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TRIBUNAL CANTONAL |
JS20.039100-230419 11 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 286 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, au [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, au [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment instauré la garde alternée sur les enfants T.________ et D.________ entre les parties J.________ et G.________ (II), a fixé le domicile des enfants chez leur mère (III), a ordonné à J.________ de reprendre un suivi thérapeutique personnel conformément à son engagement pris à l'audience du 31 mai 2022 (IV), a invité la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à mettre en place l'intervention éducative au domicile de chaque parent, dans les plus brefs délais (V), a enjoint les parties à entreprendre un travail sur la coparentalité à l’aide de la DGEJ (VI), a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, moitié des allocations familiales par 150 fr. non comprises et éventuellement dues en sus, en mains de J.________, d'un montant de 138 fr. 20, dès le 1er avril 2023 (VII), a astreint G.________ à contribuer à l'entretien de sa fille T.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle, moitié des allocations familiales par 150 fr. non comprises et éventuellement dues en sus, en mains de J.________, d'un montant de 111 fr. 45, dès le 1er avril 2023 (VIII), a dit que les parties conserveraient chacune la moitié du montant des allocations familiales dues en faveur de leurs deux enfants et que celui des parents qui les percevait devrait en verser la moitié à l'autre (IX), et a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., suivaient le sort de la cause au fond (X).
En substance, après avoir prononcé la garde alternée sur les enfants des parties, la première juge a statué sur les contributions d’entretien dues en leur faveur par G.________, quand bien même les parties n’avaient pas formellement pris de conclusions formelles à cet égard. Après avoir établi les revenus et les charges, y compris les impôts de chaque membre de la famille, la présidente a fixé la part des coûts directs que devait assumer chaque parent en fonction de son excédent. Pour le calcul de la contribution d’entretien, elle a ajouté à cette part une participation à l’excédent restant, déduction faite des frais que chacun des parents assumait personnellement.
B. a) Le 27 mars 2023, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que G.________ soit astreint, depuis le 1er avril 2023, à contribuer mensuellement à l’entretien de son fils D.________ à hauteur de 1'060 fr., respectivement de sa fille T.________ à hauteur de 900 fr., et que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord sur le principe et le prix devisé, sauf nécessité médicale avérée. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture (pièces 0 à 4).
b) Le 25 avril 2023, G.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse, concluant formellement au rejet de l’appel. Il a produit un lot de pièces justificatives sous bordereau (pièces 1 à 21).
c) L’appelante a produit des pièces en date des 16 mai et 5 juin 2023.
d) L’intimé a produit un lot de pièces les 20 mai, 6 et 9 juin 2023.
e) Le 3 juillet 2023, la Banque [...] a produit la pièce requise 60.
f) Le 23 mai 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civil (ci-après : la juge unique) a transmis aux parties pour information un document relatif au [...] sis à [...] (cf. consid. 5.3.1 supra).
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
1. a) J.________, née le [...] 1979, et G.________, né le [...] 1962, sont les parents non mariés de D.________, né le [...] 2012, et de T.________, née le [...] 2015. L’intimé a reconnu ses deux enfants.
b) Le 2 septembre 2012, les parties ont signé une convention, approuvée par la Justice de paix le 20 septembre 2012, prévoyant notamment une contribution d’entretien de 1'000 fr. en faveur de l’enfant D.________ jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de six ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu’à ses douze ans révolus et de 1'200 fr. par la suite.
c) A la suite de leur séparation, les parties ont conclu une convention le 6 mars 2019, prévoyant une garde alternée sur les enfants et renvoyant la question de l’entretien des enfants à une échéance ultérieure. Dite convention n’a jamais été soumise à un juge pour ratification.
2. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a attribué la garde des enfants à l’appelante et a fixé un droit de visite à l’intimé, qui s’élargissait progressivement.
b) Se sont succédé ensuite plusieurs rapports de la DGEJ et une expertise pédopsychiatrique, dont il est ressorti que les enfants souffraient d’un conflit de loyauté particulièrement important envers leurs parents. Les tensions et les conflits ayant un grand impact psychologique sur ces enfants, et en particulier sur D.________, ils avaient besoin d’un suivi thérapeutique. Il est également apparu qu’il était extrêmement difficile pour les intervenants professionnels de faire des recommandations s’agissant de l’organisation des relations.
3. A la suite de l’introduction d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par l’appelante portant sur les contributions d’entretien, la cause a été dévolue à la première juge, comme objet de sa compétence. A l’audience du 11 décembre 2020, les parties ont signé une convention de mesures superprovisionnelles, ratifiée par la présidente, aux termes de laquelle l’intimé devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel d’une pension de 1'800 fr. par enfant.
A la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 4 mars 2021, les parties sont convenues qu’aucune ordonnance ne soit rendue en l’état, la problématique de la garde devant être encore instruite.
4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 décembre 2021 déposée auprès de la présidente, l’intimé a conclu à l’élargissement de son droit de visite et à ce qu’ordre soit donné aux parties de mandater [...] pour une prise en charge et un suivi psychologique des enfants. A titre provisionnel, il a requis l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants D.________ et T.________. Il a en outre conclu à ce que les parties soient exhortées à entreprendre une médiation.
b) Par courrier du 15 décembre 2021, la première juge a rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’intimé.
c) Le 18 mai 2022, l’appelante a conclu au rejet de la requête de l’intimé et à la mise en place immédiate d’un suivi pédopsychiatrique des enfants. En outre, elle a requis des mesures d’instruction supplémentaires.
d) Par déterminations du 25 mai 2022, l’intimé a confirmé ses conclusions, en y apportant quelques précisions, notamment quant à la médiation requise.
e) La présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 31 mai 2022.
Les parties ont été entendues et elles ont conclu une convention partielle, consentant à la transformation de la mesure de surveillance éducative confiée à la DGEJ en une curatelle d’assistance éducative et à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique pour leurs enfants D.________ et T.________, réglant par ailleurs les vacances et le droit de visite de l’intimé. Ainsi, celui-ci pouvait avoir ses enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l'école jusqu'au mardi matin à la reprise de l'école, chaque jeudi en fin de journée, la première fois le jeudi 9 juin 2022, de la sortie de l'école jusqu'à 19 heures, et, souper pris, il devait ramener les enfants au domicile de leur mère, devant le garage de l'immeuble. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
A l’audience, la première juge a également entendu le Dr [...], médecin qui avait mené l’expertise pédopsychiatrique, la DGEJ, et d’autres témoins, intervenus dans les suivis thérapeutiques des enfants.
L’audience a ensuite été suspendue, jusqu’au prochain rapport de la DGEJ.
f) A la reprise de l’audience de mesures provisionnelles le 6 décembre 2022, le curateur désigné a de nouveau été entendu, notamment sur le rapport de la DGEJ rendu le 5 décembre 2023, duquel il ressortait que le conflit de loyauté était toujours présent, voire se renforçait, mais que la garde alternée était tout de même préconisée.
Au terme de l’audience, l’appelante a pris des conclusions sur le siège tendant à ce que l’intimé exerce un droit de visite médiatisé et qu'une garde exclusive lui soit confiée.
Les parties ont ensuite plaidé.
5. a) L’appelante travaille en tant que comptable à temps plein pour l’entreprise [...].
b) S’agissant de l’intimé, il travaille à plein temps en qualité d’enseignant au sein du [...] (ci-après : [...]).
L’intimé est devenu propriétaire seul de la maison où il habite, à [...], le 31 juillet 2020 (cf. extrait du registre foncier, constituant les faits notoires).
c) Pour le surplus, les revenus et les charges des parties et de leurs enfants seront déterminés ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs sur ces postes.
En droit :
1.
1.1 L’appel porte uniquement sur les contributions d’entretien, à l’exclusion du droit de garde, qui était au cœur de la procédure de première instance.
1.2
1.2.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.
Il en va de même de la réponse du 25 avril 2023 et des courriers accompagnant les pièces requises des 9, 16 mai, et 5 juin 2023 de l’appelante, et des 20 mai, 5 et 9 juin 2023 de l’intimé, sous réserve de ce qui suit.
1.3
1.3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Cela étant, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et il est admis que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
1.3.2 En l’espèce, les parties ont produit diverses pièces requises et autres documents relatifs à leur situation financière. Ces pièces sont nouvelles, constituant essentiellement une mise à jour des documents produits en première instance. Vu l’objet de l’appel, à savoir la fixation de contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs, ces pièces sont toutes recevables.
2. L’appelante, si elle ne conteste pas la garde alternée prononcée, fait part de sa grande inquiétude notamment quant au développement de son fils D.________. La DGEJ, mandatée par la décision entreprise aux fins de mettre en place une intervention éducative au domicile de chaque parent dans les plus brefs délais, est rendue attentive à ces inquiétudes, comme à celles de l’intimé, et à l’attention qu’il conviendra de donner au bon déroulement de la garde alternée pour les enfants des parties.
La juge unique espère également que, alors que les parties sont séparées depuis près de quatre ans – soit plus de la moitié de l’âge de leur fille cadette –, elles arriveront enfin à mettre leur séparation derrière elles dans l’intérêt bien senti de leurs enfants, qui souffrent nécessairement directement ou indirectement de leurs tensions d’adultes.
3. L’appelante se plaint que la situation financière des parties n’ait pas été actualisée, alors que l’autorité de première instance disposait d’informations datant de 2020 seulement, dans le meilleur des cas. Elle invoque une violation de la maxime d’office.
La première juge a établi la situation des parties. Elle n’a pas requis les pièces actualisées au-delà de l’année 2020 des parties, qui n’ont pas non plus jugé utile d’en produire, alors même que l’appelante était assistée. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une violation de la maxime d’office. Pour le surplus, il appartenait à l’appelante d’exposer en quoi les faits constatés par la présidente auraient été inexacts, ce qu’elle ne fait que pour les postes qui suivent (consid. supra 5).
4. Dans sa réponse, l’intimé revient sur la convention conclue par les parties le 6 mars 2019. Celle-ci n’a toutefois pas été ratifiée par un juge. S’agissant de la convention du 2 septembre 2012 approuvée par la Justice de paix, les circonstances d’espèce ont changé, ce que l’intimé ne conteste au demeurant pas. Un nouveau calcul s’imposait par conséquent. Ces conventions ne sont ainsi pas déterminantes dans la présente cause, les contributions d’entretien devant être fixées conformément aux règles posées par la loi et la jurisprudence, faute d’accord trouvé par les parties depuis le dernier changement de circonstances important à ce sujet, et ratifiables.
De même, la question de savoir qui a le revenu le plus élevé est sans pertinence, vu les principes posés par le Tribunal fédéral pour fixer les contributions d’entretien (cf. consid. 5 supra). L’intimé invoque également de nombreux éléments relatifs à la vie commune, voire à la période antérieure à la décision entreprise. Outre qu’il ne fait que les alléguer sans les rendre vraisemblables, il ne dit pas en quoi ils seraient ici pertinents pour la question litigieuse, soit le montant des pensions dues dès le 1er avril 2023 et cela n’apparaît pas être le cas. Ce grief ne peut qu’être écarté. Il en va de même de l’accord qui avait été conclu par les parties le 11 décembre 2020, ratifié le même jour par la première juge, l’appelant n’exposant pas en quoi une telle convention, prévoyant des pensions plus élevées, convenues dans des conditions différentes, pourrait conduire à la réduction des contributions prévues dès l’instauration de la garde alternée.
Par ailleurs, l’intimé conclut au remboursement par l’appelante d’un montant de 2'200 fr. qu’il lui aurait versé indûment. Un tel moyen, formulé dans la réponse alors que l’appel joint est irrecevable, l’est également. Il sort en outre clairement de l’objet du litige. Sort également de l’objet du litige la conclusion informelle de l’intimé visant à ce que les pensions soient inversées d’ici quatre ans, comprend-on lorsqu’il décidera de prendre sa retraite, cet élément futur et relativement lointain ne pouvant au demeurant être pris en compte déjà aujourd’hui.
Pour finir, l’intimé conteste en vain devoir payer pour l’entretien de l’appelante. Les pensions visent en effet à contribuer à l’entretien des enfants et ne sont pas, comme semble le penser l’intimé, un entretien de l’appelante.
5. Certains revenus ou charges des parties sont critiqués par l’une et l’autre des parties. Il convient de les examiner.
5.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
Les calculs qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : le minimum vital LP ; cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), à savoir la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cette base mensuelle comprend notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lors de la fixation des contributions d’entretien, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 147 III 457 consid. 4).
L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 423).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
En cas de garde alternée, la répartition des coûts directs de l’enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d’une part, du temps consacré à l’enfant et, d’autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l’enfant, et qu’ils exercent chacun une activité rémunérée à 100 % générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable d’opérer une clé de répartition sur la base de l’excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge unique CACI 8 janvier 2024 consid. 5.2.2 ; Juge unique CACI 27 juin 2019/360 consid. 8.4).
Cela dit, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
5.2 L’intimé invoque tout d’abord que son salaire n’aurait pas changé depuis 1999, puis soutient qu’il aurait diminué de 5'000 francs.
5.2.1 La première juge avait retenu que l’intimé réalisait pour son activité d’enseignant au sein du [...] un salaire mensuel net de 10'428 fr. 15, 13ème salaire compris, et 1'643 fr. 35 pour son activité accessoire auprès de l’[...], soit un revenu mensuel net global de 12'071 fr. 50.
5.2.2 Le salaire réalisé par l’intimé pour son travail principal d’enseignant, versé treize fois l’an, s’élève à 10'475 fr. par mois selon le certificat de salaire 2022. En 2023, le salaire brut est passé de 11'566 fr. à 11'727 fr. 90, arrondi à 11'728 francs. En tenant compte d’un treizième salaire et de 17 % de charges sociales, telles que déduites sur la fiche de salaire d’avril 2023, le revenu mensuel net pour 2023 s’élève à 10'545 fr. arrondis.
L’intimé réalise en sus un revenu accessoire auprès de l’[...]. La première juge a retenu un revenu accessoire de 1'643 fr. 35 sur la base du certificat de salaire 2019. Vu le temps écoulé depuis lors et la production par l’appelant d’un certificat de salaire plus récent, datant de 2022 (pièce produite le 6 juin 2023, envoyée pour déterminations à la partie adverse le même jour), ce revenu accessoire doit être mis à jour. Ainsi, en 2022, le revenu perçu s’est élevé à 21'865 fr. 95. C’est donc un montant de 1'822 fr. arrondi (21'865 fr. 95 ¸ 12 = 1'822 fr. 15) qui sera retenu par mois.
Pour le surplus, il résulte de la pièce 7 produite par l’intimé en annexe de son courrier du 20 mai 2023 qu’il ne reçoit pas de revenu de la société [...]. Cet élément suffit pour établir ce fait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir la production de la pièce 56.
Partant, les contributions d’entretien litigieuses débutant le 1er avril 2023, un revenu mensuel net de 12'367 fr. (10'545 + 1'822 fr.) sera retenu chez l’intimé pour les calculer.
5.3 L’intimé conteste le revenu pour l’appelante.
5.3.1 L’intimé, qui n’a pas fait appel, invoque que l’appelante réaliserait des montants grâce à la comptabilité qu’elle tiendrait pour le [...] à [...]. Il ne rend toutefois pas vraisemblable qu’elle continuerait à le faire depuis le jour où les pensions sont dues, soit depuis le 1er avril 2023. Au contraire, la consultation du site [...] permet de constater que ce restaurant a fermé au mois de mars 2023, soit avant le début du jour où la contribution d’entretien litigieuse commençait à être due. Il n’apparaît ainsi pas vraisemblable que l’appelante ait encore effectué après cette fermeture des prestations pour ce restaurant fermé, d’autant plus de manière durable et pour des montants susceptibles d’influer le montant des pensions litigieuses. Il n’y a partant pas lieu d’instruire plus sur ce point, le grief étant infondé.
5.3.2 L’intimé conteste le revenu réalisé par l’appelante auprès de la société [...], retenu en première instance à hauteur de 9'350 fr. 30.
Vu les pièces 57 et 59, l’appelante a perçu pour les années 2020 à 2022, des montants respectifs de 9'040 fr., de 11'997 fr., puis 9'370 fr. brut de bonus et d’heures supplémentaires, soit une moyenne annuelle de 10'135 fr. brut. Sous déduction des cotisations sociales (13 %), cette moyenne s’élève à 734 fr. net. par mois.
A la lecture de son certificat de salaire 2022, le revenu de l’appelante peut être arrêté, au stade de la vraisemblance, à 105'873 fr. (121'694 fr. moins 13 % de charges sociales) par an, soit 8'822 fr. par mois, auquel s’ajoute le montant précité de 734 fr., ce qui donne 9'556 fr. arrondis. Comme le reconnaît l’intimé, il n’y a pas lieu d’y ajouter les contributions pour l’assurance sociale, dès lors que l’employeur se borne à prendre en charge les cotisations LAMal et LCA.
En 2023, le revenu de l’appelante s’élève, en tenant compte d’un revenu mensuel brut de 10'730 fr., versé treize fois l’an, de 500 fr. brut de participation aux frais médicaux versés douze fois l’an, soit un total mensualisé net de 10'548 fr. (11'624 + 500 x 0.87 %), et d’un montant correspondant au bonus et des heures supplémentaires mensualisé moyen net de 734 fr., au stade de la vraisemblance, à 11'282 francs. Dès cette année, il conviendra en revanche de retenir dans les charges de l’appelante des frais LAMal et LCA, selon la pièce produite 60. Par équité, on prendra également en compte les nouvelles primes 2023 dans les budgets de l’intimé et des enfants (pièce 60 et pièce 4 du courrier du 20 mai 2023).
5.4 S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante estime que le montant de 2'000 fr. retenu à titre de frais hypothécaires est trop élevé. Elle revient en outre sur les charges de l’entretien de l’immeuble.
5.4.1 Les pièces finalement obtenues auprès de la banque [...] indiquent un montant d’intérêts hypothécaires de 6'200 fr. et 1’386 fr. payés en 2022, soit 7'586 fr. par an, respectivement 632 fr. arrondis par mois. [...] indique toutefois que l’intimé paie 2'000 fr. par mois, le solde, soit 1'378 fr. (2'000 - 632), étant « réservé pour réaliser un amortissement extraordinaire au plus tard fin 2027 ».
5.4.2 Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution d’un patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; 5C_84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Si les moyens financiers des époux le permettent, l’amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l’amortissement d’autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698 ; TF 51_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1 et les réf. citées ; sur le tout cf. TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).
5.4.3 En l’espèce, lors de la séparation des parties, l’intimé ne déclarait aucune propriété et aucun intérêt hypothécaire (pièce 52/3). L’intimé a acquis cette propriété au [...] le 31 juillet 2020, soit après sa séparation de l’appelante, survenue en 2019. Les conditions posées par la jurisprudence précitée, s’agissant qui plus est d’un couple de parents non mariés, ne sont pas réunies, de sorte que seul le montant de 632 fr. sera pris en compte à titre d’intérêts hypothécaires dans les charges de l’intimé. En conséquence, vu la part des enfants au logement, dont la quotité de 30 % n’est pas critiquée par les parties, on retiendra chez l’intimé des frais hypothécaires pour le logement de 442 fr. 40.
5.4.4 S’agissant des frais d’entretien de l’immeuble, qu’il convient d’ajouter, la première juge les retient à hauteur de 916 fr. 65, soit 641 fr. 65, part des enfants déduites, correspondant à un forfait de 1 % de la valeur vénale du bien immobilier. L’appelante les critique, les qualifiant d’ « inadmissibles », dès lors que la charge de logement s’élèverait alors à 3'000 fr. par mois.
La charge de logement, vu ce qui précède, sera ramenée à un total de 632 fr. et 916 fr. 65, soit 1'548 fr., respectivement 1'084 fr., parts des enfants déduites, ce qui n’a rien d’inadmissible, l’appelante ne le rendant à tout le moins pas vraisemblable par son argumentation. Au demeurant, dès lors qu’il s’agit d’un forfait et que cette manière de procéder est admise par la jurisprudence (TF 5A_17/2016 et surtout TF 5A_730/2020 consid. 5.2.2.2.2.1.3) et que le montant de 916 fr. 60 n’a rien d’excessif, il sera ici confirmé, ne prêtant pas flanc à la critique. La production de la pièce 53 n’a par conséquent pas à être ordonnée.
5.5 L’appelante conteste les frais de repas pris en considération par la première juge pour l’intimé à hauteur de 220 francs.
La première juge a retenu un montant de 220 fr. par mois pour les frais de repas pris hors domicile. L’appelante conteste ce montant, estimant que l’intimé prend ses repas à l’extérieur seulement quatre jours par semaine, ce que l’intimé admet concernant l’activité principale. L’intimé allègue cependant que le cinquième jour il travaille pour son activité accessoire et que donc les 220 fr. sont justifiés.
Cinq jours de travail à l’extérieur seront retenus à ce stade, rien ne permettant, au stade de la vraisemblance, de s’écarter de la présomption que l’activité accessoire de l’intimé auprès de l’[...] implique la prise de repas à l’extérieur de la maison. L’intimé n’indique cependant rien sur les vacances scolaires et ne rend pas vraisemblable qu’il exercerait son activité principale ou accessoire durant celles-ci et qu’il mangerait à ces moments-là à l’extérieur. On peut donc déduire qu’il n’y a pas de frais de repas durant ces périodes, soit quatorze semaines par année. Ainsi, le calcul doit être le suivant : (11 fr. [correspondant aux normes directrices de l’art. 93 LP] x 5 jours x [52-14]) / 12) = 174 fr. 16, soit 174 fr. arrondi. Ainsi, un montant de 174 fr. sera retenu dans les charges de l’intimé à titre de frais de repas.
5.6 Les parties contestent les frais de déplacement et de véhicule retenus par la première juge.
5.6.1 S’agissant des frais de déplacement de l’intimé, vu la distance à parcourir (17 km) et le temps que cela prendrait en transports publics en comparaison avec la voiture, des frais de transport en véhicule, compte tenu des revenus et des charges des parties, peuvent être admis, à l’instar de l’appelante. Le trajet jusqu’à [...] est de 17 km depuis le [...]. Ici encore, rien ne permet de rendre vraisemblable que l’intimé le fait plus de semaines que l’école est ouverte. Dans ces conditions, on retiendra des frais de déplacement d’un montant arrondi à 376 fr. (17 km x 2 x 5 x 0.7 fr. x 38 semaines travaillées / 12).
Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (Juge unique CACI 21 juin 2021/291 consid. 6.2.3.2 ; CACI 12 juin 2017/228 consid. 3 ; Juge unique CACI 30 août 2017/384). Conformément à cette jurisprudence, le montant de 187 fr. 60, indiqué par l’intimé à titre de « assurance véhicule voiture et camping-car » (procédé du 8 décembre 2020, all. 93) n’avait donc pas à être ajouté, ce qui plus est pour tenir compte de deux véhicules dans le minimum vital du droit de la famille.
5.6.2 A l’instar de l’intimé, l’appelante doit également se voir reconnaître un montant à titre de déplacement en véhicule privé, vu le disponible des parties. Leur situation n’est en effet pas différente, l’appelante comme l’intimé travaille à plein temps malgré la garde alternée de deux jeunes enfants et la commodité de l’usage d’un véhicule privé apparaît aussi pratique pour l’un que pour l’autre. Comme l’a fait l’appelante spontanément, et au vu son assertion que les « frais voiture » doivent être inclus dans les frais de déplacements professionnels, on prendra en compte le forfait usuel, arrêté à 206 fr. 60 (6.8 km [distance indiquée par l’appelante] x 2 x 0.7 fr. x 21.7), de même que le loyer de l’une des deux places de parking, par 100 fr. – la prise en compte de la location de deux places ne se justifiant pas –, dès lors que ces frais sont effectifs et inévitables. L’appelante ne demandant pas la prise en compte d’autres montants en lien avec son véhicule, il n’en sera pas ajouté. Les griefs de l’intimé sont par conséquents vains sur ce point et la production des pièces requises notamment concernant le leasing de l’appelante, de nature purement chicanière, n’a pas à être ordonnée.
5.6.3 Dans son écriture du 9 juin 2023, l’intimé invoque qu’il devra prendre un leasing de 400 fr. au moins par mois pour un nouveau véhicule. L’intimé n’a toutefois actuellement aucune charge à cet égard et on ne saurait prendre en compte des charges futures, d’autant qu’elles apparaissent d’emblée excessives.
5.7 L’appelante conteste les frais de garde des enfants retenus par la première juge à hauteur de 1'405 fr. 10 dans les charges de l’intimé. Celui-ci fait de même pour celles de l’appelante, retenues à hauteur de 1'270 fr. 50 en première instance.
5.7.1 Une garde alternée a été instaurée par la décision entreprise. C’est après cette date, soit formellement le 1er avril 2023, que les pensions ici litigieuses commencent à être dues. C’est donc à partir de la notification de la décision précitée et la mise en place d’une garde alternée qu’il convient d’examiner les frais de garde assumés cas échéant par les parties. Au vu de cette nouvelle garde alternée et compte tenu de l’âge des enfants, la situation antérieure n’est en revanche pas déterminante.
5.7.2 Malgré les pièces requises et la possibilité pour l’intimé de produire des pièces jusqu’à ce que la cause soit gardée à juger, celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait encore, depuis l’instauration de la garde alternée par la décision attaquée, des frais de garde pour ses enfants âgés de 11 et 8 ans. Qu’il les fasse garder est une chose, qu’il paie pour une telle garde en est une autre, qu’il n’a pas rendu vraisemblable, malgré les pièces requises pour ce faire et le temps qu’il avait pour les fournir. Ainsi, aucun élément ne rend vraisemblable qu’il ait aujourd’hui des frais de garde et leur quotité. On relève à cet égard que les pièces produites à l’appui de la réponse, notamment sous pièce 1, sont des documents remontant à 2019, dont rien ne permet de déduire avec vraisemblance non seulement l’annonce, mais le paiement effectif de frais, ce qui plus est pour la période postérieure au 1er avril 2023.
Pour contrer ce grief, l’intimé invoque ses frais de vacances et notamment de camping-car, ainsi que ceux de l’appelante. De tels éléments sont sans pertinence sur le montant des frais de garde à prendre en compte et ne peuvent au mieux qu’être pris en considération dans la répartition de l’excédent. Or, en l’occurrence, de telles circonstances, mêmes rendues vraisemblables – ce qu’elles ne sont pas – ne permettront pas de s’écarter de la règle des grandes têtes/petites têtes et du ratio adopté par le premier juge (cf. consid. 5.1 infra).
Le montant de 1'405 fr. 10 sera donc supprimé des charges de l’intimé, étant précisé que de telles charges, si elles avaient été rendues vraisemblables, auraient dû être prises en considération dans les coûts directs de chacun des enfants et non dans les charges des parents.
5.7.3 L’appelante invoque des frais de garde de 1'063 fr. pour D.________ et de 902 fr. 75 pour T.________. L’intimé expose lui-même dans sa réponse que l’appelante a engagé une nounou (réponse, p. 8). Le travail et les horaires de l’appelante apparaissent en effet peu compatibles, pour un temps plein, avec le rythme des deux enfants.
Selon la pièce 151, l’appelante a payé depuis l’instauration de la garde alternée un montant de 425 fr. 85 de salaire et de 23 fr. 35 d’impôt à la source. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de garde précédents qui étaient dus au fait que l’appelante avait une garde exclusive. Le temps de garde a en effet manifestement diminué entre la période jusqu’à fin mars 2023 et celle commençant en avril 2023 avec la gare alternée. On ajoutera un montant de 100 fr. à titre d’assurance pour la nounou. Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte des primes d’assurance pour les accidents non professionnels, non obligatoires pour le taux de travail en l’espèce et que l’employé peut en principe assumer seul. Enfin, il y a lieu d’ajouter les cotisations auprès de la Caisse cantonale de compensation, perçues sur le salaire brut, qui s’élèvent à 77 fr. 65 (480 fr. x 16,18 %). Au total, un montant mensuel de 313 fr. 45 ([425 fr. 85 + 23 fr. 35 + 100 fr. + 77 fr. 65] / 2) sera retenu à titre de frais de garde par enfant, lorsqu’ils sont chez l’appelante. Ces frais seront intégrés dans les coûts directs des enfants et non dans les charges de l’appelante, conformément à la jurisprudence.
5.8 L’appelante conteste ensuite les frais de maladie, les cours d’anglais et les frais de dentiste des enfants. Il convient effectivement de les actualiser en faisant des moyennes, avec les nouvelles pièces au dossier (pièces 1 à 3 du bordereau du 27 mars 2023), dès lors qu’ils font partie du minimum vital du droit de la famille. Ainsi, pour D.________, les frais d’assurance-maladie s’élèvent à 145 fr. 10, ceux de l’assurance-complémentaire à 104 fr. 40, les frais de dentiste à 20 fr. 80 et le cours d’anglais coûte en moyenne 85 fr. 40 par mois. Pour T.________, la prime d’assurance-maladie s’élève à 145 fr. 10, celle de l’assurance-complémentaire à 72 fr. 40, les frais de dentiste à 10 fr. 70 et le cours d’anglais coûte 85 fr. 40 par mois.
5.9 Dans son envoi du 20 mai 2023, l’intimé critique d’autres charges retenues ou omises par la première juge. Dès lors que de tels griefs auraient pu être soulevés dans la réponse et qu’ils ne résultent pas de l’écriture précédente de l’appelante, ils sont tardifs et partant irrecevables.
Au demeurant, s’agissant de frais d’entretien du jardin, que l’intimé veut voir pris en compte par 250 fr., ou de frais de femme de ménage qu’il veut voir pris en compte à hauteur de 240 fr. par mois, l’intimé ne rend absolument pas vraisemblable ni avoir effectivement de tels frais ni leur caractère nécessaire. Le grief, eut-il été recevable, aurait été infondé, étant relevé que l’appelante n’a pas invoqué de frais de femme de ménage. S’agissant des frais de camping-car, comme exposé ci-dessus, il s’agit de frais de loisirs, la pièce 5 non datée et établie en retenant que des frais maximaux n’étant au demeurant pas propre à rendre vraisemblables la réalité et la quotité des frais invoqués. Pour le surplus et conformément à la jurisprudence, les frais de vacances des parties n’ont pas à être chiffrés comme le demande l’intimé et ceux invoqués tardivement pas l’intimé ne sauraient, alors qu’ils ne sont pas rendus vraisemblables, conduire à une répartition différente de l’excédent.
La production des pièces requises à l’appui de tels griefs n’a partant pas à être ordonnée. Au surplus, les fiches de salaire de la nounou pour les années 2020 à 2022 ne sont ici pas pertinentes, vu la date à partir de laquelle la contribution litigieuse est ordonnée. Il en va de même pour l’attestation fiscale 2021 et 2022 de l’appelante. Celle de 2023 produite est suffisante. La même logique vaut pour les pièces requises 4 et 5, qui sont sans pertinence, vu qu’aucune charge de leasing n’est retenue, ce qui semble avoir manifestement échappé à l’intimé.
Il en va de même de l’écriture du 5 juin 2023 de l’intimé, où il demande la prise en compte additionnelle dans ses charges d’honoraires de fiduciaire qu’il ne chiffre même pas. Ce grief est tardif et donc irrecevable. Il est au demeurant infondé, la nécessité d’une telle dépense n’étant pas rendue vraisemblable.
5.10 Faute d’autre grief correctement motivé au vu des exigences posées en la matière, il n’y pas lieu de revoir d’autres postes retenus par le premier juge. Ainsi, au vu des revenus et des charges examinés ci-avant et des postes constatés en première instance et non critiqués en appel, la situation des parties est la suivante.
5.10.1 L’appelante
- Base mensuelle Fr. 1'350.00
- Loyer, charges comprises
(- part des enfants de 30% de 2'600 fr.) Fr. 1'820.00
- Place de parc Fr. 100.00
- Assurance-maladie Fr. 463.70
- Assurances complémentaires (LCA) Fr. 255.10
- Forfait frais de repas Fr. 220.00
- Frais de déplacement professionnels Fr. 206.60
Total Fr. 4'415.40
Ainsi, le disponible de l’appelante, sans compter la charge fiscale, s’élève à 6'866 fr. 60 (11'282 fr. - 4'415 fr. 40).
5.10.2 L’intimé
- Base mensuelle Fr. 1’350.00
- Frais de logement (hypothèque et entretien,
parts des enfants déduites) Fr. 1’084.00
- Assurance-maladie Fr. 465.90
- Assurances complémentaires (LCA) Fr. 250.80
- Frais de repas pris hors du domicile Fr. 174.00
- Frais de déplacement professionnels Fr. 376.00
Total Fr. 3'700.70
Ainsi, le disponible de l’intimé, sans compter la charge fiscale, s’élève à 8'666 fr. 30 (12'367 fr. - 3'700 fr. 70).
5.10.3 D.________
- Base mensuelle Fr. 600.00
- Part au loyer de sa mère (15 % de 2'600 fr.) Fr. 390.00
- Part au loyer de son père (15 % de 1'548 fr.) Fr. 232.20
- Assurance-maladie Fr. 145.10
- Assurances complémentaires (LCA) Fr. 104.40
- Participation quote-part annuelle Fr. 29.15
- Dentiste Fr. 20.60
- Cours d’anglais ([375 fr. + 325 fr. + 325 fr.] / 12) Fr. 85.40
- Frais de garde auprès de la mère Fr. 313.45
- Sous-total Fr. 1'920.30
- Allocations familiales Fr. - 300.00
Total Fr. 1'620.30
5.10.4 T.________
- Base mensuelle Fr. 400.00
- Part au loyer de sa mère (15 % de 2'600 fr.) Fr. 390.00
- Part au loyer de son père (15 % de 1'548 fr.) Fr. 232.20
- Assurance-maladie Fr. 145.10
- Assurances complémentaires (LCA) Fr. 72.40
- Participation quote-part annuelle Fr. 29.15
- Dentiste Fr. 10.70
- Cours d’anglais ([375 fr. + 325 fr. + 325 fr.] / 12) Fr. 85.40
- Frais de garde auprès de la mère Fr. 313.45
- Sous-total Fr. 1'678.40
- Allocations familiales Fr. - 300.00
Total Fr. 1'378.40
5.11 La charge fiscale doit être recalculée pour chaque partie, étant précisé qu’il est retenu un revenu net mensuel de 11'282 fr. pour l’appelante et de 12'367 fr. pour l’intimé. Comme retenu par la présidente, chacune des parties percevra la moitié des allocations familiales (3'600 fr. par an), qui seront ajoutées au revenu dans le calcul de la charge fiscale. Le revenu imposable sera calculé à partir du revenu net perçu, sous déduction estimée à 15 %, avec deux enfants avec ½ quotient, vu la garde alternée. A l’aide du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud, on obtient les estimations fiscales suivantes :
- Appelante (revenu imposable 118'136 fr.) :
ICC/IFD 20'325.75 / 12 = 1'693 fr. 80 par mois
- Intimé (revenu imposable 129'203 fr.) :
ICC/IFD 22'856.05 / 12 = 1'904 fr. 70 par mois.
5.12 La méthode de calcul de la pension n’est pour le surplus pas à disposition des parties et celle utilisée par la première juge ne prête pas flanc à la critique. La pension doit donc être recalculée selon le pourcentage d’excédent chez chaque parent.
La part d’entretien assumée par chacun des parents doit être calculée en proportion de l’excédent mensuel de chacun des parents par rapport à l’excédent total du couple, qui s’élève, après déduction de la charge fiscale chez chaque partie à 11'891 fr. 20 ([6'866 fr. 60 - 1'693 fr. 80] + [8'666 fr. 30 - 1'904 fr. 70] = 5'172 fr. 80 chez l’appelante + 6'761 fr. 60 chez l’intimé). Ainsi, le montant de l’entretien convenable des enfants devrait être assumé à 43,50 % par l’appelante et à 56,50 % par l’intimé.
Partant, les parts des coûts directs assumés par les parents sont les suivantes :
D.________
- 704 fr. 80 par l’appelante (43,50 % de 1'620 fr. 30) ;
- 915 fr. 50 par l’intimé (56,50 % de 1'620 fr. 30).
T.________
- 599 fr. 60 par l’appelante (43,50 % de 1'378 fr. 40) ;
- 778 fr. 80 par l’intimé (56,50 % de 1'378 fr. 40).
Après avoir supporté sa part des coûts directs des enfants, les parties bénéficieront d’un disponible résiduel, à partager. En principe, il y a lieu de répartir ces disponibles à raison d’un tiers pour l’appelante, d’un tiers pour l’intimé et d’un sixième pour chacun des deux enfants. Il en résulte que les enfants bénéficieront des montants suivants à titre de part à l’excédent :
|
|
Appelante |
Intimé |
|
Solde initial |
5'172 fr. 80 |
6'761 fr. 60 |
|
./. part coût direct de D.________ |
704 fr. 80 |
915 fr. 50 |
|
./. part coût direct T.________ |
599 fr. 60 |
778 fr. 80 |
|
Excédent |
3'868 fr. 40 |
5'067 fr. 30 |
|
Part à l’excédent pour chacun des enfants (1/6) |
644 fr. 70 |
844 fr. 55 |
Afin que chacun des parents puisse financer de la même manière les loisirs des enfants, chacun d’eux doit avoir en main la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. La contribution d’entretien due par l’intimé comprendra ainsi une part de l’excédent d’un montant arrondi à 100 fr. ([844 fr. 55 - 644 fr. 70] ÷ 2 = 99 fr. 92).
Par ailleurs, comme l’intimé s’acquittera directement la participation des enfants à ses propres coûts de logement – par 232 fr. 20 pour chaque enfant – ainsi que la moitié des frais d’entretien de base au vu de la garde alternée – par 300 fr. pour D.________ et par 200 fr. pour T.________, les contributions d’entretien à verser chaque mois par l’intimé en mains de l’appelante seront déduites de ces montants.
En définitive, les contributions d’entretien dues par l’intimé, qui comprennent sa participation aux coûts directs à la charge de l’appelante, déduction faite des frais qu’il assume personnellement, ainsi qu’une part à l’excédent sont les suivantes :
- D.________ : 483 fr. 30 ([915 fr. 50 - 300 fr. - 232 fr. 20] + 100 fr.), arrondi à 485 fr. ;
- T.________ : 446 fr. 60 ([778 fr. 80 - 200 fr. - 232 fr. 20] + 100 fr.), arrondi à 445 francs.
L’ordonnance entreprise devra être modifiée en conséquence aux chiffres VII et VIII du dispositif.
5.13 Pour ce qui concerne les frais extraordinaires des enfants, les parties admettent qu’ils soient répartis par moitié chacun. Il convient d’en prendre acte. Les frais extraordinaires seront donc supportés par les parents à parts égales, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de factures.
6.
6.1 En définitive, l’appel de J.________ doit être partiellement admis.
6.2
6.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.2.2 Les frais de première instance ont été arrêté à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Leur répartition a été renvoyée à la cause au fond, ce qu’il convient de confirmer ici, dans la mesure où la procédure de première instance portait essentiellement sur les relations personnelles et non sur la question des contributions d’entretien.
6.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC).
Les contributions d’entretien en première instance ont été fixées à 138 fr. 20 pour D.________ et à 111 fr. 45 pour T.________, qui a ensuite conclu à des contributions de 1'060 fr. et 900 fr. – l’intimé ayant conclu au rejet de l’appel – et a obtenu respectivement 485 fr. pour D.________ et 445 fr. pour T.________. Par conséquent, elle obtient gain de cause à raison de 50 % environ. Les frais judiciaires seront partagés par moitié entre chaque partie, soit à raison de 300 fr. à charge de J.________ et de 300 fr. à charge de G.________.
L’appelante, qui a été assistée d’un avocat et qui obtient partiellement gain de cause, à droit à des dépens. La charge de ceux-ci peut être évaluée à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Ainsi, considérant le gain de cause partiel (50 %) de l’appelante, l’intimé devra lui verser un montant de 750 fr., à titre de dépens de deuxième instance.
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un conseil professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme suit :
VII. astreint G.________ à contribuer à l’entretien de son fils T.________, né le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, moitié des allocations familiales par 150 fr. non comprises et éventuellement dues en sus, en mains de J.________, d’un montant de 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs), dès le 1er avril 2023 ;
VIII. astreint G.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.________, née le [...] 2015, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle, moitié des allocations familiales par 150 fr. non comprises et éventuellement dues en sus, en mains de J.________, d’un montant de 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), dès le 1er avril 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de J.________, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de G.________, par 300 fr. (trois cents francs).
IV. G.________ versera à J.________ un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Virginie Rodigari (pour J.________),
- G.________, personnellement.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
- la DGEJ.
La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :