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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ22.002298-220378 224 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 avril 2022
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Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Morand
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Art. 132, 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 23 février 2022 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________ Sàrl, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 23 février 2022, notifiée le 2 mars 2022 à Z.________, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : l’autorité précédente) a constaté que Z.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, en particulier qu’il n’avait pas produit l’autorisation de procéder requise, et l’a dès lors informé que son acte était irrecevable. Elle a ainsi rayé la cause du rôle, sans frais.
2. Par acte adressé à l’autorité précédente du 28 mars 2022, posté le même jour, Z.________ (ci-après : l’appelant) s’est d’abord excusé « pour l’absence », en évoquant des « médoc pour calmer et dormir recette en annexe ». Plus loin, il a encore mentionné que « Donc oui je fais appel pour poursuivre cette procédure ».
Diverses annexes ont été produites avec le courrier.
3.
3.1
3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
3.1.2 Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel (art. 311 al. 1 CPC). Selon le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 48 al. 3 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) par analogie, le délai d'appel est aussi respecté lorsque l'acte d’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (judex a quo), qui doit transmettre sans délai l'acte à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.7). Cela étant, le principe de la validité du recours déposé en temps utile auprès d'une autorité incompétente ne saurait trouver application que si la saisine de l'autorité incompétente est le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires et non si c'est consciemment que le recourant saisit une fausse autorité (TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5 et les réf. citées ; CACI 21 juillet 2020/314 consid. 2.1).
3.2 En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable à cet égard.
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 précité).
En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; JdT 2012 III 23). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité op. cit.).
4.1.2 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).
4.1.3 Enfin, l'appel doit contenir la désignation des parties ; si la partie désignée par l'appelant ne possède pas la légitimation passive, le juge ne peut statuer sur l'action et l'appel doit être rejeté, d'où l'importance de la mention des parties (ATF 138 III 213 consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, l’appelant a déposé un acte sans toutefois mentionner la partie adverse. Par ailleurs, l’appelant a uniquement indiqué s’excuser « pour l’absence », en évoquant notamment des « médoc pour calmer et dormir recette en annexe » et en indiquant que « Donc oui je fais appel pour poursuivre cette procédure », sans aucune autre indication.
Au vu de la jurisprudence qui précède, il n’est pas possible d’accorder à l’appelant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation ou ses conclusions, le vice étant irrémédiable. Il s’ensuit que dès lors que l’acte d’appel ne contient pas de critique ciblée à l’encontre de la décision entreprise ni de conclusions compréhensibles en relation avec la décision querellée, il s’avère irrecevable.
5. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Z.________,
‑ F.________ Sàrl,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :