TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.048314-231048

190


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 avril 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Segura, juges

Greffière :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 8 et 123 al. 1 et 3 CC ; art. 106 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre le jugement rendu le 27 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.D.________ à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 27 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux C.D.________ et B.D.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 1er février 2023 (II), a ordonné à la R.________, [...] de prélever sur le compte de B.D.________ (compte de [...] n°[...]) le montant de 56'844 fr. 25, plus intérêts courus du 15 novembre 2022 au jour du versement effectif et de le verser sur le compte de C.D.________ (compte de [...] n° [...]) ouvert auprès de la même [...] (III), a mis les frais judiciaires par 750 fr. à la charge de C.D.________ et par 2'250 fr. à la charge de B.D.________ (IV), a dit qu’en conséquence, B.D.________ devait payer la somme de 2'250 fr. à C.D.________, en remboursement partiel de son avance de frais (V), a dit que B.D.________ devait paiement à C.D.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre de dépens réduits (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont relevé que si la convention signée par les parties prévoyait un partage par moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé du […] 2005 au 15 novembre 2022, l’avenant également prévu n’avait pas pu être signé par les parties, faute d’accord. En conséquence, ils ont procédé au calcul en tenant compte, pour C.D.________, d’un montant accumulé total de 17'871 fr. 13 (soit 4'785 fr. 33 et 13'085 fr. 80) et, pour B.D.________, de 131'559 fr. 65 (soit 125'698 fr. 01 et 5'861 fr. 65). Ces montants ont été partagés par deux, conformément à la convention entre les parties. S’agissant des frais et dépens, les premiers juges ont considéré que C.D.________ avait obtenu entièrement gain de cause sur la seule question litigieuse, si bien que la différence des frais entre une procédure avec accord complet et une procédure avec accord partiel devait être mise à la charge de B.D.________, le solde étant réparti selon la convention, soit par moitié. Ils ont également estimé que la prénommée avait droit à des dépens, limités à la question litigieuse.

 

 

B.              a) Par acte du 25 juillet 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement et a conclu à ce qu’un montant de 20'000 fr. soit déduit du partage, celui-ci correspondant à un rachat au moyen de biens propres, et à ce que les intérêts des capitaux de prévoyance professionnelle précédant la période du mariage des deux parties soient partagés, subsidiairement qu’ils ne soient pas pris en compte. A l’appui de son appel, il a produit sept pièces sous bordereau.

 

              Par acte séparé du même jour, soit du 25 juillet 2023, l’appelant a également formé un recours relatif à la répartition des frais en concluant à ce que les frais supplémentaires, soit 1'500 fr., soient mis à la charge de C.D.________ (ci-après : l’intimée) et à ce qu’il ne soit pas alloué de dépens. Il a joint un bordereau de six pièces à son acte.

 

              Il n’a pas été demandé de réponse à la partie intimée.

 

              b) L’appelant a effectué l’avance de frais de la procédure d’appel par 600 fr. le 21 août 2023.

 

 

C.              La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              L’intimée, née le [...] 1967, originaire de [...] et [...], et l’appelant, né le 19 mars 1964, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2005 à [...].

 

              Une enfant, [...], née le [...] 2004, aujourd’hui majeure, est issue de cette union.

 

2.              Les parties vivent séparées depuis l’année 2009.

 

3.              a) Le 15 novembre 2022, l’intimée a saisi le tribunal d’une demande unilatérale de divorce en concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution de son mariage avec l’appelant (I), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties après le divorce (II), à la dissolution et la liquidation de leur régime matrimonial selon précisions à fournir en cours d’instance (III) et au partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis entre le […] 2005 et le 31 décembre 2015 (IV).

 

              b) Lors de l’audience de conciliation du 1er février 2023, l’appelant a adhéré au principe du divorce. Les parties ont en outre signé une convention dont la teneur est la suivante :

 

« l.               Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.

 

II.               A titre de liquidation du régime matrimonial, B.D.________ versera à C.D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) dans un délai de trente jours dès jugement définitif et exécutoire.

 

              Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, chaque partie est au surplus reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.

 

III.              Les parties conviennent de partager par moitié l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé du […] 2005 au 15 novembre 2022. Elles produiront un avenant en ce sens.

 

              B.D.________ fournira au conseil de C.D.________ toutes les pièces permettant de calculer l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé du […] 2005 au 15 novembre 2022 dans un délai au 17 février 2023.

 

              Si les pièces ne sont pas fournies dans ce délai, B.D.________ autorise d’ores et déjà Me Franck-Olivier Karlen à recueillir les documents utiles auprès de ses caisses de pension, respectivement de la Centrale 2e pilier.

 

IV.               Parties conviennent de partager les frais de justice par moitié. Chacune d’elles assume les honoraires de son avocat. »

 

              Les parties ont par ailleurs toutes deux confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention et ont renoncé à être entendues séparément. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a imparti aux parties un délai échéant le 17 mars 2023 pour produire un avenant relatif au partage de la LPP. Il a également informé les parties que, dans la mesure où les conditions posées par le CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) paraissaient réunies, il prononcerait leur divorce et ratifierait la convention sur les effets de ce dernier, à réception de l’avenant précité.

 

              Le délai échéant le 17 mars 2023 a été prolongé à deux reprises sur requêtes de l’intimée jusqu’au 26 mai 2023.

 

              c) Par courrier du 26 mai 2023, l’intimée a informé le tribunal de l’impossibilité de déposer un avenant relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le délai prolongé à cet effet, invoquant en substance que l’appelant n’entendait pas régler cette question de manière transactionnelle. Elle a ainsi conclu, avec suite de dépens, à ce qu’un jugement ratifiant la convention sur les effets du divorce signée le 1er février 2023 soit rendu et à ce qu’un montant de 56'844 fr. 38, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 15 novembre 2022, soit prélevé sur le compte de l’appelant auprès de la R.________ et soit versé sur son propre compte auprès de la même […]. Elle a produit à l’appui de ses conclusions les attestations de prévoyance professionnelle de chacune des parties.

 

              d) Par courrier du 14 juin 2023, l’appelant a requis la production d’un « rectificatif du décompte » des avoirs de deuxième pilier de l’intimée. Il a exposé à cet égard que l’intimée disposait d’autres comptes de prévoyance professionnelle que ceux pour lesquels une attestation avait été produite, en particulier un compte en lien avec une activité dépendante qu’elle aurait exercée et un autre sur lequel un montant aurait été versé au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cadre d’un précédent divorce. Il a en outre fait valoir qu’il y avait lieu de prendre en considération, pour le calcul du montant à partager, les intérêts accumulés durant le mariage par l’intimée sur les comptes en sa possession avant le mariage. S’agissant des frais, l’appelant a conclu à ce que chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l’allocation de dépens.

 

              e) Le président a constaté par courrier du 16 juin 2023 que les parties n’étaient pas parvenues à signer un avenant sur le partage de la prévoyance professionnelle et les a informées qu’un jugement serait dès lors prochainement rendu.

 

4.              Les parties sont toutes deux indépendantes financièrement.

 

5.              a) L’intimée disposait, au 15 novembre 2022, de prestations de libre passage acquises durant le mariage de 4'785 fr. 33 auprès de la R.________ et de 13'085 fr. 80 auprès de S.________, étant précisé que les montants accumulés avant le mariage sont inconnus.

 

              b) L’appelant disposait, au 15 novembre 2022, de prestations de libre passage acquises durant le mariage de 125'698 fr. 01 auprès de la R.________, étant précisé que le montant accumulé avant le mariage est inconnu, et de 5'861 fr. 65 (31'784 fr. 20 – 25'922 fr. 55) auprès de T.________SA.

 

 

              En droit :

             

1.

1.1

1.1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.1.2              L’acte mal intitulé peut en principe être traité comme l’écriture qui aurait dû être déposée pour autant qu’il contienne les éléments nécessaires de celle-ci. Ce principe, qui découle de la prohibition du formalisme excessif, s’applique ainsi de manière générale et donc également devant la deuxième instance cantonale (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.5). Cette condition est d’emblée réalisée en ce qui concerne un recours par rapport à un appel, étant donné les motifs recevables en appel (TF 5A_235/2023 du 19 avril 2023 consid. 2).

 

1.1.3              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

 

1.3              S’agissant du recours, dans la mesure où un appel au fond a été déposé, il doit être considéré également comme faisant partie de l’appel et non comme un recours séparé sur les frais, qui ne peut être déposé qu’en cas d’absence d’appel. Il convient donc de le convertir et de joindre les deux causes.

 

 

2.

2.1              L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 Il 342, SJ 2017 I 460 ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.5 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

 

              En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d’office et la maxime inquisitoire s’imposent uniquement devant le premier juge (TF 5A_882/2022 du 19 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3). Dans la procédure cantonale, l’admissibilité des nova est donc régie par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et 3.4.1.2).

             

2.2.2              L’appelant produit plusieurs pièces à l’appui de ses deux écritures. Les extraits de comptes d’avoirs de prévoyance relatifs aux avoirs de l’appelant et de l’intimée (pièces nos 2, 4 et 5 du bordereau de l’appel correspondant aux pièces nos 4 à 6 du bordereau du recours) se recoupent avec ceux produits devant les premiers juges, si bien qu’ils sont recevables. Il en va de même du courrier du 14 juin 2023 adressé par l’appelant au tribunal (pièce n° 7 du bordereau de l’appel), respectivement du courriel du 3 mai 2023 de l’appelant au conseil de l’intimée (pièce n° 6 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 3 du bordereau du recours).

 

              En revanche, la proposition d’avenant à la convention de divorce est une pièce nouvelle (pièce n° 3 du bordereau de l’appel correspondant à la pièce n° 2 du bordereau du recours). L’appelant ne fait pas état des motifs qui justifieraient l’admission de cette pièce, si bien qu’elle est irrecevable.

 

 

3.

3.1              L’appelant conteste la manière dont les premiers juges ont calculé son avoir de prévoyance professionnelle, respectivement celui de l’intimée.

 

3.2              A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

 

              L’alinéa 3 de l’art. 123 CC indique que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

 

3.3              Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 139 III 7 consid. 2.2, SJ 2013 I 181 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6, JdT 2006 I 191, SJ 2003 I 208 ; TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1).

 

3.4

3.4.1               L’appelant fait valoir en premier lieu que le montant de sa prestation de sortie devrait être réduit à hauteur de 20'000 fr., correspondant à un rachat effectué à l’aide de biens propres.

 

              Avec l’appelant, on doit constater que l’extrait de compte d’avoir de la R.________ le concernant mentionne un rachat intervenu le 29 décembre 2014. La source des fonds utilisés ne ressort toutefois pas de cette pièce, ni d’une autre figurant au dossier. Ce rachat ayant eu lieu durant le mariage, on ne saurait présumer que des biens propres auraient été utilisés à cette fin.

 

              Certes, l’appelant se réfère au projet d’avenant à la convention de divorce pour faire valoir que l’intimée aurait admis l’origine des fonds. Toutefois, non seulement cette pièce est irrecevable, mais encore celle-ci s’inscrit dans le cadre de pourparlers transactionnels et ne saurait dès lors constituer un aveu procédural quant à la nature des fonds utilisés, ceci d’autant plus qu’un tel aveu ne ressort aucunement du courrier du conseil de l’intimée du 26 mai 2023 portant expressément sur la question du partage des avoirs de prévoyance.

 

              En définitive, l’appelant échoue à prouver le fait dont il se prévaut, conformément à l’art. 8 CC.

 

              Par surabondance, on relèvera que l’appelant n’indique pas qu’il aurait fait valoir cette prétention devant les premiers juges. D’ailleurs, cela ne ressort pas de son courrier du 14 juin 2023 portant expressément sur ces questions. A défaut d’allégation en ce sens, l’appelant a ainsi violé son devoir de collaboration et ne saurait faire valoir ce moyen en appel.

 

              En définitive, le grief doit être écarté.

 

3.4.2              L’appelant soutient en second lieu que des intérêts sur un montant accumulé avant mariage auraient été pris en compte, dans le cadre de la prestation de sortie dont il disposerait auprès de T.________SA.

 

              Il ressort du jugement attaqué que deux montants ont été additionnés pour calculer la prestation de sortie totale de l’appelant, soit un montant de 125'698 fr. 01, correspondant à l’avoir disponible auprès de la R.________ et un montant de 5'861 fr. 65, correspondant à la différence entre la prestation de sortie au 15 novembre 2022 auprès de T.________SA et celle lors du mariage, y compris les intérêts (31'784 fr. 20 – 25'922 fr. 55).

 

              Au vu de ces éléments, le grief formulé par l’appelant ne peut être qu’écarté. En effet, il ressort expressément de l’attestation fournie par T.________SA que la prestation de sortie existante lors du mariage s’est vue augmentée des intérêts liés entre la date du mariage et celle retenue pour le partage des avoirs. Le solde, correspondant aux 5'861 fr. 65 pris en compte par les premiers juges, ne constitue donc pas des intérêts sur une somme accumulée avant mariage et c’est à juste titre qu’il a été intégré au calcul. Il convient de relever que l’appelant ne démontre pour le surplus pas que l’origine de ces fonds complémentaires proviendraient d’une activité professionnelle avant mariage et qu’ainsi l'attestation fournie par l’assureur serait erronée.

 

4.

4.1              L’appelant conteste encore la répartition des frais effectuée par les premiers juges ainsi que l’allocation de dépens à l’intimée.

 

4.2              Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1re phrase) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

 

              Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles érigées à l’art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_118/2020 du 27 mai 2020 consid. 4 ; TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2).

 

4.3              L’appelant fonde son argumentation sur les raisons à son sens de l’échec de la conciliation quant à la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, soit une absence de collaboration de l’intimée.

 

              Il lui échappe toutefois que les raisons pour lesquelles les parties n’ont pas réussi à aboutir à un accord ne constituent pas un critère de répartition des frais. En effet, l’art. 106 CPC indique clairement que les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe, soit qui n’obtient pas l’allocation de sa prétention. Or, l’appelant ne conteste pas que les premiers juges ont écarté ses prétentions liées au calcul de la prestation de sortie à verser à l’intimée, appréciation confirmée plus haut. Il ne fait donc pas de doute qu’il a succombé et ne développe aucune critique spécifique à la répartition des frais et à l’allocation de dépens en lien avec l’application de l’art. 106 CPC.

 

              Au demeurant, l’appelant n’expose pas en quoi les arguments qu’il fait valoir pourraient justifier de s’écarter de la règle de l’art. 106 CPC en faveur d’une répartition des frais en équité aux termes de l’art. 107 CPC. On ne perçoit dans tous les cas que les conditions de cette disposition seraient réalisées en l’espèce.

 

              Le grief doit donc être écarté.

 

 

5.

5.1              En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être intégralement rejeté, selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

 

5.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

5.3              Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été interpellée.

                           

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. B.D.________,

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour C.D.________,

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

‑              la R.________.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :