TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.023617-230253

147 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 6 avril 2023

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 328 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur la demande de révision déposée par B.B.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 26 avril 2022 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le requérant d’avec C.B.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Dans le cadre du procès en divorce qui le divise d’avec C.B.________, B.B.________ a présenté le 10 mai 2019 une demande en reddition de comptes (art. 177 CC), tendant notamment à ce que soit ordonné à « T.________ » (ci-après : T.________ SA) de produire les pièces requises 204, 208, 209 et 213 et à ce que soit ordonné à « V.________, à L.________ » la production des pièces requises 203 et 212.

 

1.2              Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué sur la demande en reddition de comptes par jugement préjudiciel du 18 octobre 2021. Il a notamment ordonné la production des pièces 204, 208, 209 et 213 par T.________ SA, à partir du 1er janvier 2014, ainsi que la production des pièces 203 et 212 par D.________ SA au X.________, à partir du 1er janvier 2014 également.

 

1.3              B.B.________ a fait appel de ce jugement en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la production des pièces 203 et 212 soit ordonnée à « D.________ SA (…) X.________ », à partir du 31 décembre 2009, et celle des pièces 204, 208, 209 et 213 à « T.________ SA », à partir de la même date, ces pièces consistant toutes en des relevés de comptes annuels.

 

2.              Par arrêt du 26 avril 2022 (n° 222), la Cour d’appel civile a admis l’appel et a réformé le jugement préjudiciel en ce sens, notamment, que la production des pièces 203 et 212 était ordonnée à « D.________ SA (…) X.________ », à partir du 31 décembre 2009, et celle des pièces 204, 208, 209 et 213 à « T.________ SA », également à partir du 31 décembre 2009 (chiffres II/V et II/XI du dispositif de l’arrêt).

 

              Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

 

3.              Par acte du 16 février 2023, B.B.________ (ci-après : le requérant) a demandé la révision de l’arrêt CACI 26 avril 2022/222 en ce sens que la production des pièces 203 et 212 soit ordonnée à la société K.________ SA et qu’il soit ordonné à T.________ SA de produire, outre les pièces 204, 209 et 213, les pièces suivantes :

 

«              -              214 : tout mandat de gestion portant sur les avoirs dont la demanderesse [réd. C.B.________] était bénéficiaire économique ;

-       215 : tout document que cette société détient directement ou indirectement sur tous les comptes et avoirs dont la demanderesse était titulaire, cotitulaire ou bénéficiaire économique en tout ou partie, au 31 décembre de chaque année de 2009 à la fin de la relation avec toute société du groupe dont T.________ SA fait partie ;

-       216 : tout document propre à démontrer à quelle date a pris fin la relation entre la demanderesse et T.________ SA (ou [...] SA en liquidation) et démontrant quel sort a été réservé aux avoirs sous gestion, dont la demanderesse était titulaire, cotitulaire ou bénéficiaire économique en tout ou partie. »

 

4.

4.1

4.1.1              Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté (TF 4A_472/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1). Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Juge unique CACI 11 décembre 2020/530 ; Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 328 CPC).

 

4.1.2              En l’espèce, la Cour de céans, qui a statué en dernière instance sur la demande en reddition de comptes présentée par le requérant le 10 mai 2019 est compétente pour statuer sur la demande de révision.

 

4.2

4.2.1              Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1, JdT 2013 II 341 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). La révision est dès lors ouverte pour faire modifier le sort qu’un jugement entré en force a réservé à la prétention qui lui était soumise. Lorsqu’un plaideur entend faire valoir en justice une prétention qui n’a pas fait l’objet d’un premier procès et sur laquelle, partant, aucun jugement ne statue encore, il lui incombe d’initier une (nouvelle) procédure sur cette prétention, non de faire réviser un jugement qui a pour objet une autre prétention. Il y a identité de prétention lorsque, notamment, la chose demandée est la même (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 125 ss ad art. 59 CPC et les réf. citées). La voie de la révision n’est ainsi pas ouverte pour les faits non tranchés, qui n’ont pas acquis de force de chose jugée (Herzog, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2017, n. 29 ad. art. 328 CPC).

 

4.2.2              En l’occurrence, le requérant conclut, dans le cadre de sa demande de révision, à ce qu’ordre soit donné à T.________ SA de produire d’autres titres que ceux dont il avait requis la production dans sa demande du 10 mai 2019, soit les pièces 214 à 216, alors que l’arrêt CACI 26 avril 2022/222 ne statue pas sur la production de celles-ci, l’appel n’ayant pas pour objet ces pièces. En effet, dans l’arrêt précité, seule la production des pièces 204, 208, 209 et 213 avait été requise et ordonnée. Les réquisitions de production du requérant sont donc nouvelles et la voie de la révision n’est pas ouverte, faute d’une décision qui aurait tranché cet objet.

 

              En outre, le requérant avait conclu à la production, comme pièces requises 202 et 213, de relevés de comptes ouverts chez « V.________, à L.________ », non de relevés de comptes ouverts chez K.________ SA. Certes, la description de l’établissement bancaire manquait de précision et le requérant aurait pu être interpellé (art. 56 CPC), afin qu’il énonce correctement la raison sociale de l’établissement bancaire dont il demandait la production de relevés de compte. Mais le premier juge a compris qu’il s’agissait de D.________ SA et le requérant n’a pas contesté cette interprétation dans ses conclusions en appel. On doit dès lors admettre que la requête du 10 mai 2019 tendait à la production de relevés de comptes ouverts chez D.________ SA – et non chez K.________ SA. La réquisition est par conséquent également nouvelle et n’a pas fait l’objet d’une décision, de sorte que la voie de la révision n’est pas non plus ouverte.

 

              Aussi, faute de tendre à la modification de la solution donnée par l’arrêt CACI 26 avril 2022/222 au litige qui lui était soumis, la demande de révision est irrecevable, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les conditions au fond de l’art. 328 CPC.

 

5.

5.1              En définitive, la demande de révision est irrecevable.

 

5.2              Les frais judiciaires relatifs à la demande de révision, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1, 66, 80 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du requérant, qui succombe.

 

              Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, C.B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du requérant B.B.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cédric Aguet (pour B.B.________),

‑              Me Alain Vuithier (pour C.B.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :