TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CT24.040342-250147

189


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 30 avril 2025

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Composition :               Mme Rouleau, juge unique

Greffière              :              Mme Rosset

 

 

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Art. 336c al. 1 let. b CO ; art. 62 LPers-VD

 

 

              Statuant sur l'appel interjeté par N.________, à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause la divisant d’avec O.________, Direction du Service pénitentiaire, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC ou le premier juge) a déclaré irrecevables les conclusions provisionnelles prises le 6 septembre 2024 par N.________ contre l'O.________, représenté par le Service pénitentiaire (I), mis les frais judiciaires - arrêtés à 500 fr. - à la charge de N.________ (II), et dit que l'ordonnance précitée était rendue sans dépens (III).

 

              Le premier juge a considéré que les conclusions de N.________ étaient irrecevables, faute de décision susceptible de contestation, « sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions applicables aux mesures provisionnelles », qu'il n'était dès lors pas nécessaire de fixer un délai d'action au fond à N.________, et que la décision pouvait être rendue sans dépens, l'O.________ ayant agi sans mandataire professionnel.

 

 

B.              a) Par acte du 31 janvier 2025, N.________ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que ses conclusions provisionnelles soient déclarées recevables, que la cause soit renvoyée au premier juge pour instruction et décision sur mesures provisionnelles et que l'O.________, représenté par le Service pénitentiaire (ci-après : l'intimé), soit condamné aux frais judiciaires et dépens.

 

              b) L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.

 

 

C.              La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

a) L'appelante est employée par l'intimé en contrat à durée indéterminée depuis le 11 juin 2018.

 

b) Depuis le 1er décembre 2022, elle travaille en tant que maîtresse d'enseignement spécialisé à l'établissement pénitentiaire [...] à un taux d'activité de 80 %.

 

              c) Le 30 mai 2024, l'appelante a eu un accident de travail et a été en incapacité totale de travail à tout le moins jusqu'au 12 septembre 2024.

 

              d) Par courrier du 5 juillet 2024, le Chef du Service pénitentiaire a informé l'appelante de l'ouverture d'une procédure de suppression de poste au sens de l'art. 62 LPers-VD (Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 173.31 ; ci-après : le courrier du 5 juillet 2024).

 

              En substance, il a tout d'abord rappelé les circonstances du transfert de l'appelante du précédent établissement étatique dans lequel elle travaillait à l'établissement pénitentiaire [...]. Il a ensuite relevé que le taux de fréquentation des cours dispensés par l'appelante dans ce dernier établissement était trop bas, et ce de manière constante : le poste de l'appelante présentait un certain caractère de redondance avec l'enseignement dispensé par l'organisme Fep (Formation dans l'exécution des peines) et le concept à l'origine de son placement provisoire au sein de l'établissement pénitentiaire [...], avec un renforcement de ce volet de formation, n'avait pas apporté les résultats escomptés.

 

              Au vu de ce constat, le Chef de service n'était pas en mesure de justifier la pérennisation du poste d'enseignante occupé par l'appelante au sein de [...] et devait le supprimer au 15 avril 2025 au sens de l'art. 62 LPers-VD. Dans un premier temps, un appui serait fourni à l'appelante par le Responsable des Ressources humaines du Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, pour la recherche active d'un poste correspondant à son profil. Un retour dans l'établissement dans lequel l'appelante exerçait précédemment n'était pas envisageable, même s'il s'agissait du seul établissement à disposer de postes internes d'enseignants. Toutefois, l'appui susmentionné permettrait d'étendre les recherches d'emploi à d'autres institutions étatiques. En cas d'engagement de l'appelante à un poste convenable dans le délai utile, elle pourrait alors bénéficier d'un transfert interne formalisé par une convention. L'appelante n'était toutefois pas dispensée d'effectuer elle-même des recherches d'emploi. Les mesures nécessaires seraient prises au niveau du service pour qu'elle bénéficie du temps nécessaire pour procéder aux différentes démarches de recherches d'emploi. Si aucun transfert conventionnel n'aboutissait d'ici au 15 octobre 2024, les rapports de travail seraient résiliés à cette date, moyennant un préavis de six mois, soit au 15 avril 2025.

 

              e) Par une écriture intitulée « requête de conciliation (avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles) (Annulation d'une décision de suppression de poste (art. 62 LPers-VD)) » du 6 septembre 2024, l'appelante a conclu, au fond, à l'annulation de la décision d'ouverture d'une procédure de suppression de poste, notamment à ce qu'il soit dit qu'elle conserve son poste de maîtresse d'enseignement spécialisé à la prison de [...] et qu'il soit ordonné à la direction de cet établissement de mettre en place les conditions nécessaires pour qu'elle dispense ses cours. A titre de mesures superprovisionnelles, elle a demandé que soit accordé l'effet suspensif à la décision d'ouverture d'une procédure de suppression de poste et qu'il soit dit que, dans l'intervalle, elle conservait son poste. A titre de mesures provisionnelles, l'appelante a demandé que l'effet suspensif soit confirmé jusqu'à droit connu sur « l'annulation de la décision » et qu'il soit dit que, dans l'intervalle, elle conservait son poste.

 

              f) Par décision du 10 septembre 2024, le TRIPAC a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l'appelante.

 

              g) Le premier juge a tenu audience le 6 novembre 2024. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles. Un délai a été imparti à l'appelante, au 2 décembre 2024, pour se déterminer sur cette question. Il était prévu que le premier juge rende ensuite une décision limitée à la question de la recevabilité.

 

              h) Dans le délai prolongé au 11 décembre 2024, l'appelante s'est déterminée, concluant à la recevabilité de son écriture.

 

              i) Parallèlement, le 19 novembre 2024, a eu lieu l'audience de conciliation, devant un autre Vice-Président. La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 308 al. 1 let. b CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des renvois des art. 16 al. 1 LPers-VD et 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ouvre la voie de l'appel contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant en qualité de juge unique à teneur de l'art. 84 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

              Dans un arrêt CACI du 5 février 2019/51, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a estimé qu'une contestation dirigée contre une décision de transfert qui n'avait pas d'incidence directe sur la rémunération de l'appelant était une cause de nature non patrimoniale.

 

1.2              En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance, dans une cause visant à obtenir la suspension d'une décision d'ouverture d'une procédure de suppression de poste. La cause peut être considérée comme de nature non patrimoniale. Partant, l'appel est recevable.

 

 

2.                                          L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

 

3.

3.1              L'appelante reproche tout d'abord au premier juge une « appréciation incorrecte des faits » en ce sens que son argumentation aurait été mal comprise. Le premier juge aurait affirmé qu'elle soutenait que le courrier du 5 juillet 2019 contenait une voie de droit.

 

              Ce n'est pas un « fait » à proprement parler. Et c'est surtout sans aucune incidence sur la décision litigieuse. La requête n'a pas été rejetée pour le motif que ledit courrier contiendrait une voie de droit. L'état de fait de la première décision n'a dès lors pas à être corrigé sur ce point.

 

3.2

3.2.1                            L'appelante se plaint ensuite de ce que son droit d'être entendue aurait été violé, le premier juge n'ayant répondu à « aucun de ses arguments ».

 

3.2.2                            Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 2.2.2).

 

3.2.3              En l'occurrence, le premier juge n'a pas été convaincu par l'argumentation de l'appelante, selon laquelle la suppression de poste elle-même serait une décision sujette à recours. L'appelante l'a compris et a pu reprendre ses arguments en appel, de sorte que son droit d'être entendue n'a pas été violé.

 

3.2.4                            L'appelante conteste une phrase de l'ordonnance querellée, qu'elle comprend en ce sens que le premier juge aurait admis que la « procédure de suppression » de poste pouvait être contestée, mais pas la suppression elle-même. Elle estime impossible de contester la procédure de suppression de poste sans contester la suppression elle-même.

 

                            C'est mal comprendre la décision. Ce qui est contestable, ce sont les décisions qui suivent la suppression de poste, à savoir ses conséquences (transfert ou résiliation). Le grief est rejeté.

 

3.3

3.3.1                            L'appelante, qui reprend son argumentation de première instance, considère qu'il y existerait bien une décision administrative. Il serait « dans l'intérêt public » que la présente cause fasse l'objet d'un contrôle judiciaire, car elle avait ceci de spécial que la suppression de poste avait été décidée pendant une incapacité de travail de l'employée, violant ainsi l'art. 336c al. 1 let. b CO.

 

3.3.2                            La LPers-VD s’applique à toute personne qui exerce une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire, sous réserve des dispositions particulières des lois spéciales ainsi que des conventions collectives (art. 2 al. 1 et 3 LPers-VD).

 

                            L'art. 62 al. 1 LPers-VD prévoit que lorsqu'un poste est supprimé ou qu'une modification structurelle est intervenue au point que le collaborateur ne peut plus remplir son cahier des charges, il est transféré dans la mesure des places disponibles dans une fonction correspondant à sa formation et à ses capacités. Si nécessaire, une formation est organisée aux frais de l'Etat (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si les mesures prévues à l'alinéa premier ne sont pas réalisables, le chef de département résilie le contrat moyennant un préavis de six mois. L'art. 60 al. 2 LPers-VD - qui prévoit une indemnité calculée selon le nombre d'années de service - est applicable dans le cas d'une telle résiliation, à moins que le collaborateur ait refusé le transfert à un poste convenable selon la définition de la loi sur le chômage.

 

                            Conçu pour protéger le collaborateur afin de lui permettre de ne pas se retrouver sans aucune sécurité de l’emploi à bref délai, l'art. 62 LPers-VD ne confère pas un droit à un emploi de remplacement dans l'administration cantonale en cas de suppression de poste (TF 8C_176/2009 du 14 septembre 2009 consid. 7.2 ; Novier/Carreira/Camarada, Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale [TRIPAC] in JdT 2015 III 3, 39 s.).

 

3.3.3                            En droit privé, l'art. 336c al. 1 let. b CO dispose qu'après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service. Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 phr. 1 CO).

 

                            L'art. 336c CO s'applique à titre de droit cantonal supplétif aux rapports de travail soumis à la LPers-VD (art. 60 al. 5 LPers-VD).

 

3.3.5                            En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne peut pas être suivie. D'une manière générale, un employé ne peut pas contraindre un employeur à faire exister le poste qu'il souhaite occuper. Tout au plus peut-il se plaindre des conséquences de la suppression de son poste et demander, par exemple, un dédommagement. La LPers-VD a été lue et appliquée correctement par le premier juge. Le fait que la situation de l'appelante soit spéciale n'y change rien. Elle n'a pas fait, à ce stade, l'objet d'un licenciement.

 

                            Partant, le grief n'est pas fondé.

 

 

4.

4.1                            En conclusion, l'appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

 

4.2                            Les frais judiciaires d'appel - arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) - sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.

 

4.3              L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens pour celui-ci.

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stéphane CECCONI, avocat (pour N.________),

‑              Service pénitentiaire (pour O.________).

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

 

              La greffière :