TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.044951-211281

145


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 mars 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            M.              Oulevey et Mme Chollet, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 125 et 289 CC ; 301a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R.________, à [...] [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.R.________, née [...], et B.R.________ (I), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 23 mai 2018, selon laquelle l’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le [...], est attribuée exclusivement à A.R.________ et la garde de l’enfant est attribuée à cette dernière, auprès de laquelle elle réside (Il), a ratifié, pour valoir jugement, les chiffres V et VI de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 5 janvier 2021, laquelle règle les modalités du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle et de la liquidation de leur régime matrimonial (III), a dit que le droit de visite de B.R.________ sur sa fille D.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec la possibilité de sortir des locaux (IV), a dit que le bonus éducatif était intégralement attribué à A.R.________ (V), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due par l’un des époux en faveur de l’autre au titre de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI), a ordonné le transfert des montants de 54’477 fr. 30 et 27’146 fr. 15 des comptes de libre passage de B.R.________ sur le compte de A.R.________ (VII), a statué sur les questions relatives aux conseils d’office des parties, notamment leurs indemnités (VIII à XI), a arrêtés les frais judiciaires à 3’800 fr., les a mis par 2’300 fr. à la charge de A.R.________ et par 1’500 fr. à la charge de B.R.________, ces frais étant laissés provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités alloués aux conseils d’office, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XIII et XIV), a dit que les dépens étaient compensés (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI).

 

              En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé qu’il était admis que le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) assumait le paiement de la contribution d’entretien, par 450 fr., due par le défendeur en faveur de l’enfant D.________, depuis le 1er juin 2018, date de la cessation du paiement par l’intéressé, ainsi que pour les pensions alimentaires futures, dont la durée n’était pas limitée et dont il y avait lieu de considérer qu’elles devraient être avancées. Ils ont ajouté que le BRAPA était donc subrogé dans le droit de l’enfant, représentée par sa mère, si bien que cette institution disposait seule de la légitimation passive à cet égard. Ainsi, les premiers juges ont considéré que, dans la mesure où la collectivité publique n’était pas partie à la procédure, les conclusions respectives des parties tendant au versement d’une contribution d’entretien à leur enfant devaient être rejetées. Ensuite, les premiers juges ont estimé que le mariage des parties n’avait eu aucun impact décisif sur la situation économique de l’épouse, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à une contribution d’entretien après divorce, et ce quand bien même sa situation financière était déficitaire. Sur ce point, ils ont relevé que le mariage avait duré moins de cinq ans, que la naissance de l’enfant, postérieure à la séparation des époux, n’avait impacté l’autonomie financière de la demanderesse que de manière relative, dès lors que cette dernière n’avait exercé aucune véritable activité lucrative durant la vie commune et n’avait ainsi pas sacrifié sa carrière ou toute ambition professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant précitée, et que la répartition des tâches entre les parties durant le mariage n’était donc pas un critère pertinent. Replaçant la demanderesse dans la situation qui aurait été la sienne si le mariage n’avait pas été conclu, les premiers juges ont indiqué que le défendeur avait assuré seul le train de vie des parties durant le mariage et qu’au jour de celui-ci, en 2011, la demanderesse était âgée de 30 ans et n’était au bénéfice d’aucune formation professionnelle, de sorte qu’il n’était, pour l’intéressée, ni plus ni moins aisé de s’insérer sur la marché du travail avant qu’aujourd’hui. Enfin, les premiers juges ont relevé que l’épouse était désormais âgée de 40 ans, qu’elle n’était pas entravée dans son aptitude à l’emploi, celle-ci n’ayant pas allégué de problèmes de santé, et qu’elle ne démontrait pas quelles circonstances pourraient l’empêcher d’exercer une activité lucrative, dès lors qu’elle avait disposé de sept ans, depuis le moment de la séparation, afin de se préparer à la présente échéance, étant précisé qu’elle ne pouvait pas raisonnablement compter sur la reprise de la vie commune. Ils ont enfin ajouté que l’intéressée disposait d’un permis C et que sa nationalité étrangère n’était donc pas propre à l’empêcher de trouver un emploi, de même d’ailleurs du fait qu’elle ne maîtrisait pas parfaitement le français.

 

B.              a) Par acte du 19 août 2021, A.R.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.              L’appel est admis.

 

II.              Le jugement de divorce rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que les chiffres VI et XVI de son dispositif sont remplacés par les chiffres VI et XVI suivants et le dispositif complété par le chiffre XVII suivant :

 

              VI.              Dit que B.R.________ s’acquittera d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de A.R.________, née [...], d’un montant de CHF 960.- (neuf cent soixante francs suisses).

 

              XVI.              Arrête le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________, née le [...], composé de ses coûts directs et d’une contribution de prise en charge, à CHF 2’261.80 (deux mille deux cent soixante et un francs suisses et huitante centimes), allocations familiales par CHF 220.- en sus.

 

              Dit que B.R.________ s’acquittera d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant D.________, née le [...], en mains de sa mère A.R.________, née [...], d’un montant de CHF 2’750.- (deux mille sept cent cinquante francs suisses), jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              XVII.              Dit que les contributions d’entretien prévues sous chiffres VI et XVI ci-dessus – qui correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire – seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier qui suivra l’entrée en force du jugement de divorce, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.R.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les contributions d’entretien seront indexées proportionnellement.

 

III.              Le jugement de divorce rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé pour le surplus. ».

 

              b) Par ordonnance du 23 août 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel, avec effet au 18 juin 2021.

 

              c) Le 24 septembre 2021, B.R.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

              d) Par ordonnance du 27 septembre 2021, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé pour la procédure d’appel, avec effet au 23 août 2021.

 

              e) Par courrier du 29 novembre 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’appelante, née le [...], ressortissante roumaine au bénéfice d’un permis C, et l’intimé, né le [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...], à [...]. Les parties ont soumis leur union au régime de la séparation de biens.

 

              Une enfant est issue de cette union, à savoir D.________, née le [...].

 

              b) L’intimé est également le père d’un enfant prénommé [...], né le [...] de sa relation avec sa nouvelle compagne, [...], avec laquelle il vit depuis le mois de novembre 2015.

 

2.              a) Les époux se sont séparés en date du 9 octobre 2015, alors que l’appelante était enceinte de l’enfant D.________. Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune.

 

              b) Par convention du 23 mai 2018, les parties ont fixé la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de la fille des parties. L’intimée ne s’acquittant que sporadiquement de la pension mensuelle, l’appelante a cédé ses droits au BRAPA afin de permettre à celui-ci de suivre le recouvrement de la contribution d’entretien.

 

              Pour la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019, le BRAPA a versé à l’appelante un montant de 3’150 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien.

 

              Le 21 janvier 2019, l’intimé s’est engagé devant le BRAPA à verser une pension mensuelle de 450 fr. pour l’enfant des parties et à rembourser à partir du 1er mars 2019 l’arriéré de contributions d’entretien par un versement mensuel d’au minimum 200 francs.

 

              Actuellement, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille est toujours versée à l’appelante par le BRAPA.

 

              c) Depuis le 22 avril 2018, l’intimé exerce son droit de visite sur sa fille D.________ à raison de deux heures toutes les deux semaines, par l’intermédiaire de Point Rencontre. Selon les relevés de fréquentation établis par cette institution, le droit de visite s’est déroulé de manière irrégulière en 2018, 2019 et 2020.

 

3.

3.1

3.1.1              L’appelante vit avec l’enfant commune des parties, à [...].

 

3.1.2              L’appelante n’a aucune formation professionnelle et a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun certificat ou diplôme. Elle a ajouté qu’elle maîtrisait le français à l’oral, mais qu’elle était limitée dans ses aptitudes à l’écrit.

 

              Durant la vie commune, l’appelante n’a, d’un commun accord entre les parties, jamais exercé de véritable activité lucrative. Elle a tout de même géré un salon de beauté et de coiffure sous l’enseigne «  [...] », mais cette activité s’apparentait plus, selon l’intimé, à une occupation qu’à une activité lucrative. L’appelante a exposé que, durant la vie commune, l’intimé avait toujours subvenu seul au train de vie du couple, que ce train de vie pouvait être qualifié d’extrêmement élevé et que le couple effectuait de nombreuses dépenses somptuaires, pour, notamment, des voyages et une collection de voitures de luxe.

 

              L’enfant D.________ est née le [...] à moins de vingt-sept semaines du terme et peut être considérée comme une grande prématurée. Selon l’appelante, celle-ci a tout d’abord été occupée par une grossesse difficile et à risque, puis a consacré l’entier de son temps à l’enfant, qui avait besoin d’une attention constante. Aujourd’hui, l’enfant va à l’école et se porte bien.

 

              Entre novembre 2017 et février 2018, l’appelante a perçu des indem-nités journalières de l’assurance-chômage. Depuis le mois de mars 2018, elle est au bénéfice de l’aide sociale. Elle perçoit actuellement à ce titre un montant de l’ordre 1’467 fr. par mois. Dans ce cadre, elle a effectué une mesure de réinsertion et a exercé plusieurs activités temporaires, soit une activité de vendeuse à un taux de 90% auprès de [...] entre le 7 août et le 6 novembre 2018, une activité de vendeuse dans une boulangerie durant une ou deux semaines et trois ou quatre missions temporaires de courte durée comme serveuse pour le compte d’ [...]. En outre, entre les mois d’avril 2018 et avril 2019, l’appelante a effectué plusieurs postulations pour de telles activités. Le 5 janvier 2021, elle a déclaré qu’elle était à la recherche d’un travail à temps partiel, notamment en qualité de vendeuse dans une boulangerie, mais que ses recherches étaient restées vaines. Elle a par ailleurs indiqué que les stages qu’elle avait effectués, afin notamment de développer son curriculum vitae et de se préparer à des entretiens, avaient pris fin au mois de mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

 

3.1.3              Le loyer de l’appelante s’élève actuellement à 2’390 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie de base se montait, pour l’année 2019, à 408 fr. 60 par mois, subsidiée par 410 fr., et sa prime d’assurance-maladie complémentaire s’élève à 230 fr. par mois. Les premiers juges ont relevé que le dossier ne contenait aucune autre pièce ni aucun allégué permettant d’attester d’autres charges de l’appelante.

 

3.2

3.2.1              L’intimé vit avec sa nouvelle compagne, leur enfant commun et l’enfant de sa compagne, [...], née d’une précédente relation le [...], à [...].

 

3.2.2              L’intimé a une formation d’employé de commerce.

 

              Durant la vie commune, il a dirigé, en qualité d’associé gérant, les sociétés [...] Sàrl, [...] Sàrl et [...] Sàrl, lesquelles ont fait faillites respectivement les 28 août, 3 octobre et 21 novembre 2017. Il a également été le président du club sportif de [...] [...] SA, dont la faillite a été prononcée en date du 13 juin 2016.

 

              Entre le 1er novembre 2017 et le 30 septembre 2018, l’intimé a travaillé à plein temps en qualité de courtier et d’apporteur d’affaires pour le compte de la société [...] SA et a réalisé à ce titre un salaire brut de 4’500 fr. par mois. Il a exposé que l’activité de cette entreprise n’était pas régulière, qu’il n’avait perçu que deux salaires durant l’année 2018, correspondant aux arriérés de salaire pour les mois de novembre et de décembre 2017, que la société lui devait une somme de 34’755 fr. 75, correspondant à neuf salaires, ainsi que l’arriéré des allocations familiales dues en faveur de l’enfant des parties. Le 5 janvier 2021, il a déclaré que la société [...] SA avait fait faillite et qu’il n’avait rien perçu dans la liquidation de celle-ci. Dès le 1er décembre 2018, l’intimé a travaillé pour la raison individuelle de sa compagne, en qualité de « responsable du développement et pour la supervision du suivi des chantiers » et a perçu un revenu mensuel net de 5’300 fr. pour cette activité. Entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2020, il a été employé par trois sociétés détenues par sa compagne à un taux de 33,3% dans chacune d’elles et a réalisé un revenu mensuel net total de 5’025 francs. Depuis le 1er juin 2020, l’intimé travaille pour l’entreprise [...] SA, détenue par sa compagne, et perçoit un revenu brut de 5’800 fr. par mois, correspondant à salaire mensuel net de 4’954 fr. 85.

 

3.2.3              Le loyer du logement occupé notamment par l’intimé s’élève actuellement à 2’240 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie de base et complémentaire se montaient, pour l’année 2019, à respectivement 555 fr. 50 et 101 fr. 10.

 

              Les premiers juges ont relevé que l’intimé avait allégué et prouvé les charges mensuelles suivantes :

              base mensuelle              850 fr. 00

              loyer ([2’240 fr. : 2] - 20%)              896 fr. 00

              prime d’assurance-maladie              650 fr. 20

              leasing              1’053 fr. 60

              frais de transport              400 fr. 00

              frais de repas              218 fr. 80

              frais de droit de visite               150 fr. 00

              charges relatives à l’enfant [...]              395 fr. 55

              Total              4’614 fr. 15

 

              Le 5 janvier 2021, l’intimé a expliqué qu’il n’avait plus de leasing et qu’il disposait d’un véhicule de fonction. Il a également indiqué que son employeur lui versait un montant de 15 fr. par jour à titre de frais de repas. Les premiers juges ont également relevé que le dossier ne contenait aucune pièce permettant d’attester d’autres charges de l’intimé.

 

3.2.4              Selon des extraits établis le 31 octobre 2017, l’intimé fait l’objet de poursuites à hauteur d’un montant de l’ordre de 668’000 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de [...] et de l’ordre de 313’000 fr. auprès de l’Office des poursuites du district de la [...]. L’intimé a déclaré que la somme de ses poursuites atteindrait aujourd’hui plus de 3’000’000 francs. Il fait également l’objet d’une saisie de salaire de 800 fr. par mois, qui a été ordonnée par l’Office des poursuites de la [...].

 

3.3

3.3.1              Selon une attestation établie le 3 mars 2020 par le directeur des Structures d’accueil [...], l’enfant D.________ est inscrite depuis le 28 janvier 2019 sur la liste d’attente du [...], en vue d’un placement futur pour un accueil préscolaire ou parascolaire, dont le rythme est à définir en fonction de la situation professionnelle de l’appelante.

 

3.3.2              Les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire de l’enfant s’élevaient, en 2019, à respectivement 119 fr. 40 et 40 fr. 80. L’appelante a déclaré qu’elle s’acquittait, pour l’année 2020, de primes s’élevant à un total de 51 fr. 60, subsides déduits.

 

              Les premiers juges ont relevé que l’appelante avait allégué et prouvé le budget mensuel de l’enfant D.________ de la manière suivante :

              base mensuelle              400 fr. 00

              part au loyer (2’390 fr. x 20%)              478 fr. 00

              primes d’assurance-maladie (subsides déduits)              51 fr. 60

              frais médicaux non remboursés (estimation)              50 fr. 00

              Sous-total              979 fr. 60

              - allocations familiales (canton de [...])              - 220 fr. 00

              Total              759 fr. 60

 

4.              a) Le 18 octobre 2017, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.              Dire que le mariage des époux [...], né le [...], et [...], née [...], célébré le [...] par devant l’Officier de l’état civil de [...], est dissous par le divorce.

 

II.              Attribuer l’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le [...], à A.R.________, née [...].

 

III.              Dire que le lieu de résidence de l’enfant D.________, née le [...], est fixé chez sa mère, à [...], cette dernière exerçant sur sa fille la garde de fait.

 

IV.              Attribuer à B.R.________ un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, D.________, à exercer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, B.R.________ pourra voir sa fille auprès de sa mère un samedi sur deux.

 

V.              Condamner B.R.________ à contribuer à l’entretien de sa fille D.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises, d’un montant de :

-              Fr. 4’500.- (quatre mille cinq cents francs) par mois jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus ;

-              Fr. 5’000.- (cinq mille francs) par mois dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;

-              Fr. 5’500.- (cinq mille cinq cents francs) par mois dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC.

 

VI.              Condamner B.R.________ à contribuer à l’entretien de A.R.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution de Fr. 6’000.- (six mille francs).

 

VII.              Dire que les contributions d’entretien fixées sous chiffres V.- et VI.- seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice du mois de novembre 2017, l’indice de référence étant celui du jour de l’entrée en force du jugement de divorce. ».

 

              b) Le 20 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a tenu une audience de mesures provisionnelles, afin de statuer sur la requête déposée le 2 novembre 2017 par l’appelante. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est notamment la suivante :

« I.              A.R.________, née [...], et B.R.________ conviennent de vivre séparés.

 

II.              La garde sur l’enfant D.________, née le [...], est attribuée à A.R.________, née [...], le lieu de résidence de l’enfant étant auprès de sa mère, à [...].

 

III.              B.R.________ jouit d’un droit de visite sur l’enfant D.________ [...], née le [...], qui s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, un weekend sur deux, pour une durée minimum de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. ».

 

              c) Le 23 mai 2018, la présidente a tenu une audience de conciliation concernant la procédure au fond et celle de mesures provisionnelles.

 

              A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles partielle, libellée en particulier comme il suit :

« I.- Les chiffres I, II et III de la convention de mesures provisionnelles du 20 décembre 2017 sont maintenus. [...]

 

III.-              B.R.________ s’engage à contribuer à l’entretien de sa fille D.________ [...], née le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.R.________, à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, ainsi que par le paiement de la prime d’assurance-maladie de l’enfant D.________.

 

IV.-              Vu la situation financière de B.R.________, les parties renoncent, à titre provisoire, à toute contribution d’entretien, sans préjudice des conclusions prises de part et d’autre.

 

B.R.________ s’engage à informer immédiatement A.R.________ de toute évolution de sa situation financière et professionnelle. ».

 

              Les parties ont également signé une convention sur le fond, dont la teneur est la suivante :

« I.-              Parties conviennent de divorcer.

 

II.-              L’autorité parentale sur l’enfant D.________, née le [...], est attribuée exclusivement à A.R.________.

 

III.-              La garde sur l’enfant D.________, née le [...], est attribuée à A.R.________, auprès de laquelle elle réside.

 

IV.-              Le droit de visite de B.R.________ sur sa fille D.________, née le [...], s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, un weekend sur deux, pour une durée minimum de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. ».

 

              d) Le 8 novembre 2018, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce motivée. Elle a notamment confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions I, V, VI et VII prises dans sa demande du 18 octobre 2017 (conclusions I à IV).

 

              e) Le 4 mars 2019, l’intimé a déposé une réponse. Il a, sous suite de frais et dépens, acquiescé aux conclusions I et V prises par l’appelante dans sa demande motivée et conclu au rejet des conclusions II à IV de celle-ci. A titre reconventionnel, il a en outre en particulier pris les conclusions suivantes :

« VI.              B.R.________ jouit d’un droit de visite sur l’enfant D.________ [...], née le [...], qui s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre un week-end sur deux, pour une durée minimum de 4 heures, avec la possibilité de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre.

 

VII.              L’entretien convenable de l’enfant D.________ [...], née le [...], est fixé à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par mois.

 

VIII.              Dès le 1er décembre 2018, B.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.________ [...], née le [...], par le régulier versement en mains de A.R.________, née [...], d’avance et le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), jusqu’à sa majorité ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 CC.

 

IX.              La contribution d’entretien prévue sous chiffre IX ci-dessus est indexée à l’indice suisse des prix à la consommation. L’indice de référence est celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire. La réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2019, pour autant que les revenus de B.R.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas. ».

 

              f) Le 19 juin 2019, l’appelante a déposé une réplique et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions V à IX prises par l’intimé dans sa réponse. Elle a en outre confirmé les conclusions figurant dans sa demande motivée du 8 novembre 2018. Subsidiairement à sa conclusion III, elle a par ailleurs pris les conclusions IIIbis et IIIter suivantes :

« IIIbis.              Si la contribution d’entretien mensuelle allouée à l’enfant D.________ est inférieure au montant fixé sous chiffre II de la demande motivée du 8 novembre 2018, la contribution d’entretien en faveur de la demanderesse sera augmentée du montant correspondant, de manière à conserver une contribution d’entretien globale en faveur de la demanderesse et de l’enfant D.________ d’au moins le montant correspondant à l’addition des contributions d’entretien telles que fixées sous chiffre II et III de la demande motivée du 8 novembre 2018, allocations familiales en sus. ».

 

« IIIter.              Dans l’hypothèse où il ne serait pas possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable de la demanderesse, le constater dans le jugement de divorce, conformément à l’art. 129 al. 3 CC. »

 

              g) Le 16 octobre 2019, l’intimé a déposé une duplique. Il a confirmé les conclusions prises dans sa réponse du 4 mars 2019 et a conclu au rejet des conclusions IIIbis et IIIter précitées.

 

              h) L’appelante a encore déposé des déterminations le 4 novembre 2019.

 

              i) En date du 5 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties. A cette occasion, les parties ont été interrogées. De plus, elles ont complété leur convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 23 mai 2018 sur la question du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimé a également offert de verser une contribution d’entretien pour sa fille s’élevant à 759 fr. 60, allocations familiales en sus. Il a enfin révoqué son accord relatif au chiffre IV de la convention sur les effets accessoires du divorce du 23 mai 2018 relatif à l’exercice du droit de visite. L’appelante a pour sa part confirmé le chiffre IV de la transaction conclue lors de l’audience du 23 mai 2018.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; cf. également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC)

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

 

2.2              Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

 

              L’art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) pour les objets du jugement de première instance qui ont été portés en deuxième instance – impose la maxime d’office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.              En appel, l’appelante a produit des pièces nouvelles.

 

3.1              L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, dans la mesure où la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineure des parties est litigieuse et que la procédure est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par l’appelante doivent être déclarées recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a ainsi été tenu compte dans l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence.

 

4.              L’appelante, invoquant une violation des art. 133 al. 1 ch. 4, 276 al. 1 et 285 al. 1 CC et 301a let. b et c CPC, reproche aux premiers juges d’avoir omis, « de manière incompréhensible », d’indiquer, dans leur jugement, d’une part, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant D.________ et, d’autre part, le montant attribué à cette enfant à titre de contribution d’entretien. A cet égard, elle fait en substance valoir que le total de l’entretien convenable de l’enfant devrait s’élever à 2’261 fr. 80 et que la contribution d’entretien due à celle-ci, en tenant compte d’un revenu hypothétique qu’il y aurait lieu d’imputer à l’intimé, devrait s’élever à 2’750 fr., allocations familiales en sus. L’appelante reproche également à l’autorité de première instance d’avoir rejeté les conclusions respectives des parties tendant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________, au motif que le BRAPA n’aurait pas été assigné dans le cadre de la procédure de divorce. Elle soutient sur ce point que les mesures provisionnelles ordonnées pendant la présente procédure, durant lesquelles le BRAPA a été mis en œuvre, ne déploieraient leurs effets que pour la durée du procès et que cette institution ne poursuivra dès lors pas le paiement de la contribution d’entretien à compter de l’entrée en force du jugement au fond. Elle ajoute que le BRAPA ne serait pas le seul à disposer de la légitimation passive, l’enfant D.________ conservant celle-ci à côté de la collectivité publique.

 

4.1              Les premiers juges ont considéré qu’il était en l’espèce admis que le BRAPA assumait le paiement de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de l’enfant précitée, fixée à 450 fr. par convention de mesures provisionnelles du 23 mai 2018, depuis le 1er juin 2018 et pour les pensions futures, dont la durée n’était pas limitée et dont il y avait lieu de considérer, au vu des présentes circonstances, qu’elles devraient être avancées, et que le BRAPA était ainsi subrogé dans le droit de l’enfant, représentée par sa mère, de sorte que celui-ci disposait seul de la légitimation passive à cet égard. Ils ont ajouté que les conclusions respectives des parties tendant au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant devaient donc être rejetées, dès lors que la collectivité publique n’avait pas été assignée et n’avait pas pris part à la procédure. Ils ont encore relevé que le juge ne pouvait pas inviter la collectivité publique à participer à l’instance, le CPC ne le permettant pas, et que les maximes inquisitoire et d’office, applicables dans le cas d’une contribution d’entretien due à un enfant mineur, ne permettaient pas non plus, selon la jurisprudence, de revoir la part avancée par la collectivité publique, puisque celle-ci n’était pas partie à la procédure.

 

4.2              Il convient tout d’abord d’examiner la question de savoir si la collectivité publique, en l’occurrence le BRAPA, dispose seule de la légitimation passive dans le cadre de la présente procédure.

 

4.2.1

4.2.1.1              Selon l’art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant.

 

              Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4). L’art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l’assistance publique ou de l’aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi qu’elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité).

 

              Selon la jurisprudence, il en résultait que le débiteur d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant assumée en tout ou en partie par la collectivité publique devait agir en justice à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s’il entendait réduire ou supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité). En effet, la subrogation ne touchait pas les droits formateurs de l’enfant ni la capacité d’agir en justice de celui-ci en ce qui concerne le rapport durable à la base du droit à l’entretien. L’enfant conservait ainsi sa légitimation passive à côté de celle de la collectivité publique, même quand cette dernière lui était totalement subrogée (par rapport à la durée et au montant) dans son droit à l’entretien (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et les arrêts cités). Il n’en demeurait pas moins que la contribution d’entretien modifiée au terme du procès auquel la collectivité publique n’était pas intervenue en qualité de partie n’était pas opposable à celle-ci. En effet, l’autorité d’un jugement rendu après la cession de créance ne produit pas d’effet à l’égard du cessionnaire (ATF 125 III 8 consid. 3a/cc ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4 et l’arrêt cité).

 

              Dans un arrêt TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence, dans un sens qui ne contraint plus le débiteur d’entretien à agir contre la collectivité publique lorsqu’il agit en réduction ou en suppression des contributions d’entretien.

 

4.2.1.2              Les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.4  ; ATF 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb). Les mesures provisionnelles prennent fin de plein droit avec l’entrée en force de la décision au fond sur les points réglés, sous réserve d’une règlementation différente (Chabloz et alii, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 13 ad art. 276 CPC et l’arrêt cité).

 

4.2.2              En l’espèce, il n’est pas contesté que le BRAPA assume le paiement de la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de sa fille selon la convention de mesures provisionnelles signée le 23 mai 2018 par les parties, depuis le 1 juin 2018 et pour les pensions mensuelles futures. Cependant, cela ne vaut que pour les contributions d’entretien provisionnelles futures basées sur cette convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine précitées, les mesures provisionnelles ne déploient leurs effets que pour la durée du procès uniquement et prennent fin de plein droit avec l’entrée en force du jugement au fond. Ainsi, faute de contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce, les avances sur pensions alimentaires ne seront plus versées par le BRAPA en faveur de l’enfant D.________. Si ce jugement devait être confirmé, cette institution ne disposerait en effet plus d’une décision valable sur laquelle fonder le versement de ses avances, puisqu’il ne prévoit aucune pension en faveur de la prénommée. Le BRAPA confirme par ailleurs ce qui précède dans le courrier qu’il a adressé à l’appelante le 15 juillet 2021. Dans ces conditions, même au regard de l’ancienne jurisprudence, force est de constater que la décision des premiers juges de rejeter les conclusions des parties visant à la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant précitée parce que le BRAPA n’est pas partie à la présente procédure aboutit à une solution contraire au droit et à l’équité.

 

              Au regard des éléments qui précèdent, les premiers juges auraient dû examiner la question de la contribution d’entretien due à l’enfant des parties. Il en résulte que l’autorité de première instance aurait dû, comme le requiert l’appelante, faire figurer dans son jugement le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant – pour le cas où ce montant ne pourrait pas être couvert, ce qui n’est en l’espèce pas certain compte tenu de la situation financière de l’intimé (art. 301a let. c CPC et 286a CC ; cf. Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2) –, ainsi que le montant de la contribution d’entretien. Or, elle ne l’a pas fait, de sorte que l’appel doit être admis sur ce point.

 

4.3              Il y a dès lors lieu d’examiner si l’autorité de céans dispose de la faculté de statuer sur les questions de l’entretien convenable de l’enfant D.________ et de la contribution d’entretien due à celle-ci.

 

              Durant la procédure de première instance, les parties ont exposé des allégués sur leur situation financière et ont formulés divers griefs, visant notamment à imputer un revenu hypothétique à chacune des parties. Dans leur jugement, les premiers juges ont fait mention, dans l’état de fait, des allégations de chacune d’elles, de la question du revenu hypothétique et de la position des intéressés sur ce point (jgt, pp. 3-10). Ils n’ont toutefois pas indiqué ce qu’ils entendaient retenir de ces allégations et s’il y avait lieu de donner suite à certains des moyens soulevés par les parties. De plus, en ce qui concerne la situation financière de la famille, ils se sont contentés de relever quelques montants à titre de revenus et de charges, sans fournir d’explication sur la manière dont les postes concernés devaient être retenus et/ou, le cas échéant, calculés. Dans son appel, l’appelante a repris une partie de l’état de fait figurant dans le jugement entrepris et a réitéré son grief tendant à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé. Elle a pour sa part admis de se voir imputer un revenu hypothétique à un taux de 50%. Dans sa réponse, l’intimé ne s’est toutefois pas déterminé sur cette question et s’est limité à relever que les conclusions relatives à l’entretien de l’enfant des parties étaient, selon lui, irrecevables.

 

              Au vu de ces éléments, la cour de céans constate que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question de la contribution d’entretien due à l’enfant D.________, ni n’ont retenu aucun fait permettant de calculer la situation financière respective des intéressés et n’ont pas examiné la question d’un éventuel revenu hypothétique à imputer à l’une ou l’autre des parties. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur ces questions pour la première fois au stade de l’appel, sous peine de priver les parties de la garantie de la double instance cantonale. Ainsi, le jugement querellé doit être annulé sur la question de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant précitée (y compris la question de son entretien convenable au besoin) et la cause renvoyée aux premiers juges pour qu’ils examinent et statuent sur les conclusions des parties à cet égard, le fond n’ayant pas été abordé (cf. Chabloz et alii., op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC).

 

5.              L’appelante reproche encore à l’autorité de première instance d’avoir refusé de lui allouer une contribution d’entretien après divorce de la part de l’intimé et fait valoir que le mariage des parties aurait eu un impact décisif sur sa situation économique. Elle relève que le train de vie des parties durant la vie commune était confortable et qu’elle aurait le droit de conserver un train de vie identique à la situation qui prévalait auparavant. Elle ajoute en substance que son budget présenterait un déficit de 1’502 fr. et celui de l’intimé un solde positif de 5’139 fr. 45, de sorte qu’elle aurait droit à une contribution d’entretien de l’ordre de 960 fr. par mois.

 

5.1

5.1.1              Aux termes de l’art. 125 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Selon l’al. 2, pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants : la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée du mariage (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4) ; les revenus et la fortune des époux (ch. 5) ; l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              L’art. 125 CC concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépen-dance économique des époux après le divorce (principe du clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités). La détermination de la contribution d’entretien relève de l’appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1). Il n’y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d’appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d’éléments essentiels, ou encore si, d’après l’expérience de la vie, la contribution allouée se révèle manifeste-ment inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

 

5.1.2              Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu un impact décisif sur les conditions d’existence de l’époux (lebensprägende Ehe).

 

              Le Tribunal fédéral a récemment souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n’ayant pas eu un impact ne devait pas avoir un « effet de bascule » (« Kippschalter » ; ATF 147 III 292 consid. 3.4.2). Ce ne sont ainsi pas les présomptions de durée abstraites posées jusqu’ici par la jurisprudence (cf. ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1), mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Constitue notamment un mariage ayant eu un impact celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC en raison d’un plan de vie commun et qu’il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, de retrouver sa situation professionnelle antérieure ou d’exercer une autre activité lucrative promettant des résultats économiques similaires. La question de savoir si les présomptions susmentionnées étaient encore d’actualité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral ; elles ne sauraient en tout cas pas être appliquées schématiquement, sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s’agit moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles – abandon de l’indépendance économique, charge d’enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d’autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6).

 

5.2

5.2.1              Les premiers juges ont relevé que la vie commune des parties avait duré moins de cinq ans, que l’enfant D.________ était née après leur séparation et que, dans la mesure où, durant la vie commune, l’appelante n’avait exercé aucune véritable activité lucrative, il n’y avait pas lieu de retenir qu’elle avait sacrifié sa carrière ou toute autre ambition de formation professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant et à l’entretien du ménage. Ainsi, selon les premiers juges, la répartition des tâches entre époux pendant le mariage n’était en l’espèce pas un critère pertinent et il convenait de replacer l’appelante dans la situation qui serait la sienne si le mariage n’avait pas été conclu. A cet égard, les premiers juges ont estimé que le mariage des parties n’avait pas eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante, celui-ci ayant notamment été de courte durée. Ils ont en outre relevé que le fait que l’appelante n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant le mariage n’avait pas eu d’impact négatif sur sa carrière ni sur son indépendance financière et que l’intéressée ne se prévalait pas de problèmes de santé pouvant l’empêcher de mener à bien une carrière professionnelle. Ils ont enfin retenu que le principe de l’autonomie financière des conjoints devait primer et qu’il y avait lieu de retenir que l’appelante devait être en mesure de subvenir elle-même à son entretien convenable en fournissant tous les efforts qui pouvaient être attendus d’elle. Pour ces motifs, les premiers juges ont considéré que l’appelante ne pouvait prétendre à une contribution d’entretien après divorce, quand bien même sa situation financière était déficitaire.

 

5.2.2              En l’espèce, les parties se sont mariées le [...] et se sont séparées le 9 octobre 2015, de sorte que la vie commune a duré moins de quatre ans. En outre, l’enfant des parties est née le [...], à savoir cinq mois après la séparation de celles-ci. Ainsi, d’une part, la durée du mariage n’est pas suffisamment longue pour admettre que celui-ci aurait, à lui seul, eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante. D’autre part, le critère selon lequel la naissance d’un enfant commun a une influence sur l’autonomie des parties doit être relativisé, dès lors qu’en l’occurrence, D.________ est née, comme on l’a vu, plusieurs mois après la séparation des parties et que la naissance de celle-ci n’a pas provoqué de changement relatif à la situation professionnelle de l’appelante. On relève en effet, à l’instar des premiers juges, que l’intéressée n’a jamais exercé de véritable activité lucrative durant la vie commune, dans la mesure où elle a uniquement géré, pendant cette période, un salon de beauté et que cette activité était, selon l’intimé, tout au plus d’ordre occupationnel. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que le mariage et/ou la naissance de l’enfant des parties auraient contraint l’appelante à renoncer à une carrière ou à une activité lucrative pour se consacrer à l’éducation de l’enfant et à l’entretien du ménage. Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que si l’appelante n’était aujourd’hui pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable, elle ne l’aurait pas été davantage sans la survenance du mariage. Partant, on ne saurait retenir, à ce stade déjà, que l’appelante a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir, durant de nombreuses années, des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale, de sorte qu’elle ne paraît pas pouvoir se prévaloir, dans le cas d’espèce, du principe de la solidarité.

 

              En outre, l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait renoncé à exercer une activité plus importante en raison du mariage que celle qu’elle aurait, par hypothèse, exercée antérieurement, respectivement que, sans le mariage, elle aurait exercé une activité plus importante. A cet égard, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’appelante n’avait exposé aucun allégué, en particulier dans sa réplique du 19 juin 2019, en lien avec une éventuelle activité professionnelle avant le mariage. De plus, si ces derniers ont certes relevé que l’époux aurait financé le train de vie luxueux des parties durant le mariage, il apparaît que cela n’est pas établi, puisqu’ils ne semblent s’être basés, pour retenir cette affirmation, que sur les allégués de l’appelante (all. 68-70 et 188 ; contestés par l’intimé ; all. 70 renoncé par l’intéressée lors de l’audience du 5 janvier 2021).

 

              Par ailleurs, au moment du mariage, l’appelante était âgée de 30 ans et n’avait aucune formation professionnelle, ni certificat ou diplôme. Aujourd’hui âgée de 40 ans, elle ne prétend ni ne démontre qu’il lui serait plus difficile de s’insérer dans la vie professionnelle actuellement qu’à l’époque. Elle n’allègue en outre aucun problème de santé ni déracinement culturel au sens de la jurisprudence. Elle est au bénéfice d’un permis C et ses difficultés linguistiques, principalement à l’écrit, ne sont pas de nature à la prétériter dans ses recherches d’emploi, compte tenu du poste non qualifié qu’elle recherche (cf. appel, p. 6). A noter qu’elle a en outre disposé de six ans, entre la séparation des parties et le divorce, pour s’organiser en vue de trouver un emploi, étant précisé qu’en raison des circonstances entourant la séparation, elle ne pouvait pas raisonnablement compter sur une reprise de la vie commune. Ainsi, il n’y a en l’occurrence aucun motif qui permettrait de considérer que l’appelante ne serait pas en mesure de subvenir elle-même à son propre entretien.

 

              Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’en l’espèce, le mariage n’avait pas eu un impact décisif sur la situation économique de l’appelante, que le principe de l’autonomie financière devait primer et qu’elle n’avait pas droit à une contribution d’entretien après divorce de la part de l’intimé.

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le jugement querellé annulé aux chiffres XII, XV et XVI de son dispositif et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 4.3 supra), le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

6.2              Dès lors que chaque partie succombe sur l’un des deux points litigieux, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de l’appelante, soit par 600 fr., et par moitié à la charge de l’intimé, soit par 600 fr. également (art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge des parties seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celles-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let b CPC).

 

6.3              Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 35,97 heures au dossier. Une telle durée est excessive. Le conseil a annoncé un total de 20,5 heures pour la rédaction du mémoire d’appel. Or, il a assisté l’appelante devant l’autorité de première instance et connaissait donc parfaitement le dossier. De plus, la cause n’est pas particulièrement complexe, ni en fait ni en droit, et ne nécessitait pas de procéder à d’importantes recherches juridiques. Enfin, le mémoire d’appel, bien que complet, est relativement bref. Ainsi, il convient de retrancher 10 heures en lien avec les postes relatifs à la rédaction du mémoire d’appel. Par ailleurs, il y a lieu de retenir un forfait de débours de 2% des honoraires, et non de 3% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 4’674 fr. 60 (25,97 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 93 fr. 50, et la TVA sur le tout, par 367 fr. 15, soit à 5’135 fr. 25 au total.

 

              Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 25,5 heures au dossier (3 heures par l’avocat et 22,5 heures par l’avocat-stagiaire). Cette durée est excessive. L’avocat-stagiaire a passé un total de 14 heures et 40 minutes à la rédaction de la réponse et aux recherches juridiques y relatives. Or, le conseil d’office de l’intimé assistait déjà celui-ci en première instance et connaissait donc le dossier. De plus, celui-ci n’est pas réellement complexe et le mémoire de réponse est bref. On rappelle en outre que le temps consacré à titre de formation par l’avocat-stagiaire ne doit pas être pris en compte dans le cadre de l’indemnité allouée au conseil d’office. Ainsi, il y a lieu de retrancher 7 heures en lien avec les postes précités. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 2’245 fr. ([3 x 180 fr.] + [15,5 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 44 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 176 fr. 30, soit à 2’466 fr. 20 au total.

 

6.4              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

 

6.5              Les dépens de deuxième instance seront compensés.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Les chiffres XII, XV et XVI du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.R.________, par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimé B.R.________, par 600 fr. (six cents francs), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

 

              IV.              L’indemnité allouée à Me Estelle Chanson, conseil d’office de l’appe-lante A.R.________, est fixée à 5’135 fr. 25 (cinq mille cent trente-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’indemnité allouée à Me Olivier Nicod, conseil d’office de l’intimé B.R.________, est fixée à 2’466 fr. 20 (deux mille quatre cent soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              VI.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VII.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Estelle Chanson, avocate (pour A.R.________),

‑              Me Olivier Nicod, avocat (pour B.R.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :