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TRIBUNAL CANTONAL |
PO22.021916-221647 173 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 26 avril 2023
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 85a al. 1 et 2 LP ; art. 116 CO
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________SA, à [...], et R.________, à [...], requérants, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 octobre 2022, dont les considérants écrits ont été notifiés à l’appelant le 9 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a maintenu à titre provisoire la suspension des poursuites n° [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne dirigées respectivement contre la société E.________SA et contre R.________, aucune suite ne pouvant être donnée aux réquisi-tions présentées le 25 mai 2022 par T.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et à l’Office des poursuites (I), a confirmé en conséquence le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022 (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 1'400 fr., étaient mis à la charge d’T.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu T.________ (IV), a renvoyé la décision sur les dépens des mesures provisionnelles à la décision finale (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée (VII).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension immédiate des poursuites dirigées par l’intimé T.________ contre les requérants E.________SA et R.________, a retenu que les conditions formelles de recevabilité de cette requête étaient remplies, dès lors que les requérants avaient simultanément déposé une action en annulation de poursuite fondée sur la convention que les parties avaient signée le 21 décembre 2020. Ces derniers soutenaient avoir été trompés et surtout contraints de signer cette convention pour interrompre la progression des procédures de recouvrement forcé, ayant pour fondement une reconnaissance de dette qu’R.________ contestait avoir jamais signée. Selon les requérants, il avait été depuis lors démontré – ensuite de l’expertise graphologique réalisée dans le cadre de la procédure pénale – que cette signature était fausse. Or, s’il était établi, dans le cadre de la procédure au fond, que sans cette reconnaissance de dette – laquelle devait à ce stade être considérée comme un faux – la convention du 21 décembre 2020 n’aurait pas été conclue par les requérants, les poursuites se basant sur cette convention devraient être annulées. En conséquence, les chances de succès des requérants semblaient en l’état et après une analyse sommaire de la situation plus élevées que celles de l’intimé, de sorte qu’il se justifiait de suspendre les poursuites, cette solution permettant en outre de de maintenir la situation de fait pendant la durée du procès et d’éviter la faillite de la requérante.
B. Par acte du 19 décembre 2022, T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2022 soit rejetée, que la suspension provisoire des poursuites pendantes nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de Lausanne soit annulée et que les frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle – par 1'400 fr. – soient mis à la charge de E.________SA et R.________. L’appelant a produit un bordereau de pièces. Il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 1er février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire requise, avec effet au 13 décembre 2022, et a désigné l’avocat Jérôme Campart en qualité de conseil d’office.
Le 15 février 2023, E.________SA et R.________ ont déposé une réponse, concluant au rejet de l’appel déposé le 19 décembre 2022, avec suite de frais et dépens.
Le 24 février 2023, l’appelant s’est déterminé spontanément sur cette
réponse, persistant dans les conclusions prises au pied de son appel du
19
décembre 2022.
Le 2 mars 2023, les intimés ont à leur tour fait usage de leur droit de réplique spontanée, confirmant leurs conclusions tendant au rejet des fins de l’appel.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. E.________SA (ci-après : l’intimée)
est une société anonyme basée à [...] dont le but est « import-export,
distribution et commerce de tous produits dans le domaine alimentaire et non alimentaire, en particulier
de boissons alcoolisées, spiritueux, minérales, tabac, textiles et produits destinés à
la restauration et à l’hôtellerie ; achat et vente de véhicules en tout genre, notamment
de véhicules automobiles ; organisation d’événements, en particulier d’expositions
et de festi-
vals
».
R.________ (ci-après : l’intimé) est administrateur président de cette société avec pouvoir de signature individuelle.
b) T.________ (ci-après : l’appelant) était un partenaire commercial des intimés.
2.
a)
Le 15 février 2020, l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après :
l’office des poursuites) a notifié à l’intimée, sur réquisition de l’appelant,
un commandement de payer la somme de 70'900 fr., avec intérêt à 5% l’an dès
le
11 février 2020 dans la poursuite
n° [...]. Le titre de la créance était libellé comme suit : « 10.02.2020,
[...], Contrat/Emprunt non remboursé selon reconnaissance de dettes du 01.10.2019 ».
Cette reconnaissance de dette avait la teneur suivante :

b) Le 15 juin 2020, l’intimé a porté plainte contre l’appelant pour faux dans les certificats. Lors du dépôt de plainte, l’intimé a été entendu par la Police cantonale vaudoise et a notamment déclaré ce qui suit :
« (…) Ce document est entièrement faux. Je n’ai jamais fait cette reconnaissance de dette ni signé ce document. Je n’ai pas vu l’original, je n’ai reçu qu’une copie par mail. T.________ a dû envoyer ce faux document aussi à la [...] car la banque m’a envoyé des courriers qui bloquent les comptes et séquestres [sic] les avoirs à mon nom. »
c) Le 17 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée dans la poursuite n° [...].
d) Le
29 janvier 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, saisi
d’un recours déposé par l’intimée contre ce prononcé, a pris acte, pour
valoir jugement, de la convention signée par les parties les 18 et
21
décembre 2020, dont la teneur était la suivante :
« Les parties conviennent de transiger comme suit les litiges qui les divisent, en relation avec le kiosque sis [...], à [...]:
I. R.________ et E.________SA reconnaissent devoir, chacun solidairement entre eux et pour le tout, à T.________ la somme de CHF 33'000.-, pour solde de tout compte.
II.
Ce montant sera payable par un acompte de CHF 9'000.- dans les
10
jours dès ratification de la présente convention par le Juge, puis par acomptes mensuels de
CHF 2'000.-, le premier payable d’ici au
31
janvier 2021.
III. En cas de retard de paiement de plus de 20 jours dans le paiement d’un acompte, le solde deviendra immédiatement exigible. En outre, R.________ et E.________SA seront, chacun individuellement et solidairement entre eux, débiteurs de la somme supplémentaire de CHF 10'000.- à titre de clause pénale.
IV. Dans les 5 jours dès ratification de la présente convention par le juge, R.________ et E.________SA déclarent par la présente retirer toutes les poursuites introduites à l’encontre de Monsieur T.________, notamment la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, notifié [sic] le 9 mars 2020.
V. Dans les 5 jours dès ratification de la présente convention par le juge, T.________ déclare par la présente retirer toutes les poursuites introduites à l’encontre de R.________ et E.________SA, notamment la poursuite n° [...] notifiée le 15 février 2020 à l’encontre de E.________SA.
VI. Au moment de la ratification de la présente convention par le juge, T.________ retire par la présente la requête de séquestre déposée à l’encontre de R.________.
VII. Les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance de séquestre du 4 juin 2020 (séquestre n° [...]) sont immédiatement libérés, dès la ratification par le juge, en faveur de T.________ et versés sur le compte de son représentant, Me Loïc Pfister aux coordonnées bancaires suivantes :
(…)
VIII. Les parties renoncent aux dépens et, pour le surplus, chaque partie garde ses frais..
IX. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte pour les litiges en relation avec le kiosque sis [...], à [...]. Les reconnaissances de dette invoquées dans les procédures de mainlevée [...] de la Justice de Paix du district de l’Ouest lausannois sont annulées.
X. La présente transaction sera soumise à la Justice de paix du district de Lausanne pour valoir jugement définitif. »
3.
Le 19 mars 2021, l’office des poursuites a notifié à chacun des intimés, sur réquisition
de l’appelant, un commandement de payer la somme de 41'693 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 3 février 2021 dans les poursuites
no
[...] (contre E.________SA) et n° [...] (contre R.________). Le titre de la créance invoquée
était libellé comme suit : « Créance
selon convention signée par le créancier le 21/12/2020 et ratifiée par le Tribunal cantonal
pour valoir jugement le 3 février 2021 ».
Le 10 juin 2021, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par les intimés.
4. Le 26 janvier 2022, l’office des poursuites a notifié à l’intimée une commination de faillite.
Le même jour, l’office des poursuites a notifié à l’intimé un avis de saisie l’informant qu’il serait procédé à la saisie le 3 février 2022 pour un montant de 47'187 fr. 40.
5. Les 15 et 22 mars 2022, les parties ont conclu une nouvelle convention libellée notamment comme suit :
« Il est exposé préalablement que, dans le cadre des procédures de poursuite n° [...] et [...] de l’Office du district de Lausanne, engagées à la requête de T.________ à l’encontre d’R.________ et de la société E.________SA, une saisie est en cours à l’endroit d’R.________, et une requête de continuation de la poursuite a été déposée par T.________ à l’encontre de la société E.________SA, relative à sa faillite éventuelle.
Afin de régler à ce stade le litige civil qui les divise et pour permettre de mettre fin aux procédés de recouvrement engagés et actuellement pendants devant les Offices des poursuites et faillite du district de Lausanne, parties à la présente convention conviennent de ce qui suit :
-.I.-
R.________, personnellement, et la société E.________SA s’engagent, solidairement, à verser à T.________, le montant de CHF 40'000.- (quarante mille francs) pour solder les prétentions de T.________ à leur endroit en capital, intérêts, frais et dépens, résultant des procédures des poursuites n° [...] et [...] de l’Office du district de Lausanne, et de toute autre poursuite ou procédé de recouvrement faisant l’objet d’une mainlevée provisoire ou d’un commandement de payer, notamment les procédés n° [...] et [...] de l’Office du district de Lausanne.
-.II.-
R.________, personnellement, et la société E.________SA s’acquitteront du montant de CHF 40'000.- mentionné sous chiffre I ci-dessus, en mains du conseil de T.________, Me Loïc Pfister, (…), sur le compte ouvert au nom du conseil auprès de la [...] (…), aux montants et échéances suivants :
1er versement au 15 mars 2022 CHF 10'000.-
2ème versement au 31 mai 2022 CHF 10'000.-
3ème versement au 30 août 2022 CHF 10'000.-
4ème versement au 30 octobre 2022 CHF 10'000.-
-.III.-
T.________ sollicitera immédiatement de l’Office des poursuites de Lausanne, avant même
le versement du premier acompte exigible au
15
mars 2022, la suspension de la saisie engagée à l’endroit d’R.________.
-.IV.-
T.________ s’engage à ne pas poursuivre la procédure de faillite engagée à l’endroit de la société E.________SA et à ne pas notifier de commination de faillite jusqu’à complet paiement du montant figurant sous chiffre I de la présente convention.
-.V.-
A réception du montant complet, selon les montants et échéances prévus ci-dessus, mentionné sous chiffre I ci-dessus, T.________ s’engage à retire sans conditions, dans les dix jours, tous les procédés de poursuite et de recouvrement, ainsi que les procédures de séquestre engagés à l’encontre d’R.________ et de la société E.________SA.
-.VI.-
Pour le surplus, chaque partie conserve tous les droits découlant de toutes autres procédures, notamment de la procédure pénale encore instruite par Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sous référence [...]. »
6. Le 17 mars 2022, les intimés se sont acquittés d’un premier acompte de 10'000 fr. en mains de l’appelant.
7. Le 14 avril 2022, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a confié au Dr Williams Mazzella, responsable de recherche au sein de l’Ecole des Sciences Criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne, un mandat d’expertise, à charge pour lui de se prononcer sur l’authenticité des signatures attribuées à R.________, respectivement à T.________, figurant sur la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019.
Dans son rapport du 27 avril 2022, l’expert Mazella a confirmé que la signature attribuée à l’appelant sur cette reconnaissance de dette était bien de sa main, alors qu’il estimait, à 99%, que la signature attribuée à l’intimé sur ce document n’était pas de sa main, mais de celle d’une tierce personne.
8. Par courrier du 11 mai 2022, les intimés se sont déterminés sur le rapport d’expertise auprès de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par courrier du même jour adressé à l’appelant, ils ont déclaré invalider pour dol ou erreur essentielle la convention des 15 et 22 mars 2022 et ont manifesté leur intention de répéter ce qu’ils avaient indûment versé. Selon les intimés, les conventions successives n’auraient été signées que pour échapper aux conséquences désastreuses des procédures de recouvrement forcé.
9. Par courrier du 25 mai 2022, l’appelant a requis du Tribunal d’arrondissement de Lausanne la déclaration de faillite de l’intimée dans le cadre de la poursuite n° [...].
Le même jour, il a requis de l’office des poursuites la continuation de la poursuite n° [...] dirigée contre l’intimé.
10. a) Le 31 mai 2022, les intimés ont déposé une requête tendant, à titre provisionnel et à titre superprovisionnel, à ce que les poursuites nos [...] et [...] soient suspendues, aucune suite ne pouvant être donnée aux réquisitions présentées le 25 mai 2022 par l’appelant au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et à l’office des poursuites.
Le 31 mai 2022 également, les intimés ont déposé une demande en annulation desdites poursuites.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022, le président a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles.
c) Par courrier du 26 juin 2022, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles.
11. Le 22 décembre 2022, [...] a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il a indiqué qu’il avait été témoin de la transaction entre R.________ et T.________ et que c’était ce dernier qui payait les factures. Il a expliqué qu’il intervenait alors en qualité de médiateur dans le cadre des désaccords qui divisaient les prénommés, que c’était R.________ qui lui en avait fait la demande et qu’il se rendait trois à quatre fois par semaine dans le « magasin d’R.________ ». Il a confirmé qu’R.________ avait signé devant lui la reconnaissance de dette litigieuse et que cela s’était passé au kiosque de l’avenue de [...]. Interrogé dans le cadre de cette audition, R.________ a persisté à nier avoir signé ce document.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dont les conclusions sont supérieures à 1'000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).
2.2
2.2.1
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits
sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). Ces
deux conditions sont cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10
août 2020
consid. 3.3.1) et il appartient
à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons
qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy
; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet,
dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés
dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,
chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène
tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux.
2.2.2
En l’espèce, l’appelant a produit
un onglet de quatre pièces comprenant, outre deux pièces de forme (P. 0 et P. 1), une pièce
nouvelle (P. 2), à savoir le procès-verbal d’audition pénale de [...] du
2
décembre 2022. Cette pièce est postérieure à la clôture de l’instruction
prononcée en première instance lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre
2022. Dans la mesure où elle a été produite avec l’appel du 19 décembre 2022,
il y a lieu de considérer qu’elle l’a été avec la diligence requise. Elle
est par conséquent recevable, bien
qu’elle ne soit d’aucun secours à l’appelant (cf.
consid.
4.3.2 infra).
Quant à la reconnaissance de dette du 1er
octobre 2019 (P. 4), elle figure déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elle
est également recevable.
3.
3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant, uniquement sur la base du rapport d’expertise pénale, que la reconnaissance de dette était un faux. Selon l’appelant, il y aurait lieu de contextualiser ce document tant à l’aide des pièces produites, lesquelles établiraient clairement les sommes qu’il aurait déboursées en faveur des intimés, que des déclarations de [...]. Par ailleurs, il soutient que le premier juge aurait également constaté les faits de manière inexacte en omettant d’opérer, ne serait-ce que de manière sommaire, l’analyse de la validité de la convention des 18 et 21 décembre 2020.
3.2 Ce faisant, l’appelant conteste l’appréciation des preuves par l’autorité intimée (art. 157 CPC) et fait valoir sa propre interprétation des faits de la cause. Dans la mesure où cette argumentation le conduit à nier que les conditions juridiques de la protection provisionnelle soient remplies, elle sera examinée ci-après, en lien avec le grief de violation de l’art 85a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ayant conduit le premier juge à considérer que la demande en suspension de poursuites était très vraisemblablement fondée.
4.
4.1 L’appelant soutient ensuite que l’ordonnance attaquée viole le droit dans son analyse des chances de succès des intimés dans la procédure au fond, en se limitant à la question de la validité de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, alors que la question centrale réside dans la validité des conventions signées pour valoir jugement, plus précisément de la convention des 18 et 21 décembre 2020.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 85a al. 1 LP, que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé.
L’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP est une action en constatation
négative de droit matériel (ATF 132 III 89 consid. 1.1 et 1.2, JdT 2010 I 244). Elle trouve
son origine dans le commandement de payer et elle est assortie de conclusions relevant de la procédure
d’exécution (ATF 132 III 277
consid.
4.1, JdT 2007 II 21). L’’art.
85a LP tend ainsi à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des
poursuites (Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la LP du
8 mai 1991, FF 1991 II 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que
le poursuivi ne soit soumis à l’exécution forcée sur son patrimoine à raison
d’une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire
à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d’opposition
(cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l’extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de
lui épargner la voie de l’action en répétition de l’indu (TF 5A_712/2008 du
2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées ; Gilliéron, Commentaire de la
LP, Lausanne 1999, n. 16 ad art. 85a LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 3e
éd., Berne 2016, n. 175, p. 143 ; Juge unique CACI 29 mai 2019/300 consid. 4.2.1).
Est légitimé pour ouvrir une action en annulation de poursuite celui qui, dans cette poursuite, a le rôle du débiteur poursuivi dans le cadre d’une poursuite pendante (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nn. 863, 865 et 870 ; Bodmer/Bangert, in Basler Kommentar, SchKG, Art. 1- 158 SchKG, 2e éd. 2010, nn. 13a et 14 ad art. 85a LP). Compte tenu du but de l’action en constatation négative de droit, qui consiste à faire constater que la dette mise en poursuite est inexistante ou inexigible, (Gilliéron, ibid., n. 865), elle doit être dirigée contre le créancier poursuivant (TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
Les rôles dans le procès sont ainsi inversés : le poursuivi est le demandeur et le poursuivant est le défendeur, mais les règles ordinaires sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) demeurent applicables. Il appartient ainsi au créancier de prouver sa créance (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 163 et 180, pp. 140 et 144 ; Gilliéron, Commentaire de la LP., n. 37 ad art. 85a LP), le débiteur poursuivi devant quant à lui alléguer et prouver les faits destructeurs ou modificateurs, soit ceux qui entraînent l’extinction ou la modification de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad art. 85a LP). Dans le cadre des mesures provisionnelles, il appartient au poursuivi-demandeur de démontrer que son action est « très vraisemblablement fondée » et non au poursuivant-défendeur que sa créance existe (Reeb, La suspension provisoire de la poursuite selon l’art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000 pp. 273 ss, p. 280).
4.2.2 En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, dans la mesure où, après avoir d’entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite : s’il s’agit d’une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (ch. 1) ; s’il s’agit d’une poursuite par voie de faillite, après la commination de faillite (ch. 2).
Ce droit à la suspension n'est toutefois pas inconditionnel, le juge n'ordonnant la suspension provisoire que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée (TF 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.1 et les réf. citées). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (TF 4A_580/2019 précité consid. 3.1 : « Sehr wahrscheinlich begründet » bedeute, dass die Prozesschancen des Schuldners als deutlich besser erscheinen müssten als jene des Gläubigers »). Le degré de preuve requis dépasse la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit requise (Gilliéron, Commentaire de la LP, n. 71 ad art. 85a LP ; Juge unique CACI 12 avril 2019/199 consid. 4.2.5).
4.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la transaction judiciaire, lorsqu'elle donne lieu à une décision qui met fin au procès et qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, vaut novation, en ce sens que les parties substituent à un rapport de droit existant un nouveau rapport au sens de l'art. 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). C’est le cas notamment lorsque, dans des rapports juridiques complexes, elles s’entendent sur un paiement pour solde de compte et renoncent réciproquement à d’autres prétentions (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.4; ATF 105 II 273 consid. 3a, JT 1980 I 358).
4.3
4.3.1 L'appelant fait – notamment – valoir que la créance qui fonde les poursuites dont la suspension est ici litigieuse sous l'angle de l'art. 85a al. 2 LP ne découle pas directement de la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019, mais de la transaction judiciaire des 18 et 21 décembre 2020, ratifiée le 29 janvier 2021 par le Président de la Cour des poursuites et faillites pour valoir jugement. Il rappelle que cet accord a été trouvé après que l’intimé ait émis des doutes quant à l’authenticité de sa propre signature sur la reconnaissance de dette et ait déposé une plainte pénale à son encontre. Il souligne que le chiffre IX de dite convention prévoit explicitement l'annulation des reconnaissances de dette antérieures et que la transaction est le fruit de concessions de sa part également, soit d'une « négociation libre et éclairée » des parties exprimant la volonté de celles-ci de mettre un terme aux litiges et incertitudes existants au moment de la signature de la convention des 18 et 21 décembre 2020.
L’appelant se prévaut notamment de la jurisprudence fédérale (TF 4A 150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2) selon laquelle : « une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l'autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d'abord obtenir l'annulation du premier jugement par la voie de la révision (sur l'ensemble de la question, cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 p. 150 ; 127 111 496 consid. 3 pp. 498-503). »
4.3.2 La décision attaquée se base sur les circonstances dans lesquelles les parties ont signé les différentes conventions et retient que serait déterminant, dans le cadre de l'examen au fond, le fait que la signature au nom de l’intimé apposée sur la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019 serait selon toute vraisemblance un faux.
Or cette façon de voir le litige ne tient pas compte de la force de chose jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, qui fonde les poursuites ici litigieuses. On relève à cet égard que les intimés n'ont pas même prétendu avoir invalidé ou vouloir invalider cet accord, et pour cause : une invalidation a posteriori serait sans effet sur la transaction judiciaire, assortie de la force de chose jugée et susceptible uniquement de révision, ainsi que cela ressort de la jurisprudence fédérale (cf. TF précité 4A 150/2020) plaidée à juste titre par l'appelant.
Enfin, on doit rappeler que par la transaction judiciaire passée à fin 2020, soit postérieurement au dépôt de la plainte pénale, les parties ont effectivement tenu compte des risques et incertitudes du procès et que le montant de 33'000 fr., plus la clause pénale stipulée de 10'000 fr., tiennent compte de ces aléas, y compris sous l'angle de la validité de la signature arguée de faux. En tout état de cause, la transaction en question emporte très vraisemblablement novation des engagements précédents au sens de l'art. 116 CO et de la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 4.2.3 supra).
Pour ces deux raisons, le fait que la signature de l’intimé sur la reconnaissance de dette du 1er octobre 2019 soit éventuellement un faux – ce qui est plus probable selon le rapport d'expertise mais non certain – n'y change rien, ce aussi longtemps que les intimés n'auront pas sur cette base obtenu la révision de la transaction judiciaire des 19 et 20 décembre 2020, ratifiée le 29 janvier suivant pour valoir jugement. Dans ces circonstances, la prise en compte ou non des déclarations du dénommé [...], entendu comme prévenu dans le cadre de la procédure pénale instruite à son encontre pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, est sans incidence sur l'issue de la présente cause.
Vu la force jugée attachée à la transaction judiciaire des 19 et
20
décembre 2020 et son effet vraisemblablement novateur sur la créance objet de la reconnaissance
de dette du 1er
octobre 2019, à l'origine du conflit des parties, on retiendra en définitive que l'issue de
l'action fondée sur l'art. 85a LP est très largement incertaine et ne justifie pas la suspension
des poursuites en application de l'alinéa 2 de cette disposition, ce qui implique l'admission de
l'appel et la révocation de la suspension des poursuites objet de l'ordonnance attaquée.
5.
5.1 En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2022 par les intimés est rejetée, le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022 étant en conséquence révoqué.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent entièrement (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
5.3
5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
En l’espèce, Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 11 h 02 à la procédure de deuxième instance, dont 7 h 45 à la rédaction de l’appel et des déterminations spontanées, 2 h 05 pour la rédaction de dix courriers à la Cour d’appel civile, son client ou la partie adverse et 0 h 12 pour la confection d’un bordereau de pièces. Le temps décompté pour les courriers apparaît excessif, s’agissant en tout cas des trois courriers adressés à la Cour de céans, pour un temps total de 0 h 36, qui s’apparentent à des simples envois de transmission. On rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo », ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 6 septembre 2017/402 consid. 9.4.1). Le temps consacré aux courriers sera dès lors réduit à 1 h 30. Par ailleurs, la confection d’un bordereau de pièces relève également d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées), de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette opération.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel
de 10 h 15 (11 h 02 – 0 h 35 – 0 h 12), de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art.
2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Jérôme Campart doit être fixée
à
1'845 fr. (10.25 h.
x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, par 36 fr. 90 (2% de 1’845 fr., art.
3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout, par 144 fr. 90, soit 2'027 fr. au total en chiffres arrondis.
5.3.2 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.4 Vu l’issue de l’appel, les intimés, solidairement entre eux, devront verser à l’appelant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est annulée.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles de E.________SA et R.________ en suspension des poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de Lausanne dirigées respectivement contre E.________SA et R.________ ;
II. révoque en conséquence le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2022 et dit que les poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites de Lausanne doivent suivre leur cours ;
III. dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge d’E.________SA et R.________, solidairement entre eux ;
IV. à VII. inchangés.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés E.________SA et R.________, solidairement entre eux.
V. L’indemnité de Me Jérôme Campart, conseil d’office de l’appelant T.________, est arrêtée à 2'027 fr. (deux mille vingt-sept francs), TVA et débours compris.
VI. L’appelant T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. Les intimés E.________SA et R.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’appelant T.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jérôme Campart (pour T.________),
‑ Me Michel Dupuis (pour E.________SA et R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :