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TRIBUNAL CANTONAL |
JI18.028579-211392 JI18.028579-211686 111 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 mars 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Stoudmann et Oulevey, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 276, 285 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par A.N.________, aux [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause opposant la demanderesse au défendeur et à l’ETAT DE VAUD, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 août 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 22 avril 2021, ratifiée séance tenante pour valoir jugement partiel en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, qui a la teneur suivante (I) :
« I. Parties conviennent d’entreprendre une thérapie de parentalité et de coparentalité auprès de la consultation Boston du SUPEA.
II. Parties conviennent de maintenir le suivi de l’enfant A.N.________ au sein du SUPEA.
III. Parties conviennent de prolonger la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à la DGEJ.
IV. Pendant la durée de cette thérapie, A.Z.________ bénéficiera sur sa fille A.N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.N.________.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille A.N.________ auprès de lui :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. »
Le président a également dit qu’à l’issue de la thérapie, et sauf indication contraire de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) ou de tout autre professionnel appelé à intervenir, le droit aux relations personnelles de A.Z.________ sur sa fille A.N.________ s’exercerait, à défaut de meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, deux mercredis après-midi par mois de la sortie de l’école à 18h30 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour A.Z.________ d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener (II), a maintenu en faveur de l’enfant le mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC confiée à la DGEJ et a chargé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du suivi de cette mesure (III), a dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formation en sus, sous déduction d’éventuels montants déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle s’élevant à 3'140 fr. du 1er juin au 31 octobre 2018, à 2'950 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2018, à 2'930 fr. du 1er janvier au 31 mars 2019, à 1'870 fr. du 1er avril au 30 juin 2019, à 1'460 fr. du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020, à 1'510 fr. du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, à 1'260 dès le 1er juin 2022 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus, à 1'310 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et, enfin, à 1'350 fr. jusqu’à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (IV), a prévu l’indexation des pensions précitées (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient répartis par moitié entre chacune des parties (VI), a arrêté les frais judiciaires à 3'338 fr., les a mis la charge de A.N.________ par 1'469 fr., les a compensés partiellement avec l’avance de frais déjà versée et a laissé le solde provisoirement à la charge de l’Etat, les a mis à la charge de A.Z.________ par 1'869, les a compensés partiellement avec l’avance de frais déjà versée et a laissé le solde provisoirement à la charge de l’Etat (VII), a fixé les indemnités des conseils d’office (VIII et IX), a dit que les parties – l’enfant représentée par sa mère – étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues de rembourser à l’Etat la part aux frais judicaires mise à leur charge ainsi que l'indemnité allouée à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat (X et XI), a compensé les dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).
En droit, le premier juge a été appelé à statuer notamment sur la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur de sa fille mineure. La demanderesse ayant requis une contribution d’entretien dès le 1er juin 2018, il a déterminé les coûts directs de l’enfant dès cette date et sur plusieurs périodes. Il a ensuite établi la situation financière de la mère de l’enfant et lui a imputé un revenu hypothétique à 50%, puis à 80% dès les 10 ans de l’enfant. Il a en outre estimé le loyer de celle-ci disproportionné par rapport à son revenu et a tenu compte d’un loyer hypothétique plus bas que le loyer effectif. Le premier juge a également arrêté les revenus et charges du défendeur et les coûts directs de l’enfant du défendeur née d’une nouvelle union. Il a considéré, au vu de la situation financière des parties, qu’il ne pouvait être admis que le défendeur assume les charges propres de sa conjointe qui ne travaillait pas pour s’occuper de leur enfant au détriment de ses deux enfants mineurs. Il a donc refusé de prendre en compte dans les coûts de l’enfant puînée une contribution de prise en charge. Sur la base des situations financières de chaque partie, le premier juge a finalement arrêté la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur de la demanderesse durant neuf périodes distinctes, à partir du 1er juin 2018.
B. Par acte du 13 septembre 2021, A.Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille A.N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formation en sus, d’une pension mensuelle de 1'465 fr. du 1er juin au 30 octobre 2018, de 1'365 fr. du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019, de 505 fr. du 1er juillet 2019 au 31 mai 2022, de 655 fr. du 1er juin 2022 jusqu’au 31 août 2023, puis de 1'220 francs. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.
Par écriture du 26 octobre 2021, le BRAPA a déclaré s’en remettre à justice sur l’appel formulé par A.Z.________.
Par écriture de réponse et appel joint du 2 novembre 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal et à la réforme des chiffre IV, VII et XII du dispositif en ce sens que A.Z.________ contribue à son entretien par le régulier versement en mains d’B.N.________, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 2'460 fr. jusqu’au 31 août 2025 puis de 1'890 fr., que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de A.Z.________ à hauteur de 2'815 fr. et de A.N.________ à hauteur de 523 fr. et à ce que A.Z.________ soit condamné à lui verser la somme de 23'280 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure de première instance. Subsidiairement, l’appelante par voie de jonction a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis la mise en œuvre de mesures d’instruction. Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnances des 15 septembre et 6 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
Par déterminations du 18 novembre 2021, accompagnées d’une pièce, l’appelant a conclu au rejet de l’appel joint.
Par courrier du 21 décembre 2021, A.Z.________ a indiqué avoir appris le décès du père d’B.N.________ et fait valoir qu’il était nécessaire de connaître, « dans les ordres de grandeur », les forces de la succession.
Par courriers des 17 et 20 janvier 2022, le BRAPA a déclaré s’en remettre à justice tant sur le courrier précité du 21 décembre 2021 que sur l’appel joint, précisant qu’il n’accordait aucune avance sur pensions alimentaires impayées à la créancière d’aliments.
Le 18 janvier 2022, le juge délégué a ordonné la production en mains d’C.Z.________ de tout document établissant l’entier des mouvements intervenus sur ses comptes bancaires et/ou postaux dès et y compris le 1er mars 2021 jusqu’au jour le plus proche des délibérations, ainsi que la production en mains de l’Office régional de placement de Monthey (ci-après : l’ORP) de l’intégralité de son dossier concernant C.Z.________.
Par courrier du 20 janvier suivant, l’ORP a indiqué qu’il n’avait aucune inscription actuelle ou passée concernant C.Z.________.
Le 24 janvier 2022, A.N.________ a indiqué que le père d’B.N.________ était effectivement décédé le 28 septembre 2021. Elle a transmis une copie du certificat d’héritier et de la décision de taxation de l’impôt cantonal, communal et fédéral 2021 adressée aux héritiers le 22 décembre 2021, dont il ressort que la fortune du défunt est nulle.
Par courrier du 27 janvier 2022, A.Z.________ a indiqué que son épouse ne percevait pas d’indemnités de l’assurance-chômage dans la mesure où elle s’occupait de sa fille.
Par courrier du 7 février 2022, A.Z.________ a transmis les pièces requises en mains d’C.Z.________, soit des extraits de ses comptes bancaires du 31 mars au 31 décembre 2021, ainsi qu’un extrait de sa page sur le compte LinkedIn.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Z.________, né le [...] 1980, et B.N.________, née le [...] 1982, sont les parents non mariés de l’enfant A.N.________, née le 8 juin 2012.
A.Z.________ a reconnu sa fille le 8 mai 2012 devant l’Officier de l’état civil de Vevey.
Le 8 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a approuvé la convention signée le 3 août 2012 par B.N.________ et A.Z.________, par laquelle ce dernier s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans.
2. A.Z.________ et B.N.________ ont vécu en couple de décembre 2011 à septembre 2013.
Depuis la séparation, B.N.________ exerce la garde de fait sur leur fille et A.Z.________ a contribué à l’entretien de l’enfant par le paiement mensuel de 826 fr., allocations familiales en sus.
3. Par décision du 23 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a institué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.N.________, a formellement attribué la garde de l’enfant à sa mère, A.Z.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente entre les parents, étant précisé qu’à défaut d’entente, il pouvait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2018, A.N.________, représentée par sa mère, a notamment conclu à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr., allocations familiales en sus.
L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 août 2018 et, par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment révoqué la convention signée le 3 août 2012 (I), fixé l’entretien convenable de l’enfant (II) et les contributions d’entretien dues par A.Z.________ en sa faveur depuis le 1er juin 2018 (III). Le président a notamment imputé un revenu hypothétique de 1'750 fr. par mois à B.N.________ à compter du 1er avril 2019.
Ensuite d’une audience tenue le 14 janvier 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a statué par arrêt du 26 mars 2019 sur l’appel de A.Z.________. Il a réformé les chiffres II et III de l’ordonnance précitée, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant était arrêté à 3'410 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, à 3'360 fr. pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et à 1'610 fr. dès le 1er avril 2019 (II) et que A.Z.________ devait contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr. par mois pour la période du 1er juin au 30 octobre 2018, de 3'300 fr. par mois pour le mois de novembre 2018, de 2'800 fr. par mois pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019 et de 1'610 fr. par mois dès le 1er avril 2019 (III). Le juge délégué a confirmé les considérations relatives à l’imputation d’un revenu hypothétique à B.N.________.
5. Dans l’intervalle, soit le 16 novembre 2018, au bénéfice d’une autorisation de procéder, A.N.________, représentée par sa mère B.N.________, a déposé une action alimentaire à l’encontre de A.Z.________. Elle a conclu à ce que celui-ci contribue à son entretien, dès le 1er juin 2018, par le versement d’une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 4'000 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 2'420 fr. depuis lors et jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 1'500 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Par réponse du 22 mars 2019, A.Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 826 fr. telle que convenue par convention du 3 août 2012 jusqu’au 30 juin 2019, puis de 385 fr. 45 jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de 435 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 385 fr. 45 dès le 1er novembre 2018 et jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de 435 fr. 45.
Par écriture du 26 juin 2019, A.N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.Z.________ au pied de sa réponse.
6. Le 16 juillet 2019, la compagne de A.Z.________ a donné naissance à l’enfant B.Z.________.
7. Le 19 juillet 2019, A.N.________ a informé le président du tribunal qu’B.N.________ avait sollicité le BRAPA, lequel fournissait des avances sur contribution d’entretien. Elle a dès lors requis qu’il soit attrait à la cause, ce qu’a admis A.Z.________ par courrier du 24 juillet 2019.
Par décision du 25 juillet 2019, le président a informé le BRAPA qu’il était dès lors partie à la procédure en qualité de défendeur.
Par courrier du 31 juillet 2019, le BRAPA s’est opposé à ce que, pour le mois d’avril 2019, la contribution d’entretien due soit inférieure à 940 fr., ayant versé ce montant à B.N.________. Pour le surplus, il a déclaré s’en remettre à justice.
8. Le 27 septembre 2019, A.Z.________ a déposé une duplique par laquelle il a modifié ses conclusions. Il a conclu à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée, à la fixation du droit de visite de la mère et à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’au 30 juin 2019, puis de 380 fr. jusqu’à ce que la garde de l’enfant lui soit transférée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 826 fr. jusqu’au 30 juin 2019, puis de 380 fr. jusqu’aux 10 ans de l’enfant, puis de 580 fr., et à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, un après-midi par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’une expertise psychologique de l’enfant soit ordonnée et, subsidiairement, qu’un rapport d’évaluation des compétences parentales d’B.N.________ soit requis de DGEJ (anciennement SPJ).
9. Par requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2019 déposée à l’encontre de A.N.________, A.Z.________ a requis la réduction de la contribution d’entretien à 400 fr. par mois jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond, avec effet au 1er novembre 2019.
10. Par déterminations du 9 décembre 2019, A.N.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions précitées. Elle a en outre requis qu’un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles soit confié à la DGEJ.
Par courrier du 23 décembre 2019, le BRAPA a informé le président qu’il ne demeurait aucun arriéré d’avance sur pension alimentaire, A.Z.________ ayant tout remboursé. Il a dès lors déclaré ne pas s’opposer à ce qu’une contribution d’entretien soit fixée à un montant autre que celui décidé par arrêt du 26 mars 2019 et s’en remettre à justice.
Par ordonnance de preuves rendue le 21 février 2020, le président a notamment refusé d’ordonner une expertise psychiatrique d’B.N.________ (sic).
11. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, le président du tribunal d’arrondissement a considéré que le disponible de A.Z.________ lui permettait d’assumer, au stade des mesures provisionnelles, l’entretien convenable de ses deux enfants et a ainsi rejeté sa requête de mesures provisionnelles. Il a pour le surplus instauré une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.N.________ et désigné un assistant social de la DGEJ en qualité de curateur. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 16 octobre 2020.
12. Le 23 octobre 2020, A.Z.________ a épousé la mère de sa deuxième fille, C.Z.________.
13. Par écriture du 30 mars 2021, A.Z.________ a consenti à ce que l’entretien de l’enfant A.N.________ soit fixé à 545 fr. par mois, allocations familiales en sus, et à ce que ce montant soit augmenté de 200 fr. aux dix ans de l’enfant.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 avril 2021, en présence d’B.N.________ et de A.Z.________, tous deux assistés de leurs conseils, le BRAPA étant dispensé de comparution. A.Z.________ a retiré les conclusions prises à titre principal au pied de sa duplique et a modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant A.N.________ soit fixé à 540 fr jusqu’à l’âge de 10 ans et à 740 fr. depuis lors. A.N.________, représentée par sa mère, a conclu au rejet de la conclusion telle que modifiée et à ce que le montant de la contribution soit fixé à 2'840 fr. par mois, allocations familiales en sus. A.Z.________ a en outre conclu à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et al. 2 CC et A.N.________ à la confirmation au fond de la curatelle de surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC.
Deux témoins ont été entendus à forme de l’art. 191 CPC, soit la pédopsychiatre [...] et C.Z.________, l’épouse de A.Z.________. Cette dernière a notamment expliqué qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative et s’occupait de son nouveau-né.
Par convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir jugement partiel, les parties ont convenu de ce qui suit :
« I. Parties conviennent d’entreprendre une thérapie de parentalité et de coparentalité auprès de la consultation Boston du SUPEA.
II. Parties conviennent de maintenir le suivi de l’enfant A.N.________ au sein de SUPEA.
III. Parties conviennent de prolonger la mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à la DGEJ.
IV. Pendant la durée de cette thérapie, A.Z.________ bénéficiera sur sa fille A.N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec B.N.________.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille A.N.________ auprès de lui :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
- la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. »
14. Le 2 juin 2021, la DGEJ a déposé son bilan de l’action socio-éducative et a conclu à la levée du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
15. Situation de A.N.________
L’enfant vit auprès de sa mère, qui en a la garde.
Ses primes d’assurance-maladie LAMal s’élevaient à 96 fr. 85 en 2021 et étaient entièrement subsidiées. Sa prime LCA était de 22 fr. 80.
Selon une facture du 18 décembre 2020, l’enfant a eu des frais de dentiste à hauteur de 2'038 fr. 15. Il a été admis que cette facture concernait un traitement devant durer deux ans.
Depuis le 1er juillet 2019, suite à la requête du Centre social régional, les allocations familiales en faveur de l’enfant A.N.________ sont versées directement à la mère.
16. Situation d’B.N.________
16.1 Du 15 octobre 2007 au 31 mars 2013, B.N.________ a travaillé en qualité d’aide infirmière à un taux de 90%, étant précisé qu’elle a cessé toute activité deux mois avant la naissance de sa fille. Elle a réalisé un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 3'492 fr. 95 en 2011 et de 3'709 fr. 15 en 2012. Selon son contrat de travail, elle était rémunérée selon les classes de traitement 5-7.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 août 2018, B.N.________ a exposé ne plus vouloir travailler dans le domaine de la santé en raison des horaires et rechercher un emploi dans d’autres domaines, idéalement dans le domaine du social.
Dès 2017, B.N.________ a bénéficié du revenu d’insertion.
Depuis le mois d’octobre 2020, B.N.________ travaille en tant que gardienne d’animaux [...] à un taux qu’elle estime varier entre 40% et 50%. Selon les fiches de salaire produites pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, elle perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 832 fr. 95, part au 13ème salaire et indemnités pour jours fériés comprises.
16.2 B.N.________ habite avec sa fille dans l’appartement de 4 pièces aux [...], qu’elle occupait déjà du temps de la vie commune avec A.Z.________, pour un loyer mensuel de 1'800 francs.
En 2021, sa prime d’assurance-maladie LAMal était de 381 fr. 55, entièrement subsidiée. Sa prime LCA était de 26 fr. 35.
La taxe de son véhicule était de 372 fr. en 2021 et sa prime d’assurance RC de 600 fr. 60.
17. Situation de A.Z.________
17.1 A.Z.________ a travaillé pour le compte de l’entreprise [...] jusqu’au 31 octobre 2018, date pour laquelle il a résilié son contrat de travail. Le 1er novembre 2018, il a débuté une activité professionnelle au sein de l’entreprise [...]. Le 12 novembre 2018, A.Z.________ a résilié son contrat de travail.
Depuis le 1er décembre 2018, il est employé de l’entreprise [...]. En 2020, il a réalisé un salaire de 73'954 fr. 35 (comprenant une prime sur l’exercice 2019/2020 de 1'000 francs). Le certificat de salaire mentionne que l’employé a été touché par la réduction de l’horaire de travail et qu’il y a eu « déduction RHT (CHF 564.65) ». Le salaire mensuel net versé treize fois l’an était de 5'302 fr. 80, allocations familiales pour l’enfant B.Z.________ par 300 fr. comprises.
17.2 A.Z.________ s’est marié le 23 octobre 2020 avec [...]. Il vit avec celle-ci et leur fille B.Z.________ dans un bien immobilier qu’il a acquis en 2018 à [...].
Le montant du prêt hypothécaire relatif à cet immeuble s’élève à 430'000 fr. et les intérêts hypothécaires sont de 587 fr. 65 par mois (7'052 fr. par année). A.Z.________ a en outre des frais d’électricité par 80 fr. (959 fr. 67 par année), des frais d’assurance bâtiment de 96 fr. 60 (1'159 fr. 40 par année) et des frais de ramonage par 11 fr. (128 fr. 10 par année).
En 2021, ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA s’élevaient à 233 fr. 35 et 29 fr. 40.
Selon l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 mars 2019, A.Z.________ a eu des frais de véhicule (leasing, assurance, essence) de 969 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2018 et de 760 fr. depuis le 1er novembre 2018. Le contrat de leasing prévoyait un paiement de 48 mensualités de 375 fr. 50 depuis le 7 avril 2017 et a ainsi pris fin au mois de mars 2021.
18. Situation d’C.Z.________
C.Z.________ a travaillé en qualité d’« Assistante Revenue Manager » pour le compte de la société [...] du 20 novembre 2017 au 10 octobre 2019, à plein temps. Dès le 1er juillet 2018, son salaire mensuel brut était de 3'650 fr., versé treize fois l’an. La fermeture de la société a mis fin aux rapports de travail. Elle a perçu un salaire de 24'730 fr. du 1er janvier au 31 août 2019.
Vu la faillite de la société, la Caisse cantonale de chômage a accordé à C.Z.________ une indemnité d’insolvabilité de 2'395 fr. 75 et a versé un premier acompte de 60%, soit 1'437 fr. 45, le 5 décembre 2019. L’intéressée a également perçu des allocations pertes de gain maternité dès le 16 juillet 2019 (5'050 fr. 35 le 25 octobre 2019 et 2'907 fr. 50 le 4 novembre 2019, ce dernier montant incluant une allocation de naissance de 2'000 francs).
En décembre 2019, C.Z.________ a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente pour le compte de [...] et a perçu à ce titre une somme brute de 666 fr. 65.
En 2020, elle a perçu un montant de 2'075 fr. versé par la Caisse cantonale de chômage du Valais.
Sa prime d’assurance-maladie LAMal était de 264 fr. 95 en 2021 et sa prime LCA de 18 fr. 70.
19. Situation de B.Z.________
En 2021, le montant des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA de l’enfant se montait à 98 fr. 70 et 45 fr. 70.
D. Le 8 juin 2021, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais a rendu une décision selon laquelle elle octroyait à A.Z.________ une réduction des primes d’assurance-maladie de 67% pour lui et son épouse et de 80% pour l’enfant B.Z.________.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 313 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable à cet égard.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). Il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).
2.2.2 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure A.N.________, soit son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
2.3
2.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées).
2.3.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelante par voie de jonction a requis la production en mains d’C.Z.________ de tout document établissant l’entier des mouvements intervenus sur ses comptes bancaires et ou postaux (étant précisé que les extraits ont été produits en première instance jusqu’au 28 février 2021) et la production en mains de l’Office régional de placement de Monthey de l’intégralité du dossier concernant C.Z.________. Elle a requis enfin la production en mains de l’intimé par voie de jonction de toute décision de subsides à l’assurance-maladie.
L’intimé par voie de jonction a spontanément produit la décision de subsides à l’assurance-maladie à l’appui de sa réponse sur appel joint.
Pour le surplus, le juge délégué a ordonné la production des pièces requises.
3.
3.1 L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille A.N.________. L’appelante par voie de jonction requiert pour sa part une augmentation de la contribution d’entretien en faveur de A.N.________. Les parties remettent en cause les revenus et charges de la mère de l’intimée et de l’appelant, l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________, le partage de l’excédent et les périodes distinguées par le premier juge.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.2), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
3.2.2 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 3.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
3.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996).
A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).
La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, il convient à titre préliminaire de déterminer le dies a quo des contributions fixées par jugement, lequel aura un impact sur les périodes à examiner du point de vue des revenus et charges (consid. 4). Ensuite, au vu des griefs soulevés par les parties, il sied d’examiner le revenu hypothétique imputable à la mère de l’intimée ainsi que ses charges (consid. 5 et 6) puis les revenus et charges du père (consid. 7 et 8), avant de définir les coûts directs de l’enfant (consid. 9), ceux de l’enfant B.Z.________ (consid. 10) et la contribution d’entretien qui doit être allouée à l’intimée et appelante par voie de jonction (consid. 11).
4.
4.1 L’appelante par voie de jonction fait valoir que le premier juge ne pouvait revenir sur les mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure et que seules doivent être examinées les périodes actuelle et future pour déterminer les contributions dues en sa faveur.
4.2 Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées ; voir aussi TF FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 1.5 ; TC FR 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 3 ; Leuba/Meier/ Papaux Van Delden, Le droit du divorce, 2021, n. 778 p. 323 et n. 2692 p. 1002 ; Simeoni, Le dies a quo de la contribution d’entretien, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016).
Les mêmes principes valent par analogie s’agissant de la contribution d’entretien requise sur la base de l’art. 285 CC par un enfant né hors mariage.
4.3 En l’espèce, une demande alimentaire a été déposée le 16 novembre 2018 et l’appelante par voie de jonction a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur – augmentée par rapport à la contribution prévue par convention – dès le 1er juin 2018. Le premier juge a dès lors fixé la contribution d’entretien due dès cette date, en distinguant neuf périodes (changement professionnel de l’appelant en novembre 2018, allocations familiales augmentées au 1er janvier 2019, imputation d’un revenu hypothétique à 50% à la mère de l’intimée dès le 1er avril 2019, naissance de l’enfant B.Z.________ en juillet 2019, fin du leasing de l’appelant en 2021, imputation d’un revenu hypothétique à 80% à la mère de l’intimée lorsque celle-ci aura 10 ans en juillet 2022, 14 ans de l’intimée, puis ses 16 ans).
Des mesures provisionnelles ont toutefois été requises et rendues pendant la procédure. En effet, le 29 juin 2018, l’appelante par voie de jonction a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant au versement par l’intimé par voie de jonction d’une contribution d’entretien en sa faveur de 2'500 francs. Il convient de noter que les parents avaient convenu d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant jusqu’à ses 6 ans. Or l’appelante par voie de jonction a eu 6 ans le 8 juin 2018. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 août 2018 et l’ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le 14 novembre 2018. Le président a fixé l’entretien convenable de l’enfant et la contribution d’entretien due dès le 1er juin 2018. Saisi d’un appel, le Juge délégué de la cour d’appel civile du Tribunal cantonal a tenu audience de mesures provisionnelles le 14 janvier 2019 et rendu l’arrêt sur appel le 26 mars 2019. Il a fixé la contribution due dès le 1er juin 2018 et a fixé quatre périodes différentes, afin de tenir compte des changements professionnels du père intervenus en novembre et décembre 2018, de l’augmentation des allocations familiales au 1er janvier 2019 et du délai octroyé à la mère de l’enfant pour lui imputer un revenu hypothétique, soit au 1er avril 2019.
Le 18 novembre 2019, l’intimé par voie de jonction a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la contribution d’entretien à 400 fr. par mois jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure au fond, avec effet au 1er novembre 2019, motif pris de la naissance de sa deuxième fille, B.Z.________ le 16 juillet 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2020, le président a considéré que le disponible du père lui permettait d’assumer, au stade des mesures provisionnelles, l’entretien convenable de ses deux enfants et a rejeté sa requête de mesures provisionnelles. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 16 octobre 2020. Ce magistrat a constaté, s’agissant de la question de l’existence d’un fait nouveau, que le père avait annoncé lors de l’audience d’appel du 14 janvier 2019 que sa compagne attendait un enfant à naître en juillet 2019. Il n’avait toutefois ni produit d’attestation en ce sens ni estimé les coûts prévisibles de l’enfant à naître, alors qu’il aurait aisément pu alléguer que sa compagne comptait arrêter de travailler pour se consacrer entièrement à l’éducation de leur enfant et évaluer le montant de l'entretien convenable. Le juge délégué a également constaté que le requérant n’avait pas établi la situation financière de sa compagne, ni partant, la contribution de prise en charge alléguée dans le cadre de l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________. Partant, il n’avait pas rendu vraisemblable que son disponible de 1'365 fr. 95 ne suffisait pas à couvrir l’entretien convenable de sa fille et entamerait son minimum vital.
Or, dans le cadre de l’action alimentaire de l’enfant de parents non mariés comme dans celui de l’action en divorce, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le premier juge ne pouvait pas revenir rétroactivement sur ces mesures comme il l’a fait.
Au reste, on relèvera que le premier juge a modifié rétroactivement le revenu hypothétique qu’il a précédemment imputé à la mère de l’intimée sans aucune explication. Dans le cadre des mesures provisionnelles, il lui a imputé un revenu hypothétique de 1'750 fr. par mois dès le 1er avril 2019. Aucune des parties n’a contesté le montant du revenu hypothétique auprès du Tribunal fédéral, pas plus que l’absence de prise en compte de frais d’acquisition du revenu (frais de transport et de repas) dans les charges. Pourtant, dans l’arrêt attaqué, le premier juge a arrêté un nouveau revenu hypothétique à 2'625 fr. avec effet rétroactif au 1er avril 2019 et pris en compte des frais d’acquisition du revenu dès cette date, sans fournir aucune justification à cette réévaluation rétraoctive. Une telle manière de procéder est contraire à la sécurité du droit et ne saurait être admise.
Il s’ensuit que les contributions qui doivent être examinées sont celles qui seront fixées pour l’avenir et il n’y a pas lieu de revenir sur les différentes périodes antérieures. Sur ce point, l’appel par voie de jonction est bien fondé.
5. Revenus d’B.N.________
5.1 L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique puisse n’être imputé à la mère de l’intimée que dès le 1er avril 2019, alors que l’enfant avait à cette date six ans et neuf mois. Il fait valoir qu’un tel revenu pouvait être pris en compte dès l’entrée de l’intimée à l’école en août 2016. Pour le surplus, il estime correct le revenu hypothétique de 2'625 fr. retenu par le premier juge.
L’intimée pour sa part conteste que ce dernier impute à sa mère un revenu hypothétique modifié de manière rétroactive. Elle critique également le montant retenu et estime que le premier juge aurait dû se fonder sur les derniers revenus réalisés avant la cessation de l’activité professionnelle. Au demeurant, elle soutient que le revenu retenu n’est pas conforme à la Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois (ci-après : CCT). Elle requiert dès lors la prise en compte d’un salaire à 50% de 1'940 fr. 50. Enfin, l’intimée fait valoir qu’elle entrera au cycle secondaire au mois d’août 2025 et non à ses 10 ans. Ce n’est donc que dès le 1er septembre 2025 qu’un revenu hypothétique de 3'104 fr. 85 correspondant à une activité à 80% pourra être imputé à sa mère.
5.2
5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
5.3 Le premier juge a constaté que la mère de l’intimée bénéficiait d’une formation et d’une expérience professionnelle dans le domaine de la santé. En se fondant sur les statistiques fédérales des salaires suisses (Salarium), il a considéré que le salaire mensuel brut, à 50 %, pour un emploi d’aide-infirmière, sans fonction de cadre et au bénéfice d’un CFC, pour une personne suisse âgée de 37 ans, dans une entreprise de moins de 50 employés, était de 3’099 fr. (2'625 fr. net). Il a précisé que ce revenu correspondait à celui qui pourrait être retenu si l’on se fondait sur l’annexe 3 de la CCT, état au 1er janvier 2018. Enfin, il a exposé qu’à compter du 1er juin 2022, l’enfant aurait atteint l’âge de dix ans et débuterait le degré secondaire, de sorte que l’on était en mesure d’attendre de sa mère qu’elle exerce une activité à un taux de 80% et réalise un revenu brut de 4'848 fr. (4'206 fr. 80 net) dès cette date.
5.4 En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’il n’y a pas lieu de revenir sur la période antérieure, comme exposé au considérant qui précède (cf. supra consid. 4.3). S’agissant de la période actuelle et future, on peut se poser la question de savoir s’il est admissible de revoir le montant du revenu hypothétique imputable compte tenu du fait qu’il n’a pas été remis en cause par recours au Tribunal fédéral dans le cadre des mesures provisionnelles. Il peut être répondu par l’affirmative à cette question dès lors que la maxime inquisitoire illimitée s’applique, que la cognition du juge du fond est entière et, au demeurant, que les deux parties admettent finalement la réévaluation du revenu hypothétique : l’appelant considère le montant de 2'625 fr. arrêté par le premier juge correct et l’appelante par voie de jonction estime que c’est un montant de 1'940 fr. 50 qui devrait être retenu, alors qu’il était de 1'750 fr. en procédure provisionnelle.
Avant la naissance de l’intimée, B.N.________ travaillait en qualité d’aide infirmière à un taux de 90%, pour un salaire mensuel net de 3'492 fr. 95 en 2011 et de 3'709 fr. 15 en 2012. Selon le salarium, le salaire moyen réalisé par une femme de 39 ans en qualité d’aide-infirmière sans fonction de cadre est de 2'971 fr. brut à 50% (2'711 fr. valeur inférieure et 3'412 fr. valeur supérieure). Selon l’échelle de salaire de la CCT, le salaire mensuel dans les classes 5 à 7 – étant précisé qu’il s’agit des classes qui figuraient sur son contrat de travail en qualité d’aide-soignante – se situe entre 3'748 fr. et 4'822 fr. brut à 100%, sans treizième salaire.
Si l’on compare le dernier salaire de la mère de l’intimée en 2012 (4'121 fr. à 100%, treizième salaire compris) à celui prévu par le salarium fondé sur les données 2018 ([2'971 fr. x 2] – 13.225% de cotisations sociales = 5'156 fr.) et à celui fixé dans la CCT pour l’année 2021 ([3'748 fr. – 13.225% = 3'252 fr.] et [4'822 fr. – 13.225% = 4’184 fr.]), on se rend compte que le montant prévu par le salarium est trop élevé et que le dernier salaire correspond plutôt à la fourchette haute prévue par la CCT (ou au revenu moyen versé treize fois l’an). Au reste, on doit également tenir compte de la situation d’B.N.________, qui a arrêté de travailler dans ce domaine durant près de 10 ans, ce qui justifie également de préférer le salaire arrêté par la CCT. On retiendra donc que le revenu mensuel qui peut être raisonnablement demandé d’B.N.________ à 50% est de 2'092 fr. par mois (4'184 fr. x 50%).
Le premier juge a imputé à la mère de l’intimée un revenu hypothétique à 80% dès que l’enfant débutera le degré secondaire, ce qui est correct et non contesté. En revanche, il a fixé l’entrée au secondaire de l’enfant à ses dix ans, ce qui est erroné comme l’a invoqué l’appelante par voie de jonction. Celle-ci étant née le 8 juin 2012, elle est entrée à l’école obligatoire en septembre 2016 et elle débutera le degré secondaire en août 2024 (art. 1 al. 2 et 83 al. 1 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; BLV 400.02]) et non en 2025 comme le soutient l’appelante par voie de jonction. Dès le 1er septembre 2024, le salaire imputable à B.N.________ sera alors de 3'347 fr. (4'184 fr. x 80%).
6. Charges d’B.N.________
6.1
6.1.1 L’appelant relève que le premier juge a pris en compte un loyer hypothétique en faveur de la mère de l’intimée de 1'400 fr. mais que la part de l’enfant a en revanche été calculée sur le loyer effectif au motif que le montant de 1’800 fr. aurait été admis par l’appelant, ce qu’il conteste. Il requiert dès lors la prise en compte d’un loyer mensuel de 1'400 fr. et l’adaptation du loyer tant de l’enfant que de la mère sur cette base.
L’intimée pour sa part fait valoir qu’il est dans son intérêt de rester dans l’appartement qu’elle connaît depuis sa naissance et s’oppose dès lors à la prise en compte d’un loyer hypothétique. Au demeurant, elle se base sur les statistiques vaudoises pour un appartement de quatre pièces pour soutenir qu’un loyer de 1'800 fr. est correct.
6.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des parents, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un parent peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d’un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l’intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intéressé pour adapter ses frais de logement, équivalant en principe au prochain terme de résiliation du bail (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 consid. 3 ; Juge délégué CACI 8 juin 2018/340).
Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s’en tenir à la fourchette basse des loyers (Juge délégué CACI 26 janvier 2021/40).
6.1.3 Le premier juge a considéré que le loyer de 1'800 fr. était manifestement disproportionné par rapport au revenu de 800 fr. réalisé par la mère et également par rapport au revenu hypothétique pris en compte. Sur la base des prix du marché pour un appartement de 3,5 pièces dans la région d’Oron-la-Ville, il a tenu compte d’un loyer hypothétique de 1'400 francs. Il a toutefois considéré que l’appelant n’avait pas contesté les 360 fr. pris en compte au titre de loyer de l’enfant (1'800 fr. x 20%), de sorte qu’il a retenu dans les charges de la mère un loyer de 1'040 fr. (1'400 fr. – 360 fr.).
6.1.4 En l’espèce, il convient d’abord de constater qu’il est fréquent que des familles et, partant, des enfants déménagent sans que cela soit contraire à l’intérêt de ces derniers. L’intérêt de l’intimée à rester dans l’appartement actuel ne peut dès lors prévaloir sur la nécessité de prendre en compte un loyer qui soit raisonnable au regard de la situation financière de sa mère.
Afin de déterminer le loyer admissible, il est adéquat de se fonder sur des statistiques, ce qu’admet l’intimée elle-même lorsqu’elle soutient que le loyer moyen hors charges pour un appartement de quatre pièces est de 1'702 francs. Toutefois, un appartement de trois pièces est suffisant pour l’intimée et sa mère au vu de la situation financière de cette dernière. Or, le loyer moyen pour un appartement de trois pièces en 2019 se situait aux alentours de 1'360 fr. (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/statistiques-par-domaine/09-construction-et-logement/conditions-dhabitation/), montant qui peut être retenu et auquel il convient d’ajouter les frais accessoires. C’est ainsi un loyer de 1'500 fr. qu’il convient de retenir, soit 300 fr. pour l’enfant et 1'200 fr. pour la mère, dès le 1er juin 2022. Il ne se justifie pas de laisser à la mère de l’intimée un délai plus long compte tenu du fait que les parties sont séparées depuis septembre 2013 et qu’il y a donc longtemps que cette solution aurait dû être envisagée au vu de la situation financière serrée des parties.
6.2
6.2.1 L’appelant conteste les frais hypothétiques d’acquisition du revenu qui ont été retenus par le premier juge et qu’il estime excessifs. Il soutient que les frais de repas ne sont admis qu’à titre exceptionnel et que le premier juge s’est livré à un exercice prospectif pour estimer la consommation d’essence.
L’intimée pour sa part fait valoir qu’il est juste de se fonder sur des frais de repas de 11 fr. par jour, sur une base de 21,7 jours à plein temps. Elle note pour le surplus que le calcul pour les repas a été fait de la même manière que pour l’appelant, lequel n’a ni détaillé ses frais de repas ni produit des justificatifs. Quant aux frais de transport, elle note que vu que le domicile est mal desservi, il est à prévoir que sa mère aura besoin de son véhicule, pour le travail et pour la véhiculer.
6.2.2 Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II), sur une moyenne de 21,7 jours ouvrables par mois (CACI 17 juin 2020/260).
S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer (CACI 7 décembre 2021/585). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend les frais d’essence, les primes d’assurances, un montant approprié pour l’entretien et l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
6.2.3 Le premier juge a évalué les frais de repas à 11 fr. par jour, sur une moyenne de 21,7 jours, soit un total de 119 fr. 35 à 50% et de 190 fr. 95 à 80%. Afin d’évaluer les frais de transport, il a pris en compte la prime d’assurance RC, la taxe véhicule et des coûts d’essence estimés à 150 fr. par mois, soit un montant total de 231 fr. à 50%. Il a augmenté ces frais de 50 fr. d’essence supplémentaire par mois à 80%.
6.2.4 En l’espèce, dans la mesure où un revenu hypothétique a été imputé à la mère de l’intimée, il est tout à fait justifié de tenir compte de frais de repas et de frais de transport, lesquels seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu. Au reste, les frais de transport sont également justifiés parce que l’intéressée a la garde de l’enfant et que, dans ce cadre, elle est amenée à la véhiculer, notamment pour lui permettre de participer à des activités de loisirs.
L’appelant conteste la manière dont les frais de repas de la mère de l’intimée ont été calculés alors que le même schématisme lui a été appliqué. Or, il admet tant la quotité retenue – 11 fr. par repas – que le nombre de jours pris en compte – 21,7 jours par mois à plein temps. Il n’y a aucune raison de faire une différence entre les deux parties. Partant, les frais arrêtés par le premier juge à ce titre, qui tiennent compte du taux d’activité de la mère de l’intimée, peuvent dès lors être confirmés.
Quant aux frais de transport, il s’agit forcément d’un calcul « prospectif » dès lors que le revenu est hypothétique et que le lieu de travail n’est pas déterminé. Le premier juge a pris en compte les assurances et la taxe véhicule et ajouté un montant de 150 fr. par mois pour l’essence. Si on effectue une autre évaluation fondée sur la distance à parcourir, on retiendra que la mère de l’intimée devrait pouvoir trouver un travail dans un rayon géographique de 14 km (distance à Vevey notamment). Dans ce cas, les frais de transport seraient de 212 fr. ([28 km par jour x 21,7 x 0,7 fr.] x 50%), montant auquel il conviendrait d’ajouter la taxe véhicule par 31 francs. Il en ressort que l’évaluation du premier juge est proche et peut être confirmée.
6.3
6.3.1 L’appelante par voie de jonction requiert la prise en compte de la charge fiscale, pour elle-même et pour sa mère.
6.3.2 La charge fiscale appartient au minimum vital élargi du droit de la famille et ne peut donc être prise en compte que si les moyens financiers le permettent. Dans l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il faut en effet d’abord couvrir les coûts directs calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge calculée également sur la base du minimum vital élargi du droit des poursuites. S’il demeure des moyens à disposition, il faut les utiliser d’abord pour étendre les coûts directs au minimum vital du droit de la famille, et ensuite seulement pour assurer la contribution de prise en charge selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5). Selon les auteurs, la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
6.3.3 En l’espèce, il convient de procéder à une estimation des impôts de la mère de l’intimée sur la base de son revenu, après prise en compte des contributions d’entretien qui seront en définitive allouées pour l’intimée et en déduisant la charge fiscale de l’enfant. En outre, au vu du considérant qui suit (cf. infra consid. 11), la charge fiscale sera uniquement évaluée dès le 1er septembre 2023, période à partir de laquelle le minimum vital élargi des parties pourra être pris en compte.
Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 55’104 fr. ([2'092 fr. x 12] + [300 fr. x 12] + [2’200 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant sur la commune d’[...], se monte à 7'736 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 640 fr. par mois. La part de « revenus de l’enfant » qui doit être prise en compte au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.3.2) comprend les coûts directs de l’enfant et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 915 fr. par mois, qui lui-même équivaut à environ 20% des revenus de l’intimée, parent bénéficiaire, cumulés avec ceux de l’enfant. C’est ainsi un montant arrondi à 120 fr. (640 fr. x 20%) qui doit être comptabilisé au titre des impôts de l’enfant et un montant de 520 fr. (640 fr. – 120 fr.) qui doit être pris en compte au titre de charge fiscale de la mère.
Dès le 1er septembre 2024, compte tenu d’un revenu imposable de 58'764 fr. ([3'347 fr. x 12] + [300 fr. x 12] + [1’250 fr. x 12]), la charge fiscale sera évaluée à 700 fr. par mois pour la mère et l’intimée. Les coûts directs et les allocations familiales de l’enfant représentant toujours près de 20% de la charge fiscale, c’est un montant arrondi à 140 fr. qui sera retenu au titre de charge fiscale de l’enfant dès la date précitée et un montant de 560 fr. qui doit être retenu pour la mère.
6.4 En conséquence, le minimum vital de la mère de l’intimée et appelante par voie de jonction est le suivant :
- base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00
- loyer (1'800 – 20%) 1'440 fr. 00
- frais de transport hypothétiques 231 fr. 00
- frais de repas hypothétiques 119 fr. 35
Minimum vital LP 3'140 fr. 35
Dès le 1er juin 2022, le minimum vital sera le suivant :
- base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00
- loyer (1'500 – 20%) 1'200 fr. 00
- frais de transport hypothétiques 231 fr. 00
- frais de repas hypothétiques 119 fr. 35
Minimum vital LP 2'900 fr. 35
Dès le 1er septembre 2023 (cf. infra consid. 10.4, la mère de l’enfant B.Z.________ se voit imputer un revenu hypothétique), le minimum vital LP restera le même mais il convient de calculer le minimum vital du droit de la famille car le disponible de l’appelant permettra d’en tenir compte (cf. infra consid. 11). Ainsi, le minimum vital de droit de la famille de la mère de l’intimée sera le suivant :
Minimum vital LP 2'900 fr. 35
- charge fiscale estimée 520 fr. 00
- prime assurance-maladie LCA 26 fr. 35
Minimum vital droit de la famille 3'446 fr. 70
Dès le 1er septembre 2024, le minimum vital élargi sera calculé comme il suit :
- base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00
- loyer (1'500 – 20%) 1'200 fr. 00
- frais de transport hypothétiques 281 fr. 00
- frais de repas hypothétiques 190 fr. 95
Minimum vital LP 3'021 fr. 95
- charge fiscale estimée 560 fr. 00
- prime assurance-maladie LCA 26 fr. 35
Minimum vital droit de la famille 3'608 fr. 30
7. Revenus de l’appelant et intimé par voie de jonction
7.1 L’appelante par voie de jonction critique le montant retenu au titre de salaire de l’intimé par voie de jonction. Elle fait valoir que celui-ci a perçu un revenu annuel net de 73'954 fr. 35 en 2020, de sorte qu’après déductions des allocations familiales pour l’enfant B.Z.________, le salaire mensuel net serait de 5'862 fr. 85.
7.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu’elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de frais de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s’ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 1er novembre 2021/521 ; CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 et les références citées). Les bonus, gratifications ou primes, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
7.3 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction se fonde sur le certificat de salaire 2020. Il en ressort toutefois que le salaire annuel net de 73'954 fr. 35 comprend, outre les allocations familiales pour l’enfant B.Z.________, une prime de 1'000 francs. Rien n’indique que cette prime soit régulière, sur le principe et dans sa quotité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En revanche, un montant de 564 fr. 65 a été déduit du salaire mensuel de l’intimé par voie de jonction au titre des RHT. Ce montant doit être ajouté au salaire dès lors que rien n’indique que son salaire a été réduit en 2021 ou qu’il le sera à l’avenir. Partant, le salaire mensuel net est de 5'826 fr. 60 ([73'954 fr. 35 – 1'000 fr. prime – 3'600 fr. allocations familiales + 564 fr. 65 RHT] : 12).
8. Charges de l’appelant et intimé par voie de jonction
8.1 L’appelante par voie de jonction conteste la prise en compte dans les charges de l’intimé par voie de jonction d’un forfait de 150 fr. au motif qu’il n’aurait pas repris l’exercice du droit de visite, ce que conteste l’intéressé. Il fait valoir que les fois où l’exercice du droit de visite ne pouvait avoir lieu, c’était lié à des désaccords parentaux.
Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. L’appelante par voie de jonction allègue l’absence de droit de visite sans que ce fait ne soit prouvé ou à tout le moins rendu vraisemblable. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas au droit de visite tel qu’il a été fixé dans le jugement attaqué. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de la solution tendant à prévoir un forfait pour l’exercice du droit de visite dès lors que ce droit de visite est prévu par jugement. Il convient en revanche de préciser que le forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite ne peut plus, au vu de la jurisprudence fédérale précitée (cf. supra consid. 3.2.2), être intégré au minimum vital LP du parent non-gardien. Il pourra le cas échéant l’être dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettent, étant précisé qu’en l’espèce, le montant en lui-même n’est pas contesté.
8.2 Selon l’appelante par voie de jonction, un éventuel subside d’assurance-maladie perçu par l’intimé par voie de jonction devrait être pris en compte dans ses charges, ainsi que dans celles de son épouse et de sa fille B.Z.________.
L’intimé par voie de jonction a produit dans sa réponse sur appel par voie de jonction la décision du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais du 8 juin 2021, selon laquelle il bénéficie d’une réduction des primes de 67% pour lui et son épouse et de 80% pour l’enfant B.Z.________. Compte tenu de primes LAMal de 233 fr. 35 en 2021, on prendra en compte pour ce qui le concerne une prime réduite de 77 francs.
8.3 Dans l’arrêt contesté, le premier juge a retenu un loyer de l’appelant de 1'400 fr. par mois. Il a précisé qu’il avait acquis un bien immobilier et contracté un prêt hypothécaire de 430'000 francs. Il a ajouté que l’intéressé avait allégué des frais de logement de 1'363 fr., soit des intérêts hypothécaires par 587 fr. 65, une prime d’assurance-vie pilier 3a par 546 fr. 30, des frais d’électricité par 80 fr., des frais de bois par 30 fr., des frais de ramonage par 111 fr., une prime d’assurance bâtiment par 97 fr. et la taxe communale de 12 francs. L’intimée a contesté la prise en compte de la prime d’assurance-vie et le premier juge a constaté que les pièces produites ne démontraient nullement que cette assurance permettait l’amortissement du bien immobilier dont il était copropriétaire, de sorte que ce poste devait être exclu des coûts du logement (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3). Ce nonobstant, le premier juge a admis un loyer de 1'400 fr. par mois, montant qui comprend pourtant la prime d’assurance-vie dont il déclare expressément qu’elle ne doit pas être retenue au titre des frais de logement.
Il convient dès lors de réexaminer les frais de logement de l’appelant, même si ce poste n’est pas expressément contesté par les parties, en vertu de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office qui s’appliquent en l’espèce, afin que la solution corresponde au mieux aux besoins de l’enfant.
Dans l’arrêt sur mesures provisionnelles du 26 mars 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait constaté que les pièces produites ne démontraient pas que l’assurance-vie de l’appelant était liée à un amortissement obligatoire du bien immobilier, de sorte que ce poste devait être exclu des frais de logements. Dans son écriture du 30 mars 2021, l’appelant a invoqué une nouvelle fois au titre des frais de logement le montant de son assurance-vie « en nantissement », sans pour autant fournir aucun élément qui permettrait de retenir que cette assurance serait la résultante d’un amortissement obligatoire du bien immobilier. Au reste, l’amortissement sert la constitution du patrimoine (TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3 et les réf. citées) ; on peut éventuellement faire exception si l’amortissement obligatoire est imposé pour permettre la poursuite de la jouissance du logement (assurance-vie liée à l’hypothèque, de sorte que la bonne exécution du contrat hypothécaire dépend du paiement de la prime, cf. CACI 17 septembre 2020/405). C’est donc à raison que le premier juge a écarté ce montant des frais de logement et ceux-ci doivent être recalculés. Sont attestés les intérêts hypothécaires par 587 fr. 65, les frais d’électricité par 80 fr., les frais d’assurance bâtiment par 96 fr. 60 et les frais de ramonage par 11 fr. (et non par 111 fr. comme indiqué de façon erronée par le premier juge). L’appelant a documenté l’installation d’un chauffage à pellets mais n’a pas établi le montant des frais allégués à hauteur de 30 fr. par mois. Ce montant modique peut être admis, de même que la taxe communale par 12 fr. par mois, vu leur caractère réaliste. Il s’ensuit que les frais de logement qui peuvent être admis s’élèvent à 817 fr. 25 (587 fr. 65 + 80 fr. + 96 fr. 60 + 11 fr. + 30 fr. + 12 fr.), montant qui sera arrondi à 850 francs.
8.4 La charge fiscale de l’appelant doit également être calculée, au même titre que pour l’intimée et sa mère. Elle sera évaluée sur la base de la calculette du canton du Valais. La contribution d’entretien en faveur de l’intimée sera déduite des revenus de l’appelant afin de déterminer le revenu imposable. Dès le 1er septembre 2023, les impôts du couple seront de 510 fr. par mois compte tenu d’un revenu annuel imposable de 63'919 fr. 20 ([5'826 fr. 60 + 1'700 fr.] – 2'200 fr. x 12). Il convient de déduire la part de l’épouse C.Z.________ à hauteur de 30%, soit 150 fr. environ, de sorte que les impôts de l’appelant seront évalués à 360 fr. par mois.
Le 1er septembre 2024, les impôts du couple seront de 696 fr. par mois compte tenu d’un revenu annuel imposable de 75'319 fr. 20 ([5'826 fr. 60 + 1'700 fr.] – 1’250 fr. x 12). Après déduction de la part de l’épouse à hauteur de 30%, par 200 fr., la charge fiscale de l’appelant est évaluée à 500 fr. par mois.
8.5 Le minimum vital de l’appelant et intimé par voie de jonction est ainsi le suivant :
- base mensuelle d’entretien (1'700 fr. : 2) 850 fr. 00
- loyer (850 fr. – 20% participation B.Z.________: 2) 340 fr. 00
- primes assurance-maladie LAMal 77 fr. 00
- frais de transport 589 fr. 70
- frais de repas 238 fr. 70
Minimum vital LP 2'095 fr. 40
Dès le 1er septembre 2023, son minimum vital de droit de la famille est évalué comme il suit :
Minimum vital LP 2'095 fr. 40
- forfait droit de visite 150 fr. 00
- charge fiscale estimée 360 fr. 00
- prime assurance-maladie LCA 29 fr. 40
Minimum vital droit de la famille 2'634 fr. 80
Dès le 1er septembre 2024, son minimum vital élargi sera de 2'774 fr. 80 compte tenu d’impôts évalués à 500 francs.
9. Coûts directs de l’intimée
Le premier juge a tenu compte de frais dentaires à hauteur de 15 fr. par mois. Les parties ont admis qu’une facture établie en décembre 2020 concernait un traitement qui devait durer sur deux ans. On ignore quand a débuté le traitement et quand il doit se terminer. C’est toutefois un montant de 180 fr. par année (15 fr. x 12) qui été pris en compte pour des frais dentaires, montant qui n’apparaît pas excessif et peut être admis, d’autant que les parties ne le contestent pas.
Le minimum vital de l’intimée est donc le suivant :
- base mensuelle d’entretien 400 fr. 00
- loyer (1’800 fr x 20%) 360 fr. 00
- frais dentaires 15 fr. 00
Sous-Total 775 fr. 00
sous déduction des allocations familiales 300 fr. 00
Minimum vital LP 475 fr. 00
Lorsque l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans, soit dès le 1er juin 2022, ses charges seront les suivantes
- base mensuelle d’entretien 600 fr. 00
- loyer (1’500 fr x 20%) 300 fr. 00
- frais dentaires 15 fr. 00
Sous-Total 915 fr. 00
sous déduction des allocations familiales 300 fr. 00
Minimum vital LP 615 fr. 00
Dès le 1er septembre 2023, son minimum vital de droit de la famille peut être calculé comme il suit :
Minimum vital LP 615 fr. 00
- charge fiscale estimée 120 fr. 00
- prime assurance-maladie LCA 22 fr. 80
Minimum vital droit de la famille 757 fr. 80
Dès le 1er septembre 2024, il sera de 777 fr. 80 compte tenu d’une charge fiscale de 140 fr. par mois.
10. Entretien convenable de B.Z.________
10.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé de prendre en compte une contribution de prise en charge dans l’établissement des coûts de l’enfant B.Z.________. Il fait valoir qu’au vu de son jeune âge, la mère de celle-ci ne travaille pas.
L’intimée a requis des mesures d’instruction afin de déterminer si l’épouse de l’appelant avait repris une activité lucrative. Cela étant, elle estime qu’il est exigible de l’épouse qu’elle prenne une activité lucrative afin d’assister le débirentier dans ses obligations d’entretien, d’autant qu’elle était insérée professionnellement avant la naissance de sa fille.
10.2 Le droit à l’entretien des enfants mineurs prime toutes les autres catégories de droit à l’entretien. Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien dû entre époux. Il a réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débitrentier et renvoyant l'intéressée – en l’occurrence la nouvelle épouse du débiteur d’entretien – à l'aide sociale (ATF 144 III 502 précité consid. 6.6 et 6.7). Le Tribunal fédéral a également eu l’occasion de rappeler que la primauté du droit à l’entretien de l’enfant mineur sur celui des autres créanciers prévue par l'art. 276a al. 1 CC portait également sur l’entretien convenable de l’enfant et plus seulement sur son minimum vital LP (TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3 in fine ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3).
Lorsque plusieurs enfants mineurs ont droit à une contribution d'entretien d’un même parent, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté, qu'ils vivent dans le ménage du débirentier ou non, qu’ils soient issus de parents mariés ou non : ils doivent ainsi être traités de la même manière du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1)
Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359) et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7, JdT 2019 III 200 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).
10.3 Le premier juge a considéré qu’on ne pouvait exiger d’C.Z.________ qu’elle exerce une activité lucrative au vu du jeune âge de l’enfant B.Z.________ et, en conséquence, qu’il n’y avait « pas de place pour la prise en compte d’une contribution de prise en charge dans les coûts directs de l’enfant ». Il a précisé qu’il ne pouvait être admis que l’appelant assume les charges de sa propre conjointe au détriment de ses deux enfants mineures.
10.4 D’abord, il convient de rappeler qu’il résulte des principes rappelés ci-dessus que les coûts directs de l’enfant B.Z.________ ne doivent pas être comptabilisés dans le minimum vital de l’appelant – LP ou du droit de la famille – car cela reviendrait à déduire les coûts de cet enfant du disponible de l’appelant devant servir – également – à l’entretien de l’intimée. La capacité financière de l’appelant pour contribuer à son entretien se verrait ainsi restreinte par l’entretien de son enfant puînée, ce qui serait contraire à l’égalité de traitement devant prévaloir entre les enfants d’un même débirentier. Pour assurer l’égalité de traitement entre les différents enfants mineurs de l’intéressé, il conviendra d’examiner dans quelle mesure le disponible de l’appelant, après la couverture de son propre minimum vital, peut financer l’entretien de chacune de ces enfants, en fonction de leurs besoins respectifs.
On doit ensuite rappeler que cet entretien convenable comprend les coûts directs et la contribution de prise en charge éventuelle, tant pour l’intimée que pour B.Z.________. L’appréciation du premier juge, qui considère qu’on ne peut exiger d’C.Z.________ qu’elle exerce une activité lucrative au vu du jeune âge de sa fille mais refuse de prendre en compte une contribution de prise en charge, est donc erronée.
Cela étant, on doit vérifier dans quelle mesure une contribution de prise en charge doit être ajoutée aux coûts directs de l’enfant B.Z.________ pour établir son entretien convenable. Celle-ci est âgée de deux ans et demi et commencera l’école en août 2023. C.Z.________ ne travaille pas afin de s’occuper de sa fille, comme elle l’a expliqué en première instance, et ne bénéficie pas du chômage. Il ne ressort pas non plus de ses comptes bancaires qu’elle percevrait par ailleurs un quelconque salaire. A cet égard, on notera qu’un versement unique d’un montant de 5'000 fr. le 1er novembre 2021 sur son compte privé par une personne tierce ne suffit pas à rendre vraisemblable l’existence d’une activité rémunérée. Quant au transfert de compte à compte d’un montant de 1'600 fr. le 13 août 2021, C.Z.________ a dûment produit les extraits des deux comptes concernés, de sorte qu’on ne saurait y voir un quelconque signe d’activité salariée. L’appelant n’émarge pas à l’aide sociale et ses revenus paraissent lui permettre d’assumer l’entretien convenable de ses deux enfants mineures, de sorte que le second enfant doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge de sa mère jusqu’à son entrée à l’école obligatoire, comme d’ailleurs l’intimée première née a bénéficié de la présence de sa mère auprès d’elle durant ses premières années. Il se justifie donc d’ajouter aux coûts directs de l’enfant la contribution de prise en charge.
10.5 Les coûts directs de l’enfant B.Z.________ sont les suivant :
- base mensuelle d’entretien 400 fr. 00
- loyer (850 fr x 20%) 170 fr. 00
- assurance-maladie LAMal (98 fr. 70 – 80%) 19 fr. 75
Sous-Total 589 fr. 75
sous déduction des allocations familiales 300 fr. 00
Minimum vital LP 289 fr. 55
- prime assurance-maladie LCA 45 fr. 70
Minimum vital droit de la famille 335 fr. 25
Il ne sera pas tenu compte de la charge fiscale dès lors que l’enfant vit avec l’appelant.
Les coûts directs d’C.Z.________, qui ne réalise aucuns revenus, peuvent être établis de la manière suivante :
- base mensuelle d’entretien (1'700 fr. : 2) 850 fr. 00
- loyer (850 fr. – 20% participation B.Z.________ /2) 340 fr. 00
- primes assurance-maladie LAMal (284 fr. – 67%) 93 fr. 70
Minimum vital LP 1'283 fr. 70
Ce montant fonde la contribution de prise en charge de l’enfant B.Z.________, dont l’entretien convenable LP est donc de 1'573 fr. 25 (289 fr. 55 + 1'283 fr. 70).
Dès le 1er septembre 2023, C.Z.________ devra se voir imputer une activité à 50%. Au vu de son dernier salaire de 3'650 fr. brut et 3'167 fr. net (3'650 fr. – 13.225% de cotisations sociales) versé treize fois l’an, on peut attendre d’elle qu’elle réalise à 50% un salaire d’environ 1'700 fr. ([3'167 fr. x 13 : 12] : 2). Elle aura des frais d’acquisition du revenu (repas et transports) qui peuvent être évalués de manière similaire à ceux estimés pour la mère de l’intimée, soit 119 fr. 35 de repas et 231 fr. de transport. Ses charges seront ainsi les suivantes :
- base mensuelle d’entretien 850 fr. 00
- loyer (850 fr. – 20% participation B.Z.________ /2) 340 fr. 00
- primes assurance-maladie LAMal (284 fr. – 67%) 93 fr. 70
- frais de repas 119 fr. 35
- frais de transport 231 fr. 00
Minimum vital LP 1'634 fr. 05
- charge fiscale estimée 150 fr. 00
- prime assurance-maladie LCA 18 fr. 70
Minimum vital du droit de la famille 1'802 fr. 75
L’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ dès cette date sera de 289 fr. 55 si l’on se fonde sur le minimum vital LP. Si l’on se fonde sur le minimum vital du droit de la famille, une contribution de prise en charge devra être prise en compte, correspondant au manco de sa mère, soit 102 fr. 75 (1'700 fr. – 1'802 fr. 75). Son entretien convenable sera alors de 438 fr. (335 fr. 25 + 102 fr. 75).
Dès le 1er septembre 2024, la charge fiscale d’C.Z.________ est estimée à 200 fr. de sorte que son minimum vital élargi est de 1’852 fr. 75 et l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ de 558 fr. (405 fr. 25 + 152 fr. 75).
11. Entretien convenable de l’intimée et contributions d’entretien
11.1 Jusqu’au 31 mai 2022
La mère de l’intimée a un revenu de 2'092 fr. et un minimum vital LP de 3'140 fr. 35, soit un manco de 1'048 fr. 35. Ce montant constitue la contribution de prise en charge de l’intimée qui doit être ajoutée à ses coûts directs afin de déterminer son entretien convenable, lequel s’élève ainsi à 1'523 fr. 35 (475 fr. + 1'048 fr. 35).
Quant à l’appelant, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital LP, il a un disponible de 3'731 fr. 20 (5'826 fr. 60 – 2'095 fr. 40). Ce montant lui permet de couvrir l’entretien convenable de ses deux filles mineures, soit 1'523 fr. 35 pour l’intimée et 1'573 fr. 25 pour B.Z.________.
Il demeure un excédent de 634 fr. 60. Lorsqu’il ne reste qu’un faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, un très modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1), ou encore, s’il excède quelques dizaines de francs, être réparti selon la règle des « grandes et petites têtes » (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2).
En l’espèce, on s’en tiendra donc à la couverture du minimum vital LP et de la contribution de prise en charge. Le disponible résiduel sera réparti « par grandes et petites têtes » et permettra de couvrir dans une mesure équivalente les autres charges du droit de la famille des parties. Comme exposé supra (consid. 3.2.3), le point de départ pour répartir l’excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant.
A cet égard, l’appelant conteste la décision du premier juge d’attribuer la part du parent gardien à la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, celui-ci recevant ainsi 3/5. L’intimée reconnaît que le parent gardien non marié ne peut prétendre à une part de l’excédent mais considère que la décision du premier juge d’attribuer l’excédent de 2/5 à l’enfant en sus de sa part relève de son pouvoir d’appréciation.
Le grief de l’appelant est bien fondé : le conjoint qui n’a pas droit à une contribution d’entretien ou le parent non marié n’a pas droit à une part de l’excédent. Or, attribuer à l’enfant la « part » de l’autre parent revient en définitive à accorder une forme de contribution au conjoint ou au parent qui n’y a pourtant pas droit, ce qui n’est pas admissible. La règle est donc de compter deux parts pour les parents, mais de laisser au parent débiteur de l’entretien la part calculée pour l’autre parent (cf. supra consid. 3.2.3). Le premier juge a ensuite calculé à tort le droit à l’excédent sur cinq parts : chaque enfant du débirentier a droit à une part de l’excédent. Dans le cas présent, on doit donc compter deux parts pour chaque parent, une part pour l’intimée et une part pour B.Z.________, soit six parts.
L’excédent de l’appelant doit ainsi profiter à chacun de ses enfants à hauteur d’1/6, par 105 fr. 75 (634 fr. 60 : 6), et c’est une contribution d’entretien arrondie à 1'570 fr. (1'463 fr. 35 + 105 fr. 75) qui serait due en faveur de l’intimée.
11.2 Dès le 1er juin 2022 (10 ans de l’intimée et loyer hypothétique imputé à la mère de l’intimée) et jusqu’au 31 août 2023
La contribution de prise en charge de l’intimée, correspondant au manco de sa mère, sera de 808 fr. 35 (revenu maternel de 2'092 fr. et charges maternelles de 2'900 fr. 35) et l’entretien convenable de 1'423 fr. 35 (615 fr. + 808 fr. 35).
Le disponible de l’appelant lui permettra de couvrir l’entretien convenable de ses filles, soit 1'423 fr. 35 pour l’intimée et 1'573 fr. 25 pour B.Z.________. Compte tenu d’un excédent de 734 fr. 60 (3'731 fr. 20 – 1'423 fr. 35 – 1'573 fr. 25), la contribution d’entretien due à l’intimée sera arrêtée à 1'540 fr. (1'423 fr. 35 + [734 fr. 60 : 6]).
11.3 Du 1er septembre 2023 (entrée à l’école de B.Z.________ et imputation d’un revenu hypothétique à la mère de celle-ci) au 31 août 2024
La situation de l’intimée ne change pas. En revanche, l’entretien convenable de B.Z.________ fondé sur le minimum vital LP est de 289 fr. 55, si bien que l’excédent de l’appelant est de 2'018 fr. 30 (3'731 fr. 20 – 1'423 fr. 35 – 289 fr. 55). Il se justifie dès lors d’étendre la prise en compte des charges des parties au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend la charge fiscale et l’assurance LCA des parties, ainsi que le forfait pour l’exercice du droit de visite du père.
Compte tenu de charges de la mère de l’intimée de 3'446 fr. 70 et d’un revenu de 2'092 fr., la contribution de prise en charge de l’intimée sera de 1'354 fr. 70. Ce montant s’ajoutera au minimum vital du droit de la famille de l’intimée par 757 fr. 80, sorte que l’entretien convenable sera de 2’112 fr. 50 (1'354 fr. 70 + 757 fr. 80)
La mère de B.Z.________ aura des charges estimées à 1'802 fr. 75 pour un revenu hypothétique de 1'700 fr., soit un manco justifiant une contribution de prise en charge de 102 fr. 75. En retenant que le minimum vital de droit de la famille de l’enfant sera de 335 fr. 25, son entretien convenable sera de 438 francs.
Quant à l’appelant, son disponible sera de 3'191 fr. 80 (5'826 fr. 60 – 2'634 fr. 80) et lui permettra de couvrir l’entretien basé sur le droit de la famille de l’intimée et de B.Z.________. Un excédent de 641 fr. 30 (3'191 fr. 80 – 2’112 fr. 50 – 438 fr.) subsistera, qui devra être partagé à raison d’1/6 pour chaque enfant. C’est ainsi une contribution de 2'200 fr. (2’112 fr. 50 + 106 fr. 80) qui sera due.
11.4 Dès le 1er septembre 2024 (imputation d’un revenu à 80% à la mère de l’intimée)
Dès cette date, la mère de l’intimée aura un revenu de 3'347 fr. et des charges du minimum vital de droit de la famille de 3’608 fr. 30. La contribution de prise en charge de l’intimée, équivalant au manco maternel, sera ainsi de 261 fr. 30 et son entretien convenable de 1'039 fr. 10 (261 fr. 30 + 777 fr. 80)
L’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ est alors de 558 francs.
En conséquence, le disponible de l’appelant, par 3'051 fr. 80 (5'826 fr. 60 – 2'774 fr. 80), lui laissera un excédent après couverture de l’entretien de ses enfants de 1'454 fr. 70 (3'051 fr. 80 – 1'039 fr. 10 – 558 fr.). La contribution due à l’intimée sera donc arrondie à 1’250 fr. (1'039 fr. 10 + 242 fr. 45).
11.5 Il résulte des considérants qui précèdent que quatre périodes ont été a priori distinguées. La première période est toutefois brève et incertaine puisqu’elle dépend du moment où le présent arrêt deviendra définitif et exécutoire. En outre, la différence entre la contribution due jusqu’au 31 mai 2022 – 1'570 fr. – et la contribution due ensuite – 1'540 fr. – est faible, de sorte que la contribution sera arrêtée dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2023 au montant de 1'540 francs.
Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, elle sera de 2'200 fr., puis de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant ou au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
12.
12.1 L’appelante par voie de jonction conteste la répartition des frais de la procédure au fond (émolument forfaitaire de décision et frais d’audition des témoins). Elle requiert que 5/6 des frais soient mis à la charge de l’intimé par voie de jonction, par 2'815 fr., et que de pleins dépens lui soient alloués à hauteur de 23'280 francs.
12.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1).
Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2).
12.3 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction avait conclu en première instance à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur de 2’840 fr. par mois. L’intimé par voie de jonction a pour sa part conclu à ce qu’il verse une contribution mensuelle de 540 fr. jusqu’aux dix ans de l’intimée, puis de 740 francs. En cours de procédure, il a pris une conclusion en attribution de la garde sur l’enfant, qu’il a ensuite retirée. Les deux parties ont également conclu en cours de procédure à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, laquelle a été ordonnée. Par convention signée à l’audience du 22 avril 2021, les parties ont même convenu de prolonger la mesure de curatelle.
Les frais de première instance ont été fixés à 3'338 francs. Ce montant comprend un montant de 400 fr. relatif à une requête de mesures provisionnelles déposée puis retirée par l’intimé par voie de jonction. Il a été mis expressément à la charge de l’intimé par voie de jonction, ce que ne conteste pas l’appelante par voie de jonction. Le solde comprend la procédure de conciliation, les frais d’audition de témoins et d’intervention de la DGEJ et l’émolument forfaitaire de décision.
Sur la question des frais liés à la curatelle instaurée, une répartition par moitié se justifie dès lors que cette mesure était souhaitée par les deux parties.
Quant à la question essentielle des contributions d’entretien, l’appelante par voie de jonction obtient finalement 1'540 fr. jusqu’au 31 août 2023 (1'300 fr. environ de moins que ce qu’elle demandait et près de 800 fr. de plus que ce qui était demandé par l’intimé par voie de jonction), puis 2'200 fr. jusqu’au 31 août 2024 (640 fr. de moins que demandé et près de 1’450 fr. de plus que ce qui était admis par l’intimé par voie de jonction) et, enfin, 1'250 fr. (1'600 fr. environ de moins que souhaité et 500 fr. de plus que ce qui était demandé par l’intimé par voie de jonction). Si l’action était justifiée sur le principe, la quotité des contributions fixées justifie un partage par moitié des frais et des dépens de première instance.
L’appel joint est donc mal fondé sur ce point et la répartition à laquelle a procédé le premier juge doit être confirmée.
13.
13.1 En définitive, l’appel principal et l’appel joint sont partiellement admis et le jugement attaqué est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.N.________ par le versement d’une contribution mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'540 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2023, de 2'200 fr. du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, puis de 1'250 fr. jusqu’à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
13.2 L’appelant a conclu en deuxième instance à une réduction des contributions fixées par le jugement querellé à 1’465 fr. jusqu’au 30 octobre 2018, à 1’365 fr. jusqu’au 30 juin 2019, à 505 fr. jusqu’au 31 mai 2022, à 655 fr. jusqu’au 31 août 2023, puis à 1'220 francs. Même si certains griefs étaient fondés (prise en compte d’une contribution de prise en charge pour B.Z.________, non attribution de la part d’excédent du parent gardien à l’enfant), il n'obtient que très partiellement gain de cause en ce sens qu’il n’obtient qu’une légère réduction des contributions dues dès le 1er septembre 2024. En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance de son appel, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant par 500 fr. et à la charge de l’intimée par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 CPC).
L’appelante par voie de jonction a conclu à ce qu’elle obtienne une contribution de 2'460 fr. jusqu’au 31 août 2025, puis de 1'890 francs. Elle obtient partiellement gain de cause, d’une part en ce sens que les contributions d’entretien ne sont pas refixées pour la durée de la procédure et, d’autre part, par l’augmentation partielle des contributions dues durant la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, également arrêtés à 600 fr., doivent ainsi être mis à la charge de l’appelante par voie de jonction par 200 fr. et de l’intimé par voie de jonction par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC), ces montants étant toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 CPC).
13.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Damien Hottelier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a indiqué, par courrier du 28 février 2022, s’en remettre à justice s’agissant du montant de son indemnité. Compte tenu d’un appel de 10 pages, de déterminations sur appel joint de 2 pages et de la connaissance de la cause de première instance par l’avocat, on peut admettre un total de 10 heures consacrées au dossier. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Hottelier doit être arrêtée à 1’800 fr. (10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 2% (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 36 fr. (2% x 1'800 fr.), ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout, soit 141 fr. 35 (7,7% x 1'836 fr.), pour un montant total de 1'977 fr. 35.
Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, le 25 février 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 17h10 à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’090 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 61 fr. 80 (2’090 fr. x 2 %), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 242 fr. 70, pour un total de 3'394 fr. 50.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire – l’intimée représentée par sa mère – sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
13.4 Au vu du sort réservé aux appels, l’appelant et intimé par voie de jonction versera à l’intimée et appelante par voie de jonction des dépens réduits d’un quart, arrêtés à 4’000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel de A.Z.________ est très partiellement admis.
II. L’appel de A.N.________ est partiellement admis.
III. Le jugement attaqué est réformé au chiffre IV de son dispositif, comme il suit :
IV. dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.N.________ par le régulier versement en mains d’B.N.________, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales ou de formation en sus, sous déduction d’éventuels montants déjà versés à ce titre, d’une pension mensuelle s’élevant à 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2023, de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024, puis de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) jusqu’à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de la formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________ par 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l’intimée A.N.________, représentée par sa mère B.N.________, par 100 fr. (cent francs), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction A.N.________, représentée par sa mère B.N.________, par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé par voie de jonction A.Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs), ces montants étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L'indemnité de Me Damien Hottelier, conseil d’office de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 1'977 fr. 35 (mille neuf cent trente-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. L'indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction A.N.________, est arrêtée 3'394 fr. 50 (trois mille trois cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire – A.N.________ représentée par sa mère B.N.________ – sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
IX. L’appelant et intimé par voie de jonction A.Z.________ versera à l’intimée et appelante par voie de jonction A.N.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Damien Hottelier (pour A.Z.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour A.N.________, représentée par sa mère B.N.________),
‑ Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :