TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.007948-231537

165


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 avril 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Jeanrenaud

 

 

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Art. 176 al. 1 et 285 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par G.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge), a notamment dit que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille I.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 771 fr. 80 pour la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, de 200 fr. pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 et de 325 fr. dès le 1er mai 2024 (I), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de sa fille R.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 771 fr. 80 pour la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, de 1’170 fr. pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 et de 615 fr. dès le 1er mai 2024 (III), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de G.________, uniquement pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 86 fr. (V), a maintenu les chiffres I et II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021 (VI) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX).

 

              En droit, la présidente a retenu, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024, que les coûts directs pour R.________, née le [...] 2011, étaient de 465 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. S’agissant d’I.________, née le [...] 2008, le salaire perçu par elle depuis août 2023 s’élevait, selon les dires de W.________, à un montant brut de l’ordre de 800 fr., dont la moitié devait être allouée à la couverture de ses frais directs. Compte tenu de cette activité, la présidente a considéré que les frais de transport mensuels d’I.________ s’élevaient à 55 francs. Elle a donc arrêté les coûts directs d’I.________ à 156 fr. 50, après déduction de l’allocation de formation par 400 fr. et d’une partie de son revenu net de préapprentie par 372 francs. Concernant W.________, son revenu a été arrêté à 5'795 fr. 80. Dans ses charges, il devait être tenu compte de frais de transport privé dès lors qu’il utilisait sa voiture pour se rendre au travail et que celle-ci lui était nécessaire à cet effet. La présidente a retenu que son trajet, effectué deux fois par jour, était long de 19.3 km. En outre, les mensualités de remboursement d’un prêt lié à l’acquisition de la voiture devaient être prises en compte dès lors que ce prêt, équivalant à un leasing, avait été conclu au temps de la vie commune. Les charges de W.________ s’élevaient donc à 4'525 fr. 25, lui laissant un disponible de 1'543 fr. 55 par mois. S’agissant de G.________, il était relevé qu’elle se trouvait en pleine capacité de travail et disposait d’un CFC d’employée de bureau. Employée à 41 %, elle n’effectuait aucune recherche d’emploi malgré une situation financière famille délicate. Pourtant, I.________ était en apprentissage et R.________ avait débuté l’école secondaire à la rentrée 2023 de sorte que G.________ pouvait être obligée à travailler à un taux de 80 %. Estimant que celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable qu’une augmentation de son taux d’activité dans son emploi actuel n’était pas possible, la présidente a considéré qu’il pouvait être exigé qu’elle augmente son taux d’activité à 50 % dans l’immédiat. Ainsi, pour période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024, un revenu hypothétique net de 1'619 fr. 50 a été imputé à G.________. Son revenu mensuel total s’élevait alors à 1'809 fr. 50. Ses charges ont quant à elles été fixées à 1'809 fr. 50 ; son manco s’élevait alors à 663 fr. 35. Un délai d’adaptation étant laissé à G.________, c’est dès le 1er mai 2024 qu’un revenu correspondant à un taux d’activité de 80 %, d’un montant net de 3'536 fr., lui a été imputé. Au vu de cette augmentation d’activité et de ses revenus locatifs, son revenu mensuel total a été fixé à 3'726 fr. et ses charges à 3'542 fr. 60, lui laissant un disponible de 183 fr. 40 par mois pour cette période. La présidente a retenu que l’augmentation de revenu de G.________ avait pour conséquence d’augmenter la charge d’assurance-maladie des enfants et permettait d’élargir les charges des intéressés au minimum vital du droit de la famille par l’ajout d’impôts. De cette manière, dès le 1er mai 2024, les coûts directs d’I.________ s’élevaient à 324 fr. 30, après déduction de l’allocation de formation par 400 fr. et d’une partie de son revenu de préapprentie par 372 francs. S’agissant des coûts directs de R.________, ils s’élevaient à 614 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites. Quant à W.________, ses charges s’élevaient à 4'854 fr. 75, lui laissant un disponible de 941 fr. 05, son revenu étant inchangé.

 

B.              a) Par acte du 13 novembre 2023, G.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du prononcé précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien des filles des parties par versement, selon les modalités fixées par le prononcé entrepris, d’une pension de 541 fr. 70 pour I.________ et de 1'286 fr. 80 pour R.________ pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 ainsi que dès le 1er mai 2024. Elle a conclu à la suppression du chiffre V du prononcé du 31 octobre 2023 lui attribuant une contribution d’entretien du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024. L’appelante a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

 

              b) Le 4 décembre 2023, l’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 14 novembre 2023.

 

              c) Par courrier du 11 janvier 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelante de verser l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. La juge unique a également informé l’intimé que la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire qu’il avait déposée était réservée. La juge unique a en outre remis aux parties une copie de quatre extraits Google maps.

 

              Le même jour, la juge unique a ordonné la production par l’appelante, dans un délai fixé au 23 janvier 2024, du contrat de préapprentissage d’I.________ (pièce 50) ainsi que de toute pièces attestant des montants reçus par celle-ci et celles établissant ses frais de transport depuis le début de son préapprentissage (pièces 51 et 52).

 

              d) Le 23 janvier 2024, l’appelante a produit les pièces 50 à 52.

 

              e) Dans sa réponse du 25 janvier 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante.

 

              f) Par courrier du 20 février 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              a) L’appelante, née le [...] 1974, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2005 à [...].

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

-                  I.________, née le [...] 2008 ;

-                  R.________, née le [...] 2011.

 

2.              a) Les époux sont séparés depuis le 14 décembre 2020.

 

              b) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 26 mai 2021, la présidente a, notamment, confié la garde d’I.________ et de R.________ à l’appelante (I), a dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur les enfants à exercer d’entente entre les parties (II), qu’à défaut d’entente, l’intimé pourrait avoir les enfants auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, le mardi de la sortie de l'école au mercredi à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels, en alternance, soit à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou l'Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral vaudois (III), a dit que l'entretien convenable d’I.________, allocations familiales par 300 fr. déduites, s'élevait à 1'555 fr. par mois (IV), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien d’I.________ par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 1'165 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 1'090 fr. pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, de 820 fr. dès le 1er juillet 2021 (V), a constaté la part de l'entretien convenable d'I.________ qui n'était pas couverte (VI), a dit que l'entretien convenable de R.________, allocations familiales par 300 fr. déduites, s’élevait à 1'365 fr. par mois, pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, et à 1'565 fr. par mois dès le 1er mars 2021 (VI [recte : VII]), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de R.________ par le régulier versement d’une pension, allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, de 1’025 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 1’100 fr. pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, de 825 fr. dès le 1er juillet 2021 (VII [recte : VIII]), et a constaté la part de l'entretien convenable de R.________ qui n'était pas couverte (VI [recte : IX]).

 

3.              a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 octobre 2022, l’intimé a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès de l’appelante ; que la garde sur les enfants soit confiée conjointement aux parties, d’entente entre elle, à défaut d’entente une semaine chez chacune des parties, du dimanche soir à 18 h au dimanche soir suivant à 18 h, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés hors vacances scolaires ; à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 695 fr. par enfant, allocations familiales déduites ; à ce que l’intimé contribue à l’entretien d’I.________ et de R.________ par versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une pension de 60 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2022 ; et à ce qu’aucune contribution ne soit due en faveur de l’appelante dès et y compris le 1er octobre 2022.

 

              b) Par procédé écrit du 16 février 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de sa requête du 13 octobre 2022.

 

              c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2023, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens que le montant de la pension mensuelle due par enfant devait s’élever à 550 fr., dès et y compris le 1er octobre 2022, puis la pension mensuelle due pour I.________ devrait être abaissée à 345 fr. dès et y compris le 1er septembre 2023. L'appelante a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.

 

              A l’occasion de cette audience, les parties ont en outre signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le contenu est le suivant :

 

« I. Les parties conviennent de modifier le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 mai 2021 comme suit :

 

« IIInouveau. DIT qu’à défaut d’entente, [W.________] pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi au plus tard à 18h00, au lundi matin à la reprise de l’école, le mardi au plus tard à 18h00, au mercredi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels, en alternance, soit à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension, et Pentecôte ou le Jeûne fédéral vaudois. Il pourra en sus avoir sa fille R.________ auprès de lui un mercredi soir sur deux, soit durant la semaine où il ne la voit pas le week-end, au plus tard à 18h00 jusqu’au lendemain à la reprise de l’école. ». »

 

4.              a) Travaillant à plein temps dans le domaine informatique pour [...], à [...], l’intimé, perçoit un revenu mensuel de 5'795 fr. 80.

 

              Le 1er octobre 2022, il a déménagé dans logement plus spacieux à [...].

 

              b) Depuis le mois de janvier 2022, l’appelante travaille à temps partiel pour [...] à [...] à un taux d'activité de 41 % pour un salaire mensuel net de 1'328 francs. Elle perçoit en outre un revenu issu de la location de deux places de parcs, à hauteur de 100 fr. l'une et 90 fr. l'autre.

 

              L’appelante se trouve en pleine capacité de travail et dispose d'un CFC d'employée de bureau. Elle a indiqué lors de l'audience du 19 juin 2023 qu'elle ne cherchait pas « un autre travail à un taux plus élevé » dès lors que son travail actuel lui permettait de s'occuper des enfants.

 

              c) I.________ a débuté un préapprentissage le 14 août 2023. Le montant de son salaire brut s’élève à 800 fr., versé treize fois l’an, sur lequel sont perçus 5,3595 % de cotisations sociales, soit un revenu mensuel net de 820 fr. 20 ([800 fr. x 13 / 12] – 5,3595 %).

 

              d) R.________ a débuté l'école secondaire lors de la rentrée d'août 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile contre une décision sur mesures protectrices de l’union conjugale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse a été déposée en temps utile. Elle est recevable.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2

2.2.1              La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise au principe de disposition (art. 58 CPC ; ATF 149 III 172 consid 3.4.1 et les réf. citées ; notamment : TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Conformément à ce principe, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni moins que ce qu'elle demande et que ce que la partie adverse a reconnu (art. 58 al. 1 CPC).

 

2.2.2              S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 149 III 172 précité consid 3.4.1 ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3).

 

              L’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 6.2.3.1.).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3.2               En l’espèce, outre le prononcé entrepris, l’appelante produit en appel des pièces relatives au salaire perçu par l’enfant I.________. Quant à l’intimé, il produit des pièces sur lesquelles il appuie son argumentaire relatif aux frais de transport d’I.________. Les pièces nouvelles sont recevables vu l’objet du litige.

 

 

3.

3.1                            L’appelante élève divers griefs, qui seront examinés ci-après, contre les contributions d’entretien fixées en première instance pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 (infra consid. 3.4) ainsi que celle débutant dès le 1er mai 2024 (infra consid. 3.5).

 

                            Il est d’emblée précisé que la survenance d’un fait nouveau notable et durable (art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) n’est, à juste titre, pas remis en cause par l’appelante En effet, tel que relevé par la présidente, depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021, l’intimé a déménagé et l’appelante a pris un emploi. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Pour le surplus, vu les conclusions de l’appelante, les contributions d’entretien à réexaminer sont limitées à celles cités supra.

 

3.2

3.2.1                            L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1) ; la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2).

 

3.2.2

3.2.2.1                            Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 précité consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

 

3.2.2.2                            Les tableaux qui suivent (infra consid. 3.3) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

 

3.2.2.3                            Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2 et 4.2.3.5, JdT 2022 II 211 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

 

3.2.2.4                            Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital LP du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (notamment : Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 consid. 8.2.3 ; CACI 22 septembre 2022/493 consid. 7.5; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 203, qui différencie les cas où l’excédent après couverture du minimum vital LP s’élève à quelques dizaines de francs ou à un montant plus élevé).

 

3.2.2.5                            Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

3.2.2.6                            Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023 consid. 4.2.6 et les réf. citées).

 

3.3

3.3.1                            La situation des parties et de leurs filles est la suivante du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024, vu les montants non critiqués retenus par la première juge et le sort donné aux griefs de l’appelante (infra consid. 3.4) :

 

 

 

 

3.3.2                            Dès le 1er mai 2024, la situation des parties et de leurs filles est la suivante, vu les montants non critiqués retenus par la première juge et le sort donné aux griefs de l’appelante (infra consid. 3.5) :

 

 

 

 

 

 

 

3.4

3.4.1                            L’appelante critique les différents montants retenus dans les calculs effectués par la présidente pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024. Elle requière en outre qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en sa faveur.

 

3.4.2

3.4.2.1                            L’appelante se plaint du revenu hypothétique qui lui a été imputé pour cette période.

 

3.4.2.2                            Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1).

 

                            En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4 et les réf. citées ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1).

 

                            Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6, SJ 2021 I 328 ; notamment : TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1.).

 

                            On soulignera que le Tribunal fédéral estime que l’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; notamment : TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.2.1).

 

                            Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 précité consid. 4.6 ; notamment : TF 5A_252/2023 précité consid. 4.1).

 

3.4.2.3                            En l’espèce, à l’appui de son grief, l’appelante invoque que l’astreindre à augmenter son taux d’activité - de 9 %, soit passer de son 41 % actuel aux 50 % exigés par la première juge - auprès d’un autre employeur, alors qu’elle dispose de conditions de travail « particulièrement favorables » au sein de l’étude de notaire qui l’occupe, peut s’avérer contre-productif. Cela étant elle ne dit rien du fait qu’elle puisse, comme cela a été retenu par le premier juge, augmenter son taux dans son travail actuel de 41 % à 50 %. Rien dans la décision attaquée ni dans les dires de l’appelante ne permet de penser qu’une telle augmentation ne serait pas possible et exigible de la part de l’appelante. Faute d’attaquer ce constat, qui apparaît convaincant, le fait de retenir à sa charge un travail effectif de 41 % et un travail hypothétique, dans le même emploi, de 9 %, ne prête pas flanc à la critique et sera ici confirmé. Le grief de l’appelante à cet égard est rejeté.

 

3.4.3                            L’appelante critique le salaire que la présidente a estimé qu’I.________ réalisait. Selon l’appelante, qui se réfère à un flyer (pièce 3 produite en appel), le salaire d’I.________ s’élèverait, en équité, à 520 fr. brut, soit un revenu net de 483 fr. 60. L’autorité de première instance ayant retenu que la moitié de ce salaire devait être pris en compte pour la couverture des coûts directs d’I.________, l’appelante estime que c’est donc un montant de 241 fr. 80 qui devrait être retenu plutôt que de 372 francs.

             

                            L’appelante n’a versé aucune pièce probante à l’appui de ses dires. Les pièces requises en ses mains et finalement fournies permettent de retenir qu’I.________ touche depuis le 14 août 2023 un revenu mensuel net de 820 fr. 20 (pièces 50 et 51). En tenant compte de la moitié de ce montant - le pourcentage arrêté en première instance n’étant, à juste titre, pas remis en question -, on aboutit à un revenu pertinent de 410 fr. 10 (820 fr. 20 / 2). C’est ce montant qui doit être affecté à la couverture des coûts directs d’I.________.

 

3.4.4                            L’appelante critique les frais de transport arrêtés par le prononcé entrepris pour I.________ à 55 fr. et qu’elle souhaite voir arrêtés à 200 francs.

 

                            Selon la pièce attestant des frais de transport d’I.________ depuis le début de son apprentissage (pièce requise 53), fournie par l’appelante, entre août et décembre 2023, I.________ n’a eu besoin que de 20 billets de transport public, soit en moyenne 4,45 billets par mois (20 billets / 4,5 mois –I.________ ayant commencé à travailler mi-août 2023]. Les frais de déplacements d’I.________ se sont donc élevés, durant la période précitée, à un total de 141 fr. 40 (août 2023 [3 billets x 7 fr. 40 + 2 billets x 3 fr. 70] + septembre 2023 [6 billets x 7 fr. 40] + octobre 2023 [2 billets x 7 fr. 40] + novembre 2023 [3 billets x 7 fr. 40] + décembre 2023 [2 billets x 7 fr. 40 + 2 billets x 7 fr. 80]). Dès le mois de janvier 2024, en pleine procédure, la fréquentation par l’adolescente des transports publics a soudain augmenté, ce sans justification. Une telle augmentation, imposée, n’est pas rendu vraisemblable. En revanche l’est l’augmentation du coût du billet, passé à 7 fr. 80 dès le 28 décembre 2023. Les frais de transports d’I.________ s’élèvent ainsi à 31 fr. 40 par mois (141 fr. 40 / 4,5 mois] dès la mi-août 2023 et à 34 fr. 70 par mois (4,45 billets x 7 fr. 80) dès janvier 2024. Cette augmentation n’affecte toutefois pas le montant des contributions d’entretien dues, de sorte qu’une période d’entretien supplémentaire n’est pas calculée pour cette unique différence (cf. supra consid. 3.2.2.6). Le montant mensuel de 31 fr. 40 est dès lors pris en compte pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 et celui de 34 fr. 70 dès le 1er mai 2024. L’appelante ne produisant aucun élément rendant vraisemblable non seulement des trajets mais également une autre dépense pour l’adolescente en résultant, aucun autre montant ne sera ajouté.

 

3.4.5                            L’appelante indique 10 fr. de frais médicaux non remboursés pour I.________ et R.________ ainsi que des allocations familiales d’un montant de 300 fr. pour I.________.

 

                            L'application des maximes inquisitoire et d'office ne dispense pas la partie appelante de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

 

                            Ces montants de 10 fr. et de 300 fr. apparaissent dans les tableaux que l’appelante dresse dans son mémoire d’appel mais il n’en est pas fait mention dans la motivation qui y figure, ni dans le prononcé entrepris. Faute de toute motivation, ces griefs sont irrecevables. S’agissant en particulier du montants des allocations familiales perçues pour I.________, il appartient aux parties d’entreprendre les démarches nécessaires à cet égard si elles ne perçoivent pas déjà ce montant.

 

3.4.6                            S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante conteste la prise en compte de frais de transport, par 594 fr. 80, qu’elle souhaite voir réduire à 568 fr. 10 car le trajet journalier de l’intimé ne totaliserait par 38,6 km (19,3 km x 2 ; cf. jugement entrepris, p. 12) mais 37,9 km. Elle allègue également que le crédit afférant au véhicule de l’intimé a été remboursé depuis le mois d’avril 2023 de sorte que le montant de 261 fr. 25 n’a plus à figurer dans ses charges sous le libellé « leasing ».

 

                            La charge de « leasing » pour l’intimé a effectivement pris fin en avril 2023 vu la pièce 9 qu’il a produite. Celui-ci l’a par ailleurs admis dans sa réponse (réponse sur appel, p. 8). Il convient donc de retenir 261 fr. de moins par mois dans les charges de l’appelant.

 

                            S’agissant du nombre de kilomètres parcourus par l’intimé, la distance retenue par la présidente (19.3 km x 2 ; cf. prononcé entrepris, p.12) ressort de la pièce 7. Or, l’appelante n’expose pas pourquoi la distance ressortant de cette pièce ne serait pas correcte et n’offre aucune preuve soutenant son propos. Son grief doit être à cet égard écarté.

 

3.4.7                            Enfin, l’appelante requiert que l’intégralité de la contribution de prise en charge soit mise à la charge de R.________ et que son montant soit augmenté. La présidente ayant répercuté la contribution de prise en charge dans son entier à R.________ (p. 16 du prononcé querellé), le grief de l’appelante est sans objet à cet égard. S'agissant du montant de la contribution de prise en charge, celui-ci est adapté dans les tableaux qui précèdent selon le sort des griefs de l'appelante ci-avant.

 

3.4.8                            Au vu de ce qui précède, du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024, l’intimé doit contribuer à l’entretien des enfants par le versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle, de 145 fr. pour I.________ et de 1'300 fr. pour R.________, allocations familiales dues en sus. Aucune contribution d’entretien n’est due à l’appelante pour cette période, conformément aux conclusions prises par celle-ci en appel (cf. supra consid. 2.2.1).

 

                            Pour cette période, il convient de préciser que, après couverture du minimum vital LP des parties et de leurs enfants, il reste un excédent de 581 fr. 65 (revenus de l’appelante de 1'809 fr. 50 + revenu de l’intimé de 5'795 fr. 80 + revenu d'I.________ de 410 fr. 10 + allocations familiales pour I.________ de 400 fr. + allocations familiales pour R.________ de 300 fr. - charges du minimum vital LP de l’appelante de 2'472 fr. 85 - charges du minimum vital LP de l’intimé de 3’991 fr. - charges du minimum vital LP d’I.________ de 904 fr. 90 - charges du minimum vital LP de R.________ de 765 fr.). Selon la jurisprudence précitée, on peut dès lors élargir le minimum vital LP au minimum vital du droit de la famille en tenant compte de la charge fiscale des parties.

 

                            Selon la calculatrice d’impôts disponible sur le site de l’Etat de Vaud, l’impôt total annuel dû par l’intimé s’élève à environ 5'960 fr., soit une charge fiscale mensuelle de 496 fr. 65. S’agissant de l’appelante, l’impôt annuel total dû s’élève à environ 3'580 fr., étant tenu compte du revenu hypothétique qui lui est imputé, ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 298 fr. 35, dont une part de 65 fr. 65 est imputée à I.________ et de 59 fr. 65 à R.________. Or, l’excédent à disposition ne permet pas de couvrir l’intégralité des impôts. Dans ces conditions, selon la jurisprudence précitée (supra consid. 3.2.2.4) le montant de 581 fr. 65 qui excède le minimum vital LP des intéressés doit être réparti proportionnellement à la charge fiscale.

 

                            La charge d’impôt de l’intimé représente environ 62,5 % de la charge d’impôts totale des intéressés (496 fr. 65 x 100 ÷ [496 fr. 65 + 298 fr. 35]), celle de l’appelante en représente 21,75 % ([298 fr. 35 – 65 fr. 65 – 59 fr. 65] x 100 ÷ [496 fr. 65 + 298 fr. 35]), la part d’I.________ 8,25 % (65 fr. 65 x 100 ÷ [496 fr. 65 + 298 fr. 35]) et celle de R.________ constitue les 7,5 % restants. Le disponible de l’intimé doit dès lors être réparti entre les parties pour couverture partielle de leurs impôts à hauteur de 363 fr. 55 pour l’intimé (62,5 % x 581 fr. 65), de 126 fr. 50 pour l’appelante (21,75 % x 581 fr. 65), de 48 fr. pour I.________ (8,25 % x 581 fr. 65) et de 43 fr. 60 pour R.________ (7,5 % x 581 fr. 65).

 

3.5

3.5.1                            L’appelante critique les différents montants retenus dans les calculs effectués par la présidente pour la période débutant le 1er mai 2024.

 

3.5.2                            L’appelante se plaint de la prise en compte d’un revenu hypothétique correspondant à une activité à un taux de 80 % au lieu du 41 % effectif qu’elle pratique actuellement. Bien qu’assistée, rien dans les dires de l’appelante ne permet de retenir qu’un tel revenu ne pourrait raisonnablement lui être imputé dès le 1er mai 2024 selon les règles posées par la jurisprudence et appliquées par la première juge. L’argument est manifestement infondé. En effet, R.________ ayant débuté l’école secondaire à la rentrée de septembre 2023, il peut raisonnablement être exigé de l’appelante qu’elle augmente son taux d’activité à 80 %. Celle-ci n’avance pas qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer une activité à un tel taux. Au demeurant, les éléments exposés par l’appelante ne sont manifestement pas suffisants pour faire exception à cette règle, en particulier dans des conditions financières modestes. A cet égard, il est précisé que les difficultés médicales qu’elle prétend avoir eu par le passé ne ressortent pas du dossier. Celle-ci n’indiquant en outre aucune preuve s’agissant de sa situation médicale actuelle, cet élément ne peut pas en être pris en compte.

 

                            Pour le surplus, l’appelante invoque que de toute façon un revenu hypothétique pour un taux de 80 % ne pourrait s’élever qu’à 4'620 fr. dans son activité. L’auteur de l’appel est manifestement inattentif, le revenu retenu par la présidente pour l’appelante à ce titre, net étant de 3'536 fr., brut de 4'160 francs. Le grief est plus qu’infondé, il est contre-productif.

 

3.5.3                            Au surplus, l’appelante soulève les mêmes griefs que pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024. Ceux-ci peuvent connaître le même sort s’agissant de la période débutant le 1er mai 2024. En effet, les modifications apportées pour la période précédente doivent profiter aux enfants, en particulier les charges de leasing de l’intimé qui ne sont plus justifiées.

 

3.5.4                            Au vu de ce qui précède, dès le 1er mai 2024, l’intimé contribuera à l’entretien des enfants par versement, en mains de l’appelante, d’une pension mensuelle de 310 fr. pour I.________ et de 670 fr. pour R.________, allocations familiales dues en sus.

 

                            Pour cette période également, conformément à la jurisprudence précitée, le minimum vital des intéressés doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Au vu des moyens disponibles, il est tenu compte de la charge fiscale des parties, de frais d’exercice du droit de visite et d’assurance privée. Le surplus doit être partagé par petites et grandes têtes, 1/6 par enfant apparaissant équitable.

 

 

4.

4.1                            En définitive, l’appel est partiellement admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

4.2                            Le prononcé litigieux ayant été rendu sans frais judiciaires ni dépens, il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).

 

 

4.3                           

4.3.1                            S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Vu les montants des contributions d’entretien arrêtées en première instance, les conclusions prises par l’appelante à leur sujet et les contributions d’entretien finalement allouées en appel, il est équitable de mettre les frais judiciaires à la charge de celle-ci à raison de sept huitièmes, soit 525 fr. (7/8 x 600 fr.), et à la charge de l’intimé à raison d’un huitième, soit 75 fr. (art. 107 al. 1 let. c CPC), mais de les faire provisoirement supporter par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

 

4.3.2                            Quant aux dépens de deuxième instance, ils peuvent être évalués à 2'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1'500 fr. ([7/8 x 2'000 fr.] – [1/8 x 2'000 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

4.4

4.4.1                            L’appelante et l’intimé, ont sollicité l’assistance judiciaire par requête du 13 novembre 2023, respectivement du 4 décembre 2023.

 

                            Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé aux parties.

 

4.4.2                            Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

 

                            Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b).

 

4.4.3

4.4.3.1                            Me Franck-Olivier Karlen a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier, du 8 novembre au 31 décembre 2023, 7 heures et 30 minutes. Pour la période débutant le 1er janvier 2024, Me Karlen mentionne 6 heures et 40 minutes de travail consacré au dossier, dont un total de 1 h 20 d’opérations futures.

 

                            Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En particulier, il convient de retrancher des opérations la durée de 5 minutes dédiée à la rédaction d’une procuration le 8 novembre 2023, s'agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 25 juin 2021/ 297 consid. 5.2). Il en va de même des opérations relatives à la préparation de bordereaux le 10 novembre 2023 (30 min) et le 22 janvier 2024 (10 min). Il convient également de retrancher des opérations effectuées le 10 novembre 2023 et le 23 janvier 2024, date de dépôt de l’appel, respectivement des pièces requises 50 à 52, la rédaction de courriers à la Cour de céans et à Me Kirchhofer. Ces correspondances constituent en effet manifestement des mémos non rémunérés. En outre, la prise de connaissance de courriers ou de courriels n'implique qu'une lecture cursive et brève et ne doit pas être indemnisée (parmi d’autres : Juge unique CACI 30 novembre 2023 consid. 2.3 ; CACI 23 août 2022 consid. 14.3 ; CCUR 29 novembre 2016 consid. 4.3.5, JdT 2017 III 59). Partant, il ne doit pas être tenu compte du temps alloué à la réception de courriers et de courriels, comptabilisé par 5 minutes les 9 et 21 novembre 2023 ; les 1er, 8, 22 et 27 décembre 2023 ; les 12, 19, 22, 23 (10 min), 26 (réception d’un courrier, d’une écriture – son examen est admis en sus – et d’un courriel) et 31 janvier 2024 ; les 9 et 21 février 2024 ainsi que le 14 mars 2024. Il ne sera également pas tenu compte du temps de travail annoncé pour la réception des courriers et annexes « de la Cour d’appel » et « du Tribunal cantonal » les 15 et 29 janvier 2024 (10 min et 5 min) - la Cour de Céans n’a du reste pas adressé d’envoi au conseil de l’appelante à ces dates. Par ailleurs, le temps consacré à la réception de courriers du Tribunal d’arrondissement les 17 novembre et 29 décembre 2023 ainsi qu’à la rédaction des courriels adressés dans la foulée à la cliente ne doit pas être indemnisé ; ces opérations, d’une durée totale de 20 minutes, ne relèvent pas de la procédure d’appel. En ce qui concerne les opérations du 19 janvier 2024, l’examen d’annexes concernent manifestement les pièces 50 à 52. Ne s’agissant que d’un contrat de travail, de quelques bulletins de salaire et de tickets de trains, la durée d’examen, évaluée à 40 minutes – 5 minutes étant déjà retranchées pour la réception de courriels -, apparaît trop importante. La durée de cette opération doit être ramenée à 20 minutes. Enfin, il y a lieu de comptabiliser uniquement 45 minutes pour les opérations à venir, y compris les opérations de clôture, et non 1 heure et 20 minutes vu la nature de la cause et le temps déjà passé par l’avocat en communication. En définitive, le temps total consacré par Me Karlen au dossier doit être ramené à 9 heures et 35 minutes ([7 h 30 – 5 min de rédaction d’une procuration – 30 min de rédaction et examen d’un bordereau – 2 x 10 min de rédaction de courriers au Tribunal cantonal et à Me Kirchhofer – (5 min + 10 min + 5 min + 10 min d’opérations étrangères à la procédure d’appel) - 6 x 5 min de réception de courriers et courriels] + [5 h 20 - 10 min de rédaction et examen d’un bordereau – 2 x 10 min de rédaction de courriers au Tribunal cantonal et à Me Kirchhofer – (11 x 5 min + 10 min + 10 min de réception de courriers, courriels et annexes) – 20 min d’examen de pièces] + [1 h 20 – 35 min]).

 

                            Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Karlen doit être arrêtée à 1'725 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 34 fr. 50 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 78 fr. 90 (5 h 35 + 2 % + 7,7 %), respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 59 fr. 50 (4 h + 2 % + 8,1 %), pour un montant total de 1'897 fr. 90.

 

4.4.3.2                            Me Dominique-Anne Kirchhofer a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier, du 14 novembre au 31 décembre 2023, 55 minutes. Pour la période débutant le 1er janvier 2024, Me Kirchhofer mentionne 8 heures et 39 minutes de travail consacré au dossier.

 

                            Ce décompte ne peut pas être admis tel quel. Le temps de 7 heures et 30 minutes consacré à la dictée de la réponse le 19 janvier 2024 sur appel sera ramené à 6 heures au vu de la difficulté des questions soulevées et de la connaissance préalable du dossier par Me Kirchhofer. En outre, l’opération d’une durée de 10 minutes relative à l’envoi d’un courrier à la Cours de céans le 25 janvier 2024 – lequel ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission – relève d’un pur travail de secrétariat qui n’a pas à être rémunéré. En définitive, le temps total consacré par Me Kirchhofer au dossier doit être ramené à 7 heures et 54 minutes (55 min + [8 h 39 – 1 h 30 – 10 min]).

 

                            Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Kirchhofer doit être arrêtée à 1’422 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 28 fr. 45 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 12 fr. 95 (55 min + 2 % + 7,7 %), respectivement à 8,1 % dès le 1er janvier 2024, soit 103 fr. 85 ([8h39 – 1h30 – 10 min] + 2 % + 8,1 %), pour un montant total de 1’567 fr. 25.

 

                            Me Kirchhofer remboursera à l’intimé la provision d’un montant de 1'081 fr. qu’elle indique avoir encaissée le 29 janvier 2024.

 

4.4.4                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel de G.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2023 est réformé aux chiffres I, III, V de son dispositif comme il suit :

 

                            I. dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille I.________, née le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des montants suivants :

                            - 771 fr. 80 (sept cent septante et un francs et huitante centimes) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 ;

                            - 145 fr. (cent quarante-cinq francs) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 ;

                            - 310 fr. (trois cent dix francs) dès le 1er mai 2024.

 

                            III. dit que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille R.________, née le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des montants suivants :

                            - 771 fr. 80 (sept cent septante et un francs et huitante centimes) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 août 2023 ;

                            - 1'300 fr. (mille trois cents francs) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 avril 2024 ;

                            - 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1er mai 2024.

 

                            V. supprimé

 

                            Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d’assistance judicaire de l'appelante G.________ est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              IV.              La requête d’assistance judicaire de l’intimé W.________ est admise, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel.

 

              V.               Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé W.________ à raison de 75 fr. (septante-cinq francs) et à la charge de l’appelante G.________ à raison de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), mais provisoirement supportés par l’Etat.

 

VI.               L'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d'office de l'appelante G.________, est arrêtée à 1'897 fr. 90 (mille huit cent nonante-sept francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

 

VII.              L'indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l'intimé W.________, est arrêtée à 1’567 fr. 25 (mille cinq cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris.

 

VIII. L’appelante G.________ versera à l’intimé W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

IX.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité au conseil d’office mis à leur charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

 

 

 

X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour G.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur [...] s'élève au moins à 15'000 fr. [...] de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :