TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.002837-231215

108 


 

 

cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 8 mars 2024

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Composition :               M.              Segura, juge unique

Greffière              :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a dit que A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.J.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution d’entretien de 3'277 fr., dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants déjà versés (I), a rejeté la conclusion de B.J.________ tendant à ce que A.J.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem (II), a mis les frais judiciaires de la procédure de mesures superprovionnelles et provisionnelles, arrêtés à 800 fr., à la charge de A.J.________ par 400 fr. et à la charge de B.J.________ par 400 fr. (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

1.2              Par acte du 7 septembre 2023, A.J.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er juillet 2022 (I), subsidiairement à ce qu’il soit astreint à contribuer à son entretien, sous déduction des montants d’ores et déjà versés depuis le 1er décembre 2022, par le régulier versement d’un montant de 1'673 fr. 55 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 et de 1'456 fr. 95 dès le 1er juin 2023 (II), plus subsidiairement à ce que l’ordonnance soit annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants (III).

 

              Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par A.J.________ des contributions d’entretien échues en faveur de B.J.________, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

 

              Le 11 octobre 2023, A.J.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'800 francs.

 

              Par ordonnance du même jour, le juge unique a accordé à B.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 8 septembre 2023 et a désigné l’avocat Emmanuel Hoffmann en qualité de conseil d’office.

 

              Le 23 octobre 2023, B.J.________ a déposé une réponse.

 

              Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge unique a relevé
Me Emmanuel Hoffmann de sa mission de conseil d’office de B.J.________ et a désigné en remplacement Me Patricia Michellod.

 

              Lors de l'audience d'appel du 27 février 2024, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

 

« I.-                            Les parties renoncent à toute pension de séparation
(art. 176 CC) et après divorce (art. 125 CC) dès le 29 février 2024, étant précisé que les pensions déjà versées restent acquises à B.J.________. Les parties confirment ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une envers l’autre du chef des pensions de séparation.

II.-              Le bien-fonds sis à [...] inscrit au registre foncier sous parcelles n° [...] est détenu en copropriété par moitié par chacune des parties.

              B.J.________, née [...], le [...] 1967, déclare transférer à [...] sa part de copropriété par une demie sur l’appartement sis [...], inscrite de la façon suivante au Registre foncier d’[...] :

                

 

              La présente cession intervenant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, est par ailleurs exemptée du droit de mutation en application de l’art. 3 let. f LMSD.

              Les parties conviennent du report de l’éventuel impôt sur le gain immobilier concernant la part de copropriété transférée (art. 65 let. b LI). Les parties s’engagent dès lors à signer le formulaire y relatif.

              A.J.________ déclare connaître parfaitement l’état de l’immeuble et renonce ainsi à toute garantie concernant la part qui lui est transférée par B.J.________, née [...].

              Une fois le transfert effectué, A.J.________ deviendra seul et unique propriétaire dudit bien immobilier. A.J.________ se porte seul garant quant au paiement de la dette hypothécaire, à compter du transfert immobilier. Il se reconnaît en effet seul débiteur du montant de la dette hypothécaire ainsi que des charges relatives au bien susmentionné.

              A.J.________ s’engage à ce que les dettes hypothécaires auprès de la banque [...] grevant cet immeuble soient mises à son seul nom.

III.-              Chacune des parties demeure seule propriétaire des biens meubles en sa possession ainsi que de tout autre actif, comptes bancaires et/ou postaux dont elle est titulaire ou ayant-droit économique.

              Compte tenu de cette liquidation du régime matrimonial, A.J.________ doit à B.J.________, née [...] la somme de CHF 200'000.00 payable sur son compte ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) de la façon suivante :


 

-      CHF 20'000.00 d’ici le 1er mars 2024 ;

-      CHF 80'000.00 à 30 jours après le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire ;

-      CHF 100'000.00 à 60 jours après le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire.

IV.-              Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties constatent qu’elles n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une envers l’autre de quelque chef que ce soit, en raison notamment de leurs rapports pécuniaires ou leur régime matrimonial qu’elles considèrent comme dissous et liquidé en l’état.

V.-              Il est ordonné le partage asymétrique des avoirs LPP des époux cotisés pendant la durée du mariage jusqu’au 8 décembre 2021, date de l’ouverture d’instance en divorce.

              En conséquence, [...] est invitée à transférer le montant de CHF 280'000.00, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 8 décembre 2021 au jour du transfert, du compte de A.J.________ sur le compte de libre passage de B.J.________, née [...] dont les précisions seront fournies par un prochain courrier adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

VI.-              A.J.________ versera à B.J.________, née [...] la somme de CHF 1'000.00 à titre de participation à ses frais judiciaires, chaque partie gardant pour le reste ses propres frais judiciaires et renonçant à l’allocation de dépens, ceci tant pour la première que la deuxième instance.

VII.-              Les parties requièrent la ratification épistolaire de la présente convention, pour faire partie intégrante du jugement de divorce devant être rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la mesure où dite convention est passé en procédure d’appel, en présence du Juge unique, et que les parties sont chacune assistées d’un avocat. Les parties donnent leur accord pour que le jugement de divorce soit rendu sous la forme d’un dispositif. »

 

              Le juge unique a ratifié séance tenante le chiffre I.- de dite convention, en ce qu’il concerne les contributions d’entretien durant la procédure de divorce, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et a informé les parties qu’un prononcé sur frais leur serait notifié ultérieurement.

 

 

2.              Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

 

3.              Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Toutefois, lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
795 fr. 30, soit 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] appliqués par analogie), 400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 65 al. 4 et 67
al. 2 TFJC) et 195 fr. 30 de frais d’interprète, seront mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Un montant de 1'004 fr. 70 sera dès lors restitué à ce dernier.

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

 

 

4.

4.1              Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

 

4.2

4.2.1              Me Emmanuel Hoffmann a produit une liste d'opérations totalisant
10h52 pour la période du 8 septembre 2023 au 19 décembre 2023. Il en ressort qu’il a consacré 2h50 (0h50 le 8 septembre 2023, 1h50 min. le 12 septembre 2023 et 0h10 le 13 septembre 2023) à la procédure d’effet suspensif, ce qui est excessif. Cette procédure ne soulevant pas de questions complexes à résoudre, un temps de 1h30 apparaît en effet suffisant pour l’étude du dossier et la rédaction des déterminations de l’intimée, ce qui implique une réduction de 1h20. La liste des opérations fait en outre état de 5h15 consacrées à la rédaction de la réponse à l’appel (0h20 le 12 octobre 2023, 2h00 le 18 octobre 2023, 2h20 min. le 19 octobre 2023, 0h20 le 20 octobre 2023 et 0h15 le 23 octobre 2023). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps s’avère également exagéré. On retiendra dès lors 3h00 pour cette opération, soit une réduction de 2h15. La liste des opérations de Me Hoffmann sera ainsi admise à hauteur de 7h17 (10h52 – 1h20 – 2h15), ce qui – au tarif horaire de 180 fr. – correspond à une indemnité de 1'311 fr., montant auquel s'ajoutent les débours (2 %) par 26 fr. 20 et la TVA (7.7 %) sur le tout par 102 fr. 95, soit une indemnité totale arrondie à 1'440 francs. Il n’y a demeurant pas lieu à l’octroi des forfaits de vacation comptabilisés par Me Hoffmann, celui-ci n’ayant pas été amené à se déplacer pour assister sa cliente devant la Cour de céans.

 

4.2.2              Me Patricia Michellod a produit une liste d’opérations faisant état de 23h25 consacrées à la procédure d’appel entre le 11 décembre 2023 et le 29 février 2024. Ce temps interpelle, sachant que la réponse avait déjà été déposée lorsque Me Michellod a succédé à Me Hoffmann et que son activité s’est pour l’essentiel limitée à la prise de connaissance du dossier, à la rédaction de quelques courriers, à divers entretiens avec la cliente ainsi qu’à la préparation et à l’assistance de cette dernière à l’audience d’appel. Il a notamment été compté un total de 6h30 pour l’étude du dossier (1h00 le 10 janvier 2024, 1h30 le 12 janvier 2024, 4h00 le 15 janvier 2024 y compris un entretien avec la cliente), ce qui paraît trop élevé compte tenu de la relative difficulté de la cause. Pour l’ensemble des opérations précitées, on retiendra dès lors 2h30 (-4h.00), ce temps s’avérant suffisant pour se familiariser avec le litige. En outre, la préparation de l’audience d’appel a nécessité 4h30 (2h30 le 26 février 2024 et 2h00 le 27 février 2024) au total. Cela est également excessif, vu la connaissance préalable du dossier par le conseil concerné. Ce temps sera en conséquence réduit de 3h00 et ramené à 1h30. Par ailleurs, Me Michellod indique avoir consacré 4h10 (0h10 le 9 janvier 2024, 1h30 le 11 janvier 2024, 1h30 le 26 février 2024 et 1h00 le 27 février 2024) à divers entretiens avec la cliente. A nouveau, ce temps paraît exagéré, étant rappelé que le rôle du conseil d’office doit se limiter aux opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (cf. TF 5D_4/2016 précité consid. 4.4). Les entretiens seront dès lors admis à raison de 2h30 (-1h40), ce temps permettant d’entendre, interroger et assister adéquatement la cliente, étant relevé que celle-ci a préalablement bénéficié des conseils de Me Hoffmann. Il est rappelé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Or, le relevé comporte un certain nombre d’opérations, dont l’intitulé « compliments à la partie adverse » ou « compliments à la cliente » (Me Dubois, 15 janvier 2024 ;
Me Michellod : 5 et 9 janvier 2024, 15 février 2024, 27 février 2024) donne à penser qu’elles correspondent aux mémos visés par la jurisprudence précitée. Ces opérations, facturées à raison de 10 minutes, seront en conséquence retranchées, ce qui correspond au total à une déduction de 1h10. L’indemnité de Me Michellod sera dès lors arrêtée à 2'445 fr. (23h25 – 4h00 – 3h00 – 1h40 – 1h10 = 13h35), dont 240 fr. pour les opérations effectuées en 2023 et 2'205 fr. pour les opérations effectuées en 2024. A ce montant, on ajoutera 48 fr. 90 (4 fr. 80 en 2023 et 44 fr. 10 en 2024) à titre de débours et 120 fr. à titre de vacation, la TVA sur le tout à raison de 18 fr. 85 (7.7 %) pour 2023 et 191 fr. 95 (8 %) pour 2024, soit une indemnité totale arrondie à 2'825 francs.

 

4.3              La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des indemnités à ses conseils d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC).

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d'appel civile

prononce :

 

              I.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 795 fr. 30 (sept cent nonante-cinq francs et trente centimes) sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.

 

              II.              L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de l’intimée B.J.________ pour la période du 8 septembre 2023 au 19 décembre 2023, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée B.J.________ pour la période du 20 décembre 2023 au 29 février 2024, est arrêtée à 2'825 fr. (deux mille huit cent vingt-cinq francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              B.J.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement des indemnités à ses conseils d'office, mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

 

              V.              Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              La cause est rayée du rôle.

 

              VII.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Me José Coret (pour A.J.________),

-              Me Patricia Michellod (pour B.J.________),

‑              Me Emmanuel Hoffmann,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

 

              Le juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
 


recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :