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TRIBUNAL CANTONAL |
PT21.021445-220861 159 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 avril 2023
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Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 8 CC ; 337 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a dit que Z.________ SA devait payer à A.J.________ un montant brut de 13'699 fr. 95, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020 (I), ainsi qu’un montant net de 7'448 fr. 58, dont une part de 3’118 fr. 58 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2020 et une part de 4'330 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020 (II), a ordonné à Z.________ SA de délivrer à A.J.________ un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330a CO dans un délai de 30 jours dès jugement définitif et exécutoire (III), a arrêté les frais judiciaires à 4'705 fr. 20 et les a répartis à hauteur de 1'568 fr. 40 pour A.J.________ et de 3'136 fr. 80 pour Z.________ SA (IV), a dit que Z.________ SA verserait à A.J.________ la somme de 2'386 fr. 80 à titre de remboursement des avances de frais effectuées (V), ainsi que la somme de 4'000 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges, saisis d’un conflit du travail, ont considéré que l’employeur devait à son employé un montant brut total de 13'699 fr. 95 et un montant net de 7'448 fr. 58. Le premier montant correspond à deux mois de salaire, soit au délai de congé du 1er décembre 2020 au 31 janvier 20201 (8'660 fr.), à une correction de salaire pour juillet 2020 (450 fr.) et août 2020 (320 fr.), au salaire du mois de novembre 2020 que Z.________ SA avait admis devoir (2'100 fr.) et à un solde de vacances non prises (2'194 fr. 95). Le second montant correspond à des indemnités journalières que Z.________ SA reconnaissait devoir (3'681 fr.), sous déduction des indemnités versées en trop (562 fr. 42), et à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 4'330 fr., équivalant à un mois de salaire. Le tribunal a par ailleurs rejeté une prétention de Z.________ SA, qui réclamait 2'500 fr. en contrepartie d’un ordinateur portable lui appartenant, que A.J.________ aurait conservé. Il a rejeté différentes prétentions de ce dernier.
B. Par acte du 14 juillet 2022, Z.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit la débitrice de A.J.________ (ci-après : l’intimé) et lui doive prompt et immédiat paiement d’un montant de 5'218 fr. 58 au plus, avec intérêt à 5 % l’an depuis le 15 octobre 2020 (échéance moyenne) (I), que l’intimé soit son débiteur et lui doive prompt et immédiat paiement d’un montant minimum de 2'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020 (II) et à ce que, faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’intimé soit condamné, sur demande de l’appelante, à une amende d’ordre de 200 fr. pour chaque jour d’inexécution (III). Subsidiairement, à sa conclusion II, elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de restituer l’ordinateur [...] propriété de l’appelante encore en sa possession, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante est une société anonyme dont le but est [...].
2. Le 26 juin 2020, l’appelante a conclu un contrat de travail avec l’intimé. Ce contrat prévoit notamment l’engagement de ce dernier à 100 % pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut de 25 fr., selon un décompte mensuel. Le contrat prévoit, d’une part, pour chaque jour l’horaire de travail suivant « 8h00 - 12h00, pause, 13h30 - 17h30 ». D’autre part, il précise que « [l’intimé] effectuera un horaire de travail hebdomadaire selon entente avec la direction ».
3. Le 26 août 2020, l’intimé a été victime d’un accident de la circulation routière. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 26 août 2020 au 22 octobre 2022, puis à 50 % du 23 octobre 2020 au 6 décembre 2020, selon les certificats médicaux produits au dossier.
4. Les 27 octobre 2020 et 4 novembre 2020, B.J.________ et C.J.________, respectivement le père et la sœur de l’intimé, avec lesquels ce dernier vit, ont été testés positifs au Covid-19. Par conséquent, et conformément aux directives de l’Office fédéral de la santé publique en vigueur à cette période, l’intimé s’est mis en quarantaine durant les dix jours qui ont suivi le dernier test positif de sa sœur. Le 6 novembre 2020, l’appelante a donné comme directive à l’intimé de produire un test négatif lors de son retour au travail, soit dans les locaux de la société. A l’issue de sa quarantaine, rien n’atteste que l’intimé aurait présenté de symptôme de la maladie. Il a offert ses services mais a refusé de présenter un test Covid-19 négatif requis par son employeur, estimant qu’un tel test n’était pas obligatoire. L’appelante ne l’a pas autorisé à revenir travailler et l’intimé a continué à travailler depuis chez lui.
5. Par courriel du 7 octobre 2020, l’intimé a réclamé à l’appelante le versement du salaire du mois de septembre 2020 ainsi que le solde dû pour le mois d’août 2020.
Par courriel du 14 octobre 2020, l’intimé a réclamé à l’appelante le paiement des soldes encore dus ainsi que la production de la fiche de salaire du mois de septembre 2020. Il a en outre informé l’appelante qu’une erreur de calcul s’était glissée dans la fiche de salaire du mois de juillet 2020 s’agissant du décompte d’heures. Il a indiqué avoir été rémunéré pour un total de 167 heures alors qu’il avait effectué 205 heures et 45 minutes, précisant que le nombre d’heures minimal que totalisait le mois s’élevait à 184 heures (23 jours multipliés par 8 heures). Il demandait par conséquent la rectification de cette fiche. L’appelante a contesté par courriel du 23 novembre 2020 devoir un montant supplémentaire à l’intimé. En procédure, elle a estimé qu’il avait effectué 167 heures comme cela figurait sur son décompte, et a affirmé l’avoir payé en conséquence.
Par courriel du 16 octobre 2020, l’intimé a réitéré ses réclamations.
Par courriel du 13 novembre 2020, l’intimé a réclamé à l’appelante le versement des indemnités journalières et le salaire du mois d’octobre 2020.
N’ayant pas reçu de réponse, l’intimé a réitéré ses demandes en versement des salaires et indemnités journalières par courriel du 17 novembre 2020.
Par courriel du 17 novembre 2020, l’administrateur de l’appelante, W.________, a rejeté les prétentions de l’intimé, en indiquant notamment que celui-ci n’était « pas en position d’exiger quoi que ce soit » dans la mesure où il ne bénéficiait pas d’une fonction de direction au sein de l’appelante.
Lors d’un échange de courriel intervenu le 23 novembre 2020, W.________ a à nouveau rejeté toutes les réclamations de l’intimé. Il a par ailleurs demandé à ce dernier de restituer le matériel en sa possession.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2020, rédigé par son assurance de protection juridique, l’intimé a une nouvelle fois fait valoir ses prétentions salariales auprès de l’appelante.
6. A une date que l’instruction n’a pas permis de déterminer, l’intimé s’est rendu dans les locaux de l’appelante accompagné de son frère [...], lequel s’est vu refuser l’accès aux locaux par l’administrateur. Dans sa réponse du 25 octobre 2021, l’appelante a allégué que l’intimé avait à cette occasion menacé son administrateur et l’avait traité d’« espèce d’handicapé de merde » (all. 104), et que cette altercation avait totalement et définitivement rompu le lien de confiance entre les parties (all. 105). L’offre de preuve de ces deux allégués était l’« interrogatoire du représentant de [l’appelante] ». Entendu comme partie à l’audience de plaidoiries finales du 16 mars 2022, T.________, directeur de l’appelante, a simplement déclaré au sujet de ces allégués qu’il « confirm[ait] de manière générale les allégués de la demande soumis à [s]on interrogatoire ».
Entendu en qualité de témoin, [...] a expliqué que le but de sa présence était d’observer ce qui se passerait, pour éviter que l’appelante invoque ensuite des éléments qui n’auraient pas eu lieu, ajoutant que lui-même et l’intimé y étaient allés de leur propre initiative. Il a confirmé la survenance d’une altercation verbale entre son frère et un des dirigeants de l’entreprise, estimant qu’une rupture avait eu lieu à ce moment-là mais il ne savait pas si le lien de confiance avait déjà été rompu auparavant. Il a précisé qu’une résiliation des rapports de travail n’était pas intervenue lors de cet échange car les parties n’arrivaient pas à discuter et qu’il ne savait pas quand le congé avait été notifié. Pour sa part, le témoin L.________ a confirmé avoir vu une discussion animée entre l’intimé et les dirigeants de l’entreprise dans un bureau, porte fermée, sans toutefois pouvoir discerner les propos échangés. Il a par ailleurs constaté des tensions au sein de l’entreprise entre l’intimé et les administrateurs et a indiqué que, de manière générale, l’intimé était fâché contre la direction. Aucun des témoins n’a pu confirmer ou infirmer qu’une partie aurait insulté l’autre.
7. Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, l’appelante a fait notifier à l’intimé son licenciement avec effet immédiat. Les motifs de licenciement exposés dans le courrier sont les suivants :
« - Insoumission aux directives de la hiérarchie (refus de faire le test COVID-19),
- Insultes, harcèlement par courriel et menaces auprès de l’administrateur,
- manque de conscience et compétences professionnelle pour le poste,
-
non respect [sic] des supérieurs. »
Par courrier du 22 décembre 2020, l’intimé a notamment contesté le congé immédiat qui lui avait été notifié ainsi que les motifs invoqués à son appui. Il a fait valoir plusieurs prétentions, comme des salaires impayés, des indemnités journalières non perçues, un bonus non payé de 10 % sur les ventes et le droit à une indemnité en lien avec son licenciement immédiat, qu’il a estimé injustifié. Il a en outre également réclamé le remboursement de 10.5 jours de vacances non prises, pour un montant de 2'100 francs. L’appelante a contesté en procédure ce solde de vacances, indiquant que celui-ci avait déjà été versé à l’intimé lors du décompte final du 30 novembre 2020 réalisé ensuite du licenciement.
L’intimé soutient en outre que durant l’intégralité des rapports de travail, l’appelante lui aurait demandé d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Il a expliqué à l’audience avoir examiné avec le directeur de l’appelante les éléments à mettre en place en vue d’améliorer la marche des affaires et la visibilité commerciale, notamment sur internet, et ce avec l’idée qu’il reprendrait éventuellement la société. T.________, à l’appui de la contestation de l’appelante, a assuré ne jamais avoir demandé à l’intimé d’effectuer ces heures supplémentaires, expliquant que ce dernier l’avait sollicité pour s’entraîner avec le programme informatique de l’entreprise en dehors des heures de travail et qu’il avait pris des initiatives avec son propre téléphone pour démarcher de potentiels clients.
En procédure, l’appelante a reconnu devoir à l’intimé un montant net total de 3'681 fr. à titre d’indemnités journalières pour les mois de septembre à novembre 2022 qu’elle ne lui a pas versées, soit 440 fr. pour le mois de septembre 2020, 1'531 fr. pour le mois d’octobre 2020 et 1'710 fr. pour le mois de novembre 2020. Elle a en outre admis devoir encore à l’intimé un montant brut de 2'100 fr. pour le salaire du mois de novembre 2020.
8. L’appelante a allégué que l’intimé avait refusé de restituer à la fin des rapports de travail l’ordinateur portable qui avait été mis à sa disposition et a offert la preuve par l’interrogatoire du représentant de l’appelante. Cet allégué a également été confirmé par T.________, de manière générale, comme les autres allégués de la réponse soumis à son interrogatoire.
L’instruction n’a pas permis d’établir que l’intimé avait fait un usage privé de l’ordinateur portable de marque « [...]» mis à disposition par l’appelante et qu’il n’aurait pas restitué ce matériel. Il n’a pas non plus été établi que l’intimé aurait dû prendre son ordinateur privé sur son lieu de travail pour un usage professionnel et que celui-ci aurait été endommagé lors d’une coupure d’électricité.
9. Par demande déposée le 17 mai 2021, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« 1. Condamner [l’appelante] à verser à [l’intimé] le montant brut de CHF 43'022.50, avec intérêts à 5% l’an depuis le 15 septembre 2020 (échéance moyenne) ;
2. Condamner [l’appelante] à verser à [l’intimé] le montant net de CHF 13'020.20, avec intérêts à 5% l’an depuis le 30 novembre 2020 ;
3. Condamner [l’appelante] à délivrer à [l’intimé] un certificat de travail conforme aux exigences légales, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité ;
4. Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, [l’appelante] sera condamnée, sur demande de [l’intimé], à une amende d’ordre de CHF 200.00 pour chaque jour d’inexécution ;
5. Avec suite de frais judiciaires et dépens. »
c) Par réponse du 25 octobre 2021, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement :
I. Reconnaître [l’appelante] débitrice de [l’intimé] d’un montant de CHF 5'218.58 au plus, avec intérêts à 5% l’an depuis le 15 octobre 2020 (échéance moyenne).
II. Dire que [l’appelante] doit immédiat paiement à [l’intimé] d’un montant de CHF 5'218.58, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 octobre 2020 (échéance moyenne).
III. Reconnaître [l’intimé] débiteur de [l’appelante] d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2020.
IV. Dire que [l’intimé] doit immédiat paiement à [l’appelante] d’un montant qui n’est pas inférieur à CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2020.
V. Dire que faute d’exécution dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision, [l’intimé] sera condamné, sur demande de [l’appelante], à une amende d’ordre de CHF 200.00 pour chaque jour d’inexécution.
Subsidiairement :
I. Reconnaître [l’appelante] débitrice de [l’intimé] d’un montant de CHF 5'218.58 au plus, avec intérêts à 5% l’an depuis le 15 octobre 2020 (échéance moyenne).
II. Condamner [l’intimé] à restituer à l’ordinateur [...] propriété de [l’appelante] encore en sa possession selon modalités qui seront fixées en cours d’instance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
III.
Dire que faute d’exécution par [l’intimé]
à la date et selon les modalités fixées en cours d’instance pour restituer l’ordinateur
[...] propriété de [l’appelante] encore en sa possession, [l’intimé] sera
condamné, sur demande de [l’appelante], à une amende d’ordre de CHF 200.00 pour
chaque jour d’inexécution. »
d) Au pied de ses déterminations du 11 novembre 2021, l’intimé a réitéré les conclusions prises dans sa demande du 17 mai 2021 et a conclu en outre au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelante, le tout avec suite de frais et dépens.
A l’audience de premières plaidoiries du 21 janvier 2022, les deux parties ont complété leurs offres de preuve, demandant l’addition de témoins sur les allégués 104 et 105.
e) Lors de l’audience de plaidoiries finales tenue le 16 mars 2022, les témoins ont été entendus. Leurs déclarations ont été intégrées à l’état de fait ci-dessus, dans la mesure de leur crédibilité et de leur pertinence. Au titre de l’interrogatoire de partie, l’intimé a été entendu, de même que T.________ pour l’appelante, W.________ étant absent.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.
3.1 En l’espèce, la critique de l’appelante porte exclusivement sur l’établissement des faits, plus précisément l’appréciation des preuves. Concrètement, elle fait valoir que les premiers juges auraient dû tenir pour établi que l’intimé avait injurié son directeur et qu’il était parti avec un ordinateur portable lui appartenant.
3.2 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour en déduire un droit d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) (Gloor, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 71 ad art. 337 CO).
Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).
3.3 Dans le cas d’espèce, la preuve concernant les faits litigieux consistait notamment en l’interrogatoire de la défenderesse, soit de l’appelante elle-même. Celle-ci fait grief aux premiers juges d’avoir écarté le contenu de son audition. On doit donner raison à l’appelante dans la mesure où elle fait valoir que l’interrogatoire de la partie est un moyen de preuve prévu par le CPC. Cela étant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a considéré pour des raisons évidentes qu’en raison de son implication dans le litige, la déposition de la partie n’avait en règle générale qu’une faible valeur probante (CACI 13 septembre 2021/442 ; CACI 31 mars 2017/133 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.3 ad art. 191 CPC). Certes, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement pouvait pleinement se fonder sur l’interrogatoire de la partie (TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2) ; mais il a rappelé dans le même considérant le principe de la libre appréciation. Les deux affirmations ne sont donc pas antinomiques ; le juge peut se fonder sur la déposition d’une partie, mais il n’a pas l’obligation de le faire. Cela est d’autant plus le cas que non seulement il faut tenir compte du fait que la partie est par définition impliquée dans le litige, mais en plus pour une raison d’ordre logique. Dans un procès, chaque partie donne une version des faits. Lorsque, comme en l’espèce, chacune d’elle confirme tous ses allégués, il n’est pas possible de retenir que ces allégués sont tous prouvés, puisque les deux versions présentées ne peuvent pas être retenues simultanément.
Dans le cas d’espèce, usant de leur libre appréciation des preuves, les premiers juges ont considéré qu’ils ne pouvaient pas tenir pour établis deux faits essentiels qui étaient contestés, à savoir les prétendues injures proférées par l’intimé et le fait qu’il était parti avec un ordinateur appartenant à l’appelante. Cela n’est aucunement critiquable. On ne saurait en particulier justifier un congé immédiat sur la base de faits reposant sur la simple confirmation par l’employeur de ses propres allégués, étant rappelé par ailleurs que comme l’ont constaté les premiers juges, aucun témoin n’était à même de confirmer que l’intimé avait injurié le directeur de l’appelante. Le fait, invoqué par l’appelante, que l’intimé a par ailleurs pris pour d’autres motifs, qui n’ont pas été retenus, des conclusion élevées qui ont été rejetées, n’y change rien. Le Tribunal n’a pas l’obligation de retenir intégralement les faits exposés par une partie ou de les rejeter en bloc. Il est aussi inexact d’affirmer, comme le fait l’appelante, que l’intimé aurait admis avoir pris son ordinateur.
4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 392 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 392 fr. (trois cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z.________ SA, par son directeur avec signature individuelle, [...],
‑ Me Gauthier Lang (pour A.J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :