TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JL22.049817-230272

113


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 10 mars 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            Mme              Courbat et M. de Montvallon, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 311 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________ et E.L.________, à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 31 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les appelants d’avec C.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à A.L.________ et E.L.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 3 mars 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble situé [...], à [...] (appartement de 3 pièces [...] au 3e étage et la place de parc [...]) (I), a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité de la juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la bailleresse (IV), a mis ces frais à la charge des locataires (V), a dit que les locataires rembourseraient à la bailleresse son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verseraient la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

 

2.              Le 23 février 2023, A.L.________ et E.L.________ (ci-après : les appelants) ont indiqué qu’ils s’opposaient à cette ordonnance.

 

3.

3.1

3.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a en principe lieu de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2 ; CACI 13 juillet 2022/365 consid. 1.1). L’appel doit être introduit, lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 248 let. b CPC ; 314 al. 1 CPC).

 

3.1.2              En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). A ce stade, la question de savoir si la valeur litigieuse est atteinte peut rester indécise.

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 141 III 69 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

 

              Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées lorsque l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (cf. TF 5A_568/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1).

 

              Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).

 

3.2.2              En l’espèce, dans leur acte d’appel, les appelants se sont, en tout et pour tout, contentés d’indiquer qu’ils attiraient l’attention de l’autorité de céans sur le fait qu’ils s’opposaient à la « décision d’expulsion » et qu’ils souhaitaient pouvoir montrer qu’ils étaient capables d’honorer leur dette. Ainsi, l’appel ne contient aucune motivation. Si on comprend certes que les intéressés s’opposent à leur expulsion, ils n’ont pas pris position sur les éléments relevés par le premier juge. Ils n’ont en effet rien dit sur le fait qu’ils n’avaient pas réglé les loyers dus pour la période du 1er février au 30 avril 2022, ni mentionné pourquoi ils ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré de loyers dans le délai imparti. Ils n’ont ainsi développé aucun grief en lien avec le raisonnement de l’autorité de première instance et n’ont fondé leur appel sur aucun élément concret au dossier. Ils n’ont par ailleurs même pas démontré qu’ils auraient, entre-temps, payé une partie du montant dû, mais se sont limités à affirmer qu’ils étaient capables de régler leur dette. Il s’ensuit que l’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation et que celui-ci doit donc être déclaré irrecevable. En outre, le fait que les appelants ne soient pas assistés n’y change rien, dès lors que, s’il est vrai que les exigences doivent être, dans ce cas, plus souples que lorsqu’une partie est assistée, il faut quand même que la partie qui forme appel fournisse un minimum d’explications. Il n’y a enfin pas lieu d’impartir un délai aux appelants pour qu’ils rectifient leur acte, le vice constaté affectant l’appel de manière irréparable.

 

4.              En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme et M. A.L.________ et E.L.________,

‑              M. Eric Neuschwander, aab (pour C.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :