TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.007823-221359

176bis


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er juin 2023

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 314b CC

 

 

              Statuant au fond sur la requête en placement en milieu fermé de l’adolescente U.________ adressée par l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois le 25 avril 2023 dans le cadre de l’appel interjeté par A.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à B.B.________, qui en payerait les intérêts et les charges (II), a fixé un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance à A.B.________ pour quitter le domicile conjugal (III), a confié la garde de fait des enfants à leur mère B.B.________ (IV), a enjoint à la prénommée de poursuivre le traitement médical de sa problématique d'alcool et à se soumettre à des contrôles réguliers de sa consommation, selon prescription de ses médecins traitants (V), a prévu un droit de visite libre et large en faveur d’A.B.________ dès son départ effectif du logement conjugal et pour autant qu'il dispose d'un logement approprié, en prévoyant une règlementation à défaut d'entente (VI) et a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants U.________ et V.________ en désignant [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ci-après : l’ORPM), en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parents dans leur coparentalité et d'assurer que les enfants disposent des suivis nécessaires (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’une garde alternée sur les enfants U.________ et V.________ ne pouvait être instaurée compte tenu du conflit familial important. B.B.________ étant le parent de référence des enfants et dans la mesure où elle était encadrée concernant sa problématique d’alcool, il convenait de lui confier la garde des enfants, A.B.________ n’étant pas exempt de reproches au vu de sa condamnation en 2004 pour actes d’ordre sexuels sur des adolescentes.

 

B.              a) Par acte du 24 octobre 2022, A.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, que la garde de fait des enfants lui soit confiée, qu’il soit fait interdiction à B.B.________ (ci-après : l’intimée) de consommer de l’alcool lorsque les enfants seront sous sa supervision, que le droit de visite de l’intimée sur U.________ et V.________ s’exerce de manière libre et large, d’entente avec l’appelant, avec une réglementation à défaut d’entente, et que si au 1er janvier 2023, le médecin traitant de l’intimée émettait un avis favorable pour les chances de succès de son traitement contre son addiction à l’alcool et que les contrôles de consommation auxquels elle se sera soumise, se seront tous révélés négatifs, la garde alternée sur les enfants serait instaurée, à raison d’une semaine chez chacune des parties, du mercredi au mercredi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances et des jours fériés.

 

              b) Dans sa réponse du 14 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de l’appel.

 

              c) Les enfants des parties ont été entendus par le juge unique le 30 novembre 2022, ensuite de quoi une audience d’appel a été tenue.

 

              d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique), statuant sur requêtes de l’ORPM des 17 et 22 mars 2023, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants U.________ et V.________ à leurs deux parents, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à l’ORPM, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, et a dit que l’ORPM organiserait les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents.

 

              e) U.________ a été entendue une nouvelle fois par le juge unique le 6 avril 2023.

 

              Lors de la reprise de l’audience d’appel du même jour, la Dre [...], pédiatre de l’adolescente, a notamment été entendue et elle a exprimé son inquiétude face à la situation d’U.________. Elle s’est notamment déclarée favorable à un placement de l’adolescente.

 

              f) Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 avril 2023, l’ORPM a conclu à ce que le placement d’U.________ soit ordonné en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission et à ce que le concours de la Police cantonale vaudoise puisse être requis s’il le fallait. Il ressort ce qui suit de cette requête :

 

« Dans votre ordonnance du 24 mars 2023, votre Autorité nous a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC de manière superprovisionnelle.

 

Malheureusement, à ce jour, nous n'avons toujours pas pu exécuter ce mandat, en raison d'un manque de place dans les institutions.

 

Comme suggéré lors de l'audience du 6 avril dernier, nous avons exploré la possibilité que les enfants puissent être accueillis chez un membre de la famille élargie, à minima le temps de trouver une place en institution. Cependant, des discussions avec les deux parents ont mis en lumière de grosses difficultés apparues lors du dernier placement dans la famille et ne nous permettent dès lors pas d'envisager à nouveau cette piste.

 

Par ailleurs, suite à une visite à domicile ce jour afin de rencontrer les deux enfants, nous nous sommes heurtées à un refus catégorique d'U.________ d'entretenir une quelconque discussion avec nous. U.________ est restée prostrée dans son lit, en proférant des insultes à notre égard, alors que nous tentions une approche accompagnée de M. A.B.________. Nous constatons qu'elle est à ce jour inaccessible. Cette posture de toute puissance renforce nos inquiétudes et nous laisse penser qu'un placement standard serait rapidement mis en échec. Nous craignons, comme elle l'a déjà nommé, qu'elle mette en œuvre des fugues et des comportements afin de saboter ce placement.

 

Ainsi, nous pensons qu'un lieu de transition, permettant une coupure avec ses deux parents, ainsi qu'un stop dans les comportements d'U.________, est nécessaire avant d'imaginer qu'elle puisse accéder à un lieu de placement en institution.

 

Un placement de quelques jours en milieu fermé tel que MDJ Inter Val nous parait à ce jour nécessaire, dans le but d'avoir accès à U.________, non seulement pour recueillir sa parole mais également pour favoriser une prise de contact plus apaisée avec le futur lieu de placement et ainsi une meilleure adhésion de sa part.

 

Nous espérons également qu'un tel projet permette de préserver la jeune des enjeux de loyauté et ainsi éviter de multiples tentatives de placements qui la mettrait encore davantage à mal et renforcerait sa posture de renfermement. »

 

              g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023, le juge unique a admis ladite requête, a ordonné le placement d’U.________ en milieu fermé au sens de l’art. 314b CC, à des fins de protection, à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont) pour une durée de six jours à partir de son admission, a dit qu’à défaut pour U.________ de se rendre volontairement à MDJ Inter Val (anciennement CPA de Valmont), l’ORPM était autorisé à procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance, a donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance s’ils en étaient requis par l’ORPM, a imparti un délai de dix jours non prolongeable dès la notification de l’ordonnance aux parties pour se déterminer sur la mesure de placement en milieu fermé et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              h) Par arrêt du 27 avril 2023, le juge unique a partiellement admis l’appel d’A.B.________ et a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2022 en ce sens notamment que la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’appelant, qu’un délai de trente jours dès la notification de l’arrêt était fixé à l’intimée pour quitter le domicile conjugal, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants U.________ et V.________ à leurs parents, a confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC à l’ORPM, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et a dit que l’ORPM organiserait les relations personnelles des enfants avec leurs parents pendant la durée de leur placement, au mieux des intérêts des enfants et des disponibilités des parents. Le juge unique a en outre ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’ensemble de la famille, afin de déterminer les compétences parentales, de se prononcer sur la garde des enfants ainsi que leurs relations personnelles avec leurs parents et de proposer toute mesure utile en leur faveur.

 

              Cet arrêt retient notamment concernant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 avril 2023 relative au placement en milieu fermé d’U.________ que l’examen au fond de cette mesure requise par l’ORPM le 25 avril 2023 se ferait dans un arrêt séparé, dès lors que cette question était indépendante du sort des autres points litigieux traités en appel et que les circonstances commandaient que l’arrêt sur ces points soit rapidement rendu.

 

              i) Dans le délai imparti pour se déterminer sur le placement en milieu fermé d’U.________, l’intimée a indiqué par courrier du 8 mai 2023 que la mesure avait pu être mise en œuvre et que depuis, l’adolescente avait été placée au sein du Foyer de [...] à [...]. D’après le bref contact que l’intimée avait pu avoir avec sa fille, celle-ci lui paraissait plus apaisée et sereine.

 

              Par courrier du 9 mai 2023, l’ORPM a indiqué qu’U.________ avait été placée du 28 avril au 4 mai 2023 à Inter Val, puis au Foyer de [...]. Après un début compliqué, elle était à présent plus apaisée et un travail socio-éducatif semblait envisageable.

 

              Aucune détermination de l’appelant n’est parvenue au Juge de céans dans le délai imparti.

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              A.B.________ et B.B.________, née [...], se sont mariés le [...] 2009.

 

              Deux enfants sont issus de leur union, U.________, née le [...] 2009 et V.________, né le [...] 2011.

 

2.              Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été introduite par l’appelant devant le président le 21 février 2022.

 

3.              a) Dans le cadre de la procédure d’appel, U.________ a été entendue une première fois par le juge unique le 30 novembre 2022. Il ressort de ses propos qu’elle avait eu beaucoup de peine à accepter la séparation de ses parents. Lorsque sa mère avait déménagé dans l’appartement du bas, elles passaient des journées entières ensemble. Puis, U.________ avait refusé de voir sa mère et était restée dans l’appartement du haut. Une fois la décision de première instance rendue, son père lui avait annoncé, ainsi qu’à son frère, le contenu de la décision, soit notamment qu’il devait quitter la maison. U.________ avait immédiatement fait ses valises car elle ne voulait pas rester avec sa mère. Elle entendait partir chez un ami à [...]. Finalement, U.________ était restée chez sa meilleure amie car son père lui avait demandé de ne pas partir. Au moment de son audition, U.________ habitait chez sa meilleure amie. Elle évitait sa mère lorsqu’elle passait à la maison et ne souhaitait pas parler avec elle car leur relation s’était beaucoup dégradée depuis la séparation. U.________ se posait des questions, notamment sur son identité, et n’arrivait pas à en discuter avec sa mère. Elle pouvait parler de ses questionnements identitaires notamment avec sa psychologue et son père, qui la soutenait beaucoup. Elle s’était rapprochée de son père depuis l’annonce de la séparation. Il lui parlait aussi du divorce, mais il ne ramenait pas tout à cette question. Il se confiait à U.________, notamment concernant le déroulement des audiences, sans entrer dans les détails. Il n’y avait pas de gêne entre eux. Son père lui montrait des messages de sa mère et U.________ recevait les mêmes, notamment des messages lui interdisant de faire des choses. U.________ a déclaré qu’elle allait peut-être aller habiter avec son père dans la caravane installée par celui-ci dans la cour de l’immeuble ou séjourner chez un autre ami, mais elle ne voulait pas retourner avec sa mère. Elle était déjà allée dans la caravane de son père. Elle savait que la garde partagée existait, mais elle ne souhaitait pas être forcée à aller chez l’un ou l’autre de ses parents. Elle a déclaré ne pas avoir l’intention de se soumettre à une décision qui le lui imposerait. Elle souhaitait être libre de choisir. U.________ n’était toutefois pas opposée à retrouver un espace de dialogue avec sa mère.

 

              b) U.________, qui a demandé à se faire appeler J.________, a été entendue une nouvelle fois par le juge unique le 6 avril 2023. Il ressort de cette audition ce qui suit :

 

« J.________ ne souhaite plus se rendre à son suivi auprès de la psychologue Mme [...] car le contact avec celle-ci est rompu et il ne peut tout simplement plus aller voir cette personne. Il s’agit d’un simple ressenti de sa part, Mme [...] n’ayant pris aucune décision qui aurait dérangé J.________. Il a parlé de sa volonté de changer de genre avec elle, mais ce n’était pas le sujet principal du suivi. Il a vu la dernière fois sa thérapeute en automne 2022. J.________ doit la voir prochainement pour confirmer que le suivi est terminé. Son père va ensuite prendre contact avec une personne spécialisée dans les transitions de genre.

              J.________ n’a plus de contacts avec la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse] depuis le mois de juin ou de juillet 2022. Il refuse d’en avoir et ne souhaite plus que la DGEJ prenne des décisions le concernant. Selon J.________, rien n’est exact de ce que la DGEJ écrit. Même après avoir rencontré un nouvel assistant social de la DGEJ l’année dernière, J.________ ne veut plus avoir de contacts. J.________ a déjà expliqué ce qui précède aux assistants sociaux de la DGEJ, mais ils ne veulent pas entendre. J.________ serait d’accord d’avoir des échanges écrits avec la DGEJ afin d’avoir une preuve de ce qui est discuté ou alors que les entretiens soient filmés.

              Concernant sa pédiatre, la Dre [...], la relation se passe bien, mais il s’agit d’un contact médecin-patient. La discussion porte uniquement sur des questions de santé. J.________ prend des médicaments pour la gestion du stress, prescrits par la pédiatre. Lorsque J.________ a des rendez-vous avec la pédiatre, son père est toujours présent. J.________ n’aime pas rester seul avec les médecins. Il arrive que son père discute encore quelques minutes avec la pédiatre hors présence de J.________, mais il ne sait pas de quoi ils parlent.

              Sur le plan scolaire, J.________ sait qu’un rendez-vous est prévu avec la doyenne de l’école, Mme [...], après les vacances de Pâques. J.________ a un bon contact avec la doyenne. Il est prévu qu’il redouble sa dixième année et qu’il change d’école. Il le sait car cela a été discuté avec Mme [...] lors d’un précédent rendez-vous. Ses deux parents étaient présents aux différents entretiens avec l’école. Il souhaite changer d’école car des bruits courent à son sujet. Par exemple, lorsqu’il sort d’un cours, il se fait directement insulter dans les couloirs en raison de sa volonté de changer de genre. Lorsqu’il se teint les cheveux, on lui fait des remarques déplacées. J.________ n’a pas d’amis dans sa classe, mais il en a dans l’établissement, qu’il retrouve aux pauses. Sa meilleure amie est [...], chez qui il était allé trois semaines l’année dernière. Il y a beaucoup d’homophobie dans son établissement actuel. Dès qu’une personne est différente, elle est critiquée. J.________ va commencer dans la nouvelle école directement sous le nom de « J.________ », mais il ne sait pas encore laquelle. Une fois sa scolarité obligatoire terminée, J.________ va s’inscrire dans une école d’art à [...], puis faire un apprentissage en tatouage pour être tatoueur. J.________ est allé lundi dernier à un cours de dessin avec toute la classe.

              La relation avec sa mère est toujours mauvaise. J.________ ne peut parler avec elle que de choses qui ne fâchent pas, sinon une dispute éclate. Selon J.________, sa mère n’accepte pas que les gens la contredisent. J.________ va toujours nourrir ses rats et il croise sa mère à cette occasion, mais il ne parle pas de choses qui la contrarieraient. Personne n’a essayé de chercher un thérapeute pour travailler sur la relation avec sa mère. Celle-ci n’a en tout cas entrepris aucune démarche en ce sens. J.________ pense qu’il appartient au parent de faire le nécessaire, mais rien ne s’est passé.

              Concernant son père, la relation se passe toujours bien. J.________ pose des questions à son père s’agissant du divorce, mais il sait aussi fouiller un ordinateur ; il pourrait donc aller chercher les informations lui-même s’il n’obtient pas de réponse. Son père lui raconte ses journées de travail par exemple, mais J.________ n’est pas au courant de toute sa vie.

              La caravane n’est pas grande, mais chacun à son espace, comme dans un studio, et cela s’est toujours bien passé. Les lits sont superposés des deux côtés de la caravane et chacun a un lit de son côté. Si l’un ou l’autre veut se changer, il va dans la salle de bain et se change. J.________ peut demander à être seul dans la caravane et son père s’en va. Celui-ci est notamment allé skier seul avec V.________. J.________ ne sait pas pourquoi son père n’a pas pris un appartement. Il en a acheté un et y effectue des travaux, mais son père pense le louer. J.________ ne veut pas déménager ; soit il reste dans la caravane, soit il retourne dans la maison familiale et sa mère s’en va. J.________ indique qu’ils ont la même vision des choses avec son frère, soit que leur mère quitte la maison et qu’ils puissent y retourner.

              J.________ confirme être allé chez son oncle maternel à [...] lorsque la situation s’est dégradée entre ses parents l’année dernière. Il n’a toutefois plus de contacts avec son oncle car sa mère lui aurait parlé en mal de lui. J.________ pense que son oncle a pris le parti de sa mère et un placement auprès de lui n’est donc pas une solution envisageable. V.________ était allé chez les grands-parents maternels, mais il était rapidement rentré à la maison.

              J.________ ne souhaite pas avoir d’avocat comme curateur de représentation car il se considère trop jeune pour avoir un avocat et il a déjà assez de choses à gérer.

              S’agissant de l’altercation avec sa mère relatée par la DGEJ, J.________ dit ne pas avoir frappé sa mère car il n’a pas du tout la force de le faire. Sa mère est « un ours » et il est « une fourmi ». Il ne fait pas le poids face à elle. Ils se sont disputés et insultés très fort, mais il ne l’a pas agressée physiquement. Sa mère sentait l’alcool, mais pas davantage que d’habitude. Selon J.________, sa mère ne prend pas les médicaments prescrits pour lutter contre son alcoolisme. Il a vu sa mère le jour où elle a fait une tentative de suicide. V.________ avait aussi dû la voir. J.________ voulait voir si elle était toujours en vie et il est allé dans la chambre de sa mère. Dans la bassine à côté du lit, il y avait du vomi et du sang. Tout le monde était si désespéré que personne n’a appelé l’ambulance, attendant de voir ce qui allait se passer. [J.________ verse des larmes.] Il pense que sa mère préfère l’alcool à ses enfants et il lui en veut beaucoup. V.________ n’a pas reparlé de cet épisode à J.________. Son frère ne dort pas dans la caravane car son lit et son ordinateur se trouvent dans la maison. Il s’agit donc simplement d’une question de confort s’il ne vient pas vivre dans la caravane. J.________ indique que si un placement est ordonné, il ne s’y soumettra pas et fuguera. Il ira aussi chercher son frère pour l’aider à sortir.

              Le juge unique encourage J.________ à accepter les prises de contact direct avec la DGEJ et à collaborer avec elle lorsque celle-ci le demande. J.________ ne peut pas promettre de faire un entretien avec la DGEJ. Le juge unique l’y exhorte. J.________ entend, mais ne promet rien. »

 

              c) L’ORPM a rendu différents rapports concernant les enfants des parties, notamment les 17 mars et 22 mars 2023, qui relevaient entre autres éléments la déscolarisation d’U.________, son mal-être, la rupture du lien thérapeutique avec sa psychologue, le refus de contacts avec l’ORPM et son isolement. Le rapport du 22 mars 2023 faisait état d’un épisode de forte alcoolisation et de prise de médicaments de l’intimée le 17 mars 2023, alors que les enfants étaient présents.

 

              Par courrier du 4 avril 2023, la doyenne de l’école d’U.________, Mme [...], a fait part de son inquiétude concernant la rupture scolaire de l’adolescente.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Conformément à l’art. 314b al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

 

1.2              En vertu de l’art. 314b CC, qui renvoie aux art. 426 ss CC, le Juge de céans est compétent pour traiter la présente requête compte tenu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 octobre 2022 par le premier juge, autorité de protection de l’enfant, et de l’effet dévolutif de l’appel introduit le 24 octobre 2022.

 

              Au vu des mesures superprovisionnelles rendues le 26 avril 2023, il convient d’examiner la requête de placement en milieu fermé sur le fond (art. 265 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), question qui n’a pas fait l’objet de l’arrêt du 27 avril 2023.

 

 

2.              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

 

              Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; parmi d’autres : TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_617/2020 du 7 mai 2021 consid. 5.3 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              Par requête urgente du 25 avril 2023, l’ORPM a requis le placement en milieu fermé de l’adolescente U.________, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023. Il convient d’examiner la question du placement au fond.

 

3.2              En vertu de l’art. 314b CC, lorsque l’enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins d’assistance sont applicables par analogie.

 

              Le placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique ordonné en application de l'art. 314b CC est subordonné à la condition qu'il y ait nécessité de garantir le développement physique ou moral de l'enfant en le plaçant sous éducation surveillée (Meier, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 4 ad art. 314a CC, p. 1943). L'art. 5 par. 1 let. e CEDH ne mentionne pas de causes précises de placement, mais il se contente d'une clause générale en autorisant une privation de liberté d'un mineur décidée pour son « éducation surveillée ». Le placement en établissement plutôt que dans une autre forme d'accueil doit respecter le principe de proportionnalité. Ainsi, il ne doit être ordonné que si les problèmes rencontrés tiennent aussi à la personne de l'enfant et nécessitent une surveillance et un cadre structurant et éducatif strict qui fait défaut dans une structure d’accueil ordinaire (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 314a CC, p. 1944 ; Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, pp. 110-111 ; sur le tout : CCUR 3 mars 2021/62).

 

3.3              En l’espèce, il ressort des déclarations d’U.________ du 6 avril 2023 et des différents rapports de l’ORPM que l’adolescente a interrompu son suivi auprès de sa psychologue [...] qu’elle refuse de voir. Au moment de la requête du 25 avril 2023, elle était donc en rupture sur le plan thérapeutique. Elle était également en rupture scolaire depuis plusieurs mois dans la mesure où elle se rendait tout au plus à un ou deux cours de dessin par semaine (courrier de la doyenne [...] du 4 avril 2023, déclarations d’U.________ du 6 avril 2023). U.________ refusait en outre tout contact avec l’ORPM, malgré un changement d’assistants sociaux (déclarations d’U.________ du 6 avril 2023). Lors de son audition par le Juge de céans, elle a été exhortée à accepter les prises de contact de l’ORPM afin de permettre une évaluation directe de sa situation par les assistantes sociales. L’adolescente a toutefois manifestement refusé d’obtempérer ; l’exhortation n’a ainsi pas eu d’effet. Au vu de ce qui précède, aucune évaluation de la situation d’U.________ n’avait pu se faire directement par l’ORPM depuis de nombreux mois malgré le concours du père lors de la visite dans la caravane le 25 avril 2023 et alors que d’importantes inquiétudes ressortaient du dossier et avaient été formulées par différents intervenants en charge d’U.________ (doyenne, pédiatre, psychologue, assistantes sociales). Il apparaissait au vu de la situation dans laquelle se trouvait U.________ que celle-ci était manifestement en danger dans son développement et dans sa santé. Une évaluation directe de sa situation devait donc pouvoir être réalisée impérativement par l’ORPM et par des thérapeutes. S’agissant du placement en foyer ordonné le 24 mars 2023 à titre de mesures superprovisionnelles, U.________ avait menacé lors de son audition de ne pas s’y soumettre et de fuguer. Il n’y avait donc pas de mesure moins incisive qui permettait d’atteindre le but visé que le placement en milieu fermé. Dans ces conditions et afin de protéger l’adolescente dans son développement physique ou moral, il convenait d’ordonner une mise à l’abri d’U.________ en milieu fermé pour permettre l’évaluation précitée et favoriser dans un second temps le placement ordonné à titre de mesures superprovisionnelles. Compte tenu des déclarations d’U.________, il convenait par ailleurs d’autoriser l’ORPM à faire appel aux forces de l’ordre si l’adolescente ne devait pas s’exécuter elle-même. Par conséquent, les mesures superprovisionnelles rendues le 26 avril 2023 peuvent être entièrement confirmées au fond au vu de la situation qui prévalait à l’époque.

 

              Depuis lors, U.________ a été placée en milieu fermé du 28 avril au 4 mai 2023, ce qui a permis d’apaiser la situation selon l’ORPM et l’intimée. Dès lors que l’adolescente est aujourd’hui placée en foyer depuis plusieurs semaines, soit en milieu ouvert, et que les six jours de placement en milieu fermé requis ayant eu lieu, la requête est devenue sans objet sur le fond.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023 peut être confirmée, la requête étant depuis devenue sans objet sur le fond.

 

4.2              Dès lors que la présente décision est rendue d’office, il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens au vu de l’issue du litige, aucune des parties n’obtenant gain de cause (art. 107 al. 1 let. c CPC), et de la saisine d’office de Juge de céans par l’ORPM, étant précisé au surplus que l’appelant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023 est confirmée.

 

              II.              La requête de l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du 25 avril 2023 est devenue sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yann Jaillet (pour A.B.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour B.B.________),

-                    U.________,

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-                    Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (DGEJ).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :