge de l’appelant. En effet, l’enfant appelante est sous la garde exclusive de l’appelante, laquelle fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). Eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe ainsi entièrement à l’autre parent, soit l’appelant.
On relèvera également que l’entretien de l’enfant appelante étant couvert par le revenu que l’on peut raisonnablement attendre de l’appelant qu’il réalise, au vu de son obligation d’entretien envers une enfant mineure, il n’y a pas lieu de prendre en considération, pour le surplus, la fortune de l’appelante.
12.1.2 Après couverture du minimum du droit de la famille et des coûts directs de l’enfant appelante, l’appelant dispose encore, au stade de la vraisemblance, d’un solde mensuel de :
- 853 fr. 50 (2'130 fr. 85 – 1'277 fr. 35) pour le mois de décembre 2020 ;
- 1’193 fr. 95 (2’471 fr. 30 – 1'277 fr. 35) du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
- 214 fr. 95 (1'472 fr. 30 – 1'257 fr. 35) pour le mois d’avril 2021.
12.1.3 En l’espèce, compte tenu des revenus et des charges mensuels des parties, il se justifie de répartir par « grandes et petites têtes » l’excédent mensuel des parties, relatif aux périodes allant jusqu’au mois d’avril 2021 compris.
A ce titre, après couverture des minimaux vitaux élargis des parties, il reste un excédent mensuel de l’ordre de 1'890 fr. 35 (853 fr. 50 de disponible pour l’appelant + 1'036 fr. 85 de disponible pour l’appelante) pour le mois de décembre 2020, de 2'230 fr. 80 (1'193 fr. 95 + 1'036 fr. 85) du 1er janvier au 31 mars 2021 et de 1'264 fr. 80 (214 fr. 95 + 1'049 fr. 85) pour le mois d’avril 2021. Il se justifie ainsi d’en attribuer 1/5 à l’enfant appelante, soit 378 fr. 05 pour le mois de décembre 2020, 446 fr. 15 du 1er janvier au 31 mars 2021 et 252 fr. 95 pour le mois d’avril 2021.
Afin de prendre en compte le montant des disponibles mensuels de l’appelant et le fait que l’appelante dispose d’une fortune personnelle, seule la moitié de ces montants sera mise à la charge de l’appelant, en sus des coûts directs de l’enfant appelante.
En définitive, le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant appelante sera arrêté à 1'470 fr. arrondis pour le mois de décembre 2020, à 1'500 fr. arrondis du 1er janvier au 31 mars 2021 et à 1'380 fr. pour le mois d’avril 2021.
12.2
12.2.1 Quant à la contribution d’entretien due à partir du 1er mai 2021, l’appelant dispose d’un excédent mensuel (minimum vital élargi) de 1’602 fr. 30 (5'240 fr. – 3'637 fr. 70), lequel ne couvre toutefois pas l’entier des coûts directs de l’enfant appelante (minimum vital élargi), estimés à 1'835 fr. 15 pour le mois de mai 2021, à 1'822 fr. 15 du 1er juin au 30 septembre 2021 et à 1'813 dès le 1er octobre 2021.
Il conviendra dès lors de procéder par étapes, à savoir de limiter les charges mensuelles de l’appelant et de l’enfant appelante au minimum vital LP, puis d’ajouter poste par poste certaines charges faisant parties du minimum vital élargi, toujours selon l’ordre de priorité des pensions fixé par la loi et la jurisprudence et si l’excédent mensuel de l’appelant le permet.
12.2.2 Dès le mois de mai 2021, l’excédent mensuel (minimum vital LP) de l’appelant s’élève à 2'082 fr. 30 (5'240 fr. – 3'157 fr. 70) par mois. Il sera affecté prioritairement à la couverture des coûts directs (minimum vital LP) de l’enfant appelante, avant de couvrir le poste d’impôt de l’appelant et de l’enfant appelante, lequel fait partie du minimum vital élargi.
On constate dès lors que l’excédent mensuel (minimum vital LP) de l’appelant, après couverture des coûts directs (minimum vital LP) de l’enfant appelante, s’élève à 603 fr. 85 (2'082 fr. 30 – 1'478 fr. 45) du 1er mai au 30 septembre 2021 et à 613 fr. (2'082 fr. 30 – 1'469 fr. 30) dès le 1er octobre 2021.
Dans la mesure où l’excédent mensuel de l’appelant ne permet pas de couvrir tant sa charge d’impôt (380 fr.) que celle de l’enfant appelante (341 fr. pour le mois de mai et 328 fr. dès le 1er juin 2021), son excédent sera réparti entre les intéressés proportionnellement à leur charge fiscale.
Ainsi, les montants de 284 fr. 75 (603 fr. 85 x (341 fr. : [341 fr. + 380 fr.])) pour le mois de mai 2021, de 279 fr. 35 (603 fr. 85 x (328 fr. : [328 fr. + 380 fr.])) du 1er mai au 30 septembre 2021 et de 284 fr. (613 fr. x (328 fr. : [328 fr. + 380 fr.])) dès le 1er octobre 2021 – relatifs à une proportion de la charge d’impôt de l’enfant appelante – seront pris en charge par l’appelant, en sus des coûts directs (minimum vital LP) de l’enfant appelante.
Au vu de ce qui précède, le montant de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’enfant appelante sera arrêté à un montant arrondi de 1’750 fr., dès et y compris le 1er mai 2021, soit au montant des coûts directs (minimum vital LP) de l’enfant appelante auquel une proportion de sa charge fiscale a été ajoutée.
12.3 En définitive, les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de sa fille seront les suivantes :
- 1'470 fr. pour le mois de décembre 2020 ;
- 1’500 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
- 1'380 fr. pour le mois d’avril 2021 ;
- 1’750 fr. dès le 1er mai 2021.
13.
13.1 Au vu de ce qui précède, l’appel déposé par l’appelant, manifestement mal fondé, doit être rejeté. Quant aux appels déposés par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, ceux-ci doivent être partiellement admis. En effet, les montants des contributions dues pour l’entretien de l’enfant appelante ont été certes augmentés par rapport à ceux arrêtés par l’autorité précédente, mais la pension alimentaire du mois d’avril a toutefois été fixée à 1'370 fr., à savoir environ 300 fr. de moins que la conclusion prise par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, pour le mois concerné.
Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise doit ainsi être réformé, en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, par le régulier versement, d’une contribution d’entretien provisoire de 1'470 fr. pour le mois de décembre 2020, de 1'500 fr. du 1er janvier au 31 mars 2021, de 1’380 fr. pour le mois d’avril 2021 et de 1'770 fr. dès le 1er mai 2021. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
13.2 Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance.
13.3
13.3.1 L’appelant a déposé une requête d’assistance judiciaire le 12 juillet 2021 à l’appui de son appel.
Au vu de la jurisprudence constante en matière de contribution d’entretien et du fait que l’appelant était assisté d’un avocat, celui-ci ne pouvait ignorer que son appel était dénué de chance de succès s’agissant du grief principal lié à sa perte de revenu. En effet, lorsque la procédure concerne le calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées sont posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. L’appelant avait par ailleurs déjà été interpelé sur son obligation de trouver un emploi, de telle sorte qu’il ne pouvait penser qu’attendre simplement la fin de son contrat de durée déterminée pourrait lui permettre de faire baisser la pension alimentaire. S’agissant du grief relatif à ses frais médiaux, l’autorité précédente avait déjà retenu qu’aucune pièce ne les appuyait. Recourir contre cette décision, sans apporter un élément tangible, et ce malgré la pièce requise précisément sur ce point en appel, était également d’emblée voué à l’échec. Enfin, et comme cela résulte de ce qui précède, son grief relatif à ses frais de transport sont manifestement infondés et ne sauraient justifier non plus l’octroi de l’assistance judiciaire pour l’appel.
L'appel interjeté par l’appelant étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire y relative doit en définitive être rejetée (art. 117 let. b CPC).
13.3.2
13.3.2.1 Sa requête doit en revanche être admise dans le cadre des réponses aux appels formés par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, l’appelant ayant été invité à se déterminer sur ces actes.
Me Matthieu Genillod sera ainsi désigné comme conseil d’office pour la procédure d'appel.
13.3.2.2 Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 30 novembre 2021 une liste d’opérations selon laquelle il a consacré 17 heures et 54 minutes à la procédure d’appel.
Dans la mesure où l’assistance judiciaire a été refusée à l’appelant concernant le dépôt de son appel, seules les opérations en lien avec les appels de l’appelante et de l’enfant appelante seront comptabilisées. Ainsi, les opérations effectuées jusqu’à ce que des pièces soient requises en mains de l’appelant, soit le 28 septembre 2021, pour une durée totale de 8 heures et 39 minutes seront retranchées.
En outre, le décompte fait état de six courriers adressés au client les 29 septembre, 8 et 18 octobre et 8 novembre 2021, comptabilisés à raison de 12 minutes chacun, qui constituent vraisemblablement des lettres de transmission ou des mémos, vu la chronologie des opérations. Dès lors que de telles correspondances relèvent d’un travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), il n’y a pas lieu de les prendre en compte. Par ailleurs, deux correspondances à la juge déléguée ont été comptabilisées le 8 novembre 2021 pour un total de 24 minutes, alors qu’il s’agissait de courriers d’accompagnement des réponses. Le temps consacré à ces deux opérations sera limité à 10 minutes. Enfin, il y a lieu de réduire à 30 minutes le temps annoncé à titre de « clôture du dossier, analyse arrêt et courrier d’usage au client », la clôture du dossier étant une opération de secrétariat.
En définitive, l’indemnité de Me Matthieu Genillod doit être réduite à 1’380 fr. (180 fr. x 7 heures et 40 minutes) pour ses honoraires, plus 27 fr. 60 (1'380 fr. x 2%) de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que 108 fr. 40 de TVA au taux de 7.7 %, soit une indemnité totale de 1'516 francs.
13.4 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CACI 8 janvier 2019/21 consid. 8.2.1).
Dans sa liste des opérations du 2 décembre 2021, Me Michèle Meylan indique avoir consacré personnellement 7 heures et 45 minutes à la procédure d’appel et son avocate-stagiaire 45 minutes, ce qui peut être admis.
L’indemnité de Me Michèle Meylan doit ainsi être arrêtée à 1'623 fr. 10, correspondant à 45 minutes au tarif horaire de 110 fr. (82 fr. 50) et à 7 heures et 45 minutes au tarif de 180 fr. (1’395 fr.), montants auxquels il convient d’ajouter 29 fr. 55 (1'477 fr. 50 x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 116 fr. 05.
13.5 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 3'623 fr. 10, soit 1’800 fr. pour l’émolument de décision relatif aux trois appels (3 x 600 fr.) déposés dans le cadre de cette procédure (cf. art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 1'623 fr. 10 pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCUR [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2] ; cf. supra consid. 13.4).
Ces frais judiciaires seront totalement mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC et 5 al. 3 RCUR). En effet, même si le montant de la contribution d’entretien pour le mois d’avril 2021 a été arrêté à 1'370 fr., soit environ 300 fr. de mois que la conclusion prise par l’appelante et l’enfant appelante, par l’intermédiaire de sa curatrice, il ne peut être retenu que celles-ci n’obtiennent pas entièrement gain de cause, au vu des conclusions prises dans leur ensemble.
Toutefois, dès lors que l’appelant bénéficie de l’assistance judiciaire dans le cadre des appels formés par l’appelante et l’enfant appelante, les frais judiciaires en lien avec ceux-ci, à hauteur de 3'023 fr. 10 (3'623 fr. 10 – 600 fr.) et mis à sa charge, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
13.6 L’appelante ayant versé une avance de frais judiciaires de 600 fr., ce montant lui sera restitué.
13.7 Au vu de l’issue du litige, l’appelant versera à l’appelante la somme de 2’000 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance afférant à la procédure d’effet suspensif et d’appel.
13.8 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Les causes portant sur les appels déposés le 12 juillet 2021 par l’appelant G.________ (JI20.027645-211087), par l’appelante A.K.________ (JI20.027645-211088) et par l’enfant appelante B.K.________ (JI20.027645-211089), par l’intermédiaire de Me Michèle Meylan, curatrice de représentation, sont jointes.
II. L’appel déposé le 12 juillet 2021 par l’appelant G.________ est rejeté.
III. Les appels déposés le 12 juillet 2021 par l’appelante A.K.________ et l’enfant appelante B.K.________, par l’intermédiaire de Me Michèle Meylan, curatrice de représentation, sont partiellement admis.
IV. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. astreint l’appelant G.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B.K.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle provisoire, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’appelante A.K.________, hors allocations familiales, de :
- 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) pour le mois de décembre 2020 ;
- 1'500 fr. (mille cinq cents francs) du 1er janvier au 31 mars 2021 ;
- 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) pour le mois d’avril 2021 ;
- 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) dès le 1er mai 2021.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant G.________ est rejetée s’agissant de son appel et admise dans le cadre des réponses aux appels formés par l’appelante A.K.________ et l’enfant appelante B.K.________, par l’intermédiaire de Me Michèle Meylan, curatrice de représentation, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'623 fr. 10 (trois mille six cent vingt-trois francs et dix centimes), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre VII ci-dessous, sont mis à la charge de l’appelant G.________ et le montant de 3'023 fr. 10 (trois mille vingt-trois francs et dix centimes) est provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité due à Me Michèle Meylan, curatrice de représentation de l’enfant appelante B.K.________, est arrêtée à 1'623 fr. 10 (mille six cent vingt-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VIII. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant G.________, est arrêtée à 1'516 fr. (mille cinq cent seize francs), débours et TVA compris.
IX. L’appelant G.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
X. L’appelant G.________ doit verser à l’appelante A.K.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
XI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour G.________),
‑ Me Anny Kasser-Overney (pour A.K.________),
- Me Michèle Meylan (pour B.K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :