TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.012135-210997

TD21.012135-211016

20 


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 19 janvier 2022

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Composition :               M.              Oulevey, juge délégué

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 62 LDIP ; art. 2 CL ; art. 15 CLaH 73 ; art. 276 CPC ; art. 285 CC

 

 

              Statuant sur les appels interjetés par I.________, à [...], et E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé les époux I.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que le lieu de résidence de l’enfant F.________ était fixé au domicile de la mère, qui en exercerait la garde de fait (II), a dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère et qu’à défaut, il pourrait avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), a dit que dès et y compris le 1er mars 2021, E.________ contribuerait à l'entretien d'I.________ et de F.________, par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains d'I.________, d'une pension mensuelle de 8'000 fr. (IV), a dit qu’E.________ devait verser à son épouse la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a dit que les frais des mesures provisionnelles et superprovisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de prononcer des mesures provisionnelles dans la situation des parties, dès lors qu’elles ne s’entendaient plus et que les questions liées à l’enfant F.________ n’étaient pas réglées. Il a en outre admis sa compétence pour statuer en mesures provisionnelles sur la garde, le droit de visite et la contribution d’entretien de l’enfant F.________ dans la mesure où la garde pouvait être alternativement attribuée au père, domicilié à [...]. S’agissant des contributions d’entretien, le premier juge a arrêté les revenus de l’appelante à 603 fr. par mois et ceux de l’appelant à 19'800 fr., allocations familiales, frais de représentation, frais de véhicules déduits et treizième salaire compris. En tenant compte des charges de l’enfant majeure des parties, U.________, l’excédent à répartir s’élevait à 6'890 fr., dont la moitié revenait à I.________ et à l’enfant F.________. Concernant la provisio ad litem, E.________ disposait de ressources largement excédentaires à son minimum vital alors que son épouse n’avait pas de moyens financiers propres, de sorte que le prénommé devait avancer une provisio ad litem de 5'000 fr. au stade des mesures provisionnelles.

 

B.              a) Le 24 juin 2021, I.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’E.________ contribue à l’entretien de son fils F.________ pas le régulier versement d’une pension mensuelle de EUR 3'500.-, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qu’E.________ contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de EUR 12'000.- dès le 1er janvier 2021, que le prénommé verse à son épouse une provisio ad litem de 10'000 fr. et qu’E.________ continue à assumer régulièrement tous les impôts et taxes diverses du couple en Suisse et à l’étranger et qu’il relève en conséquence l’appelante de toutes dettes fiscales qui lui seraient réclamées. Subsidiairement aux conclusions relatives aux contributions d’entretien, l’appelante a conclu à ce qu’E.________ contribue à l’entretien de son fils F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'496 fr. 40, allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et qu’E.________ contribue à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'582 fr. 50 dès le 1er janvier 2021.

 

              A l’appui de son écriture, l’appelante a produit un bordereau de huit pièces.

 

              b) Par requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d’appel.

 

              c) Le 28 juin 2021, E.________ (ci-après : l’appelant) a également déposé un appel contre l’ordonnance du 10 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la requête unilatérale en divorce déposée par l’appelante soit déclarée précoce et irrecevable et à ce qu’elle soit rejetée, à ce que l’ordonnance du 10 juin 2021 soit annulée et à ce que la requête de mesures provisionnelles de l’appelante du 10 juin 2021 soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à ce que l’incompétence ratione loci et materiae des juridictions suisses soit constatée. Si, par impossible, la Cour d’appel civile devait admettre sa compétence, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance « à tout le moins » des chiffres IV à VI de son dispositif. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’appelant a requis l’effet suspensif à l’appel et a déposé un bordereau de huit pièces.

 

              d) Par courrier du 8 juillet 2021, l’appelante a indiqué au Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué), qui l’avait interpellée sur la question, qu’elle maintenait sa requête de mesures provisionnelles et a sollicité, à titre subsidiaire, l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              e) Par courrier du 12 juillet 2021, le juge délégué a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé la décision sur la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire.

 

              f) Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge délégué a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant, en ce sens que l’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance litigieuse était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’appelante et de l’enfant F.________ du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

 

              g) Dans sa réponse du 26 juillet 2021 et déterminations sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelante du 24 juin 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance au rejet des conclusions de l’appelante. Il a produit un bordereau de onze pièces.

 

              h) Dans sa réponse du 16 août 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par E.________. A titre préjudiciel, elle a conclu à ce que les allégations dudit appel, celles figurant dans les déterminations du 26 juillet 2021 et les pièces nouvelles produites à l’appui de ses écritures soient retranchées. L’appelante a produit un bordereau de deux pièces.

 

              i) Par courrier du 30 août 2021, l’appelant a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet de celles en retranchement prises par l’appelante le 16 août 2021.

 

              j) Lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2021, le juge délégué a disjoint les deux conclusions de l’appelant tendant à faire déclarer la demande en divorce de l’appelante prématurée, et comme telle, irrecevable. Il a dit qu’elles feraient l’objet d’une autre procédure devant la Cour d’appel civile in corpore. Les parties ont été entendues et l’appelante a produit deux pièces.

 

              A l’issue de l’audience, les appels de mesures provisionnelles ont été gardés à juger.

 

C.              Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              I.________, née [...] le [...] 1969, et E.________, né le [...] 1969, tous deux originaires de [...], se sont mariés le [...] 1999.

 

              Deux enfants sont issus de cette union, U.________, née le [...] 2000, aujourd'hui majeure, et F.________, né le [...] 2006.

 

2.              a) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué que le dernier logement commun avec son mari était celui situé en G.________, à la rue de D.________. Ils y étaient locataires et disposaient d’environ 100 à 120 mètres carrés pour un loyer de EUR 3'300.- par mois. L’appelante avait quitté l’appartement en mai 2019 avec F.________, qui retournait dans le logement commun les week-ends. En août 2020, l’appelant avait proposé deux choix à l’appelante, soit de prendre un appartement plus grand que l’actuel 40 mètres carrés en vendant celui-ci ou de retourner dans celui sis à la rue de D.________. L’appelante avait ensuite reçu une lettre du tribunal G.________ concernant l’ouverture d’une procédure de divorce et ne savait pas si la proposition était sincère. Elle vivait toujours dans l’appartement de 40 mètres carrés, qui n’avait qu’une pièce et F.________ dormait sur le canapé.

 

              L’appelant a quant à lui indiqué lors de l’audience d’appel qu’il avait cessé de vivre dans l’appartement de la rue de D.________ en août 2020. U.________ prenait des cours à l’université à [...], raison pour laquelle l’appelant avait encore gardé l’appartement après le départ de son épouse. Il revenait voir sa fille les week-ends et ils avaient des activités ainsi qu’une répartition des tâches. L’appelant faisait les courses et la famille partageait un grand déjeuner les dimanches matin. F.________ avait sa chambre, ses habits, ses affaires de toilettes jusqu’en août 2020 à la rue de D.________. L’appartement avait pu être rendu car U.________ avait été acceptée dans une université d’art à O.________. Avant de rendre l’appartement, l’appelant avait proposé à son épouse d’y revenir, sans qu’il y habite.

 

              b) L’appelant a déposé une requête de divorce devant les autorités G.________ le 12 octobre 2019.

 

              La procédure a été radiée du rôle par ordonnance du Tribunal [...] du 29 septembre 2020.

 

              c) Il ressort des extraits du compte commun des parties auprès de la banque L.________ que l’appelant a effectué différents versements sur ce compte en 2020, soit les montants suivants : EUR 11'970,56 le 29 janvier, EUR 5'588,15 le 24 février, EUR 5'582,43 le 26 février, EUR 6'044,82 le 27 février, EUR 5'563,28 le 2 mars, EUR 5'549,90 le 3 mars, EUR 13'912,08 le 5 mars, EUR 17'768,63 le 3 avril, EUR 13'096,35 le 4 mai, EUR 12'923,47 le 2 juin, EUR 13'012,36 le 3 juillet, EUR 12'827,56 le 3 août, EUR 15'607,79 le 24 août, EUR 15'543,57 le 28 septembre, EUR 10'182,36 le 4 novembre, EUR 10'059,44 le 27 novembre, EUR 10'026,43 le 24 décembre.

 

              En 2021, l’appelant a versé les montants suivants sur le compte commun : EUR 1'000.- le 29 janvier, EUR 300.-, EUR 500.-, EUR 560.-, EUR 1'085.-, EUR 1'200.- le 1er février, EUR 8'000.- le 8 février, EUR 2'737,73 le 9 février, EUR 300.-, EUR 1'000.-, EUR 1'085.- le 1er mars, EUR 100.-, EUR 300.-, EUR 560.-, EUR 1'000.-, EUR 1'085.- le 29 mars 2021, EUR 5'000.- le 8 avril 2021, EUR 100.-, EUR 300.-, EUR 560.-, EUR 1'000.-, EUR 1'085.- le 28 avril 2021, EUR 1'600.- le 10 mai 2021 (« Bath repairs »), EUR 100.-, EUR 300.-, EUR 560.-, EUR 1'000.-, EUR 1'085.- le 28 mai 2021, EUR 2'516,18 (« Repairs ») le 1er juin 2021, EUR 100.-, EUR 300.-, EUR 560.-, EUR 1'000.-, EUR 1'085.- le 28 juin 2021.

 

              En audience d’appel, l’appelant a indiqué qu’il avait un compte joint L.________ avec son épouse. Ce compte avait servi jusqu’au mois de janvier 2021 à alimenter toute la famille, le salaire entier de l’appelant étant versé sur ce compte. Il avait à présent un compte en Suisse pour son salaire qui alimentait son compte personnel, le compte d’U.________ à O.________, le compte de l’appelante et de F.________ et un compte finançant le prêt hypothécaire du second appartement des parties à B.________ ([...], G.________). Au vu de cette structure, il n’y avait jamais eu de versement de EUR 15'000.- pour l’appelante et F.________, mais toujours pour la famille entière. L’appelant n’utilisait plus le compte joint depuis mars 2021 car une grande partie des charges de l’appelante était directement débitée de ce compte. La mutuelle prélevait les montants de ce compte, mais elle était pour toute la famille. Etaient débités automatiquement le crédit immobilier du logement actuel de l’appelante, les dépenses de la carte de crédit, la téléphonie et internet de toute la famille, celle de l’appelant aussi, la facture d’électricité du logement de l’appelante et les canaux de télévision. Le compte commun était en déficit car les dépenses dépassaient les revenus. L’appelant avait fait les démarches en juillet pour ne plus être lié à ce compte joint, mais le crédit immobilier en était toujours débité, de même que celui du logement de l’appelante.

 

              Pour sa part, l’appelante a déclaré en audience ne plus utiliser le compte joint pour des dépenses personnelles, mais avoir ouvert un compte personnel auprès de la T.________ en mai 2019. L’appelant continuait de verser des montants sur le compte joint et faire des dépenses par le biais de ce compte. Des ordres permanents débitaient le compte en priorité et elle n’avait eu que EUR 3'800.- le mois passé. Elle continuait de payer l’intérêt hypothécaire de l’appartement qu’elle occupait et avait fait trois versements. Depuis l’ordonnance attaquée, l’appelante et F.________ n’étaient plus dans la mutuelle familiale. Le téléphone de F.________ de EUR 5.- ou 10.- était peut-être encore débité du compte joint.

             

              d) Par demande unilatérale en divorce du 10 mars 2021, l’appelante a ouvert action contre de l’appelant devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant notamment à la dissolution de leur mariage.

 

              e) Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant, entre autres conclusions, au droit de déterminer le lieu de résidence de F.________, au versement de pensions mensuelles de EUR 3'500.- pour son fils et de EUR 12'000.- pour elle-même, à la poursuite du paiement des charges fiscales du couple par l’appelant ainsi qu’au paiement d’une provisio ad litem de 10'000 francs.

 

              f) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 mai 2021, l’appelant a notamment conclu à l’irrecevabilité de la requête de son épouse relative à l’entretien de leur fils et au rejet des autres conclusions.

 

3.              a) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a déclaré avoir une formation d’ingénieur dans l’agroalimentaire, soit un bachelor de l’Université de [...] à [...], ainsi qu’un MBA en finances. Après ses études, l’appelante avait été employée par une entreprise aérienne durant quatre ans à [...] et avait ensuite déménagé à [...] en 1998 pour un nouveau poste. Elle avait travaillé jusqu’à son mariage en 1999, puis plus jusqu’en 2002. Cette année-là, elle avait repris un emploi à [...], comme IRP manager, soit dans le domaine de l’informatique, à 60 % car elle s’occupait de sa fille. Après une année, elle avait toutefois arrêté et n’avait plus retravaillé jusqu’en 2012, date à laquelle elle avait recommencé comme bibliothécaire dans une école primaire, seul poste qu’elle avait pu garder tout en s’occupant des enfants. Elle travaillait douze heures par semaine, avec le statut d’auto-entrepreneur. Lorsque l’école était fermée ou qu’il y avait des vacances, elle ne percevait pas de revenus. L’appelante avait commencé des recherches d’emploi il y a deux mois, qu’elle effectuait dans n’importe quel domaine, de secrétaire jusqu’à assistante, par exemple à l’UNESCO. Le problème était que même si elle avait des diplômes, ils étaient dépassés et provenaient de [...], ce qui n’était pas optimal selon elle. L’appelante envisageait de faire une formation, soit un master en e-commerce. Celle-ci devait durer vingt-quatre mois, mais elle n’était pas dispensée à 100 %, ce qui permettait à l’appelante de continuer à travailler comme bibliothécaire à côté. Elle avait fait des formations en ligne, par exemple en français et des cours de programmation, mais elle n'avait pas fini. Elle avait aussi suivi une formation de développement personnel, surtout pour se sentir mieux.

 

              b) Selon les déclarations trimestrielles de recettes pour les professions libérales produites, l’appelante a déclaré des revenus de EUR 2'590.- et des charges de EUR 575.- lors du premier trimestre 2020, des revenus de EUR 823.- et des charges de EUR 183.- lors du deuxième trimestre 2020, des revenus de EUR 980.- et des charges de EUR 218.- lors du troisième trimestre 2020, des revenus de EUR 3'990.- et des charges de EUR 886.- lors du quatrième trimestre 2020, des revenus de EUR 4'374.- et des charges de EUR 971.- lors du premier trimestre 2021.

 

              c) Le premier juge a établi son minimum vital comme il suit :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'350 fr. 00

              Loyer (85 % de 2'319 fr.)              1'971 fr. 00

              Assurance-maladie LAMal              154 fr. 40

              Assurance LCA              24 fr. 95

              Impôts                            12 fr. 85

              Loisirs et autres dépenses              200 fr. 00

              Total                            3'713 fr. 20

 

4.              a) L’appelant a été engagé le 17 septembre 2019 en qualité de directeur général de la société K.________ SA. Son contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de 21'160 fr. versé treize fois l’an et un montant mensuel forfaitaire de 500 fr. pour les frais de déplacement ainsi que 500 fr. supplémentaires pour les frais de représentation, versés douze fois l’an. Un abonnement général pour les transports publics suisses est également prévu dans le contrat.

 

              Selon ses fiches de salaire de janvier à mars 2021, il a perçu un salaire net de 19'703 fr. 45. Au salaire mensuel brut de 21'160 fr. s’ajoutaient 500 fr. pour les frais de représentation, 500 fr. pour les frais de véhicule, 300 fr. d’allocations pour enfant et 360 fr. d’allocations pour enfant aux études. Les charges sociales étaient de 15,942 %.

 

              Par courrier du 20 avril 2021, l’employeur de l’appelant a attesté que celui-ci n’avait pas eu de rémunération pour le Groupe K.________ SA et K.________ [...] SA.

 

              Lors de l’audience d’appel, l’appelant a indiqué être vice-président d’une association, ce qui lui rapportait 6'000 fr. bruts par an, mais qu’il n’avait pas d’autre revenu. Il avait des fonctions non payées, notamment dans l’Association [...], mais il n’y avait pas eu de flux d’argent. Concernant ses revenus de la fortune, il disposait en G.________ d’un PER (Plan Epargne Retraite), équivalent à un troisième pilier A, disponible uniquement pour la retraite. Il générait des intérêts, mais ceux-ci étaient réinvestis dans le capital. Concernant ses frais de représentation et de déplacements, l’appelant a confirmé qu’il percevait un montant à cet égard de son employeur selon ses fiches de salaire. Parfois, les frais dépassaient ces montants, d’autre fois non. Ils incluaient des déplacements autour du [...]. Il faisait une note de frais qui lui était remboursée lorsque les factures étaient plus importantes, notamment lorsqu’il s’agissait de grands événements.

 

              b) Concernant l’appartement dont les parties sont copropriétaires à B.________ en G.________, l’appelant a déclaré en audience qu’il avait été loué jusqu’en février 2021. Ils souhaitaient néanmoins le vendre et il était plus facile de le faire s’il n’y avait pas de locataire. Le loyer était de EUR 900.- alors que les charges s’élevaient à environ EUR 1'400.- ou 1'500.-. L’opération n’était cependant pas déficitaire car il existait un levier fiscal pour les personnes habitant en G.________. L’appelant a indiqué pleinement assumer les charges de ce bien. Il avait un compte hypothécaire chez N.________ qui prélevait sur son compte L.________ les montants dus.

 

              c) Les charges retenues par le premier juge le concernant sont les suivantes :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'200 fr. 00

              Loyer                            2'360 fr. 00

              Assurance-maladie LAMal              389 fr. 00

              Assurance LCA              100 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Impôts                            1'446 fr. 25

              Loisirs et autres dépenses              200 fr. 00

              Total                            5'845 fr. 25

 

              d) D’après la déclaration d’impôt 2020 de l’appelant, ses revenus annuels nets étaient de 255'545 fr. auprès de la K.________ SA et de 2'996 fr. auprès de l’Association des A.________. La fortune de l’appelant s’élevait à 292'326 fr. au 31 décembre 2020 et elle était composée d’un compte [...] pour 46'635 fr. et d’un autre compte pour 245'691 francs. Le total des impôts dus pour 2020 était de 57'686 fr. 95.

 

              e) Selon un décompte de la société [...] du 26 février 2021, le compte de retraite de l’appelant au 31 décembre 2020 s’élevait à EUR 223'357,77.

 

              f) Il ressort d’un contrat du 1er juillet 2021 que l’appelant a contracté un emprunt de 30'000 fr. auprès de [...], les mensualités étant de 1'419 fr. 10.

 

5.              a) Le premier juge a établi les coûts directs de F.________ comme il suit :

 

              Base mensuelle du minimum vital              600 fr. 00

              Part au loyer (15 % de 2'319 fr.)              347 fr. 85

              Assurance-maladie LAMal              154 fr. 40

              Assurance LCA              24 fr. 95

              Frais de transport              32 fr. 35

              Fournitures scolaires              17 fr. 15

              Frais de scolarisation              529 fr. 40

              Soutien scolaire              11 fr. 55

              Loisirs                            100 fr. 00

              Total                            1'817 fr. 65

              - Allocations familiales              300 fr. 00

              Total des coûts directs              1'517 fr. 65

 

              b) D’après une facture du 30 septembre 2019 du Collège [...] pour l’année scolaire 2019-2020, les frais de F.________ se composaient des frais de scolarité, de la demi-pension quatre jours par semaine, de la location d’une tablette et du supplément bilingue.

 

              Selon un tableau des frais de scolarité pour l’année 2021-2022 au Collège [...], les frais de scolarité pour le lycée sont de EUR 3'430.-, le supplément bilingue de EUR 2'080.-, la location d’un ordinateur pour les classes de seconde de EUR 220.- et EUR 1'524.- pour la demi-pension de quatre jours par semaine.

 

              c) L’appelant a indiqué en audience ne pas contester le principe des frais d’hygiéniste, de dermatologue et de podologue de F.________, mais il ne connaît pas le montant des dépenses. Il a précisé que la famille avait une assurance qui couvrait un maximum des dépenses.

 

              L’appelante a quant à elle indiqué que F.________ n’avait plus de traitement dentaire, mais qu’il allait chez l’hygiéniste une fois par an. Il allait toujours chez un dermatologue car il avait des problèmes d’acné. Il se rendait aussi chez un podologue. La mutuelle remboursait le 50 % des dépenses.

 

6.              a) Le premier juge a arrêté les charges d’U.________ de la manière suivante :

 

              Loyer à O.________              1'000 fr. 00

              Frais d’écolage              650 fr. 00

              Frais mensuels              800 fr. 00

              Loisirs                             100 fr. 00

              Total intermédiaire              2'800 fr. 00

                                          [recte : 2'550 fr. 00]

              Allocations [de formation]              - 360 fr. 00

              Total                            2'440 fr. 00

                                          [recte : 2'190 fr. 00]

 

              b) Il ressort d’un courrier du 21 mai 2021 de l’Académie [...] à O.________ que les frais d’écolage d’U.________ étaient de EUR 1'578.- pour l’année 2021-2022.

 

              D’après un document du 26 août 2021 de la même Académie, les frais d’écolage d’U.________ pour l’année académique 2021-2022 s’élèvent à EUR 1'032.- et avaient été payés.

 

              Selon un contrat de bail produit par l’appelante concernant U.________, celle-ci partage un logement à O.________ avec une autre jeune fille pour un loyer total de EUR 1'600.- par mois.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables.

 

              Il est rappelé que les conclusions de l’appelant concernant la demande unilatérale en divorce du 10 mars 2021 ont été disjointes lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2021 et feront donc l’objet d’une décision séparée.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

2.2              Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).

 

              Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3).

 

2.3

2.3.1              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

 

              Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

2.3.2              Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit différentes pièces. L’appelante invoque que les nouvelles pièces et les allégués nouveaux de l’appelant seraient irrecevables. Or, ces éléments sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la contribution d’entretien pour l’enfant des parties étant notamment litigieuse et en conséquence, celle des revenus et charges des parties. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

 

 

3.

3.1              L’appelante conteste la compétence des autorités suisses pour statuer sur les différentes questions litigieuses, à savoir le lieu de résidence et la garde de fait de l’enfant F.________ ainsi que le droit de visite, l’autorisation de vivre séparés, les contributions d’entretien et la provisio ad litem.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l’art. 62 LDIP, le tribunal suisse saisi d’une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée (al. 1). Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse (al. 2). Sont réservées les dispositions sur l’obligation alimentaire entre époux, les effets de la filiation et la protection des mineurs (al. 3).

 

3.2.2              La compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011), laquelle a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la G.________ (TF 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1). Cette convention a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A _40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH 96). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant qui sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1 CLaH 96). Sous réserve de l’art. 7 relatif au déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, en cas de changement de résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2 CLaH 96). Toutefois, les autorités d’un Etat contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l’enfant doivent s’abstenir de statuer si, lors de l’introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d’un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et que celles-ci sont encore en cours d’examen (art. 13 al. 1 CLaH 96 ; Schwander, Basler Kommentar IRPG, 3e éd., Bâle 2013, n. 59 ad art. 13 CLaH 96).

 

              La notion de résidence habituelle, qui n’est pas définie dans la CLaH 96, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_68/2017 du 21 juin 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 5.1.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 concernant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [ci-après : CLaH 80 ; RS 211.230.02]). La résidence habituelle est basée sur une situation de pur fait (Alfieri, Enlèvement international d’enfants – Une perspective suisse, Berne 2016, pp. 59-60) et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l’enfant se détermine notamment d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, par la durée du séjour, la régularité, la maîtrise de la langue, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et par la nationalité de l’enfant (ATF 110 II 119 consid. 3 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 2 avril 2009, Korkein Hallinto-oikeus c. Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§37 ss, singulièrement § 39 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, thèse, Saint-Gall 1998, pp. 79 ss). La résidence habituelle de l’enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les réf. citées). Le principe du recours exclusif au rattachement à la résidence habituelle de l’enfant, consacré notamment dans la CLaH 80, s’oppose à ce qu’un enfant jouisse, d’un point de vue juridique au moins, de plusieurs résidences habituelles (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd., Bâle 2021, n. 46 ad art. 85 LDIP). En revanche, un enfant peut avoir « deux résidences habituelles alternatives et successives », en particulier en cas de garde alternée « portant sur plusieurs mois, soit sur une période suffisamment longue pour entraîner régulièrement un changement de résidence habituelle » (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 22 ad art. 85 LDIP).

 

3.2.3              L'art. 11 ClaH 96 consacre la compétence des autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant pour prendre les mesures de protections nécessaires dans tous les cas d'urgence. Ainsi, l'art. 11 ClaH 96 nécessite d'une part l'urgence, d'autre part la présence de l'enfant ou des biens lui appartenant sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est requise. En ce sens, la teneur de l'art. 11 ClaH 96 se recoupe avec celle de l'art. 10 LDIP. Les tribunaux suisses qui sont compétents au fond ou compétents pour exécuter une mesure sont ainsi également compétents pour statuer en urgence. Sur ce dernier point, il est admis que lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger, le juge suisse garde la compétence pour prononcer les mesures de protection nécessaires afin d’accorder aux parties une protection juridique sans lacune, dans certains cas particuliers qui sont énumérés par la jurisprudence, à savoir quand le droit que doit appliquer le juge étranger ignore une réglementation provisoire analogue à celle du droit suisse, lorsque les mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, lorsque doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, lorsqu'il y a péril en la demeure ou lorsqu'on ne saurait espérer du juge étranger qu'il prenne une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1 ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.4 et les réf. citées). Partant, que la cause se trouve soumise au régime des mesures provisoires selon la CLaH 96 ou l’art. 10 LDIP, l’urgence de la situation est l’élément essentiel qui doit être examinée.

 

              A l’aune de l’art. 11 CLaH 96, la notion d’urgence paraît trop limitée pour tenir compte de certaines mesures de portée plutôt locale et de courte durée, pour lesquelles il n’est pas opportun de faire intervenir l’autorité de résidence habituelle de l’enfant si celle-ci se trouve dans un autre Etat. C’est pourquoi l’art. 12 CLaH 96 prévoit en outre la compétence de tout Etat contractant également pour les mesures « ayant un caractère provisoire et une efficacité restreinte à cet Etat ». On songera notamment à l’aménagement du droit de visite dans le pays du parent qui ne détient pas la garde, ainsi qu’à la nomination d’un curateur pour les besoins d’un litige. La compétence pour prendre de telles mesures provisoires n’est cependant donnée que si celles-ci ne sont pas compatibles avec celles que les autorités compétentes d’après la Convention avaient déjà prises. L’efficacité territoriale restreinte de la mesure à l’Etat où elle est donnée doit résulter de sa nature et de son objet. L’art. 12 CLaH 96 serait détourné de son but s’il permettait à l’autorité d’assortir une mesure de portée plus large, telle la répartition de l’autorité parentale, d’un champ territorial limité afin de s’attribuer la compétence (Bucher, op. cit., n. 54 ad art. 85 LDIP).

 

3.2.4              Il n’est pas contesté que l’enfant F.________ vit actuellement en G.________ auprès de sa mère et qu’il va à l’école dans ce pays. Aucune des parties ne fait valoir que F.________ aurait vécu en Suisse ou qu’un projet de déménagement serait envisagé. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que F.________ aurait sa résidence habituelle en Suisse, ce qui semble exclure la compétence des tribunaux suisses.

 

              S’agissant du raisonnement du premier juge relatif à l’art. 10 let. a et b LDIP et le prononcé de mesures provisoires, il apparaît que les conditions ne sont pas remplies. En effet, tant l’art. 11 CLaH 96 que l’art. 10 LDIP, ainsi que la jurisprudence y relative, prévoient que les autorités suisses gardent la compétence de prononcer des mesures provisoires en cas d’urgence, lorsqu’une action en divorce est pendante à l’étranger. Or, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de saisir le tribunal G.________ compétent et qu’il y aurait urgence à prononcer des mesures concernant la garde et le droit de visite sur F.________. Elle n’invoque aucun argument allant dans ce sens. Par conséquent, l’autorité de première instance s’est faussement considérée compétente pour statuer sur le lieu de résidence, la garde de fait de F.________ ainsi que le droit de visite.

 

              Partant, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse doivent être réformés en ce sens que les conclusions des parties tendant à la fixation du lieu de résidence de l’enfant F.________ et à la réglementation de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’appelant sur son fils sont déclarées irrecevables.

 

3.3

3.3.1

3.3.1.1              S’agissant des contributions d’entretien, la Suisse et la G.________ ont toutes deux adhéré à la CL (Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2011 pour la première et au 1er janvier 2010 pour la seconde.

 

              L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2 CL), de même que les mesures provisoires en la matière (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2 ; TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3). Outre le for dans l'État contractant du domicile du parent défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit que le tribunal saisi de l'action en divorce, dont la demande alimentaire constitue l'accessoire, est également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL) : en conséquence, le tribunal compétent pour statuer sur le divorce au fond du fait de la nationalité commune des parties, l'est également pour connaître de l'obligation d'entretien en tant qu'accessoire de la demande principale (TF 5A_801/2017 loc. cit.).

 

3.3.1.2              En l’occurrence, l’appelante a déposé une demande en divorce auprès des autorités suisses. Il n’apparaît pas qu’elle soit manifestement irrecevable au vu du domicile de l’appelant en Suisse et du fait que la procédure introduite en G.________ le 12 octobre 2019 a été radiée selon ordonnance du 29 septembre 2020 du Tribunal [...]. Il s'ensuit qu'en tant que juge du domicile du défendeur à l’action, le premier juge est compétent pour statuer par voie de mesures provisionnelles sur l'obligation d'entretien de l'appelant envers son fils et son épouse.

 

3.3.2

3.3.2.1              S’agissant du droit applicable, à teneur de l’art. 49 LDIP, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après : CLaH 73 ; RS 0.211.213.01). L’art. 83 al. 1 LDIP renvoie également à la CLaH 73 pour l’obligation alimentaire entre parents et enfant.

 

              Selon l’art. 4 al. 1 CLaH 73, le droit de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. En cas de changement, le droit de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 CLaH 73). Il ressort de l’art. 15 CLaH 73 que tout Etat contractant pourra, conformément à l’art. 24 CLaH 73, faire une réserve aux termes de laquelle ses autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité de cet Etat, et si le débiteur y a sa résidence habituelle. La Suisse a déclaré faire cette réserve (Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 83 LDIP).

 

3.3.2.2              En l’espèce, les parties ont toutes deux la nationalité suisse et l’appelant est domicilié à [...]. La Suisse ayant déclaré faire la réserve de l’art. 15 CLaH 73, le premier juge a statué selon le droit suisse à juste titre. Il en va de même s’agissant de la provisio ad litem (TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 5).

 

3.3.3              Concernant la vie séparée des parties, l’art. 62 al. 2 LDIP prévoit l’application du droit suisse pour les mesures provisoires et l’art. 62 al. 3 LDIP ne mentionne pas d’exception à cet égard.

 

 

4.

4.1              L’appelant reproche au premier juge d’avoir ordonné des mesures provisionnelles alors que les conditions pour le prononcé de telles mesures ne seraient pas réalisées.

 

4.2              Conformément à l’art. 276 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre de la procédure de divorce. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.

 

              En matière de mesures provisionnelles de règlementation, il n’est exigé ni une urgence particulière ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable, du moins lorsqu’il ne s’agit pas de modifier des mesures antérieures (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124).

 

4.3              En l’occurrence, l’appelant invoque à tort l’art. 261 CPC pour soutenir l’absence d’urgence au prononcé de mesures provisionnelles. En effet, les mesures provisoires en matière matrimoniale sont régies par les art. 272 ss CPC, en particulier l’art. 276 CPC concernant les mesures provisionnelles au divorce. La question de l’urgence ne se pose en l’espèce pas, dès lors qu’il convient de réglementer les questions relevant de la compétence des autorités suisses en l’absence de convention ou de décision préexistante. Le grief de l’appelante est dès lors rejeté.

 

 

5.              L’appelante conteste pour sa part la fixation d’une pension globale, méthode qui n’est en effet plus d'actualité depuis plusieurs années. La question est désormais réglée par les art. 287a CC et 301a let. b CPC, qui imposent une fixation séparée pour la contribution envers les enfants et envers le conjoint. Les pensions seront dès lors revues ci-après eu égard également aux autres griefs soulevés (consid. 9 infra).

 

 

6.

6.1              L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué la méthode du train de vie pour fixer le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant.

 

6.2              Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 ; Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3), des revenus de l’ordre d’un million de francs par an ayant été évoqués comme situations « exceptionnellement » favorables (Aeschlimann / Bähler / Schweighauser / Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S. A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 267).

 

6.3              En l’espèce, la situation financière des parties est certes aisée avec des revenus mensuels supérieurs à 20'000 fr., mais elle n’apparaît pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Comme on le verra, l’application de cette méthode n’est pas dénuée de sens et le résultat obtenu est adéquat. Par conséquent, la méthode préconisée par la nouvelle jurisprudence sera appliquée.

 

 

7.

7.1              Le montant des revenus de l’appelant arrêté par le premier juge est contesté par les deux parties.

 

7.2              En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, pour autant qu'elles constituent un droit du salarié, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318).

 

7.3              En l’occurrence, les fiches de salaire produites ainsi que le courrier de l’employeur du 20 avril 2021 confirment que l’appelant ne perçoit que son revenu principal de la K.________ SA, à l’exclusion de tout autre montant des autres groupes de la K.________. L’appelant a confirmé ce qui précède en audience en précisant qu’il percevait encore une somme annuelle de 6'000 fr. brut de l’Association des A.________. Ces éléments ressortent également de sa déclaration d’impôt 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les remettre en cause.

 

              S’agissant de l’appartement des parties à B.________, il apparaît qu’il n’est plus loué depuis fin janvier 2021, dans l’attente d’être vendu. Il ne produit donc pas de revenu locatif.

 

              Le revenu mensuel net de l’appelant est ainsi de 19'518 fr. 55. Il est composé de 19'268 fr. 90 perçus de la K.________ SA, soit 21'160 fr. bruts ressortant des fiches de salaire, allocations familiales et de formation ainsi que forfaits de représentation et de déplacement non compris, moins 15,942 % de charges sociales, versés treize fois l’an ([21'160 x {1 – 0,15942}] x 13 : 12). Il n’a pas été tenu compte des forfaits de représentation et de déplacement, dès lors qu’ils servent à couvrir les frais effectifs de transport et de repas de l’appelant, comme indiqué en audience. En conséquence, aucun montant ne sera retenu dans le budget de celui-ci pour ces postes, les forfaits alloués par l’employeur devant être utilisés à cet effet. Il n’a pas non plus été tenu compte des allocations familiales reçues pour les enfants, qui seront déduites de leurs coûts respectifs. Au montant de 19'268 fr. 90 s’ajoute celui de 249 fr. 65 pour les revenus versés par l’Association des A.________. La déclaration d’impôt 2020 de l’appelant indique en effet 2'996 fr. nets perçus à ce titre, soit un montant de 249 fr. 65 par mois.

 

 

8.

8.1              L’appelant conteste les revenus de l’appelante tels qu’arrêtés dans l’ordonnance entreprise et demande qu’un revenu hypothétique de 6'000 fr. à tout le moins soit imputé à l’appelante.

 

8.2

8.2.1              Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

 

              Il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus. On est toutefois en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179).

 

8.2.2              Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).

 

8.2.3              Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).

 

8.2.4              Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Si, dans les faits, l'âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d'exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d'une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d'une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

 

              Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait eu une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3).

 

              On devra en outre laisser à l’époux concerné un délai adapté pour se réintégrer. Tout d'abord, la réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail prennent un certain temps. Une formation continue peut également s'avérer utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate et, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel d'aliments est élevée, plus le soulagement ultérieur du débiteur d'aliments est important, de sorte qu'il doit également s'intéresser à l'objectif correspondant. Selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, lorsqu’ils permettent la perspective d’une amélioration claire de la capacité d’autosuffisance (ATF 147 III 308 consid. 5.4).

 

8.3              En l’occurrence, compte tenu de sa formation (bachelor universitaire [...], MBA, formations complémentaires, etc.), de son expérience professionnelle et de son âge, ainsi que de celui des enfants des parties, il peut être raisonnablement attendu de l’appelante qu'elle travaille à 80 % (vu l'âge de F.________), puis bientôt à 100 % (dès les 16 ans de F.________ en avril 2022) dans le domaine de l'informatique. Certes son bachelor universitaire [...] n'est pas reconnu en G.________ et il n'est peut-être pas apprécié à sa juste valeur par les éventuels employeurs, mais l'expérience et les compétences de l’appelante devraient tout de même lui ouvrir des opportunités dans des postes de secrétaire ou d'assistante, que l'on peut exiger d'elle qu'elle occupe. Elle doit dès lors être formellement invitée à faire tous les efforts possibles pour se réinsérer dans le monde du travail. Cependant, l’appelante n'a encore jamais été mise en demeure de chercher du travail ; on ne saurait donc lui reprocher de n'avoir commencé ses recherches que récemment selon ses déclarations en audience. En outre, la situation du marché de l'emploi n'est pas aussi bonne en G.________ qu'en Suisse ; il est dès lors difficile d'apprécier la durée appropriée du délai d'adaptation qui devrait lui être fixé. Partant, on se bornera en l'état à enjoindre formellement à l’appelante de poursuivre ses recherches d'emploi et d'exploiter sa capacité de gain, sans lui imputer encore de revenu hypothétique. La pension doit ainsi être fixée sur la base du revenu effectif de l’appelante.

 

8.4              Celle-ci travaille comme bibliothécaire et déclare ses revenus en qualité d’auto-entrepreneur. De janvier 2020 à mars 2021, elle a indiqué des revenus de EUR 9'924.-, cotisations et contributions déduites selon les déclarations trimestrielles produites, ce qui correspond à un montant mensuel de EUR 661,60 (9'924 : 15 mois), soit 688 fr. 05 (taux de conversion de 1.04 selon www.rates.ezv.admin.ch consulté le 31 décembre 2021).

 

 

9.

9.1              L’appelante invoque plusieurs griefs s’agissant des montants retenus dans les coûts directs de l’enfant F.________ et pour les charges de l’enfant majeure U.________. L’appelant conteste également les coûts directs de F.________.

 

9.2

9.2.1              Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

 

              Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

 

              Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 9.2.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

 

9.2.2              Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

 

9.2.3              Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

 

              En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

 

9.2.4              L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

 

9.2.5              Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).

 

9.2.6              Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 9.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

 

9.2.7              Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

 

9.2.8              Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le nouvel art. 267a al. 2 CC ne change en effet rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur.

 

              S’il reste encore un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

 

9.3

9.3.1              L’appelant conteste le montant du loyer retenu par le premier juge de 2'319 fr., dont 347 fr. 85 pour la part de l’enfant F.________, estimant que les charges de logement mensuelles s’élèvent au total à 1'329 francs. L’appelante et F.________ habitent dans un appartement de 40 mètres carrés et celui-ci dort sur le canapé selon les déclarations de sa mère. Ce logement ne peut donc pas être considéré comme adapté pour F.________, un adolescent de bientôt 16 ans, et l’appelante. L’appelant avait du reste proposé à ceux-ci de réintégrer l’ancien domicile familial dont le loyer était de EUR 3'300.-. L’appelant n’apporte ainsi aucun argument qui permettrait de s’écarter du montant retenu par le premier juge.

 

              L’appelante invoque quant à elle qu’il y aurait lieu de tenir compte dans les coûts directs de F.________ de frais non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, des frais de pharmacie, des frais de dentiste hygiéniste et orthodontiste ainsi des frais de repas à la cantine scolaire. Ces dépenses ne ressortent néanmoins pas des pièces produites par l’appelante et ses déclarations en audience ne permettent pas de les rendre vraisemblables. Les différents extraits de compte produits ne permettent pas non plus d’identifier les montants allégués. L’ordonnance litigieuse n’est donc pas critiquable à cet égard. S’agissant des frais d’écolage, l’appelante soutient qu’ils sont de 670 fr. 20 par mois au lieu des 529 fr. 40 retenus par le premier juge. D’après la pièce produite en appel concernant les frais pour l’année 2021-2022, les frais d’écolage ont augmenté à EUR 7'254.- par année, à savoir EUR 3'430.- pour les frais de « scolarité lycée », EUR 2'080.- pour le supplément bilingue, EUR 220.- pour la location d’un ordinateur et EUR 1'524.- pour la demi-pension quatre jours par semaine. Ainsi, les frais de scolarisation de F.________ sont de 580 fr. 30 par mois (EUR 7'254.- x 0.96 [cf. www.rates.ezv.admin.ch au 31 décembre 2021] :12 mois).

 

              Conformément à la jurisprudence, il convient aussi d’ajouter la part d’impôt dans les coûts directs de F.________ (TF 5A_816/2019 précité consid. 4), à savoir 200 fr. par mois, soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de celui-ci, contributions d’entretien comprises, et les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge ([1'000 fr. de charges fiscales mensuelles – consid. 9.3.3 infra] : [{688 fr. + 1'700 fr. + 5'500 fr.} : {1'500 fr. de coûts directs de F.________ sans la charge fiscale}] = ~ 200 fr. par mois). Il s’ensuit que les coûts directs de F.________ sont les suivants, étant précisé que le poste « Loisirs » ne sera pas repris eu égard à la nouvelle jurisprudence (consid. 9.2 supra) :

 

              Base mensuelle du minimum vital              600 fr. 00

              Part au loyer (15 % de 2'319 fr.)              347 fr. 85

              Assurance-maladie              154 fr. 40

              Assurance-maladie complémentaire              24 fr. 95

              Frais de transport              32 fr. 35

              Fournitures scolaires              17 fr. 15

              Frais de scolarisation              580 fr. 30

              Soutien scolaire              11 fr. 55

              Part d’impôt (estimation)              200 fr. 00

              Total                            1'968 fr. 55

              - Allocations familiales              300 fr. 00

              Total des coûts directs              1'668 fr. 55

 

9.3.2              Concernant U.________, l’appelante conteste le montant des frais de scolarité qui serait de 145 fr. 80 par mois (EUR 1'578.- par an selon un courrier du 21 mai 2021). En audience d’appel, elle a toutefois produit un second document faisant état de frais annuels de EUR 1'032.-, qui ont effectivement été payés. On ne connaît en l’occurrence pas la raison de la différence qui existe entre le premier montant de EUR 1'578.- et le second de EUR 1'032.-. Cela étant, seul le second document atteste que le montant de EUR 1'032.- a effectivement été payé. On s’en tiendra dès lors à cette somme, soit 82 fr. 55 mensuellement (1'032 x 0.96 : 12). L’appelante a également produit en audience d’appel une pièce relative au loyer payé à O.________. Dans la mesure où U.________ partage l’appartement avec une colocataire, le loyer de EUR 1'600.- sera divisé par deux, soit 768 fr. par mois (1'600 : 2 x 0.96 [cf. www.rates.ezv.admin.ch au 31 décembre 2021]). Il est précisé que l’assurance-maladie est comprise dans le poste « Frais mensuels » selon l’ordonnance attaquée, ce que les parties ne contestent pas. Le montant de 100 fr. retenu par le premier juge pour les loisirs sera maintenu, dès lors que l’enfant majeure ne participe pas au disponible de ses parents et qu’il serait inéquitable de ne pas lui laisser ce montant. Les charges d’U.________ sont donc les suivantes :

 

              Loyer à O.________               768 fr. 00

              Frais d’écolage              82 fr. 55

              Frais mensuels              800 fr. 00

              Loisirs                            100 fr. 00

              Total intermédiaire              1'750 fr. 55

              Allocations de formation              - 360 fr. 00

              Total                            1'390 fr. 55

 

9.3.3              S’agissant des charges de l’appelante, celle-ci fait valoir qu’il conviendrait d’ajouter aux montants retenus par le premier juge la part de la sécurité sociale non remboursée, la franchise, ses frais de lentilles, de pharmacie, de déplacement, de cours professionnels et d’assurance-accident. L’appelante n’a toutefois produit aucune pièce à l’appui des montants allégués, de sorte que l’on ne saurait en tenir compte. Comme pour F.________, les extraits de compte produits ne permettent pas de déterminer que les opérations y figurant concernent les frais précités.

 

              Concernant le grief de l’appelant relatif au loyer retenu par le premier juge, il est renvoyé au considérant relatif à F.________ (consid. 9.3.1 supra).

 

              Les charges de l’appelante telles qu’arrêtées dans l’ordonnance querellée peuvent ainsi être confirmées, à l’exception du poste « Loisirs et autres dépenses » ainsi que du montant des impôts eu égard à la nouvelle jurisprudence. Les impôts de l’appelante peuvent être estimés à 1'000 fr. par mois sur la base d’une simulation (www.impots.gouv.fr consulté le 31 décembre 2021), dont 200 fr. sont comptabilisés dans les coûts directs de l’enfant F.________ (consid. 9.3.1 supra).

 

              Le budget de l’appelante se présente dès lors comme il suit :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'350 fr. 00

              Loyer (85 % de 2'319 fr.)              1'971 fr. 15

              Assurance-maladie              154 fr. 40

              Assurance-maladie complémentaire              24 fr. 95

              Impôts                            800 fr. 00

              Total                            4'300 fr. 50

 

              Le manco mensuel de l’appelante est ainsi de 3'612 fr. 45 (688,05 – 4'300,50).

 

              Il est précisé ici que la conclusion de l’appelante tendant à ce que l’appelant se charge de l’intégralité des impôts du couple doit être rejetée. En effet, le budget de l’appelante comporte un poste « Impôts » et ses charges de logement ont été calculées de manière large, de sorte qu’un éventuel impôt foncier est également compris. L’appréciation du premier juge doit être confirmée.

 

9.3.4              Concernant les charges de l’appelant, celui-ci conteste le montant de 1'446 fr. 25 retenu à titre d’impôts par le premier juge. Il fait valoir que le calcul est fondé sur la charge fiscale 2019 alors qu’il n’a travaillé que de mi-septembre à fin décembre 2019. Ses impôts pour 2021 seraient de 4'833 fr. 30 auxquels s’ajouterait l’arriéré de 2020 de 3'812 fr. 10 par mois. Au vu de la déclaration d’impôt 2020 produite, indiquant un montant total de 57'686 fr. 95 dû pour l’année en question, on retiendra un montant mensuel de 4'808 fr. 35 à titre d’impôt courant. L’arriéré d’impôt ne sera pas pris en compte dans la mesure où l’obligation d’entretien de la famille passe avant cette charge. Il en va de même pour la dette contractée auprès de [...].

 

              Pour le droit de visite, l’appelant fait valoir qu’un montant supérieur à 150 fr. serait dû, mais il ne le chiffre pas et ne produit aucune pièce justificative. On s’en tiendra dès lors au montant de 150 fr., justifié par les déplacements en G.________ pour voir son fils.

 

              Par conséquent, les charges de l’appelant sont les suivantes :

 

              Base mensuelle du minimum vital              1'200 fr. 00

              Loyer                            2'360 fr. 00

              Assurance-maladie LAMal              389 fr. 00

              Assurance LCA              100 fr. 00

              Droit de visite              150 fr. 00

              Impôts                            4'808 fr. 35

              Total                            9'007 fr. 35

 

              Il s’ensuit que son disponible s’élève à 10'511 fr. 20 par mois (19'518,55 – 9'007,35).

 

9.4              S’agissant de la fixation des contributions d’entretien, l’appelant doit couvrir les coûts directs de F.________ par 1'668 fr. 55 ainsi que le manco de l’appelante de 3'612 fr. 50. Dès lors qu’il lui reste un disponible de 5'230 fr. 20 après couverture de ces montants et de ses propres charges (19'518,55 – 9'007,35 – 3'612,45 – 1'668,55), les coûts directs de l’enfant majeure U.________ doivent aussi être pris en charge par l’appelant (consid. 9.2.8 supra), soit 1'390 fr. (arrondi) par mois. Après paiement de cette pension, il reste un excédent de la famille de 3'840 fr. 20 (5'230,20 – 1'390). L’excédent devrait être réparti à raison de deux cinquièmes pour l’appelant, de deux cinquièmes pour l’appelante et d’un cinquième pour l’enfant mineur F.________, conformément à la jurisprudence (consid. 9.2.7 supra), rien ne justifiant de déroger à cette clé de répartition. La contribution d’entretien mensuelle pour F.________ s’élèvera donc à 2'436 fr. 60 (1'668 fr. 55 + [1/5 x 3'840 fr. 20]). Celle de l’appelante sera quant à elle de 5'148 fr. 55 (3'612 fr. 45 + [2/5 x 3'840 fr. 20]).

 

              L’appelante ayant libellé ses conclusions en paiement des contributions d’entretien en euros, monnaie ayant cours légal en G.________, lieu où l’obligation de verser la pension doit être exécutée (art. 74 al. 2 ch. 1 et 84 al. 1 CO), le montant des pensions dues doit être mentionné en euros dans le dispositif du présent arrêt, à savoir EUR 2'340.- pour l’enfant F.________ et EUR 4'945.- pour l’appelante, au taux de 0.96 (cf. www.rates.ezv.admin.ch au 31 décembre 2021).

 

 

10.

10.1              L’appelante fait grief au premier juge d’avoir fixé le dies a quo des obligations alimentaires au 1er mars 2021 et non au 1er janvier 2021.

 

10.2              Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377, et les réf. citées). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 335 et les réf. citées).

 

10.3              En l’espèce, il ressort du dossier que les parties étaient à tout le moins séparées depuis le 1er janvier 2021 et aucun document ne fait état d’une convention d’un montant à verser à titre de contribution d’entretien durant la séparation. L’appelante a déposé sa requête de mesures provisionnelles en mars 2021, mais a conclu à l’octroi des pensions à partir de janvier 2021 conformément à la loi (consid. 10.2 supra). Il convenait donc de fixer le dies a quo des contributions au 1er janvier 2021. L’ordonnance litigieuse doit être réformée dans ce sens.

 

 

11.

11.1              L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit des pensions allouées les montants qu'il allègue avoir déjà versés.

 

11.2              Le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées.

 

11.3              En l'espèce, il ressort des extraits du compte joint du couple auprès de la banque L.________ que l’appelant y a versé un montant total de EUR 23'681,18 du 1er mars au 30 juin 2021 (comprenant notamment des versements de EUR 1'600.- pour des réparations dans la salle de bain et EUR 2'516,18 pour d’autres réparations, cf. En fait, chiffre 2c, p. 6 supra). Il allègue avoir ensuite versé EUR 8'050.- au 12 juillet 2021 et EUR 7'282,66 pour la pension du mois d’août 2021, ainsi que EUR 4'559,99 à titre de provisio ad litem (pp. 6 et 7 des déterminations du 26 juillet 2021 ainsi que pièces 38 et 45 du bordereau produit en appel). L'appelante a reconnu à l'audience que l'appelant a versé des montants de 8'000 fr. par mois sur ce compte depuis juillet 2021. Mais elle s'est plainte de n'avoir pas pu toujours disposer de ces fonds – le compte étant débité aussi pour des dépenses de l'appelant et ayant même plusieurs fois présenté un solde négatif empêchant tout prélèvement.

 

              Il est vrai que l'utilisation faite du compte joint des parties demeure confuse. L'appelant a reconnu que certaines de ses dépenses continuent, depuis la séparation, d'être débitées de ce compte et que l'argent versé à la fille majeure des parties, ainsi que les charges hypothécaires afférentes à l'immeuble de B.________ et au logement occupé par l'appelante – mais dont les conjoints sont copropriétaires et dont le titre et les conditions d'occupation par l'appelante ne sont pas réglés par l'ordonnance attaquée –, sont aussi prélevés (automatiquement) sur ce compte. En outre, il ressort des extraits de compte versés au dossier que des frais ont parfois été prélevés pour non-exécution d'un virement permanent à raison de l'insuffisance du solde (par exemple le 12 avril 2021), ce qui démontre, même si les extraits produits n'indiquent pas le solde du compte après chaque opération mentionnée, que le compte s'est parfois trouvé en négatif et que l'appelante n'a donc pas nécessairement pu financer son entretien avec les fonds transférés par l’appelant, ces fonds ayant aussi été utilisés à d'autres fins.

 

              À l'audience d'appel, toutefois, l'appelante a déclaré avoir reçu paiement sur le compte joint des mensualités de 8'000 fr. fixées en juin 2021 par le premier juge – soit des mensualités de 8'000 fr., pour les mois de juillet, août et septembre 2021 –, sans exprimer de réserves, au tout premier état de ses déclarations, sur sa faculté de disposer de ces montants. Dans cette mesure, le paiement peut dès lors être retenu. Il convient par conséquent d'allouer la pension de EUR 2'340.- par mois en faveur de l'enfant et la pension de EUR 4'945.- par mois en faveur de l'appelante dès le 1er janvier 2021, sous déduction, pour les pensions échues avant la mise en délibéré (le 14 septembre 2021), d'une somme de EUR 7'401.- (3 x CHF 8'000 x 0.96 EUR/CHF x 2'340 : [2'340 + 4'945]) pour F.________ et d'une somme de EUR 15'639.- (3 x CHF 8'000 x 0.96 EUR/CHF x 4'945 : [2'340 + 4'945]) pour l'appelante.

 

 

12.

12.1              L’appelante conteste encore le montant de la provisio ad litem fixé par le premier juge et l’appelant fait valoir qu’une telle provision n’est pas justifiée dans la mesure où l’appelante dispose d’économies.

 

12.2              Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

 

              Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les réf. citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).

 

12.3              En l’occurrence, il apparaît que l’appelante ne dispose pas d’une fortune lui permettant de s’acquitter de ses frais d’avocat. L’appelant dispose pour sa part de plus de 45'000 fr. sur un compte [...] selon sa déclaration d’impôt 2020. Il s’est en outre d’ores et déjà acquitté de 5'000 fr. selon les déclarations concordantes des parties. Cette somme ne semble néanmoins pas suffisante au vu des frais déjà engagés et des difficultés de la cause. L’appelant versera ainsi une provisio ad litem de 10'000 fr. à l’appelante, sous déduction des 5'000 fr. déjà versés.

 

 

13.

13.1              En définitive, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis, de même que celui d’E.________ dans le sens des considérants qui précèdent.

 

13.2

13.2.1              Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

 

              A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).

 

              Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).

 

13.2.2              En l’occurrence, le premier juge a renvoyé le sort des frais à la procédure au fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              S’agissant des dépens, ils ont été compensés en première instance. Compte tenu du sort de l’ensemble des conclusions respectivement prises par les parties en première instance, il se justifie, en équité, de ne pas modifier cette répartition.

 

13.2.3              Concernant les frais judiciaires de deuxième instance, ils sont arrêtés à 4'200 fr., soit l’émolument pour les deux appels de 2'000 fr. chacun (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), plus les frais de la décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), et sont répartis à raison d’un cinquième pour l’appelante, soit 840 fr., et de quatre cinquièmes pour l’appelant, soit 3'360 francs. En effet, celui-ci a conclu non seulement à l’irrecevabilité de la requête concernant les contributions d’entretien, mais en plus à son rejet au fond si elle devait être recevable. Il a donc considéré qu’il ne devait aucune pension pour les siens, alors qu’il devait manifestement contribuer à tout le moins à l’entretien de son fils. Il se justifie donc qu’il prenne en charge une part plus importante des frais.

 

              Pour les dépens de deuxième instance, abstraction faite des opérations imputables aux conclusions disjointes, la charge des dépens de chaque partie peut être estimée à 4'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu de la clé de répartition qui précède et de la situation financière des parties, notamment de la fortune de l’appelant, celui-ci versera à l’appelante la somme de 2'700 francs.

 

13.3              Enfin, l’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’une provisio ad litem pour la procédure d’appel et d’assistance judiciaire à titre subsidiaire.

 

              Une requête de provisio ad litem conservant son objet à la fin de la procédure de mesures provisionnelles si la décision met une partie des frais et des dépens à la charge de la partie requérante (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5), une provisio ad litem doit être allouée à l’appelante, égale à la différence entre les frais qu’elle a dû supporter et les dépens qui lui ont été alloués. L’appelante doit en effet supporter 840 fr. de frais judiciaires et 1'800 fr. de frais d'avocats (4'500 fr. de frais d'avocat estimés – 2'700 fr. de dépens alloués), soit un montant de 2'640 fr. au total. Ainsi, il lui sera alloué une proviso ad litem pour ses frais de procès de deuxième instance de 2'640 fr., étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur l'éventuelle restitution de cette provision.

 

              La requête d’assistance judiciaire n’a dès lors plus d’objet.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel d’I.________ est partiellement admis.

 

              II.              L’appel d’E.________ est partiellement admis.

 

              III.              L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif :

 

II.              déclare irrecevables les conclusions des parties tendant à la fixation du lieu de résidence habituelle de l’enfant F.________, né le [...] 2006 ;

 

III.              déclare irrecevables les conclusions des parties tendant à la réglementation du droit de visite et d’hébergement d’E.________ sur son fils F.________, né le [...] 2006 ;

 

IV.              dit que dès et y compris le 1er janvier 2021, E.________ contribuera à l’entretien de son fils F.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains d’I.________, d’une pension mensuelle de EUR 2'340.- (deux mille trois cent quarante euros), sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 14 septembre 2021) d’une somme de EUR 7'401.- (sept mille quatre cent un euros) déjà réglée ;

 

IVbis              dit que dès et y compris le 1er janvier 2021, E.________ contribuera à l’entretien d’I.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de EUR 4'945.- (quatre mille neuf cent quarante-cinq euros), sous déduction, pour les contributions échues avant la mise en délibéré (le 14 septembre 2021) d’une somme de EUR 15'639.- (quinze mille six cent trente-neuf euros) déjà réglée ;

 

V.              dit qu’E.________ doit verser à I.________, la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem, sous déduction du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) déjà versé ;

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 4'200 fr., sont mis à la charge de l’appelante I.________ à hauteur de 840 fr. (huit cent quarante francs) et à hauteur de 3'360 fr. (trois mille trois cent soixante francs) pour l’appelant E.________.

 

              V.              L’appelant E.________ versera à l’appelante I.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’appelant E.________ versera à l’appelante I.________, en sus des dépens fixés au chiffre précédent, une provisio ad litem de 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs) pour la procédure d’appel.

 

              VII.              La requête d’assistance judiciaire de l’appelante I.________ n’a plus d’objet.

 

              VIII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Robert Lei Ravello (pour I.________),

‑              Me Marie-Séverine Courvoisier (pour E.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :