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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.020664-231571-231595 125 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 mars 2024
__________________
Composition : Mme Bendani, juge unique
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par Q.________ et A.Z.________, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 14 septembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment l’attribution du domicile familial et de la garde de l’enfant B.Z.________ à Q.________ (l), a dit que A.Z.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à Q.________, de 2'520 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023 (II), a dit que A.Z.________ contribuerait à l'entretien de Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 570 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023 (III) et a statué sans frais ni dépens (IV).
En droit, le premier juge a calculé les contributions d’entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a notamment retenu que A.Z.________ percevait un salaire mensuel net de 9'337 fr. 65, lequel comprenait une indemnité forfaitaire de 737 fr. 65, notamment pour les frais de véhicule, dont l’effectivité des dépenses n’avait pas été rendue vraisemblable. S’agissant des charges de A.Z.________, le premier juge a considéré que la prise en compte d’un loyer hypothétique de 1'500 fr. se justifiait même s’il habitait dans l’appartement de ses parents, compte tenu des pièces produites à cet égard. S’agissant de Q.________, le président a notamment retenu des frais de logement correspondant au loyer du domicile familial, ainsi que des frais de repas de 10 fr. par jour. Le premier juge a constaté que A.Z.________ présentait un disponible de 3'654 fr. 05. Compte tenu du fait que celui-ci n’avait établi ni qu’il poursuivait le versement des pensions à ses deux enfants majeures, ni que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies, le premier juge n’a pas retranché le montant des contributions d’entretien en leur faveur de l'excédent, avant de procéder à la répartition par « grandes et petites têtes ».
B. a) Par acte du 22 novembre 2023, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.Z.________ contribue à l'entretien de sa fille B.Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à Q.________, de 2'830 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023, et à ce qu’il contribue à l'entretien de l’appelante par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'170 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par acte du 23 novembre 2023, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribue à l'entretien de sa fille B.Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 1'500 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023, et qu'il ne doive aucune pension à son épouse. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
c) Par ordonnance du 27 novembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la juge unique a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel.
d) Les parties ont déposé des réponses les 15 et 18 décembre 2023 et ont maintenu leurs conclusions respectives.
Par avis du 3 janvier 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Par courrier du 13 février 2024, l’appelante a produit une pièce nouvelle.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1. a) Q.________, née [...] le [...] 1984, et A.Z.________, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2011.
Une enfant est issue de leur union, B.Z.________, née le [...] 2014.
b) Les parties se sont séparées le 16 mars 2023.
2. L’appelant est également le père de deux autres enfants, aujourd'hui majeures, C.Z.________, née le [...] 2002, et E.Z.________, née le [...] 2005, issues d'une précédente union.
Selon le chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le [...] 2010 et ratifiée par jugement de divorce du [...] 2011, l’appelant s'est engagé à payer en faveur de chacune de ses filles une pension mensuelle de 1'100 fr. dès l'âge de quatorze ans révolus et jusqu'à leur majorité, et, au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juin 2023 devant le premier juge, l’appelante a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, à ce que la garde sur l’enfant B.Z.________ lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur du père à préciser en cours d’instance, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non inférieur à 1'500 fr., allocations familiales en sus, et à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains d’une pension d’un montant à préciser en cours d’instance, mais non inférieur à 2’500 francs.
b) Par procédé écrit déposé d’entrée de cause lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 septembre 2023, l’appelant a adhéré aux conclusions relatives à la séparation des parties, à l’attribution du domicile familial ainsi qu’au fait de confier la garde de l’enfant à l’appelante. Il a conclu au rejet des autres conclusions prises par celle-ci. Reconventionnellement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h30 au dimanche à 21 heures et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’il contribue à l’entretien de B.Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’un montant de 2'935 fr., du 1er avril au 30 septembre 2023, puis de 1'100 fr., dès et y compris le 1er octobre 2023, allocations familiales comprises, étant précisé qu’il s’était déjà acquitté des pensions dues du 1er avril au 30 septembre 2023, et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux.
c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale précitée, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile familial était attribuée à l’appelante, que la garde de l’enfant lui était confiée, l’appelant bénéficiant d’un droit de visite à raison de quatre fois par semaine en moyenne lorsque l’appelante travaillait en soirée et en journée le week-end et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, sans passage de nuit. Les parties ont en outre sollicité du président qu’il leur impartisse un délai pour produire des pièces complémentaires, l’appelant continuant dans l’intervalle à prendre en charge les primes d’assurance-maladie de l’appelante et de l’enfant, le paiement de leur loyer, l’électricité, l’abonnement Internet, et les éventuelles factures médicales de l’enfant et transférant à l’appelante, pour le 1er de chaque mois, la moitié des allocations familiales, par 170 francs.
Entendu à cette occasion, l’appelant a expliqué qu'il avait quitté le domicile familial et que son appartement actuel, propriété de ses parents, était précédemment occupé par son frère, puis qu'il avait été inoccupé un certain temps avant d'être prêté à une voisine, si bien qu'il n'existait pas de contrat écrit de bail à loyer.
4. L’appelante travaille à 80 % en qualité d'auxiliaire de santé auprès de la [...], à [...]. Selon son certificat de salaire pour l'année 2022, elle a perçu un revenu mensuel net de 3’278 fr., part au treizième salaire comprise.
L'appelant travaille à plein temps en qualité de « account manager » auprès de [...] SA, à [...]. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2023, il a perçu un revenu mensuel net de 8’600 fr., part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 340 fr. en sus, auquel s’ajoute une indemnité qui s'élève à 737 fr. 65.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels de Q.________ et A.Z.________ sont recevables.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et la réf. citée), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les réf. citées).
S’agissant de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
Par ailleurs, lorsque l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 4.2).
2.3
2.3.1 L’art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 Outre les pièces de forme, l’appelant a produit plusieurs nouvelles pièces à l’appui de son appel. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la pension pour l’enfant étant litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
L’appelante a produit différentes pièces à l’appui de sa réponse du 15 décembre 2023. Pour les motifs indiqués ci-dessus, celles-ci sont également recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
Cela étant, la cause a été gardée à juger le 3 janvier 2024. Aucun fait postérieur à cette date ne doit être pris en considération. Partant, la pièce nouvelle produite le 13 février 2024 par l’appelante portant sur des frais d’accueil de jour de B.Z.________ n’est pas recevable.
3.
3.1 Tant l’appelant que l’appelante critiquent le montant des contributions d’entretien retenu par le premier juge en faveur de l’enfant B.Z.________ et de l’appelante elle-même.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 145 III 169 consid. 3.6, JdT 2021 II 127 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_884/2022 et 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4, JdT 2022 II 107 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
3.2.3
3.2.3.1 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.3.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5 et 8.2.6) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 5.2).
3.2.3.3 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
3.2.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.2.3.5 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI du 27 décembre 2023/265bis consid. 4.2.6 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI du 12 décembre 2023 consid. 2.1 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
3.3
3.3.1 La situation des parties peut être arrêtée comme il suit dès le 1er novembre 2023, les différents griefs invoqués étant examinés ci-après (consid. 3.3.2 et suivants infra).






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REPARTITION DE L'EXCEDENT |
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3.3.2
3.3.2.1 Dans un premier grief, l'appelante conteste la fixation d'un loyer hypothétique à charge de l’appelant ; celui-ci ne s'acquitterait d'aucun loyer à ses parents pour l'appartement qu'il occupe.
Pour sa part, l'appelant conteste les frais de logement de l’appelante (1'930 fr.), les considérant comme excessifs au regard des besoins et de la situation économique de celle-ci.
3.3.2.2 En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
En règle générale, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (Juge unique CACI 26 novembre 2021/552 consid. 7.2.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1). De même, on tiendra compte des frais de logement effectifs du débiteur, même s'ils sont bas et qu'il recherche un appartement dont le loyer est susceptible d'être plus élevé (Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 consid. 7.2 ; Juge unique CACI 22 juillet 2022/379 consid. 5.2.2). La prise en compte d'un remboursement futur hypothétique (« les charges effectives liées à l'appartement [charges PPE, intérêts hypothécaires annuels, frais d'électricité et frais de parking] seront remboursées en totalité dès la date d'entrée et ce dès que la situation financière de notre fille le permettra ») contrevient de manière insoutenable à la jurisprudence, à tout le moins lorsque la mise à disposition gracieuse de l'appartement ne peut être qualifiée de transitoire (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3).
Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents – une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire (TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 428) – et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_397/2022 précité consid. 6.2.3 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 consid. 7.2) ou encore lorsque l'intéressé loge de manière transitoire au Centre d'accueil Malley Prairie (Juge unique CACI 23 avril 2021/205 consid. 5.2.1) ou qu'il loge provisoirement gratuitement chez des tiers, venant de trouver un emploi qui lui permettra de trouver un logement (Juge unique CACI 4 octobre 2021/480 consid. 8.2.2). En revanche, il n'est pas arbitraire de ne pas retenir de loyer hypothétique, lorsque l'intéressé s'est inscrit pour trouver un nouvel appartement depuis plus de trois ans et qu'aucun appartement ne lui a été proposé dans ce laps de temps (TF 5A_397/2022 précité consid. 6.2.3).
Dans la mesure où une des parties conteste formellement que l’autre s'acquitte d'un loyer, il appartient à celle-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ses loyers (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 consid. 5).
3.3.2.3 Le premier juge a relevé que l’appelant avait produit une attestation du 1er septembre 2023 de son père, laquelle mentionne que l’appelant occupe un appartement de cinq pièces depuis le 16 mars 2023 pour un loyer de 1’800 fr. par mois, charges et place de stationnement comprises. Le président a retenu que l’appelant n’avait toutefois apporté aucune preuve tendant à rendre vraisemblable qu'il s'acquittait effectivement du montant précité en mains de ses parents à titre de loyer. Par ailleurs, l’appelant a déclaré que l’appartement était précédemment occupé par son frère, puis qu’il avait été libre un certain temps avant d'être prêté à une voisine. Le premier juge en a conclu que le logement en question ne constituait pas une source de revenus pour les bailleurs, soit les parents de l’appelant. Cela étant, il a malgré tout considéré qu’il fallait imputer un loyer hypothétique à l’appelant, sans tenir compte de l’attestation précitée, fondé sur les statistiques vaudoises, à hauteur de 1'500 fr., frais accessoires compris.
Or, lorsqu’une partie conteste que l’autre s’acquitte d’un loyer, il appartient à celle-ci de prouver le paiement effectif et mensuel de ses loyers. A cet égard, l’appelant n'a jamais rendu vraisemblable avoir versé le moindre loyer à ses parents. On peut d'ailleurs relever que, dans le cadre de ses écritures, il a allégué que ses parents avaient accepté de suspendre le versement du loyer jusqu'au mois de septembre y compris (procédé écrit du 13 septembre 2023, allégué 88) ; il n'a pas rendu vraisemblable en appel avoir réglé les loyers d'octobre à décembre 2023, alors qu'il aurait pu aisément le faire, si tel avait été le cas. De plus, on peut suivre le raisonnement du premier juge selon lequel, aux dires mêmes de l’appelant, son appartement était occupé précédemment par son frère, puis avait été libre un certain temps avant d'être prêté à une voisine. Ainsi, le logement mis à disposition de l'appelant ne paraît pas être une source de revenus pour les parents de l'intéressé.
Pour ces motifs, on ne peut imputer un loyer hypothétique à l’appelant, celui-ci n'assumant en réalité aucune charge à ce titre. Le grief de l’appelante est par conséquent admis.
3.3.2.4 S’agissant du loyer de l’appelante, force est de constater que celui-ci n'est pas excessif au regard de la situation financière des parties, des loyers en vigueur dans la région de […] et du montant allégué de 1'800 fr. par l’appelant pour son propre loyer. De plus, il s'agit de l'ancien logement familial. Il est dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir rester dans cet appartement, au regard des changements qu'elle doit déjà gérer. Par ailleurs, il est à craindre que l’appelante ne puisse aisément retrouver un appartement, compte tenu de sa situation financière.
Dans ces circonstances, le grief de l’appelant est rejeté.
3.3.3
3.3.3.1 L’appelant allègue qu’aucun frais de repas mensuels ne devrait être retenu pour l’appelante, son domicile et son lieu de travail étant séparés d’une distance de moins de deux kilomètres, de sorte qu’elle aurait le temps de rentrer prendre ses repas à son domicile.
3.3.3.2 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 7.2).
Il est ainsi admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (Juge unique CACI 1er septembre 2023/352 consid. 6.2.2 ; Juge unique CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.3.2.2).
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9
à
11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.
93 LP du 1er
juillet 2009 ch. Il). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge unique
CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.5.2.2 ; Juge unique CACI 4 juin 2018/332 consid. 4.1.2). Ainsi,
ces frais peuvent être fixés à 238 fr. 70 par mois en tenant compte d'un forfait journalier
de 11 fr. et d'une moyenne de 21,7 jours (Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 consid. 8.2 ;
CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.4.2 ; il n'y a pas lieu de retenir 220 jours travaillés
par année sur la base des forfaits fiscaux pour calculer les frais de transport et nourriture :
Juge unique CACI 4 mars 2022/116 consid. 4.4.2.2). Lorsque la situation financière est particulièrement
serrée, on peut retenir un montant journalier de 9 fr. (CACI 6 septembre 2022/454 consid. 6.2.1 ;
CACI 8 janvier 2021/10 consid. 7.5). Il est admissible de s'en tenir aussi à la moyenne de 10 fr.
(TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés
que s'ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures
à celles de repas pris à domicile (Juge unique CACI 19 janvier 2023/18 consid. 8.2 ; CACI
7 octobre 2021/489 consid. 5.2).
3.3.3.3 Le premier juge a retenu un montant mensuel de 173 fr. 60 pour les frais de repas de l’appelante (10 fr. par repas x 21.7 jours travaillés x 80 %).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, l’appelante n'ayant à l'évidence pas le temps de rentrer chez elle, de préparer un repas, puis de retourner à son travail, compte tenu de son activité d’auxiliaire de santé. Par ailleurs, au stade de la vraisemblance, aucun élément au dossier ne permet de s’écarter de la jurisprudence qui précède. De plus, un montant forfaitaire pour ce poste est retenu pour chacune des partie, par égalité de traitement entre celles-ci.
Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur les frais de repas de l’appelante, qu’il convient de confirmer.
3.3.4
3.3.4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir comptabilisé des frais forfaitaires dans ses revenus, alors qu'il s'agit de charges effectives, comme en attesterait notamment la liste de ses trajets professionnels de mai à juillet 2023 (pièce 5 produite en appel).
3.3.4.2
Le remboursement des frais par l'employeur lorsqu'il sert à compenser des dépenses que la partie
concernée n'a pas engagées dans l'exercice de sa profession doit être traité comme
un élément du salaire, indépendamment de la réglementation du contrat de travail
(TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.1).
Il incombe ainsi à l'employé d'alléguer et démontrer l'effectivité des frais
en question, à défaut de quoi les indemnités forfaitaires pour frais doivent être
prises en compte pour déterminer le salaire (Juge unique CACI 19 mai 2022/271 consid. 4.3.2 ;
TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.2.2). En revanche, si les dépenses sont effectivement
encourues par la partie, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (TF 5A_593/2021 du 29 octobre 2021
consid. 2.5.1)![]()
3.3.4.3 Le premier juge a constaté que l’indemnité versée à l’appelant présentait un caractère forfaitaire et qu'elle reposait, par essence, sur une estimation. L’appelant ne rendant pas vraisemblable que les frais remboursés par son employeur correspondaient à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de sa profession, l’indemnité de 737 fr. 65 a été considérée comme faisant partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien.
Ce raisonnement doit être suivi. En effet, d'une part, il n'a pas été allégué dans ses écritures que l'appelant devait se déplacer de manière récurrente et inviter des clients, les montants forfaitaires lui étant versés afin de couvrir ces frais. D'autre part, les pièces produites ainsi que les déclarations en audience de l’appelant à ce sujet sont insuffisantes à démontrer l'effectivité des dépenses, alors que l'appelant aurait pu produire des factures. A cet égard, les dépenses effectives ne sauraient en particulier être retenues sur la seule base d’une pièce établie par l’appelant lui-même, à savoir la pièce 5 produite en appel consistant en une liste de lieux et de kilomètres, qui n'est rien d'autre qu'un allégué de partie (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3). Quant à la pièce 203, soit la convention relative au « Forfait mobilité » pour les membres du personnel des services logisitiques de [...] SA employés à la vente, celle-ci n’atteste en aucun cas du caractère effectif des dépenses mais bien plutôt qu’il s’agit d’un forfait, basé sur une estimation du nombre de kilomètres qui serait effectué par année pour les visites à la clientèle. Au demeurant, les extraits de comptes produits par l’appelant dans le cadre de sa requête d'assistance judiciaire ne démontrent pas de retraits particuliers en lien avec des repas avec des clients ou des pleins d'essence en dehors de sa région de domicile.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.3.5
3.3.5.1 L'appelant conteste le partage de l'excédent par deux, au motif qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il paie des pensions alimentaires à ses deux enfants majeures C.Z.________ et E.Z.________.
3.3.5.2 Le juge doit d'abord élargir le minimum vital de tous les ayants droit – à savoir en tenant compte des impôts – dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsiste un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).
La jurisprudence prévoit que l'entretien du conjoint prime celui de l'enfant majeur en ce sens que le coût correspondant au minimum vital LP, respectivement au minimum vital élargi de l'enfant majeur, ne peut faire l'objet d'une contribution d'entretien que pour autant que le minimum vital LP, respectivement le minimum vital élargi du conjoint ou de l'ex-conjoint, soit préalablement couvert (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, l'enfant majeur ne peut pas prétendre à une part du disponible puisque son entretien est limité à la couverture de son minimum vital élargi (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine).
3.3.5.3 Le premier juge a considéré que l’appelant n’avait établi ni la poursuite du versement des pensions à ses enfants majeures, ni que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC étaient remplies à leur égard, de sorte qu’il n’a pas tenu compte desdites contributions d’entretien.
Or, il résulte des pièces au dossier, en particulier de la pièce 8 produite en appel, consistant en un aperçu de paiements de 2'100 fr. de l’appelant en mains de son ex-femme pour les mois de novembre 2021 à octobre 2023, que celui-ci contribue encore à l'entretien de ses deux enfants désormais majeures, lesquelles sont encore aux études, selon les attestations produites sous pièces 201a et 7 de la procédure d’appel. Le montant versé par 2'100 fr. pour les deux enfants majeures est très vraisemblablement inférieur à la couverture de leur minimum vital, étant donné que la base mensuelle s’élève déjà à 600 fr., sans tenir encore compte d’une part au loyer, de la prime d’assurance-maladie, etc. Par conséquent, ce montant doit bien être retranché de l'excédent, avant de procéder à la répartition par « grandes et petites têtes ».
Ce grief doit être admis.
3.3.6 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 3.3.1 supra), l’appelant contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'230 fr., dès le 1er novembre 2023.
S’agissant de l’appelante, l’appelant contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. dès le 1er novembre 2023, correspondant à sa participation à l’excédent.
4.
4.1 En définitive, l’appel formé par Q.________ doit être rejeté et celui de A.Z.________ partiellement admis, les contributions d’entretien étant réduites conformément aux considérations qui précèdent.
4.2
4.2.1 Le premier juge a statué sans frais ni dépens. La procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
4.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel formé par Q.________ doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à sa charge, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Pour l’appel formé par A.Z.________, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont répartis par moitié, l’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les deux parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.2.3 S’agissant des dépens de deuxième instance, la charge des dépens pour la procédure d’appel formé par Q.________ peut être évaluée à 1'200 fr. (art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelante versera au conseil d’office de l’appelant ce montant à titre de dépens de deuxième instance.
Au vu de l’issue de la procédure et de la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires, les dépens de deuxième instance relatifs à l’appel formé par A.Z.________ seront compensés.
4.3
4.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.3.2 Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 15 minutes au dossier, dont 2 heures et 45 minutes par l’avocat-stagiaire.
Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Ryter Godel doit être arrêtée à 1’292 fr. 50, dont 302 fr. 50 au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 85 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 89 fr. 95, respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 12 fr. 20, pour un montant total de 1'420 fr. 45.
4.3.3 Me Mirko Giorgini, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 11 heures au dossier.
Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 11 heures de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr. 60 (2 % en deuxième instance), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 139 fr., respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 17 fr. 35, pour un montant total de 2'175 fr. 95.
4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel formé par Q.________ est rejeté.
II. L’appel formé par A.Z.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. dit que A.Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.Z.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à Q.________, de 2'230 fr. (deux mille deux cent trente francs), dès et y compris le 1er novembre 2023 ;
III. dit que A.Z.________ contribuera à l'entretien de Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 300 fr. (trois cents francs), dès et y compris le 1er novembre 2023 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel formé par Q.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel formé par A.Z.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’appelant A.Z.________ par 300 fr. (trois cents francs), ces montants étant provisoirement supportés par l’Etat.
VI. L’appelante Q.________ versera à Me Mirko Giorgini la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance pour l’appel qu’elle a formé.
VII. Les dépens relatifs à l’appel formé par A.Z.________ sont compensés.
VIII. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelante Q.________, est arrêtée à 1'420 fr. 45 (mille quatre cent vingt francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.
IX. L’indemnité de Me Mirko Giorgini, conseil d’office de l’appelant A.Z.________, est arrêtée à 2'175 fr. 95 (deux mille cent septante-cinq francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
X. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
XI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour Q.________),
‑ Me Mirko Giorgini (pour A.Z.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :