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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.024326-211785 127 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 mars 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Perrot et Mme Chollet, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 59 CPC ; 9 LDIP
Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Belgrade (Serbie), requérant, contre le jugement incident rendu le 2 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 2 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 6 septembre 2021 par E.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a mis à la charge d’E.________, les a compensés avec les avances versées par N.________ et a dit qu’E.________ était le débiteur de N.________ de la somme de 400 fr. à titre de remboursement des avances versées (II), a dit qu’E.________ était le débiteur de N.________ de la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la présidente a considéré que la litispendance relative à la cause en divorce concernant les parties était née en Suisse le 24 juin 2020, date du dépôt de la demande unilatérale par l’intimée, et en Serbie le 7 septembre 2020, date à laquelle la demande en divorce déposée par le requérant en Serbie avait été notifiée à l’intimée, de sorte qu’il n’y avait pas de litispendance préexistante qui justifiait de suspendre la procédure ouverte devant les autorités suisses. Elle a en outre relevé que, sur le plan interne, les tribunaux suisses étaient compétents pour connaître de l’action en divorce déposée et que le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois était compétent ratione loci et ratione materiae, si bien que la requête de suspension de cause devait être rejetée.
B. a) Par acte du 15 novembre 2021, E.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement et a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
1. Accorder l’effet suspensif au recours.
Principalement
2. Admettre l’appel.
3. Annuler le jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal civil le 2 novembre 2021 dans la cause TD20.024326.
Cela étant fait,
4. Suspendre la procédure TD20.024326 jusqu’à droit connu sur l’action en divorce pendante devant le Tribunal de Belgrade, en Serbie, dans la cause P2-417/2020.
Subsidiairement
5. Annuler le jugement incident rendu par la Présidente du Tribunal civil le 2 novembre 2021 dans la cause TD20.024326 et renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ».
b) Le même jour, l’appelant a informé l’autorité de céans qu’un recours, dont les conclusions étaient identiques, avait également été déposé devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dès lors qu’il existait une incertitude quant à la voie de droit indiquée par le dispositif du jugement entrepris.
c) Par avis du 23 novembre 2021, la juge déléguée de la cour de céans a indiqué à l’appelant que sa requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege, et l’a en outre informé que ce serait la Cour d’appel civile qui instruirait le dossier.
d) Par lettre du 1er décembre 2021, l’appelant a produit deux pièces.
e) Le 14 décembre 2021, N.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur cette correspondance.
f) Le 19 janvier 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
g) Le 26 janvier 2022, l’appelant a déposé des déterminations.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1. Les parties, toutes deux de nationalité serbe, se sont mariées le [...] à [...], en Serbie.
Deux enfants sont issus de leur union, soit [...], née le [...], et [...], née le [...].
2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2020, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et précisé que la séparation effective était intervenue le 15 juin 2018, a dit que la garde de fait sur les enfants précités était confiée à leur mère et a dit que leur domicile était fixé auprès de cette dernière en Suisse.
3. Le 24 juin 2020, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 9 septembre 2021, la présidente a tenu une audience de conciliation, en présence de l’intimée, assistée de son conseil. L’appelant, bien que régulièrement assigné à comparaître par voie d’entraide judiciaire, ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. A cette occasion, la présidente a constaté que le principe du divorce était avéré et a imparti à l’intimée un délai au 29 octobre 2021 pour déposer des conclusions motivées.
4. Par courrier daté du 31 août 2021 mais parvenu au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 13 septembre 2021, l’appelant a indiqué qu’il avait également engagé une procédure de divorce en République de Serbie par le dépôt, le 19 mars 2020, d’une demande auprès du Troisième tribunal de base de Belgrade, et que la cause était enregistrée sous le numéro 5-P2-417/2020. Il a ajouté que, dans la mesure où les parties et leurs filles étaient de nationalité serbe et où leur dernière résidence commune était en Serbie, le Troisième tribunal de base de Belgrade était matériellement et territorialement compétent pour statuer sur la cause en divorce des parties. Il a par conséquent « proposé » de suspendre la procédure de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en Suisse, ou de « l’interrompre jusqu’à la fin de la procédure de divorce en République de Serbie ». Il a produit diverses pièces à l’appui de sa requête, soit une attestation du Troisième tribunal de base de Belgrade du 18 août 2021 certifiant qu’une procédure de divorce était en cours devant cette autorité ensuite de l’action formée le 19 mars 2020 par l’appelant, ainsi qu’un autre document, daté du 12 août 2021, aux termes duquel ce tribunal a relevé que c’était à la suite d’une « erreur évidente » qu’il avait été attesté, le 23 juin 2020, qu’aucune procédure en divorce ne se déroulait entre les parties.
Par lettre du 5 octobre 2021, l’intimée a indiqué que les parties étaient domiciliées en Suisse depuis le mois de juillet 2014 et qu’elle-même avait continué à y résider avec ses filles après le départ de son époux en Serbie le 15 juin 2018, de sorte que la résidence habituelle des enfants était en Suisse. Elle a en outre fait valoir que la litispendance de la procédure serbe devait être fixée au 7 septembre 2020, date de la notification de la demande en divorce à son égard, conformément à l’art. 203 du Code de procédure civile serbe. Elle a ainsi conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension. Elle a produit diverses pièces, dont trois attestations délivrées par des tribunaux de Belgrade les 18, 22 et 23 juin 2020, en écriture cyrillique et sans traduction.
Par courrier du 8 octobre 2021, la présidente a informé les parties qu’il serait statué sur la question sans audience.
5. Le 22 novembre 2021, le Troisième tribunal d’instance de Belgrade a tenu une audience de « débats principaux », laquelle a duré quinze minutes. Selon le procès-verbal de cette audience, traduit par une interprète assermentée par les autorités serbes, le mandataire de l’intimée a continué à « soutenir la proposition de suspension de la procédure » et a produit une traduction certifiée conforme du jugement incident rendu le 2 novembre 2021 par la présidente. Le tribunal serbe a prononcé le renvoi de l’audience et a fixé l’« audience suivante » au 27 décembre 2021.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334).
Selon le Tribunal fédéral, si l’examen de la litispendance est nécessaire pour juger de l’opportunité d’une suspension de la procédure, ces deux questions sont directement liées ; une telle décision constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l’art. 92 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et doit être immédiatement attaquée devant le Tribunal fédéral (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans un arrêt plus récent (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence. Il a ainsi retenu qu’une décision de suspension fondée sur l’art. 9 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) était assimilée à une décision concernant la compétence, susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l’art. 92 al. 1 LTF et que ce raisonnement juridique se justifiait parce que la décision de suspension anticipait le dessaisissement (c’est-à-dire une décision d’irrecevabilité de la demande en justice) qui devrait plus tard être ordonné conformément à l’art. 9 al. 3 LDIP (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2 et les références citées).
1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision non patrimoniale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC) rejetant la requête de suspension de cause déposée par l’appelant. Si la décision entreprise ne statue certes pas formellement dans son dispositif sur l’exception de litispendance, elle examine manifestement cette question puisqu’il ressort de sa motivation que la suspension a été refusée pour la seule raison de la litispendance préexistante en Suisse. Ainsi, le cas d’espèce est similaire à celui jugé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité (TF 4A_214/2019 du 20 septembre 2019), de sorte que le jugement querellé doit être qualifié de décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. La voie de l’appel est donc ouverte, et non celle du recours, la voie de droit figurant au pied du jugement incident du 2 novembre 2021, qui mentionne le recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, étant erronée.
L’appel a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 a. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit et/ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 1 et les références citées).
3. Il y a lieu d’examiner la recevabilité des pièces produites en appel par l’appelant.
3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339).
3.2 En l’espèce, l’appelant n’a produit aucune pièce nouvelle à l’appui de son appel, à l’exception d’une traduction française, certifiée conforme, d’articles du Code de procédure civile serbe et de la loi sur la résolution des conflits serbe. Ces traductions sont recevables, dans la mesure où le contenu du droit étranger est établi d’office et où la collaboration des parties peut être requise sur ce point (cf. art. 16 LDIP).
A l’appui de son courrier du 1er décembre 2021, l’appelant a en outre produit le procès-verbal de l’audience qui s’est déroulée le 22 novembre 2021 devant le Troisième tribunal d’instance de Belgrade, ainsi que la traduction française de ce document. Cette pièce, postérieure au jugement querellé, est recevable.
Enfin, avec ses déterminations du 22 janvier 2022, l’appelant a produit un document sur lequel figurent deux articles de la loi serbe précitée, ainsi que leur traduction française. Cette pièce est également recevable, pour le même motif que celui évoqué ci-dessus (cf. art. 16 LDIP).
4. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de son droit de réplique. Il soutient que le premier juge se serait uniquement fondé sur les allégations de l’intimée et sur les articles de loi présentés par cette dernière dans son courrier du 5 octobre 2021. Il fait valoir que, le 8 octobre 2021, l’autorité de première instance lui aurait transmis le courrier précité et l’aurait informé du fait qu’il serait statué sur la question sans audience. Il ajoute qu’il n’était pas représenté par un avocat et qu’il pouvait dès lors, selon lui, en déduire que la cause était gardée à juger et qu’il n’avait par conséquent plus la possibilité de participer à l’administration des preuves et de s’exprimer sur les déterminations de la partie adverse. L’appelant considère qu’une telle façon de procéder constituerait une violation de son droit d’être entendu, tant sous l’angle de l’art. 16 LDIP que sous l’angle de son droit de réplique inconditionnel, puisque la cause aurait été gardée à juger dès la réception des déterminations de la partie adverse. Selon lui, l’autorité de première instance aurait dû lui impartir un délai pour se déterminer et pour lui permettre de proposer une expertise ou de fournir des éléments supplémentaires étayant son point de vue.
4.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d’être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s’exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu’il soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l’administration des preuves, prévu expressément à l’art. 155 al. 3 CPC, est un corollaire du droit d’être entendu (cf. Schweizer, Commentaire romand, op. cit. n. 12 ad art. 155 CPC).
En principe, la violation du droit d’être entendu entraîne l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cela étant, la jurisprudence admet qu’un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s’exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 1 279 consid. 2.6.1). Une telle réparation doit rester l’exception et n’est en principe admissible que si l’atteinte aux droits procéduraux n’est pas particulièrement grave. En présence d’un vice grave, l’effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
4.2 En l’espèce, après le dépôt de la requête de suspension de l’appelant et après avoir reçu les déterminations de l’intimée sur ce point, le premier juge a, par courrier du 8 octobre 2021, informé les parties qu’il statuerait sur « la question sans audience ». S’il est vrai que ce dernier n’a pas attendu le délai usuel de dix jours permettant à une partie de se déterminer spontanément avant d’adresser ce courrier, on ne saurait en déduire, comme le soutient l’appelant, que la cause aurait été gardée à juger depuis l’envoi de cette correspondance, et ce quand bien même l’appelant n’était pas assisté. Le courrier précité mentionne en effet uniquement qu’il serai statué sur la question de la suspension de cause sans audience, soit sans que les parties soient citées à comparaître. Il ne signifiait dès lors pas que l’appelant n’avait plus la possibilité de se déterminer par écrit sur l’écriture de la partie adverse. De plus, l’autorité de première instance a rendu le jugement querellé le 2 novembre 2021, soit près d’un mois plus tard, de sorte que l’appelant a eu l’occasion de se déterminer durant ce laps de temps. Le jugement précité ne consacre donc aucune violation du droit d’être entendu de l’intéressé.
Quoi qu’il en soit, à supposer que le droit d’être entendu de l’appelant n’ait pas été respecté, l’éventuel manquement pourrait en l’occurrence être considéré comme réparé, dans la mesure où l’intéressé, en formant appel et en faisant valoir son point de vue de manière étayée, a eu la possibilité de s’exprimer librement sur la question, voire de requérir des mesures d’instruction. L’appelant l’a par ailleurs fait devant une autorité qui dispose, comme le premier juge, d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. On peut ajouter à cet égard que l’éventuel vice n’apparaît pas particulièrement grave et que le renvoi de la cause à l’autorité de première instance aboutirait à une vaine formalité et à un allongement inutile de la procédure.
Ainsi, le moyen de l’appelant doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner dans le détail les développements de l’appelant au sujet du droit d’être entendu en lien avec l’art. 16 LDIP.
5. L’appelant invoque une violation des art. 9 et 16 LDIP. Il soutient que le droit serbe distinguerait la litispendance nationale de la litispendance internationale. Selon lui, le juge serbe analyserait la litispendance internationale non pas sous l’angle de la notification de la demande à la partie adverse, comme le fait l’art. 203 du Code de procédure civile serbe, mais uniquement sous l’angle de l’introduction de la demande en justice, conformément au texte de l’art. 191 du Code de procédure civile précité. Il estime ainsi que l’analyse du premier juge serait erronée, dès lors que celui-ci se serait contenté de déterminer le droit interne serbe, alors qu’il aurait dû procéder à une analyse complète par une interprétation du droit international privé.
5.1
5.1.1 Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC), lesquelles comprennent notamment le fait que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante (art. 59 al. 2 let. d CPC). Il y a litispendance préexistante lorsque le même objet du litige, opposant les mêmes parties, est déjà pendant devant un autre tribunal (ATF 127 III 279 consid. 2b).
Une identité d’objet du litige doit être retenue lorsqu’il existe dans deux procédures parallèles un risque de jugements contradictoires ou un procès inutile. La règle vaut en matière interne et internationale (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 48 ad art. 59 CPC et les références citées).
5.1.2 Selon l’art. 1 al. 1 let. a LDIP, cette loi régit, en matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses.
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu’une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l’étranger, le tribunal suisse suspend la cause s’il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. L’art. 9 al. 2 LDIP prévoit que pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive, la citation en conciliation étant suffisante.
La litispendance est internationale dès lors qu’elle implique des tribunaux situés dans des pays différents. Les règles de procédure relatives à la litispendance ont pour but d’attribuer la compétence pour connaître des deux litiges à un seul des tribunaux saisis, afin d’éviter l’administration de deux procès distincts et le risque d’aboutir à des décisions contradictoires (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP). L’art. 9 LDIP se réfère implicitement à un litige devant des tribunaux différents qui sont tous deux compétents, l’un étant à l’étranger, l’autre en Suisse (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP).
Lorsque l’identité des litiges est réalisée, l’art. 9 LDIP attribue la priorité au premier tribunal saisi. Cette conséquence suppose que soit réglée au préalable la question de la détermination du moment de la saisine d’un tribunal. Selon l’art. 9 al. 2 LDIP, la date du premier acte nécessaire pour introduire l’instance est décisive. La loi renvoie ainsi au droit de procédure (Bucher, op. cit., n. 13 ad art. 9 LDIP). Pour savoir si le tribunal suisse a été saisi en premier ou en second lieu, il faut en outre déterminer le moment de la saisine de la juridiction étrangère dans le cas particulier, en appliquant la loi locale (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDIP ; cf. également dans ce sens TF 4C.553/1996 du 16 octobre 1997 consid. 3a).
5.2
5.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont chacune ouvert action en divorce, l’appelant en Serbie et l’intimée en Suisse, de sorte qu’il existe une identité de litige et de parties. Il n’est pas non plus contesté que les deux tribunaux saisis sont compétents et qu’il s’agit d’un cas de litispendance internationale.
5.2.2 Il reste dès lors à déterminer à quelle date chacun des tribunaux a été saisi.
5.2.2.1 En droit suisse, la procédure de divorce contentieuse s’ouvre par le dépôt de la demande unilatérale tendant au divorce (art. 62 et 274 CPC). Le dépôt de la demande correspond à la remise de l’acte au greffe, laquelle est introductive d’instance (cf. Bohnet, op. cit., nn. 2 et 11 ad art. 62 CPC).
5.2.2.2 En l’espèce, l’intimée a déposé, par porteur, une demande unilatérale en divorce auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juin 2020. Cette demande, qui contient les noms et les adresses des parties, la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif du divorce, respecte en outre les conditions de forme prévues à l’art. 290 CPC. Il y a donc lieu de considérer, ce qu’aucune des parties ne conteste d’ailleurs, que la litispendance en Suisse est née le 24 juin 2020.
5.2.3
5.2.3.1 Selon l’art. 80 ch. 1 de la loi sur la résolution des conflits de lois, loi parue au Journal Officiel de la République de Serbie (n° 46/2006 – autre loi) et applicable en Serbie, le tribunal de la République fédérale de Yougoslavie mettra fin à la procédure sur la demande d’une des parties si le litige en même matière judiciaire et entre les mêmes parties est déjà en cours devant un tribunal étranger, et cela notamment lorsque la procédure portant sur ledit litige a été d’abord introduite auprès d’un tribunal étranger. L’art. 81 de cette loi prévoit que pour estimer la compétence du tribunal de la République fédérale de Yougoslavie, ce sont les faits existants lorsque le litige commence à se dérouler qui comptent.
Selon l’art. 191 du Code de procédure civile serbe, la procédure civile est engagée par demande en justice. L’art. 203 de ce code est libellé, selon la traduction libre du conseil de l’intimée, comme il suit : « [l]e litige commence par la remise du procès au défendeur ».
5.2.3.2 L’appelant procède à sa propre interprétation des articles précités et en conclut, d’une part, que la notion de litispendance serait différente si le litige est national ou international et, d’autre part, que le moment de l’ouverture de l’action devant le tribunal serbe serait celui du dépôt de la demande en justice, et non celui de la notification de celle-ci à la partie adverse. Cette interprétation ne saurait être suivie. L’ensemble des dispositions légales serbes apparaissent en effet plutôt s’articuler entre elles, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’art. 191 du Code de procédure civile serbe est complété par l’art. 203 du même code, dont la teneur est limpide, et qui prévoit que le litige commence par la remise du procès, soit de la demande, au défendeur.
En l’espèce, le Troisième tribunal s’instance de Belgrade a certes reçu la demande en divorce de l’appelant le 19 mars 2020. Cependant, cette demande a été notifiée à l’intimée le 7 septembre 2020. Ainsi, selon l’art. 203 du Code de procédure civile serbe, c’est à partir de cette dernière date que le litige a débuté auprès des autorités serbes. Cette interprétation explique du reste pourquoi trois tribunaux serbes ont attesté qu’aucune procédure de divorce n’était pendante devant leurs instances lorsqu’ils ont délivré leurs attestations datées des 18, 22 et 23 juin 2020, et ce quand bien même un document daté du 12 août 2021 soutient ensuite qu’il s’agissait d’une « erreur évidente ».
Enfin, si une audience de « débats principaux » concernant la cause en divorce des parties semble avoir eu lieu le 22 novembre 2021 devant le Troisième tribunal d’instance de Belgrade, il ressort toutefois du procès-verbal de cette audience que le mandataire de l’intimée a continué à « soutenir la proposition de suspension de la procédure », qu’il a produit le jugement incident du 2 novembre 2021 devant cette autorité et qu’ensuite, le tribunal serbe a prononcé le renvoi de l’audience et fixé la reprise de celle-ci au 27 décembre 2021. En l’état, on ignore ce qu’il s’est passé à l’occasion de cette dernière audience, puisque l’appelant n’a pas communiqué le procès-verbal concerné à l’autorité de céans. Quoi qu’il en soit, la tenue de l’audience du 22 novembre 2021 ne permet en aucun cas de démontrer, comme le soutient l’appelant, que les tribunaux serbes auraient analysé leur compétence à l’aune de leur droit international privé et qu’ils auraient estimé qu’ils étaient compétents pour juger de la cause en divorce des parties. L’audience du 22 novembre 2021 n’a au contraire duré que quinze minutes et s’est terminée par un renvoi, après que l’intimée a réitéré sa requête de suspension. A ce stade, on ignore si une décision a été rendue à cet égard.
5.2.4 Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la litispendance suisse remontait au 24 juin 2020 et la litispendance serbe au 7 septembre 2020, et qu’il n’y avait donc pas de litispendance préexistante justifiant de suspendre la procédure ouverte en Suisse.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________.
IV. L’appelant E.________ versera à l’intimée N.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Daniel Trajilovic, avocat (pour E.________),
‑ Me Jeton Kryeziu, avocat (pour N.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :