TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.038777-211409

228


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 3 mai 2022

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Composition :               Mme              Giroud Walther, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Chollet, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 8 CC ; 163 al. 3 CO ; 55 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P.________ et B.P.________, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 février 2021, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 12 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 9 septembre 2015 par les demandeurs A.P.________ et B.P.________ à l’encontre du défendeur A.J.________ (I), a annulé la poursuite n° 733687 diligentée par les demandeurs auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois à l’encontre du défendeur (II), a rejeté la demande reconventionnelle déposée le 18 janvier 2016 par le défendeur contre les demandeurs (III), a annulé les poursuites nos 7368623 et 7368615 diligentées par le défendeur auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois à l’encontre des demandeurs (IV et V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'920 fr., étaient mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 8'265 fr., et à la charge du défendeur par 4'655 fr. (VI), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont été appelés à examiner les prétentions émises par chaque partie, fondées sur la « pré-convention de vente » selon laquelle le défendeur vendait son restaurant aux demandeurs. Ils ont considéré qu’il ne ressortait ni de la convention ni des pourparlers que les parties entendaient conditionner la validité de la vente à l’obtention d’un crédit de 130'000 fr. par les demandeurs. Au demeurant, il ressortait des faits que les demandeurs avaient, le cas échéant, renoncé à une telle condition suspensive dès lors qu’ils avaient contracté un crédit de 100'000 fr. et commencé l’exploitation du restaurant alors même qu’ils n’avaient pas obtenu le crédit souhaité (de 130'000 francs).

 

              S’agissant de l’avance sur le prix de vente, les premiers juges ont admis qu’un montant de 20'000 fr. avait bien été remis au défendeur, comme cela ressortait du témoignage d’W.________, et que ce montant lui était définitivement acquis à titre de peine conventionnelle. En revanche, ils ont estimé que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve qu’ils auraient versé un montant plus important. Ils ont jugé improbable que les demandeurs, gérants d’un restaurant et donc familiers du monde des affaires, aient accepté de remettre une somme de 50'000 fr. en main propre sans exiger de quittance, ce d’autant plus qu’à les suivre, ce montant représentait le double de leurs économies. Quant au préjudice financier subi par le défendeur du fait de l’exploitation temporaire du restaurant par les demandeurs, les premiers juges ont considéré qu’il était inférieur au montant de la peine conventionnelle, de sorte que le défendeur n’avait pas droit à un montant supplémentaire.

 

 

B.              Par acte du 13 septembre 2021, A.J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que sa demande reconventionnelle du 18 janvier 2016 soit admise, que A.P.________ et B.P.________ (ci-après : les intimés), solidairement entre eux, soient ses débiteurs et lui doivent immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2014 et que les oppositions formées aux commandements payer dans les poursuites nos 7368623 et 7368615 soient levées.

 

              Par réponse du 27 décembre 2021, A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              Les intimés exploitent le café-bar le X.________ depuis le mois de juin 2008.

 

2.              Au mois d’octobre 2014, ils ont entamé des pourparlers avec l’appelant portant sur la remise du café-restaurant B.________, à Lausanne.

 

              Dans le cadre de ces pourparlers, les parties sont notamment convenues que les intimés reprendraient à leur compte le solde du crédit de 70'000 fr. octroyé à l’appelant par la société R.________SA.

 

              L’appelant, en tant que vendeur de l’établissement B.________, et les intimés, en qualité d’acheteurs, ont signé à une date indéterminée un contrat intitulé « pré-convention de vente » prévoyant un prix de vente de 150'000 francs. Il ressort notamment ce qui suit de ce contrat :

 

              « Madame & Monsieur A.P.________ et A.P.________ verseront la somme de Frs. 20'000.- (vingt mille francs) en main du vendeur dès la signature de la présente convention à titre d’avance sur le prix de vente et pour bloquer l’affaire.

 

              En cas de refus de la gérance (G.________SA) de ne pas octroyer le transfert de bail aux acheteurs, le vendeur devra rembourser sans délai la somme de Frs. 20'000.- à Madame & Monsieur A.P.________ et A.P.________.

 

              En cas d’acceptation par la gérance d’octroyer le transfert de bail et que les futurs acheteurs renonceraient à acheter l’établissement, l’avance de Frs. 20'000.- ne sera pas restitué (sic) aux futurs acheteurs à titre de peine conventionnelle. »

 

              Lors de la signature du contrat, les parties ont convenu oralement que les intimés commenceraient l’exploitation du restaurant le 1er novembre 2014. Selon les intimés, cette date avait été convenue pour permettre à l’appelant de partir en voyage de noces au mois de novembre, alors que ce dernier affirme que ce sont les intimés qui avaient insisté pour reprendre l’exploitation à compter de cette date.

 

3.              L’appelant prétend qu’il n’a jamais reçu d’avance de la part des intimés, ce que ceux-ci contestent. Il soutient qu’il était d’ailleurs en manque de liquidités pour financer la cérémonie de son mariage et qu’il a été contraint d’emprunter un montant de 10'000 fr. à son ami d’enfance W.________, lequel est également le cousin de l’intimée.

 

              W.________ a été entendu en qualité de témoin. Interrogé sur les allégués nos 103 à 105 selon lesquels « les demandeurs n’ont jamais versé un quelconque montant au défendeur, » « qu’il s’agisse du montant de CHF 50'000.- qu’ils prétendent lui avoir remis en mains propres, » « ou même de l’acompte de CHF 20'000.- prévu dans le contrat », W.________ a répondu qu’il l’ignorait. Il a en revanche admis que l’appelant était en manque de liquidités et qu’il lui avait emprunté 10'000 fr. pour financer la cérémonie de son mariage. Il a ajouté que l’appelant lui avait dit qu’il n’avait pas encore reçu « tout l’argent pour le restaurant », en précisant qu’il ne savait toutefois pas s’il avait reçu une partie de cet argent.

 

              G.________, fiduciaire de l’appelant, a déclaré que ce dernier ne lui avait jamais dit qu’il avait reçu un acompte des intimés. Interpellé sur les allégués nos 103 à 105, il a répondu « c’est exact », précisant encore que l’appelant ne lui avait jamais dit avoir reçu des intimés un tel acompte.

 

4.              Par courrier du 16 octobre 2014, la gérance G.________SA a adressé à l’appelant et à B.J.________, cotitulaire du bail, trois exemplaires d’une convention de transfert de bail relatif au restaurant B.________, lesquels étaient déjà signés par les intimés.

 

5.              Le 20 octobre 2014, les parties ont rencontré F.________, représentant de la société R.________SA, pour formuler une demande de crédit en faveur des intimés. Selon le formulaire signé le même jour par ces derniers, la demande de crédit portait sur une somme de 130'000 fr. comprenant, d’une part, la reprise du solde de prêt existant et, d’autre part, l’octroi d’un prêt supplémentaire de 60'000 francs.

 

              Entendu comme témoin, F.________ a déclaré avoir indiqué aux intimés qu’il serait très difficile – voire impossible – d’obtenir un prêt supérieur à celui qui avait été accordé à l’appelant, à savoir 100'000 francs.

 

6.              Les parties se sont rencontrées le 28 octobre 2014 dans les locaux du café-restaurant le X.________. C.P.________ était présente car elle travaillait comme serveuse dans cet établissement.

 

              Les intimés allèguent qu’à cette occasion, une somme de 50'000 fr. en liquide a été remise en mains propres à l’appelant, celui-ci ayant soudainement exigé le paiement de cette somme en lieu et place de l’avance de 20'000 fr. convenue, au motif qu’il en avait urgemment besoin pour son voyage de noces et pour payer le salaire de ses employés et la TVA. Ils exposent que l’intimée aurait, à la vue de l’intimé, de l’appelant, de L.________ et de C.P.________, compté les 50'000 fr. en coupures de 1'000 francs. Elle aurait ensuite placé cet argent dans une enveloppe qu’elle aurait remise à l’appelant séance tenante. Malgré leur requête, ce dernier aurait refusé de signer une quittance, en expliquant qu’il ne signerait un tel document que lorsque la société R.________SA aurait approuvé la demande de crédit. Il aurait ensuite quitté les lieux en emportant l’enveloppe contenant l’argent.

 

              L’appelant pour sa part allègue qu’il n’a pas reçu d’argent des intimés et qu’il s’est rendu au café-restaurant pour y déposer l’attestation de transfert de bail.

 

              Le jour en question, l’intimée a visité un safe dont elle était titulaire à la [...].

 

              Les intimés ont également retiré un montant de 25'000 fr. de leur compte bancaire auprès de la même banque, ouvert au nom de « X.________». Il ressort des relevés bancaires produits qu’un montant de 25'000 fr. avait été crédité sur ce même compte par C.________ le 22 octobre 2014. Selon un document manuscrit signé le 28 octobre 2014 par C.________ et l’intimée, ce montant constituait un prêt destiné à « ouvrir un commerce à la [...]». Entendue en qualité de témoin, C.________, amie de longue date des intimés, a confirmé qu’il s’agissait d’un prêt et qu’il était destiné à satisfaire aux conditions de la personne qui leur remettait le commerce.

 

              Entendues comme témoins, L.________ et C.P.________ ont faussement déclaré qu’elles avaient vu l’intimée compter et remettre la somme de 50'000 fr. à l’appelant. Par la suite, L.________ est revenue sur ses déclarations par courrier du 16 mars 2017 puis lors de son audition par la police le 31 mai 2017, en admettant qu’elle avait menti à la demande de l’intimée. Elle a déclaré qu’elle n’était même pas présente dans l’établissement le jour en question. L.________ et C.P.________ ont été condamnées pour faux témoignage par ordonnance pénale du 8 janvier 2018.

 

7.              Le 7 novembre 2014, F.________ a rencontré les parties pour les informer du refus d’octroyer aux intimés un crédit supérieur à 100'000 francs. Les intimés allèguent qu’ils ont été catastrophés par ce manco de crédit de 30'000 fr., ce qui a été a été confirmé par F.________ lors de son audition.

 

              Le même jour, les intimés ont néanmoins conclu avec R.________SA un contrat de prêt de 100'000 fr., sous la forme d’un versement de 30'000 fr. et de la reprise du solde de la dette de l’appelant de 70'000 francs.

 

8.              En vue de la remise de son commerce, l’appelant, assisté par sa fiduciaire, a entrepris différentes démarches auprès des autorités pour cesser l’exploitation de son établissement. Ainsi, au 31 octobre 2014, la licence relative au café-restaurant B.________ a été annulée par le Service de la promotion économique et du commerce (SPeco), l’entreprise a été radiée du registre de la TVA par l’Administration fédérale des contributions (AFC) et le compte de cotisation de l’appelant a été clôturé par la Caisse de compensation Gastrosocial.

 

              De leur côté, les intimés ont également effectué les formalités nécessaires à la reprise de l’établissement. L’intimée s’est inscrite au Registre du commerce sous la raison individuelle « Restaurant B.________, A.P.________», avec pour but social l’exploitation d’un café restaurant.

 

              Dès le 1er novembre 2014 et durant tout le mois, les intimés ont exploité le restaurant B.________.

 

              Le mariage de l’appelant, auquel les intimés ont participé, a eu lieu le 15 novembre 2014. L’appelant est parti en voyage de noces le 19 novembre 2014.

 

9.              Par courrier du 24 novembre 2014, les intimés ont requis la gérance d’annuler le transfert de bail à loyer concernant le restaurant B.________, invoquant que le financement concernant la reprise du restaurant ne leur avait pas été accordé.

 

              A la fin du mois de novembre 2014, l’intimée a rencontré B.J.________ et G.________ dans les locaux de la fiduciaire de l’appelant pour leur faire part de sa volonté de cesser l’exploitation du restaurant. Selon G.________, cette entrevue avait pour unique but de demander à la fiduciaire de faire les démarches pour récupérer la patente nécessaire à la reprise de l’exploitation par l’appelant. Il a précisé que l’intimée n’avait pas fait allusion à un problème financier.

 

              Le 1er décembre 2014, au retour du voyages de noces de l’appelant, les parties se sont rencontrées pour évaluer la situation. A cette occasion, les intimés ont remis les clés de l’établissement à l’appelant, qui a depuis lors repris son exploitation.

 

              La gérance a confirmé l’annulation du transfert de bail aux intimés par courrier du 4 décembre 2014.

 

10.              Par courrier recommandé du 19 janvier 2015, les intimés ont mis l’appelant en demeure de leur verser la somme de 50'000 francs.

 

              Le 5 février 2015, ils lui ont fait notifier un commandement de payer (poursuite n° 7333687) portant sur un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2014. L’appelant a formé opposition totale à ce commandement de payer.

 

              Le 25 février 2015, l’appelant a fait notifier deux commandements de payer aux intimés (poursuites nos 7368623 et 7368615) portant chacun sur un montant de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2014. Ces commandements de payer ont également été frappés d’opposition totale.

 

11.              Le 18 mars 2015, les intimés ont déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation à l’encontre de l’appelant. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder leur a été délivrée.

 

              Par demande du 9 septembre 2015, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que l’appelant était leur débiteur et leur devait immédiat paiement de la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 28 octobre 2014 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° 7333687 soit définitivement levée.

 

              Par réponse du 18 janvier 2016, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit que les intimés, solidairement entre eux, étaient ses débiteurs et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2014 et à ce que les oppositions formées aux commandements de payer nos 7368623 et 7368615 soient définitivement levées.

 

              Lors de l’audience du 30 novembre 2016, les parties ont été interrogées. F.________, B.J.________, G.________, C.P.________, W.________, C.________, L.________ et Q.________ ont en outre été entendus en qualité de témoins.

 

              Le 21 décembre 2016, l’appelant a déposé une plainte pénale contre L.________ et C.P.________ pour faux témoignage. Par avis du 24 mars 2017, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. 

 

              Par ordonnance pénale rendue le 8 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ et C.P.________ pour faux témoignage. Il a retenu que celles-ci, malgré qu’elles avaient été rendues attentives aux conséquences d’un faux témoignage, avaient faussement déclaré avoir vu l’intimée compter et remettre la somme de 50'000 fr. à l’appelant en date du 28 octobre 2014.

 

              C.P.________ a formé opposition à dite ordonnance pénale. Par jugement du 3 juillet 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a confirmé que C.P.________ s’était rendue coupable de faux témoignage lors de son audition du 30 novembre 2016.

 

              L’audience de jugement s’est tenue le 21 janvier 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelant a réduit sa conclusion reconventionnelle en ce sens que le montant réclamé était de 33'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2014.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

 

              L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

 

              La réponse a également été déposée en temps utile (art. 145 al. 1 let. c, 312 al. 2 CPC).

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir admis que les intimés lui avaient versé un acompte de 20'000 fr. lors de la conclusion du contrat, correspondant au montant de la peine conventionnelle qui était due. Il invoque à cet égard une constatation inexacte – voire arbitraire – des faits et une appréciation erronée des preuves, en particulier s’agissant du témoignage d’W.________. Il soutient également que les premiers juges auraient, de manière contradictoire, constaté que les intimés ne pouvaient avoir accepté de verser 50'000 fr. sans quittance et admis d’un autre côté qu’ils avaient acquitté 20'000 fr. sans quittance ni aucune preuve de versement. 

 

              L’appelant fait encore valoir que les premiers juges auraient violé la maxime des débats dès lors qu’aucune des parties n’aurait allégué que les intimés avaient versé un acompte de 20'000 fr. au moment de la conclusion du contrat.

 

              Les intimés se prévalent de ce qu’ils ont allégué avoir versé à l’appelant un acompte sur le prix de vente de 50'000 fr., soit un montant supérieur aux 20'000 fr. prévus initialement. Ils estiment le témoignage d’W.________ probant et font valoir que l’allégué n° 80 de l’appelant attesterait que le paiement de l’acompte aurait été effectué.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent. Cette disposition fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 3 ad art. 55 CPC ; CACI 10 août 2021/395 ; CACI 20 octobre 2015/547). Ainsi, il incombe au demandeur d'invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (fardeau de l'allégation), de l'autre côté, il incombe à la partie adverse de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (fardeau de la contestation).

 

3.2.2              Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_592/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).

 

              L'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.3 ; ATF 128 III 22 consid. 2d). Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.1 ; ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation erronée des preuves est alors recevable (ATF 127 III 519 consid. 2a ; TF 4A_341/2019 du 15 mai 2020 consid. 3.2). L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 3).

 

3.3

3.3.1              En l’espèce, en réponse au grief d’absence d’allégation qu’un acompte de 20'000 fr. aurait été versé au moment de la conclusion du contrat et donc de violation de l’art. 55 al. 1 CPC, les intimés se réfèrent à leurs allégués nos 20, 21 (recte 19 et 20), 31 et 32. Ces allégués ont la teneur suivante :

 

              « 19.               Avant son départ en voyage de noce, le défendeur a soudainement exigé des demandeurs la somme de CHF 50'000.-, …

 

              20.              …en lieu et place de l’avance sur le prix de vente de CHF 20'000.-, convenu entre les parties. »

 

              « 31.               La demanderesse, à la vue de son époux, du défendeur et de Mmes L.________ et C.P.________, a compté les CHF 50'000.-, en nature de cinquante billets de CHF 1'000.-.

 

              32.              Elle a placé cet argent dans une enveloppe qu’elle a remise au défendeur séance tenante. »

 

              Ainsi, dans les allégués de leur demande comme dans leur réponse sur appel, les intimés reconnaissent qu’ils n’ont pas versé 20'000 fr. lors de la signature du contrat mais déclarent qu’ils ont versé 50'000 fr. lors de la rencontre au café le X.________ le 28 octobre 2014. Il n’est en outre allégué par aucune partie que le contrat (pré-convention de vente) aurait été signé lors de la rencontre du 28 octobre 2014. On comprend d’ailleurs de la chronologie des allégués que le contrat a bien été signé avant cette rencontre, même si aucune date ne figure sur le contrat et n’est invoquée par les parties. En effet, les intimés allèguent qu’avant la rencontre du 28 octobre 2014, l’appelant aurait requis 50'000 fr. en lieu et place des 20'000 fr. convenus entre les parties, ce qui laisse bien penser que le contrat a été conclu préalablement.

 

              On notera également que, dans leurs allégués relatifs au prix de vente et au prix à verser à titre d’avance, les intimés n’affirment nullement que les 20'000 fr. auraient été versés et encore moins lors de la signature du contrat. Selon les allégués nos 11 et 12 de la demande, qui ne font d’ailleurs que reproduire imparfaitement la teneur du contrat, « ce contrat a arrêté le prix de la remise du commerce à CHF 150'000.- » « dont CHF 20'000.- devaient être versés au défendeur à la signature du contrat, "à titre d’avance sur le prix de vente et pour bloquer l’affaire" ». Or, le contrat ne mentionne pas que les 20'000 fr. devaient être versés « à la signature du contrat » mais « dès la signature de la présente convention ».

 

              On doit donc admettre, avec l’appelant, qu’il n’a pas été allégué qu’un montant de 20'000 fr. aurait été versé lors de la signature du contrat. L’appréciation des premiers juges, selon laquelle « le contrat stipulant expressément qu’une avance de 20'000 fr. sur le prix de vente serait remise [à l’appelant] à la signature du contrat et que celui-ci a été signé par les parties, il convient de partir du principe que celle-ci a bien été versée par les [intimé] », ne se fonde donc sur aucun allégué. Au reste, une simultanéité entre la signature du contrat et le versement des 20'000 fr. ne saurait être valablement retenue à la seule lecture de la pré-convention de vente.

 

3.3.2              La phrase précitée des premiers juges pourrait laisser entendre que le versement des 20'000 fr. apparaissait comme une condition à la réalisation du contrat. Les intimés invoquent d’ailleurs l’allégué n° 80 de la réponse de l’appelant, selon lequel « toutes les conditions nécessaires à la conclusion du contrat ont été réalisées » pour soutenir que le versement de l’avance constituait une condition non essentielle à la validité du contrat.

 

              Les premiers juges ont toutefois constaté, au paragraphe précédant la phrase litigieuse, que c’était l’acceptation du transfert de bail par la gérance qui constituait une condition suspensive au sens de l’art. 151 CO et que cette condition s’était réalisée, de sorte que le contrat de remise de commerce était bien venu à chef. Les intimés ne contestent pas en appel que le contrat a été valablement conclu, ni qu’il prévoyait le paiement d’une peine conventionnelle, invoquant uniquement avoir payé un montant supérieur à 20'000 fr. à titre d’avance. Le contrat n’est donc pas sujet à interprétation et la seule question qui se pose est de savoir si l’avance de 20'000 fr. prévue par le contrat – ou le montant de 50'000 fr. allégué par les intimés – a été payée ou non. Il s’agit là d’une question liée à l’appréciation des preuves, voire au fardeau de la preuve.

 

3.3.3              Les intimés n’ont produit aucune quittance, ordre de paiement ou de transfert de compte qui attesterait d’un quelconque versement en faveur de l’appelant.

 

              Or, il paraît pour le moins surprenant que les intimés, qui exploitaient déjà un restaurant au moment de la signature du contrat et sont donc rompus aux affaires, aient accepté de s’acquitter de ces 20'000 fr. sans demander, et obtenir, du vendeur une preuve de paiement. Comme le relève à juste titre l’appelant, l’argument des premiers juges s’agissant du versement des 50'000 fr. – selon lequel il serait improbable que les intimés gérants d’un restaurant et donc familiers du monde des affaires aient accepté de remettre une somme de 50'000 fr. en main propre sans exiger de quittance – vaut également pour une somme de 20'000 francs.

 

              Les intimés avaient requis en première instance l’audition de L.________ et C.P.________ afin de prouver leurs allégués concernant le versement de 50'000 fr. le 28 octobre 2014. Or les deux personnes qui ont été appelées à témoigner sur le versement de la somme de 50'000 fr. par les intimés à l’appelant ont été condamnées pour faux témoignage, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de ce fait.

 

              Les intimés considèrent que c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur le témoignage d’W.________ pour retenir qu’un acompte aurait été versé à l’appelant. En effet, celui-ci avait déclaré que l’appelant lui avait demandé un prêt car il n’avait pas encore reçu « tout l’argent du restaurant ». Le fait qu’il ait ensuite également expliqué qu’il ne savait pas si l’appelant avait reçu une partie de cet argent ne modifierait pas le sens de sa première déclaration. Les intimés déclarent toutefois eux-mêmes que le témoin a « seulement rapporté ce que l’appelant lui avait dit ». En effet, W.________ n’allègue pas avoir été le témoin du versement en question. En outre, la formule « tout l’argent » utilisée par le témoin, qui ressortirait des propos de l’appelant, est trop floue pour retenir sur cette seule base qu’un montant aurait été versé par les intimés et que ce montant serait de 20'000 francs. Au reste, l’ensemble de son témoignage permet de relativiser la teneur de cette phrase puisque le témoin a déclaré qu’il ignorait si un montant de 20'000 fr. ou de 50'000 fr. avait été versé à l’appelant, ajoutant expressément  qu’il ne savait pas si l’appelant avait reçu une partie de cet argent.

 

              Le témoin G.________, fiduciaire de l’appelant, a déclaré que ce dernier ne lui avait jamais dit qu’il avait reçu un acompte des intimés.

 

              Aucun témoin n’a ainsi affirmé avoir vu les intimés remettre les 20'000 fr. – ou les 50'000 fr. – à l’appelant.

 

              Les premiers juges ont exposé que l’appelant avait accepté d’exécuter la convention puisqu’il avait remis le restaurant aux intimés le 1er novembre 2014 après avoir entrepris diverses démarches administratives. Là encore, les circonstances relevées ne permettent pas de retenir qu’un acompte aurait été versé puisqu’il ne ressort pas du texte du contrat que la signature et l’exécution du contrat étaient soumises au versement des 20'000 fr., mais au contraire que le versement de l’« avance sur le prix de vente » était dû « dès la signature ». Il s’agit là d’une question d’exigibilité.

 

              Partant, ni les pièces produites, ni les témoignages, ni enfin la lecture du contrat ne permettent d’admettre que l’avance de 20'000 fr. prévue par la convention a été versée par les intimés.

 

3.3.3              Le contrat, dont il est admis qu’il a été valablement conclu, prévoyait expressément que l’avance sur le prix de vente de 20'000 fr. resterait acquise à l’appelant à titre de « peine conventionnelle » pour le cas où les futurs acheteurs renonceraient à acheter l’établissement après que la gérance avait accepté de leur transférer le bail. Or, c’est précisément ce qui s’est passé puisque la gérance a admis le transfert de bail et que les intimés ont finalement renoncé à la vente après avoir exploité le restaurant durant presque un mois entier.

 

              L’avance de 20'000 fr., qui devait être versée et ne l’a pas été, est donc due à titre de peine conventionnelle, à moins qu’elle soit excessive (art. 163 al. 3 CO), norme impérative que le juge doit appliquer même si le débiteur n’a pas demandé expressément de réduction (Braconi/Carron/Gauron-Carlin, Code civil et code des obligation annotés, 11e éd. 2021, n. ad art. 163 ; cf. infra consid. 4).

 

 

4.

4.1              En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2 et les réf. cit.). Il observera toutefois une certaine réserve, car les parties sont libres de fixer le montant de la peine (art. 163 al. 1 CO) et les contrats doivent en principe être respectés ; une intervention du juge n'est nécessaire que si le montant fixé est si élevé qu'il dépasse toute mesure raisonnable, au point de n'être plus compatible avec le droit et l'équité (ATF 133 III 201 consid. 5.2 ; ATF 133 III 43 consid. 3.3.1).

 

              Pour juger du caractère excessif de la peine conventionnelle, il ne faut pas raisonner abstraitement, mais, au contraire, prendre en considération toutes les circonstances concrètes de l'espèce. Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de la nature et de la durée du contrat, de la gravité de la faute et de la violation contractuelle, de la situation économique des parties, singulièrement de celle du débiteur. Il convient également de ne pas perdre de vue les éventuels liens de dépendance résultant du contrat et l'expérience en affaires des parties. La protection de la partie économiquement faible autorise davantage une réduction que si sont concernés des partenaires économiquement égaux et habitués des affaires (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; ATF 133 III 201 consid. 5.2).

 

              L’art. 163 al. 3 CO est une norme d'ordre public destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie et de nature impérative. La réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine – car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites). Cela étant, la jurisprudence impose au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé. Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast ; art. 8 CC) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci. S'agissant d'appliquer une règle qui obéit à des considérations d'ordre public et d'abus de droit, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé (ATF 143 III 1 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

4.2              En l’espèce, les intimés ont demandé la restitution du montant de 50'000 fr. qu’ils ont allégué avoir remis à l’appelant. Or la peine conventionnelle qui est réclamée est de 20'000 fr. et, comme exposé ci-dessus, les intimés ne contestent pas dans la présente procédure d’appel la validité du contrat ni de la peine conventionnelle. On peut dès lors se demander si les intimés contestent la peine conventionnelle et, partant, s’il se justifie d’en examiner le caractère excessif. La question peut toutefois demeurer indécise car la peine conventionnelle n’apparaît en tout état de cause pas excessive dans le cas d’espèce.

 

              D’une part, une peine conventionnelle correspondant à 10% du prix de vente n'est en principe pas excessive (ATF 133 III 201 consid. 5.5 ) et elle correspond en l’espèce à près de 13,3%. D’autre part, on doit constater que le contrat a été valablement conclu et que les intimés – acheteurs – ont exploité le restaurant durant un mois avant de se rétracter, contraignant l’appelant à effectuer des démarches en vue de la cessation de son activité puis afin de la reprendre.

 

              Il s’ensuit que la peine conventionnelle est due et que ce montant doit porter intérêt dès la conclusion du contrat, soit à tout le moins avant le 28 octobre 2014. Les intérêts requis par l’appelant dès le 1er novembre 2014 sont donc dus, d’autant que les intimés ont commencé l’exploitation du restaurant dès cette date.

 

 

5.

5.1              Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

 

              L’art. 106 CPC suppose une répartition des frais et dépens " en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ". Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2).

 

5.2              En l’espèce, les intimés ont succombé dans leurs conclusions principales en première instance. L’appelant obtient pour sa part 20'000 fr. sur les conclusions finalement arrêtées à 33'000 fr. lors de l’audience de jugement du 21 janvier 2021. Il succombe par contre sur la question du préjudice financier qu’il aurait subi du fait de l’exploitation temporaire du restaurant par l’intimé et obtient gain de cause à raison de deux tiers de ses conclusions.

 

              Les premiers juges ont arrêté les frais inhérents à la demande des intimés à 8'265 fr. et ceux de la demande reconventionnelle de l’appelant à 4'655 francs. Ce dernier montant doit en définitive être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers, par 1'550 fr. et des intimés par 3'105 francs. C’est ainsi un montant total de 11'370 fr. (8'265 fr. + 3'105 fr.) qui sera mis à la charge des intimés et de 1'550 fr. à la charge de l’appelant.

 

              Les intimés devront à l’appelant des dépens légèrement réduits, qu’il convient de fixer à 3'000 fr. (art. 4 tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), ainsi qu’un montant de 2'915 fr. (11'370 fr. – 8'455 fr. avances effectuées par les intimés) au titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

6.

6.1              En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande reconventionnelle est admise, que les oppositions formées par les intimés aux commandements de payer nos 7368623 et 7368615 sont définitivement levées, que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge des intimés par 11'370 fr. et à la charge de l’appelant par 1'550 fr. et que les intimés verseront à l’appelant un montant de 5'915 fr. à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens réduits, le jugement étant confirmé au surplus en tant qu’il rejette la demande principale.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Ceux-ci verseront à l’appelant la somme de 2’800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres III à VII de son dispositif et complété par un chiffre IIIbis, comme il suit :

 

              III.              La demande reconventionnelle déposée par le défendeur A.J.________ à l’encontre des demandeurs A.P.________ et B.P.________ est admise.

 

              IIIbis.              A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs de A.J.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2014.

 

              IV.              L’opposition formée par A.P.________ et B.P.________ au commandement de payer notifié le 25 février 2015 dans la poursuite n° 7368623 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée.

 

              V.              L’opposition formée par A.P.________ et B.P.________ au commandement de payer notifié le 25 février 2015 dans la poursuite n° 7368615 par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois est définitivement levée.

 

              VI.               Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'920 fr. (douze mille neuf cent vingt francs), sont mis à la charge des demandeurs A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, par 11'370 fr. (onze mille trois cent septante francs) et à la charge du défendeur A.J.________ par 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs).

 

              VII.              Les demandeurs A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, doivent verser au défendeur A.J.________ la somme de 5'915 fr. (cinq mille neuf cent quinze francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.

 

              Le jugement est maintenu pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les intimés A.P.________ et B.P.________, solidairement entre eux, verseront à l’appelant A.J.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christian Favre (pour A.J.________),

‑              Me Amélie Giroud (pour A.P.________ et B.P.________),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :