TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.044032-231267

              132 bis


 

 


cour d’appel CIVILE

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Prononcé du 23 avril 2024

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Composition :               Mme              CRITTIN DAYEN, présidente

                            Mmes              Bendani  et Courbat, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 334 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de rectification de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 22 mars 2024 (CACI 22 mars 2024/132) dans la cause opposant X.________, à Epalinges, appelante, à V.________, à Bussigny, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Par jugement du 17 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux X.________ et V.________ (I), a attribué la part de copropriété d’une demie de V.________ sur les parcelles (lots PPE) nos...] [...] et [...] rattachées à l’immeuble de base
n°[...], sis chemin de [...], à Epalinges, à X.________, qui en deviendrait donc seule propriétaire (VI), a dit qu’en contrepartie de l’attribution de la part de copropriété de V.________ en faveur de X.________, cette dernière verserait à V.________ un montant de 139'190 fr. à titre de soulte, dans un délai de trois mois dès l’entrée en force du jugement (VI), a ordonné au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne de transférer la part de copropriété d’une demie de V.________ sur l’immeuble précité au seul nom de X.________ (VI) et a constaté que le régime matrimonial des parties était ainsi dissous et liquidé (VI).

 

1.2              Par arrêt du 22 mars 2024, la Cour de céans a partiellement admis l’appel interjeté par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci, au chiffre VI de son dispositif, comme il suit :

 

« VI.              attribue la part de copropriété d'une demie de V.________ sur l'immeuble en PPE (numéro de base [...]/Epalinges) à X.________, qui en deviendra donc seule propriétaire, et dont la désignation cadastrale est la suivante :

 

Commune d'Epalinges (5584)

Chemin de [...]

 

Parcelles nos (lot de PPE)

Estimation fiscale

[...]

Villa B1 comprenant sous-sol, rez-de-chaussée, étage et combles, avec terrasse au rez-de-chaussée et balcon à l’étage

CHF

625'000.--

[...]

Place de parc couverte n° 4

CHF

18'000.--

 

 

 

 

Valeur de la part de PPE

 

 

90/1000

 

 

 

 

 

Immeuble de base en PPE

 

 

B-F Epalinges/[...]

 

 

 

 

dit qu’en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de V.________ en faveur de X.________, cette dernière est débitrice envers V.________ d’un montant de 66’060 fr. (soixante-six mille soixante francs) à titre de soulte, dont elle devra s’acquitter comme il suit :

 

-      par un versement de 64'533 fr. (soixante-quatre mille cinq cent trente-trois francs) à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, destiné à régler les poursuites dont V.________ fait l’objet et qui sont à l’origine des restrictions du droit d’aliéner l’immeuble précité annotées au registre foncier, en vue de leur levée ;

 

-      par un versement de 1'527 fr. (mille cinq cent vingt-sept francs) en mains de V.________.

 

 

ordre est donné au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne, moyennant exécution de ce qui précède, de transférer la part de copropriété d'une demie de V.________ sur l'immeuble précité au seul nom de X.________;

 

 

              constate que le régime matrimonial des parties est ainsi dissous et liquidé ; »

              En droit, la Cour de céans a notamment considéré qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de la convention signée par les parties le 16 août 2022, de sorte que les arriérés de contributions d’entretien dus par V.________ devaient être compensés avec l’éventuelle soulte due à ce dernier par l’appelante à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a retenu qu’il convenait toutefois de déduire du montant de 118'000 fr. arrêté dans ladite convention à titre de contributions d’entretien impayées au 30 juin 2022 les pensions avancées à l’appelante par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Elle a relevé qu’il convenait de se référer à cette fin au décompte du BRAPA du 31 mai 2022 produit par X.________, dont il ressortait que celle-ci avait bénéficié, au 31 mai 2022, d’avances sur pensions alimentaires à hauteur d’un montant total de 44'870 francs. En définitive, la Cour de céans a considéré qu’il y avait lieu de déduire de la soulte de 139'190 fr. arrêtée dans le jugement entrepris un montant de 73'130 fr. (118'000 fr. – 44'870 fr.), de sorte que la soulte encore due par X.________ à V.________ du chef de la liquidation du régime matrimonial s’élevait à 66'060 fr. (139'190 fr. – 73'130 fr.). Elle a en outre retenu que ce montant devrait en priorité servir à régler les poursuites, par 64'533 fr., à l’origine de l’annotation au registre foncier des restrictions du droit d’aliéner les parcelles PPE en cause, afin que la part de copropriété de V.________ sur lesdites parcelles puisse être transférée à X.________. Partant, cette dernière devrait verser la somme de 64'533 fr. directement à l’office des poursuites, le solde de la soulte, par 1'527 fr. (66'060 fr. – 64'533 fr.) devant quant à lui être versé en mains de V.________.

 

1.3              Par requête du 11 avril 2024, X.________ (ci-après : la requérante) a requis la rectification de cet arrêt, faisant en substance valoir l’existence dans celui-ci « d’une erreur matérielle » […] concernant le montant du BRAPA, qui aurait été mentionné à tort comme payé à double ». A l’appui de cette requête, elle a produit un décompte ainsi qu’un courrier du BRAPA du 4 avril 2024, attestant selon elle que « le montant versé était correct et n'a pas été payé en double ».

 

 

2.             

2.1                            Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

 

                            En vertu de l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).

 

                            La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du
8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018,
n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).

 

2.2                            En l’espèce, la requérante n’indique pas où l’erreur matérielle qu’elle dénonce aurait été posée dans l’arrêt litigieux, de sorte que sa requête doit être rejetée pour ce premier motif déjà.

 

                            Au considérant 3.3.3.2 de son arrêt, la Cour de céans relève que l’intimé a invoqué un vice du consentement en lien avec la signature de la convention du 16 août 2022, arguant qu’il n’aurait pas été rendu attentif au risque d’être doublement débiteur de l’arriéré de pensions arrêté dans celle-ci en raison de la cession par la requérante de sa créance en paiement des contributions d’entretien au BRAPA. En réponse à ce grief, la Cour de céans a en substance retenu que la requérante avait effectivement cédé ses droits sur les pensions alimentaires dues par l’intimé au BRAPA, qu’elle avait bénéficié d’avances sur pensions de la part de ce dernier à hauteur de 44'870 fr. et qu’il convenait de déduire ce montant de l’arriéré de pensions de 118'000 fr. arrêté dans la convention précitée et devant être imputé sur la soulte litigieuse. En conséquence, elle a considéré que la soulte de 139'190 fr. arrêtée dans le jugement de première instance devait être réduite de 73'130 fr. (118'000 fr. – 44'870 fr.) pour être arrêtée à 66'060 fr. (139'190 fr. – 73'130 fr.), montant qui ressort aussi bien de la motivation de l’arrêt (cf. consid. 3.3.3.2) que de son dispositif (cf. ch. II). On ne discerne ainsi aucune contradiction entre la motivation et le dispositif de l’arrêt litigieux, ni aucune erreur d’écriture ou de calcul susceptible d’être rectifiée selon l’art. 334 al. 1 CPC.

 

                            La requérante cherche en réalité à contester le montant de l’arriéré de pensions qui a été déduit de la soulte, en se référant à un décompte du BRAPA différent de celui produit avant la reddition de l’arrêt en cause et dont il ne peut être tenu compte à ce stade.

 

 

3.                            Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification, manifestement mal fondée, doit être rejetée.

 

                            Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La requête de rectification est rejetée.

 

              II.              Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

 

             

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Milena Vaucher-Chiari (pour X.________),

‑              Me Amir Djafarrian (pour V.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :