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TRIBUNAL CANTONAL |
TD20.023408-220352 195 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 8 avril 2022
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Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffier : M. Grob
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Art. 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a dit que l’enfant O.________ était libre de fixer les conditions dans lesquelles les relations personnelles entre son père B.G.________ et lui reprendraient (I), a dit que les relations personnelles entre B.G.________ et sa fille L.________ pourraient être reprises si le professionnel amené à assurer le suivi thérapeutique de celle-ci le jugeait opportun et qu’elles feraient le cas échéant l’objet d’une nouvelle décision pour en fixer les modalités (II), a ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant L.________ auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises (III), a invité le professionnel concerné à faire toute suggestion utile pour la fixation d’un droit de visite de B.G.________ sur sa fille L.________, dans l’hypothèse où ledit droit était recommandé, et à déposer un rapport sur l’ensemble de la situation dans un délai de six mois à compter du premier rendez-vous (IV), a institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant L.________ et a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre (V), a invité cet office à lui communiquer, dans les meilleurs délais, le nom du curateur ad personam de l’enfant L.________ (VI), a dit que le curateur désigné aurait pour tâches de s’assurer de l’investissement de l’enfant L.________ dans le suivi thérapeutique mis en place et de la collaboration de B.G.________ à celui-ci, ainsi que de veiller au bon déroulement des relations personnelles entre les intéressés (VII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (VIII), a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office d’A.G.________ pour la période du 2 novembre 2020 au 25 novembre 2021 (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge était saisi d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une action en modification de jugement de divorce et tendant à en substance au rétablissement des relations personnelles entre B.G.________ et ses enfants M.________, O.________ et L.________. Il a relevé que dans la mesure où M.________ était désormais majeure, aucun droit de visite de son père à son égard ne devait être fixé. Quant à l’enfant O.________, les modalités d’un droit de visite n’avaient pas à être précisément fixées compte tenu de son âge, celui-ci devant être libre de décider de la place qu’il souhaitait accorder à son père dans sa vie. S’agissant de l’enfant L.________, un processus de reprise des relations personnelles avec son père ne pouvait pas s’envisager sans prendre toutes les précautions utiles dès lors qu’elle était en souffrance du fait de l’absence de son père et que celui-ci n’avait pas démontré de manière convaincante sa volonté de s’investir dans ce processus. L’autorité précédente s’est dès lors ralliée à la recommandation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) consistant à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant L.________ afin de notamment examiner l’opportunité de la reprise des liens avec son père. Compte tenu des relations conflictuelles des parties, du fait que la reprise des relations personnelles était envisagée et du suivi thérapeutique mis en place pour L.________, le premier juge a considéré opportun d’instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant, afin de soutenir les parents dans cette nouvelle dynamique familiale et pour accompagner l’enfant tout au long de ce processus.
B. Par acte du 28 mars 2022, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l’ordonnance soit « annulée et réformée en ce sens qu’aucune mesure n’est prise à titre provisionnel », subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles mesures d’instruction. Elle a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II à VIII du dispositif de l’ordonnance et a sollicité l’assistance judiciaire.
Le 29 mars 2022, B.G.________ (ci-après : l’intimé) a spontanément requis qu’un délai au 1er avril 2022 lui soit imparti pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
Par courrier du 31 mars 2022, l’intimé a sollicité un délai de détermination au 5 avril 2022, en indiquant qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer sur la requête d’effet suspensif, dont le rejet s’imposait de manière évidente.
Le 5 avril 2022, l’intimé s’est spontanément déterminé sur la requête d’effet suspensif, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née [...] le [...] 1979, et l’intimé, né le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001.
Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :
- M.________, née le [...] 2003, aujourd’hui majeure ;
- O.________, né le [...] 2005 ;
- L.________, née le [...] 2013.
2. Par jugement du 3 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 2 février 2015, prévoyant notamment que l’autorité parentale sur les enfants M.________, O.________ et L.________ restait conjointe (II/I), que la garde sur ces enfants serait exercée par l’appelante (II/II) et que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard des trois enfants à exercer d’entente avec l’appelante ou, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, durant la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques ou Pentecôte (II/III).
3. L’intimé a quitté la Suisse en septembre 2016 pour s’établir au [...], où il s’est remarié et a fondé une famille. Il est ainsi père de trois autres enfants, soit [...], née le [...] 2015, [...], née le [...] 2018, et un dernier né dont le nom et la date de naissance exacte ne ressortent pas du dossier.
Le départ de l’intimé a rendu difficile l’exercice des relations personnelles avec les enfants M.________, O.________ et L.________. Jusqu’en 2017, date à laquelle l’appelante et les trois enfants des parties sont allés rendre visite à l’intimé au [...] pour y passer au moins un mois et demi de vacances, l’intimé et les enfants précités étaient régulièrement en contact par téléphone. Depuis lors, l’intimé ne les a plus vus et n’a plus eu de leurs nouvelles.
4. Par jugement du 15 janvier 2018 rendu par défaut de l’intimé, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié la convention du 2 février 2015 ratifiée pour valoir jugement de divorce, notamment en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants M.________, O.________ et L.________ était attribuée à l’appelante (II/I), et a maintenu cette convention pour le surplus (III).
En droit, le tribunal a retenu les allégations de l’appelante, selon lesquelles l’intimé était injoignable et ne participait aucunement aux décisions importantes relatives à leurs enfants, dont il ne prenait des nouvelles que de manière aléatoire et sporadique. De plus, il n’exerçait pas son droit de visite, de sorte qu’il n’avait quasiment aucun contact avec ses enfants. Il a ainsi été considéré que le comportement de l’intimé démontrait son désintérêt et son incapacité à exercer correctement son autorité parentale sur les enfants des parties et que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur ceux-ci ne profitait en aucun cas à leur bien-être.
5. Par demande du 5 août 2020, précisée par écriture du 9 septembre 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ, avec pour mission d’examiner l’opportunité de restaurer l’autorité parentale conjointe et de faire toute proposition quant au rétablissement de ses relations personnelles sur les enfants M.________, O.________ et L.________, et à ce que les parties soient enjointes à entreprendre une thérapie familiale au centre de consultation des Boréales, puis à ce que l’autorité parentale sur les enfants précités lui soit attribuée conjointement avec l’appelante, à ce qu’un libre et large droit de visite lui soit accordé, à exercer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à ce qu’un droit de visite soit fixé selon des modalités qui seraient précisées après le rendu du rapport de la DGEJ, à ce que l’entretien convenable des enfants soit fixé à un montant qui serait précisé en cours d’instance et à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution en faveur de ses enfants dès le 1er août 2020.
6. a) Le même jour, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, dont les conclusions rejoignent pour l’essentiel celles prises dans la demande susmentionnée, sous réserve de la conclusion relative à l’autorité parentale qui n’a pas été reprise à titre provisionnel.
b) Dans des déterminations du 9 novembre 2020, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de conciliation du 20 novembre 2020, l’intimé a accepté qu’il soit sursis à la fixation d’un droit de visite, dans l’attente de l’établissement par la DGEJ d’un rapport d’évaluation.
d) Par prononcé du 27 novembre 2020, le président a confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ un mandat d’évaluation, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties, d’examiner les conditions d’existence et d’accueil des enfants de celles-ci chez chacune d’elles et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’attribution de la garde et des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien, le cas échéant.
e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2021, le président a rejeté la requête de l’intimé du 5 août 2020 en tant qu’elle visait la suppression de toute contribution d’entretien en faveur des enfants des parties.
f) Dans son rapport d’évaluation du 30 juin 2021, la DGEJ a conclu à ce que la garde de fait sur M.________, O.________ et L.________ soit maintenue auprès de leur mère, à ce que M.________ et O.________ soient laissés libres de prendre contact avec leur père, à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné dans les plus brefs délais pour L.________ et à la fixation d’un droit de visite entre L.________ et son père dans ce cadre thérapeutique, à condition que l’intimé puisse assurer de son engagement et d’une situation stable.
La DGEJ a en particulier exposé que les trois enfants des parties n’avaient pas revu leur père depuis 2017, sous réserve d’une rencontre fortuite dans la rue entre M.________, L.________ et leur père en été 2019, lors de laquelle L.________ n’avait pas reconnu celui-ci. Lors des entretiens, les enfants étaient apparus matures et très avenants. Ils avaient manifesté leur « non-volonté » d’entretenir des relations personnelles avec leur père. Ces années sans la présence de l’intimé avaient été très difficiles et ce n’était que récemment qu’ils avaient trouvé une certaine harmonie. Les enfants manifestaient leur déception envers leur père, qui n’avait pas su être présent lors d’événements difficiles qu’ils avaient traversés. Il avait à plusieurs reprises promis de venir les voir, sans succès. M.________ avait également réuni ses économies pour acheter un billet d’avion à son père, qui avait mentionné des problèmes économiques ; il ne s’était finalement jamais présenté.
La DGEJ a relevé une différence entre M.________ et O.________, les deux aînés, d’une part, et L.________, la plus jeune, d’autre part. Alors que les deux aînés étaient en âge d’exprimer leur volonté, de comprendre la situation et de prendre leurs propres décisions en conséquence – M.________ étant de surcroît majeure –, ce n’était pas le cas de L.________, qui semblait très impactée par la situation et pour laquelle un suivi thérapeutique pourrait être profitable, afin de lui permettre de bénéficier d’un espace pour exprimer ce qu’elle ressentait et d’être accompagnée par un professionnel dans l’éventuelle reprise des contacts avec son père.
La DGEJ a encore précisé qu’elle n’avait pas pu rencontrer l’intimé au cours de son évaluation sociale et qu’elle s’était entretenue avec lui par téléphone. L’intéressé avait invoqué le fait d’être bloqué au [...] en raison de la situation sanitaire et être dans l’impossibilité de revenir en Suisse depuis le mois de février 2021. L’intimé s’était montré peu collaborant dès lors que la DGEJ lui avait demandé à différentes reprises de l’informer de l’évolution de la situation, ce qu’il n’avait jamais fait, et qu’elle avait systématiquement dû reprendre contact avec lui, restant sans nouvelles de sa part.
g) Par courrier du 20 juillet 2021, l’intimé s’est déterminé sur le rapport précité. Il a expliqué en substance qu’il respectait le choix de M.________ et d’O.________ de ne pas vouloir le voir pour le moment, même s’il le regrettait, et qu’il avait cependant bon espoir de pouvoir reprendre contact avec eux lorsqu’ils se sentiraient prêts. Il a également exposé qu’il comprenait la déception de ses enfants du fait qu’il ne soit pas rentré en Suisse plus tôt et qu’il déplorait qu’ils se soient sentis abandonnés. Il a toutefois contesté être l’unique cause de ce sentiment et a reproché à l’appelante d’avoir empêché les contacts entre lui et les enfants, en particulier depuis qu’il avait refondé une famille au [...].
h) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 10 septembre 2021, l’intimé a adhéré aux conclusions prises par la DGEJ dans son rapport du 30 juin 2021. L’appelante a quant à elle déclaré y adhérer également, à l’exception de la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour L.________, en précisant pouvoir être en mesure d’adhérer à un tel suivi si l’intimé prouvait sa stabilité en Suisse et sa volonté de créer et de maintenir des relations personnelles avec L.________.
L’audience a été suspendue pour complément d’instruction.
i) Lors de la reprise de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2021, R.________, représentante de la DGEJ en charge du dossier, a été entendue en qualité de témoin ; elle a en particulier déclaré ce qui suit :
« J'ai recommandé un suivi pédopsychiatrique pour L.________ parce qu'elle grandit depuis plusieurs années sans contact avec son père. On voit que c'est difficile et que ça l'a été aussi pour les deux aînés. On ne peut pas laisser cette situation en l'état. Il est nécessaire que la souffrance de l'enfant soit entendue et évaluée. La reprise de l'exercice d'un droit de visite entre [l'intimé] et l'enfant pourrait se faire dans le cadre du suivi pédopsychiatrique recommandé. Par exemple le centre des Toises offre ce genre de prestations, comme c'est le cas d'autres thérapeutes qui exercent à titre privé. Dans l'idéal il faudrait que le thérapeute puisse avoir plusieurs séances avec la fillette de manière individuelle, de manière à évaluer son ressenti vis-à-vis de l'absence de son père et sur la manière d'adapter la reprise des contacts. En fonction du temps que le thérapeute estime nécessaire et de celui qui sera nécessaire pour préparer L.________ à rencontrer son père, cette rencontre serait organisée avec le thérapeute. Nous n'avons pas proposé de suivi car nous ne sommes pas inquiets sur la prise en charge des enfants et de leur protection. Pour vous répondre, il serait extrêmement délétère pour l'enfant si les relations devaient être amorcées puis interrompues. Vous me demandez si cela ferait du sens de commencer par mettre en place un suivi pédopsychiatrique de L.________, pour recueillir son ressenti par rapport à la situation actuelle, avant que d'ordonner la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant. Je vous réponds que oui. Je répète que mon inquiétude réside dans le fait qu'on pourrait amorcer une reprise des contacts, ou mettre L.________ dans l'idée que cela pourrait se faire, et qu'en fin de compte cela ne se fasse pas.
Pour répondre à Me Dubois, par situation stable, je veux dire qu'il faudra s'assurer que le père soit en Suisse et qu'il pourra investir le droit de visite.
Pour répondre à Me Dubois, tout au long de l'évaluation, [l'intimé] n'était pas en Suisse. Le fait de faire des allers retours entre la Suisse et le [...] ne pose pas en soi de problème, mais le problème est celui de la pérennisation.
Pour répondre à Me Dubois, jusqu'ici, le père n'a pas démontré son engagement à intégrer un processus.
Je répète qu'il faut réfléchir sur le long terme. Si [l'intimé] est en mesure de participer à quelques séances, mais qu'ensuite il n'est pas en mesure d'investir de manière régulière et continue un droit de visite, ce serait délétère pour l'enfant. L'important, c'est la stabilité et la régularité du contact, plus que la quantité et l'intensité. »
j) Par courriers des 8 et 15 décembre 2021, les parties se sont exprimées sur une rencontre qui a eu lieu entre l’intimé et O.________ à la suite de l’audience du 25 novembre 2021, ce jour-là et le lendemain. Les parties ont une version de ces faits diamétralement opposée : l’intimé a expliqué que les discussions intervenues entre son fils et lui l’avaient été de manière calme et dans le respect de la volonté de l’enfant ; l’appelante a prétendu que l’intimé s’était imposé à son fils et que celui-ci en avait été traumatisé. L’intimé a également dénoncé le double-discours que tiendrait l’appelante : alors qu’elle prétendait formellement et en audience ne pas être opposée à ce que M.________ et O.________ revoient leur père, voire les encourager à reprendre contact, elle les empêcherait en réalité de se revoir et de renouer des liens, plaçant ses enfants dans un conflit de loyauté majeur.
Au pied de son courrier, l’intimé a confirmé ses conclusions tendant à la fixation d’un libre et large droit de visite sur l’enfant O.________, exercer d’entente entre eux, à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant L.________, avec pour objectif de la préparer à une reprise des contacts avec son père dans les meilleurs délais, et à ce que son droit de visite sur L.________ s’exerce dans un premier temps dans le cadre de ce suivi lorsque les thérapeutes jugeront que les conditions sont réunies.
k) Par mémoire de droit du 18 janvier 2022, l’intimé a pris les conclusions suivantes :
« I. Fixer un large et libre droit de visite en faveur de B.G.________ sur l'enfant O.________, qui s'exercera d'entente entre eux compte tenu de l'âge d'O.________ ;
II. Ordonner un suivi pédopsychiatrique pour l'enfant L.________ auprès du centre des Toises à Lausanne ou tout autre institution du genre avec pour objectif de la préparer à une reprise des contacts avec son père dans les meilleurs délais ;
III. Dire que la reprise des contacts de B.G.________ sur l'enfant L.________ s'exercera, dans un premier temps, dans le cadre du suivi thérapeutique de L.________, et ce, lorsque les thérapeutes jugeront que L.________ est prête à revoir son père ;
IV. Dire que le droit de visite de B.G.________ sur l'enfant L.________ hors cadre thérapeutique s'exercera, dans un premier temps, à raison d'un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 18h00 pour une durée de trois mois, puis un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 19h00 pour une durée de trois mois et enfin un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et ce, dès que les thérapeutes jugeront l'enfant prête ;
V. Dire que la DGEJ ou un curateur avocat aura pour tâche, conformément à l'art. 308 al 2 CC, de veiller à ce que L.________ investisse correctement le suivi thérapeutique et s'assurer du bon déroulement des relations personnelles père-fille ;
VI. Communiquer l'ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue au centre des Toises à Lausanne ou à l'instruction nommée en place et lieu, afin que sa mission visant le rétablissement des relations personnelles père enfant soit clairement expliquée et comprise. »
Dans son mémoire de droit du 25 janvier 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. Elle a expliqué en substance que si elle n’était pas formellement opposée à la reprise d’un droit de visite entre l’intimé et L.________, elle considérait que l’intéressé n’avait pas donné les garanties nécessaires à la reprise des relations personnelles avec l’enfant, telles que requises par la DGEJ. Elle a relevé que la représentante de la DGEJ avait précisé que l’intimé n’avait pas encore démontré son engagement à intégrer un processus. En outre, comme la DGEJ l’avait souligné, il serait extrêmement délétère pour L.________ si une reprise des relations était amorcée, puis interrompue. L’appelante a également soutenu que les pièces produites par l’intimé ne permettaient pas de prouver son intention de s’établir durablement en Suisse, élément essentiel pour attester de la stabilité de sa situation et de sa volonté d’investir un droit de visite vis-à-vis de L.________ sur le long terme.
7. a) L’intimé allègue être définitivement rentré en Suisse en février 2020. Après avoir recherché un emploi pendant plusieurs mois, il en a trouvé un auprès de [...] SA et est entré en fonction le 1er octobre 2020 ; le bulletin de salaire établi à l’en-tête de cette société pour le mois d’octobre 2020 affiche un salaire brut de 3'400 fr., montant qui correspond à un salaire net de 2'900 fr., tenant compte d’un « rattrapage LPP » de 283 fr. 25.
Une attestation, établie le 11 novembre 2021 à l’entête de ladite société, mentionne que l’intimé travaille pour celle-ci « comme employé payé à la commission en cas de conclusion d’affaires à hauteur d’un salaire borné à un maximum annuel commissions confondues ne pouvant dépasser la somme de 44 200 frs, ce salaire rest[ant] rétroactif pour les mois infructueux » et que la société conçoit « à son sujet une collaboration à long terme ».
Un document, établi à la même date, intitulé « Cahier des charges », sur lequel figure également l’entête de la société, précise que l’intimé « est occupé à quelques activités en rapport aux relationnels d’affaires, à l’organisation de réunions et de conférences, à la gestion de services commerciaux incluant notamment la gestion marketing global au niveau international et la détermination de stratégies y relatives ».
Ces deux écrits sont signés mais aucun nom n’est indiqué au regard des signatures et seule figure la mention « Administration ». Dans un courrier du 15 décembre 2021, l’intimé a expliqué que lesdits documents avaient été signés par une dénommée [...], actionnaire majoritaire de la société [...] SA, qui s’occuperait de la gestion courante de celle-ci avec [...] – administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle. Il a ensuite produit une pièce datée du 18 janvier 2022 et signée par l’administrateur, dans laquelle ce dernier attestait l’engagement l’intimé au sein de sa société et le contenu des deux documents susmentionnés.
Le relevé du mois de septembre 2021 du compte bancaire dont l’intimé est titulaire auprès de [...] fait état d’un crédit de 1'786 fr. 25 en date du 21 septembre 2021 de la part de [...] SA, sous le libellé « remboursement décomptes des frais jusqu’à 09.2021 ».
b) A son retour du [...] en février 2020, l’intimé s’est installé provisoirement chez ses parents, à [...]. Il prétend avoir ensuite emménagé dans un appartement de 3.5 pièces à [...]. Le 10 septembre 2020, il a conclu à cette fin un contrat de sous-location avec [...], détentrice du bail relatif à cet appartement, avec effet au 1er octobre 2020.
Selon le rapport d’évaluation de la DGEJ du 30 juin 2021, l’intimé était au [...] durant toute la durée de l’évaluation. L’intéressé a expliqué avoir été retenu dans ce pays pendant tout le premier semestre 2021 du fait de la suspension des liaisons aériennes ordonnée par les autorités [...] avec 54 pays, dont la Suisse, en raison de la pandémie. Il aurait donc fait du télétravail pendant toute cette période.
Selon un certificat d’inscription de la Ville de [...], daté du 27 juillet 2021, l’intimé est inscrit au contrôle des habitants de cette localité, en résidence principale, depuis le 1er juillet 2021. Son adresse est au [...], soit celle de ses parents. Il est indiqué que son domicile précédent était à [...].
Dans un document établi le 14 novembre 2021, les parents de l’intimé ont confirmé que leur fils vivait dans leur domicile et à leur charge, qu’ils le soutenaient financièrement et qu’ils étaient prêts à l’aider financièrement lorsqu’il exercerait son droit de visite. Ce document a été rédigé dans la même police d’écriture et selon la même mise en page que les deux documents du 11 novembre 2021 portant l’entête [...] SA. Interpellé à ce sujet, l’intimé a expliqué qu’il les avait lui-même écrits et que les personnes concernées n’avaient fait que les signer.
c) S’agissant de ses allers-retours entre la Suisse et le [...], l’intimé a produit des confirmations de réservation pour divers vols de [...] à [...] et inversement. Ces pièces font état de vols en juin 2021, septembre 2021 et octobre 2021. Depuis son retour en Suisse le 23 octobre 2021, il prétend ne plus être retourné au [...].
L’intimé allègue vouloir faire venir sa famille, composée de sa femme et de ses trois enfants, du [...] en Suisse, par le biais d’un regroupement familial.
d) Pour le mois de septembre 2021, le relevé du compte bancaire dont l’intimé est titulaire auprès de l’UBS mentionne des dépenses effectuées en Suisse dans des supermarchés, des parkings, des restaurants, des stations essence ou encore en faveur de son service de téléphonie.
L’intimé est assuré en Suisse ; il s’acquitte d’une assurance complémentaire en sus de sa police d’assurance de base.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52).
1.2 En l’espèce, l’appel, dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur une cause non patrimoniale, a été formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
On constate que l’appelante conclut en deuxième instance à ce que l’ordonnance soit « annulée et réformée en ce sens qu’aucune mesure n’est prise à titre provisionnel », ce qui équivaut à une mise à néant de tous les chiffres du dispositif de l’ordonnance. Elle précise toutefois en préambule de son mémoire qu’elle fait appel des chiffre II, III, IV, V, VI, VII et XI du dispositif de l’ordonnance, soit les points de la décision qui concernent l’enfant L.________. En outre, elle ne développe des moyens qu’en lien avec l’enfant L.________ et les mesures ordonnées à son égard, sans faire mention de l’enfant O.________. Dans ces conditions, et dans la mesure où les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2), il se justifie de considérer que les conclusions en réforme prises par l’appelante visent à la suppression des chiffre II, III, IV, V, VI, VII et XI du dispositif de l’ordonnance.
L’appel est ainsi recevable, sous réserve de ce qui sera relevé ci-après (cf. infra consid. 3.3).
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement sur les points du jugement qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable, et non sur les points insuffisamment motivés (TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5) ; cela vaut également lorsque la maxime d'office est applicable (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.1).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
3.
3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir mis en place des mesures en vue de la reprise des relations personnelles entre l’intimé et l’enfant L.________. Elle soutient que l’intimé n’aurait pas l’intention de s’installer durablement en Suisse et qu’il serait extrêmement vraisemblable qu’il retourne s’occuper de sa famille au [...], délaissant une fois encore les enfants des parties, en particulier L.________ qui aurait beaucoup souffert de l’absence de son père. Elle relève en substance que les documents produits par l’intimé pour démontrer ses liens avec la Suisse seraient insuffisamment probants. L’appelante prétend en outre que l’intimé aurait déjà prouvé que sa volonté de renouer des liens avec L.________ ne serait pas aussi claire et sincère que ce qu’il prétend. Il serait ainsi contre-indiqué d’imposer à l’enfant un suivi thérapeutique dans le but de renouer des liens avec un père qui n’aurait pas donné les garanties nécessaires quant à son investissement dans ce processus. L’appelante relève à cet égard que la représentante de la DGEJ aurait indiqué que l’intimé n’avait pas démontré son engagement à intégrer un processus de reprise des liens avec L.________ et aurait souligné son inquiétude quant au fait que l’enfant parte de l’idée que les contacts allaient reprendre et que cela ne se fasse finalement pas.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.8, JdT 2016 II 427 ; TF 5A_478/2018 précité consid. 5.2.1 et les références citées). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Du point de vue du bien de l'enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l'autre parent : c'est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l'enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2020/436 consid. 3.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant, de la composition d'une éventuelle fratrie et de l'éloignement géographique des domiciles (Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, nn. 984-985, pp. 635-636. et les références citées). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 19.16, p. 114).
3.3 En l’espèce, un mandat d’évaluation a été confié à la DGEJ, notamment pour faire toute proposition quant aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles du parent non-gardien. Dans son rapport du 30 juin 2021, la DGEJ a conclu, s’agissant de l’enfant L.________, à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit ordonné dans les plus brefs délais pour celle-ci et à la fixation d’un droit de visite entre l’enfant et son père dans ce cadre thérapeutique, à condition que l’intimé puisse assurer de son engagement et d’une situation stable. Il ressort de ce rapport que les enfants ont manifesté leur « non-volonté » d’entretenir des relations personnelles avec leur père, qui les avait déçus en raison de son absence, notamment lors de moments importants. La DGEJ a néanmoins relevé qu’il fallait différencier les avis exprimés par les enfants des parties. Si M.________ et O.________ étaient en âge d’exprimer leur volonté, de comprendre la situation et de prendre leurs propres décisions, L.________ semblait quant à elle très impactée par la situation et devait pouvoir bénéficier d’un suivi pédopsychiatrique afin qu’elle puisse profiter d’un espace pour exprimer ce qu’elle ressent. La DGEJ a dès lors suggéré qu’un droit de visite entre L.________ et l’intimé soit envisagé dans ce cadre thérapeutique. Lors de son audition du 25 novembre 2021, R.________, représentante de la DGEJ en charge du dossier, a précisé qu’elle avait recommandé un suivi pédopsychiatrique pour L.________ car elle grandissait depuis plusieurs années sans contact avec son père, ce qui était difficile pour elle, si bien qu’il était nécessaire que sa souffrance soit entendue et évaluée. Elle a répondu par l’affirmative à la question de savoir si cela ferait du sens de commencer par mettre en place un suivi pédopsychiatrique pour L.________ afin de recueillir son ressenti par rapport à la situation actuelle, avant d'ordonner la reprise des relations personnelles entre le père et l'enfant. Son inquiétude par rapport à L.________ était en substance qu’une reprise des contacts s’amorce, ou que l’enfant soit mise dans l’idée que cela pourrait se faire, et que cela reste finalement sans suite. R.________ a en particulier relevé qu’il faudrait s’assurer que l’intimé soit en Suisse, sans que des allers-retours au [...] ne posent toutefois un problème, et qu’il puisse investir le droit de visite. Elle a précisé que si l’intimé n’avait jusqu’alors pas démontré son engagement à intégrer un processus, il fallait réfléchir sur le long terme, l’important étant surtout d’assurer une stabilité et une régularité des contacts, et non leurs quantité et intensité.
Après avoir retenu qu’il existait des indices d’une vie divisée de l’intimé entre la Suisse et le [...], sans que le fait de faire des allers-retours entre ces pays ne pose de problème en soi, et avoir rappelé que le rapport d’un enfant avec ses deux parents était essentiel, le premier juge a considéré qu’un processus de reprise des relations personnelles entre l’intimé et L.________ ne pouvait pas s’envisager sans prendre toutes les précautions utiles dès lors qu’il fallait tenir compte des souffrances de L.________ quant à l’absence de contact avec son père, de l’importance d’un investissement régulier et durable de l’intimé dans la reprise des relations avec celle-ci et du fait que l’intimé, qui avait fait preuve d’un manque de collaboration au cours de l’évaluation de la DGEJ, n’avait pas démontré de manière extrêmement convaincante sa volonté de s’investir dans la reprise des contacts avec ses enfants en Suisse. Il s’est ainsi rallié à la proposition de la DGEJ tendant à ce qu’un suivi thérapeutique soit mis en place pour cette enfant, afin qu’un professionnel puisse recueillir le ressenti de celle-ci vis-à-vis de son père, notamment en lien avec les souffrances endurées du fait de son absence, lui permettre de s’exprimer librement sans la présence de ses parents, examiner l’opportunité de la reprise des liens entre L.________ et l’intimé, en particulier les conséquences qu’impliquerait cette reprise sur son bien-être et son développement, et accompagner l’enfant dans l’ensemble du processus.
Or, dans son appel, l’appelante ne remet pas en cause cet aspect de la motivation de l’ordonnance. Elle se contente en effet de soutenir que la décision de l’autorité précédente irait à l’encontre des recommandations de la DGEJ, en citant des extraits tronqués des déclarations de R.________ et en omettant de faire état des passages de celles-ci sur lesquels le premier juge s’est fondé. En outre, en soutenant en deuxième instance que les pièces produites par l’intimé pour établir ses liens avec la Suisse ne seraient pas probantes, que l’intéressé n’aurait pas démontré son engagement à intégrer un processus de reprise des relations personnelles, qu’il n’offrirait pas les garanties nécessaires pour une reprise des contacts et que la DGEJ aurait souligné son inquiétude quant à une reprise des contacts finalement interrompue, l’appelante se borne en réalité à répéter les moyens qu’elle avait déjà développé en première instance dans son mémoire de droit du 25 janvier 2022. Dans ces conditions, on peut douter de la recevabilité de l’appel au regard des exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 1.1.2).
Cela étant, l’appelante ne parvient pas, par la simple répétition de ses arguments, sans aborder la recommandation de la DGEJ tendant à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique de L.________ pour recueillir son ressenti par rapport à son père et la situation actuelle avant d’ordonner une reprise des relations personnelle entre l’intimé et l’enfant, à remettre en cause l’appréciation de l’autorité précédente, conforme à ladite recommandation, quoi qu’en dise l’intéressée. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la DGEJ a souligné qu’il était important que la souffrance de L.________ et son ressenti vis-à-vis de l’absence de son père puissent être entendus et évalués par un thérapeute. A cela s’ajoute que ce suivi thérapeutique constitue une étape préalable et qu’un droit de visite ne pourra le cas échéant être mis en place, sur la base d’une nouvelle décision, que si le professionnel concerné le juge opportun, celui-ci ayant été invité à faire toute suggestion à cet égard et à déposer un rapport sur l’ensemble de la situation dans un délai d’ores et déjà fixé. De plus, les premiers contacts entre le père et l’enfant ne se feront, dans ce cadre thérapeutique, qu’après que le professionnel concerné aura examiné l’opportunité de la reprise des liens. Compte tenu de la situation de l’enfant L.________, qui a vécu de nombreuses années sans son père et en a souffert, la mise en place de cet espace thérapeutique pour, dans un premier temps, entendre et évaluer son ressenti par rapport à la situation, puis, dans un second temps et si le professionnel concerné le juge opportun, amorcer dans ce cadre une reprise des contacts avec son père est conforme au bien de l’enfant. Enfin, les craintes de l’appelante quant aux conséquences néfastes que pourrait avoir sur L.________ un manque d’investissement de l’intimé dans ce processus doivent être relativisées par le fait que la reprise des contacts sera organisée dans un cadre thérapeutique qui offrira à l’enfant un soutien et un accompagnement par des professionnels.
On relèvera enfin que l’appelante ne consacre aucun développement spécifique pour mettre en cause le raisonnement de l’autorité précédente quant à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de L.________, faillant ainsi à nouveau à son devoir de motivation de l’appel sur ce point qui doit être confirmé faute de grief valablement formulé.
4. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’appelante n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise et son appel est pour partie irrecevable, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission, même partielle, de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
5.
5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance confirmée.
L’appel étant tranché sur le fond, la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante est sans objet. On observe toutefois qu’une admission de cette requête aurait eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire des chiffres II à VIII de l’ordonnance et de maintenir la règlementation des relations personnelles entre l’intimé et L.________ précédemment en vigueur, soit le libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties, respectivement le droit de visite usuel prévu par le jugement de divorce du 3 mars 2015, ce qui aurait clairement été à l’encontre des recommandations de la DGEJ et de l’intérêt de l’enfant.
5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Il n’a pas davantage été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, si bien qu’il ne saurait prétendre à des dépens pour ses écritures spontanées y relatives.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Georges Reymond (pour A.G.________),
‑ Me Patrick Guy Dubois (pour B.G.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :