TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.014391-24049

172


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 avril 2024

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Composition :               Mme               Crittin Dayen, présidente

                            MM.               Oulevey et Segura, juges

Greffière :              Mme               Gross-Levieva

 

 

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Art. 319 let. b, art. 321 al. 2 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...] ([...]), contre le prononcé rendu le 14 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.                A.G.________ (ci-après : l’appelante) et B.G.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2007 à [...] en [...].

 

              Deux enfants sont issus de leur union :

              - [...], né le [...] 2008 ;

              - [...], née le [...] 2019.

 

              Les parties se sont séparées en été 2021.

 

2.                Le 8 avril 2022, l’intimé a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) d’une demande unilatérale en divorce et la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.

 

              Le 17 novembre 2022, l’appelante a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles, avec un bordereau de pièces comportant notamment les pièces 4, 4A, 4B, 38 et 39. L’intimé a par la suite requis leur retranchement du dossier pour cause d’illicéité.

 

              Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 10 janvier 2023, au terme de laquelle l’instruction a été close.              

 

              L’appelante a déposé une première requête de nova le 20 janvier 2023, accompagnée des pièces 4A-1 et 44 à 48, et une seconde le 15 février 2023, avec à l’appui les pièces 54 et 54A. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité de ces pièces nouvelles.

 

3.                Par prononcé du 14 décembre 2023, la présidente a retranché les pièces 4, 4A, 4A-1, 4B, 38, 39, 44 à 48, 54 et 54A du dossier (I) et a rendu ce prononcé sans frais ni dépens (II).

             

              En substance, la présidente a considéré qu’une partie de ces pièces étaient illicites et d’autres irrecevables. La voie de recours indiquée au pied du prononcé était celle de l’appel, au sens de l’art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), avec un délai de 30 jours.

 

4.                Par acte du 30 janvier 2024, l’appelante a interjeté appel contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel et à sa réforme, en ce sens que les pièces 4A-1 et 44 à 48 soient déclarées recevables et les pièces 4, 4A, 4A-1, 4B, 38, 39, 54 et 54A licites. Subsidiairement, elle a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation du prononcé du 14 décembre 2023 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par ailleurs, l’appelante a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Monica Mitrea en qualité de conseil d’office.

             

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

5.                 

5.1

5.1.1               La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales et contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

5.1.2               En l’espèce, la décision attaquée est un prononcé ordonnant le retranchement de diverses pièces. Une telle décision n’est pas finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, ni ne porte sur des mesures provisionnelles au sens des art. 308 al. 1 let. b CPC. Il ne s’agit pas davantage d’une décision incidente au sens des art. 237 et 308 al. 1 let. a CPC. La voie de l’appel n’est donc pas ouverte contre le prononcé du 14 décembre 2023, malgré les indications qui figurent au pied de celui-ci.

 

5.2

5.2.1              Une fausse indication des voies de droit ne saurait créer une voie de droit inexistante. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut en revanche devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATF 132 I 92 consid. 1.6).

 

              En principe, l’acte mal intitulé peut être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal admet relativement largement la conversion d'un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 6.2.3 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

 

              Toutefois, lorsque la partie, assistée d'un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, il n'y a pas lieu de convertir son appel en recours et l'appel doit être déclaré irrecevable (CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457). En effet, les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées ; on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; CACI 31 août 2023/179 et les réf. citées).

 

              En outre, il n'y pas non plus lieu de convertir l'appel en recours lorsque l'acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours (Juge unique CACI 1er juillet 2020/272 ; CACI 20 décembre 2018/719 ; CACI 16 août 2016/450). Ainsi, il a notamment été jugé que, malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque la partie n’invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 16 août 2016/450 ; cf. voir aussi CACI 19 novembre 2014/599 ; CACI 29 août 2014/457).

 

5.2.2               Dans le cas présent, la décision attaquée constitue manifestement une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b CPC, contre laquelle est ouverte la voie du recours au sens étroit, à condition qu’elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Le recours doit en outre être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              L’appelante a déposé son acte le 30 janvier 2024, soit plus de dix jours après la notification de la décision attaquée. De plus, elle ne fournit aucune explication sur le préjudice difficilement réparable que la décision pourrait causer. Son acte d’appel ne remplit donc pas les conditions de recevabilité du recours et doit être déclaré irrecevable.

 

6.                 

6.1               Au vu de ce qui précède, l’appel est irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

6.2              La demande d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée, l’appel étant d’emblée dénué de chances de succès. En effet, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 5 supra), la voie de l’appel n’était manifestement pas ouverte contre la décision litigieuse, raison pour laquelle l’appel a été déclaré irrecevable.

 

6.3              L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

             

              Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est irrecevable.

 

              II.              La demande d’assistance judiciaire de l’appelante A.G.________ est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :                                                                                                   La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Monica Mitrea (pour A.G.________),

‑              Me Stéphanie Zaganescu (pour B.G.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :