TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.042866-230201

234


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 9 juin 2023

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Composition :               M.              de Montvallon, juge unique

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

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Art. 176 et 273 CC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal au requérant N.________, situé à [...], à [...], à charge pour lui d’en payer toutes les charges (II), a imparti à l’intimée Z.________ un délai au 31 mars 2023 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se loger (III), a fixé le lieu de résidence des enfants [...], [...] et [...] auprès de leur père N.________, qui en exercerait la garde (IV), a dit que Z.________ pourrait avoir ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener, une fois par week-end, en alternance le samedi et le dimanche, et chaque semaine du mercredi dès la sortie de l’école, à défaut d’école, à 16h00, jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, à défaut d’école à 8 heures, étant précisé que ce droit de visite pourrait être modifié d’entente avec l’intervenant social en charge du mandat de curatelle (V), a fixé l’entretien convenable des enfants à 703 fr. pour [...], à 794 fr. 95 pour [...] et à 549 fr. 70 pour [...] (VI), allocations familiales déduites, a dit que Z.________ n’était en l’état pas astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants (VII), a dit que, dès la séparation effective, N.________ devait contribuer à l’entretien de Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’425 fr. (VIII), a compensé les dépens (IX), a rendu son ordonnance sans frais (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

              En droit, le premier juge a estimé que le principe de précaution imposait de confier, en l’état, la garde des enfants au requérant. Il a relevé que s’il était en effet vrai que les compétences parentales de l’intimée étaient conservées lorsqu’elle était stabilisée, ses capacités étaient toutefois altérées en cas de décompensation, l’intéressée perdant alors de vue les besoins des enfants. Il a ajouté qu’au regard des antécédents de l’intimée et de ses difficultés à admettre la séparation, un risque de décompensation ne pouvait pas être exclu lorsque les parties ne vivraient plus dans le même logement, de sorte que l’intéressée, qui pourrait voir ses capacités parentales aliénées, n’était pas en mesure d’offrir aux enfants un cadre suffisamment sûr. Le premier juge a indiqué que le requérant était à même d’offrir un cadre socio-éducatif protecteur et stable pour les enfants et que les conditions de travail de celui-ci offraient de la flexibilité, lui permettant d’assurer une présence importante au domicile. Ensuite, il a considéré que le principe de précaution justifiait de limiter le droit de visite de l’intimée, à tout le moins dans une première étape de la séparation. Enfin, il a relevé qu’il y avait lieu d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au requérant, dès lors qu’il avait la garde des enfants, et que celui-ci verserait à l’intimée une contribution d’entretien correspondant au déficit ressortant du budget de cette dernière.

 

B.              Par acte du 13 février 2023, Z.________ (ci-après : l’appelante) a for-mé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer toutes les charges, qu’un délai raisonnable soit fixé à N.________ (ci-après : l’intimé) pour quitter ce logement, en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se loger, que le lieu de résidence des enfants soit fixé auprès de l’appelante, qui en exercerait la garde de fait, que l’intimé bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école ou du parascolaire jusqu’au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 1’737 fr. 75 pour [...], à 1’829 fr. 90 pour [...] et à 1’722 fr. 70 pour [...] et que l’intimé doive contribuer, en mains de l’appelante, à l’entretien des enfants à raison de 2’160 fr. 40 par mois pour [...], de 2’252 fr. 55 par mois pour [...] et de 2’145 fr. 35 par mois pour [...] et que l’intimé doive contribuer à son entretien par le versement d’un montant n’étant pas inférieur à 845 fr. 30. L’appelante a requis l’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 20 février 2023, le juge unique a admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 25 janvier 2023 jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

              Par courrier du 21 mars 2023, le juge unique a informé l’appelante, concernant les mesures d’instruction demandées par celle-ci, que les enfants des parties seraient entendus, qu’en l’état, aucun mandat d’évaluation n’était demandé à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et que l’appelante était invitée à se déterminer sur l’opportunité de remplacer l’audition de son médecin traitant par un rapport écrit sur sa situation médicale actuelle.

 

              Par lettre du 27 mars 2023, l’appelante a indiqué qu’elle n’y était pas opposée.

 

              Par avis du 29 mars 2023, le juge unique a ordonné la production d’un rapport médical du médecin traitant de l’appelante.

 

              Le 28 avril 2023, l’appelante a produit le rapport médical précité. Elle a ajouté qu’elle effectuait régulièrement des prises de sang chez son médecin pour s’assurer de la prise de son traitement médical et que les résultats pouvaient être produits.

 

              Les 10 et 15 mai 2023, l’intimé a sollicité la production d’un rapport de la part de la DGEJ.

 

              Par courrier du 17 mai 2023, le juge unique a imparti à la DGEJ (Office de protection des mineurs de l’Est vaudois [ci-après : ORPM Est vaudois]) un délai pour déposer un bref rapport sur la situation des enfants des parties.

 

              Le même jour, le juge unique a procédé à l’audition des enfants [...] et [...]. Un résumé des déclarations de ceux-ci a fait l’objet d’un procès-verbal, qui a été transmis aux parties.

 

              Le 22 mai 2023, la DGEJ, ORPM Est vaudois, a déposé un bref rapport concernant la situation des enfants des parties.

 

              Le 23 mai 2023, le juge unique a tenu l’audience d’appel, en présence des parties et de leur conseil. D’entrée de cause, l’intimé a conclu au rejet de l’appel. Ensuite, la conciliation a été vainement tentée. Le juge unique a ensuite interrogé l’appelante et l’intimé en qualité de parties. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal et font partie intégrante du dossier. A l’issue de l’audience, l’intimé a renoncé à déposer une réponse écrite. Les parties ont enfin plaidé et le juge unique a clos les débats.

 

C.              Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :

 

1.              Les parties se sont mariées le [...], à [...]. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir, [...], né le [...] 2013, [...], née le [...] 2015, et [...], né le [...] 2017.

 

              Les parties sont copropriétaires, chacune pour une demie, d’une villa à [...], qui constitue le domicile conjugal. Elles y vivent actuelle-ment de manière séparée, chacune d’elles occupant un étage différent de la villa, avec leurs trois enfants. Elles partagent le salon et la cuisine.

 

2.              Au mois de mai 2020, l’appelante a souffert de problèmes d’angoisse et d’une forme de dépression. En 2012, elle avait subi un seul épisode similaire. Au mois de septembre 2020, elle a fait l’objet d’une décision de placement à des fins d’assistance, en raison de symptômes dépressifs accompagnés d’idées délirantes d’empoisonnement et de persécution. Elle a été hospitalisée pendant trois semaines. Le 6 janvier 2021, l’appelante a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation auprès de la [...], dans le cadre d’un placement à des fins d’assistance. Elle a ensuite séjourné à la clinique [...], à [...], jusqu’au 12 janvier 2021.

 

              Par courrier du 28 décembre 2021, le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que des consultations psychothéra-peutiques et un traitement médicamenteux avaient permis une évolution positive de l’appelante.

 

              Le 10 février 2023, [...], médecin traitant de l’appelante, a certifié que celle-ci était compliante, qu’elle suivait son traitement et qu’elle désirait continuer dans cette direction pour le futur. Il a ajouté que l’intéressée était stable et qu’elle était en très bon état physique et psychique. Il a précisé que le risque zéro n’existait pas, comme pour chacun, mais qu’à ce jour la stabilité psychique de l’appelante ne présentait pas de risque pour ses enfants.

 

              Le 13 février 2023, le Dr [...] a établi un rapport médical, dans lequel il a indiqué qu’il suivait l’appelante depuis le 3 novembre 2020, que la situation clinique de celle-ci était stabilisée depuis la prise régulière de médicaments et qu’elle avait maintenu un état de santé stable et équilibré malgré les fortes tensions à son domicile et les conflits avec l’intimé. Il a précisé que l’intéressée s’occupait quotidiennement et convenablement de ses enfants et qu’elle pouvait s’occuper d’eux.

 

              Le 19 avril 2023, le médecin traitant de l’appelante a certifié que celle-ci était compliante, qu’elle suivait son traitement, qu’elle était motivée et qu’elle désirait continuer à l’avenir dans cette direction. Il a ajouté qu’elle savait comment faire pour demander de l’aide, qu’elle était présente pour ses enfants et qu’elle l’avait été même en étant à l’hôpital. Il a rappelé que l’intéressée était actuellement stable et qu’elle était en très bon état physique et psychique, en précisant à nouveau que le risque zéro n’existait pas, comme pour chacun, mais que sa stabilité psychique ne représentait à ce jour pas de risque pour ses enfants.

 

3.              a) Le 8 octobre 2021, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la présidente et a pris, avec de suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I.              Le lieu de résidence des enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], est fixé au domicile de N.________, qui en exercera la garde de fait.

 

Il.              Un mandat d’évaluation sur les conditions de vie des enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], est confié à l’UEMS, à charge pour cette entité de formuler toute proposition utile en vue de la fixation du droit aux relations personnelles de Z.________.

 

III.              Dans l’intervalle et jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS cité sous ch. Il ci-dessus, Z.________ aura auprès d’elle les enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], à raison d’un après-midi la quinzaine, selon précisions à apporter en cours d’instance.

 

IV.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à N.________, qui en supportera les coûts.

 

V.              Un délai de 30 (trente) jours à compter de la reddition de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir est imparti à Z.________ afin de quitter le logement conjugal et emporter ses effets personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement.

 

VI.              A compter de la reprise d’une activité professionnelle, mais au plus tard dès le [...], Z.________ est astreinte à contribuer à l’entretien des enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de N.________, d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus.

 

VII.              Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. ».

 

              b) Le 22 novembre 2021, l’appelante a déposé une procédé écrit et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions et a notamment pris, reconventionnellement, les conclusions suivantes :

« I.              Les époux Z.________ et N.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.

 

Il.              Le logement conjugal sis [...], à [...] est attribué à Z.________ qui en supportera les coûts.

 

III.              Le lieu de résidence des enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], est fixé au domicile de Z.________, qui en exercera la garde de fait.

 

IV.              N.________ bénéficiera d’un droit de visite libre et large sur ses enfants [...], [...] et [...]. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :

-              un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école/de la garderie jusqu’au dimanche soir 18 heures ;

-              tous les mercredis après-midi dès la sortie de l’école/de la garderie jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école/de la garderie ;

-              la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés.

 

V.              L’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève à CHF 723.85 (sept-cent vingt-trois francs et huitante cinq centimes).

 

VI.              N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement en mains de Z.________ d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 723.85 (sept-cent vingt-trois francs et huitante cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus.

 

VII.              L’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève à 816.- (huit cent seize francs).

 

VIII.              N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement en mains de Z.________ d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 816.- (huit cent seize francs), allocations familiales éventuelles en sus.

 

IX.              L’entretien convenable de l’enfant [...] s’élève à CHF 1’180.05 (mille cent huitante francs et cinq centimes).

 

X.              N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement en mains de Z.________ d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 1’180.05 (mille cent huitante francs et cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus. [...]

 

XII.              N.________ versera en faveur de Z.________ une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 2’700.-.

 

Subsidiairement :

 

III.              Le lieu de résidence des enfants [...], né le [...], [...], née le [...] et [...], né le [...], est fixé au domicile de Z.________.

 

IV.              Z.________ et N.________ exerceront une garde alternée sur les enfants [...], [...] et [...], à raison d’une demi-semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre, ainsi qu’un week-end sur deux. ».

 

              c) Par ordonnance du 29 décembre 2021, la présidente a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de l’appelante.

 

              d) Le 19 septembre 2022, [...], psychologue spécialiste en psychologie légale et en psychothérapie, a déposé son rapport d’expertise. Celui-ci a notamment la teneur suivante :

« 9 SYNTHÈSE ET DISCUSSIONS

 

[…]

 

En préambule, il convient de relever certaines particularités de ce mandat. Le choix de la séparation n’est pas partagé par les parties, et Mme [...] reste affectée par la décision de M. [...]. Cet élément se croise avec le fait que les parties vivent toujours sous le même toit, certes à des étages différents pour les chambres, mais la cuisine reste commune. S’il n’y a pas de règle quant aux partages ou non de repas, il persiste une proximité qui à la fois peut arranger Madame [...] ("j’ai sa présence", mentionne-t-elle ; le lien reste présent, la séparation n’est pas effective) et peut, à la fois, la déranger ("je vis avec quelqu’un qui me rejette") ; de même, cette proximité semble favorable aux enfants, et ce d’autant que Mme [...] et M. [...] s’entendent pour le bien de ceux-ci. De fait, l’évaluation des compétences parentales de Madame [...] est effectuée dans un cadre qui peut être soutenant pour les enfants et pour elle-même. […]

 

9.1 Diagnostics

 

[...]

 

En conséquence, nous pouvons retenir, le diagnostic de trouble schizo-affectif de type dépressif, actuellement compensé ; ce trouble s’inscrit sur une organisation (structure) de la personnalité du registre psychotique. Nous ne retenons pas, de manière isolée, le diagnostic nosographique rapporté par la psychothérapeute de Mme [...] d’un "épisode dépressif sévère avec symptômes psychotique, actuellement en rémission" (soit, en d’autres termes, un diagnostic qui décrit que la patiente/l’expertisée "va mieux mais n’est pas totalement guérie"). Nous avons rencontré une expertisée qui est triste mais qui ne remplit pas les critères nosographiques de dépression. Selon notre examen, ce type de tristesse s’inscrit également dans le cadre du sous-bassement (structure) psychotique de l’expertisée, elle signe une réponse affective devant son incapacité à se représenter et accepter la séparation, notamment car celle-ci engendre l’effondrement d’un idéal (de famille), idéal qui fait office de suppléance (soit de quelque chose qui lui permet de préserver une stabilité psychique).

 

Le diagnostic de structure psychotique que nous retenons n’est pas synonyme de maladie mentale, mais elle a un impact réel et concret sur le sujet, dans son rapport au monde et à l’autre (cf. lorsque M. [...] indique que Mme [...] ne s’inscrit pas dans le lien lorsque les parents interagissent avec des professionnels de la crèche ou de l’école) [...].

 

Sur le plan de la psychopathologie et des difficultés que rencontrent Mme [...], elle ne parvient pas à traiter -ou très difficilement- symboliquement, soit en recourant au symbolique de la langue, des épisodes de vie qui sont, pour elle, fortement chargés émotionnellement ou mettent en jeu la sépa-ration/l’absence. Autrement exprimé, elle ne parvient pas à se raconter une histoire (à recourir à une narration, à un fantasme) pour se tenir dans le monde lorsqu’elle est soumise à des éléments qui impactent fortement son équilibre psychique. [...]

 

De même, elle peine à traiter symboliquement l’absence/la séparation, ce qui s’est traduit par peu de moments où elle a vécu seule, par des mouvements où l’absence de ses compagnons étaient comblées par d’autres relations, et enfin par les allaitements prolongés (elle fait durer un lien de proximité marqué entre elle et l’enfant et les fins d’allaitement étaient remplacés par l’arrivée d’un nouvel enfanti [sic]).

 

9.2              Evaluation des compétences parentales

 

[...]

 

L’examen qui suit concerne de fait la clinique actuelle de l’état mental de Mme [...], en prenant en considération les remarques de M. [...] qui s’inquiète quant à l’aptitude de Madame d’exercer son rôle.

 

-              Offrir une réponse et un engagement affectif ; adopter des attitudes positives envers les enfants

 

Cette variable est préservée.

 

-              Capacité à différencier ses besoins propres de ceux de l’enfant et capacité à identifier les besoins des enfants

 

Cette variable n’est pas pleinement acquise chez l’expertisée en raison de son trouble au niveau de la séparation. Mme [...] fait un usage de l’autre (de l’enfant) afin de "traiter" ses difficultés relatives à l’absence et à la séparation (réelle et symbolique). Le fait que les enfants dorment très régulièrement dans son lit (et ce quels que soient les motifs ; c’est la régularité qui pose problème) soutient l’idée que Madame peine à différencier ses besoins propres de ceux des enfants.

 

-              La connaissance concernant les enfants/exactitude des perceptions à propos des enfants

 

Mme [...] dépeint les enfants de manière différenciée, distincte, elle est consciente des particularités (turbulence de [...]) qui peuvent la mettre en difficultés dès lors qu’elle concède ne pas user de méthode éducative stricte. [...]

 

-              La capacité à fournir un encadrement pour les enfants [...]

 

Mme [...] manque d’autorité lorsqu’elle est confrontée aux entêtements du cadet [...] et n’éduque pas par un système punitif ; elle précise qu’elle préfère expliquer aux enfants plutôt que punir.

 

-              S’occuper personnellement des enfants et répondre à leurs besoins intellectuels et éducatifs

 

Mme [...] est en mesure de s’occuper personnellement des enfants, au sens où elle répond à leurs besoins de socialisation, elle les stimule adéquate-ment.

 

-              Les facteurs personnels

 

[...] Nous avons largement décrit cette dimension dans le Chapitre 9.1. Il est évident qu’en cas de décompensation de son trouble, Mme [...] ne dispose pas de ses capacités parentales. Par contre, lorsqu’elle est stabilisée, les compétences sont conservées.

 

-               Le réseau social

 

Madame [...] dispose d’un réseau social et de soutien, qui se compose de voisines qui sont devenues des amies. Sa mère est également présente et disponible.

 

9.3              Conclusions et propositions

 

Mme Z.________ a présenté des décompensations sur un mode schizo-affectif de type dépressif ; le trouble est actuellement contenu et compensé par, notamment, la médication. Il s’agit d’une expertisée qui présente une structure psychotique de la personnalité dont les effets se traduisent, notam-ment, par des difficultés à traiter symboliquement des épisodes de vie parti-culiers (chargés émotionnellement) et l’absence (la séparation).

 

Lorsqu’elle est stabilisée sur le plan psychique, Mme [...] dispose des capacités parentales. Elle reste susceptible de décompenser sur un mode délirant et le traitement médicamenteux reste actuellement nécessaire. En cas de décompensations, ses capacités sont altérées, l’expertisée perd clairement de vue les besoins des enfants dès lors qu’elle est guidée, mue, par son délire.

 

Aussi, nous proposons :

 

Afin d’assurer la stabilité psychique de Mme [...] par la médication, 2 options peuvent être envisagées. La première consiste en une injection de son traitement neuroleptique ; la seconde consiste à contrôler, via des prises de sang, le dosage de la médication. Mme [...] se dit en accord avec les 2 possibilités ; la première option offre de meilleures garanties. Dans les deux situations, il convient de passer par un médecin ; Mme devrait dès lors prendre contact avec son médecin traitant, Dr [...], qu’elle n’a plus vu depuis 2020.

 

Le suivi psychothérapeutique reste cliniquement clairement indiqué, il s’agit notamment d’aider l’expertisée à faire le deuil de la séparation prochaine. Lorsque celle-ci sera effective, il sera nécessaire que Mme [...] soit en-tourée et soutenue.

 

De même, le travail thérapeutique devrait être axé sur la problématique (au sens large) autour de la séparation et du manque, et ce d’autant plus que ses enfants seront amenés à grandir à et s’émanciper. Il ne s’agit pas, dans ce cas de figure (diagnostic de structure psychotique), de viser à mettre du sens à ses comportements (travail d’introspection), mais de l’aider à traiter symbo-liquement ce qui relève de la perte, la séparation.

 

Une mesure protectrice au sens de l’art. 307 CC est enfin indiquée ; il s’agit d’introduire un regard tiers afin de s’assurer de l’évolution et des mesures idoines pour les enfants, mais aussi d’introduire un tiers-séparateur dans la relation mère-enfants. ».

 

              e) Le 8 décembre 2022, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale, en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, l’intimé a notamment requis l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit aux relations personnelles en faveur des trois enfants des parties. Il a également modifié sa conclusion III en ce sens que dans une première étape, l’appelante puisse bénéficier d’un droit de visite à exercer chaque semaine le mercredi et en alternance le samedi et le dimanche, ce droit devant être progressivement élargi d’entente avec le curateur désigné. L’appelante s’en est remise à justice concernant l’instauration de la curatelle d’assistance éducative et a conclu au rejet de la conclusion III modifiée par l’intimé. Les parties ont en outre été interrogées en qualité de parties et leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal.

 

              f) Par ordonnance du 9 décembre 2022, la présidente a institué une mesure de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 dé-cembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants des parties et a désigné en qualité de curateur un intervenant social de la DGEJ.

 

              g) Le 17 mai 2023, la DGEJ, ORPM Est vaudois, a établi un rapport à l’attention de l’autorité de céans. Les intervenants, dont l’assistante sociale en char-ge du mandat de curatelle, ont en particulier indiqué ce qui suit :

« Nous avons rencontré le couple [...] en nos bureaux et à leur domicile, les 24 et 31 mars 2023.

 

Il ressort de nos observations que Monsieur [...] a pris contact avec la pédopsychiatre de [...], Madame [...], pour une reprise de suivi pour la fratrie. Il nous a aussi communiqué avoir pris contact avec l’Association [...].

 

En date du 31 mai dernier, nous avons rencontré les enfants de manière individuelle, à leur domicile. Ces derniers se sont exprimés librement, concer-nant la situation de séparation que vivent leurs parents.

 

[...] nous a expliqué que sa mère pleure souvent, à fréquence d’une fois par semaine. Il nous a confié qu’il s’était habitué à la voir dans cette situation. [...] [...] a pu nommer qu’il pouvait compter sur son père. [...] [...] fait principale-ment ses devoirs avec sa mère. [...]

 

[...] [...] nous a confié qu’elle se sentait triste de voir ses parents se disputer. Elle nous a expliqué que sa mère pleurait souvent et que cette dernière passait des heures au téléphone avec sa grand-mère.

 

[...] nous a dit qu’elle était souvent inquiète pour sa mère, surtout si son père n’est pas là. Les pleurs et les inquiétudes se manifestent chaque semaine. La fillette a relevé que la relation avec sa mère était difficile, car elle est trop inquiète. [...] nous a informé qu’avec son père, tout se passait bien.

 

[...] [...] nous a expliqué que sa mère n’était pas bien, à cause de la séparation. [...] Il nous a confié qu’il voyait que son père allait bien.

 

La cohabitation des parents, dans le même logement, ne permet pas aux enfants d’évoluer dans un contexte serein. Un calendrier de prise en charge des enfants a été effectué, d’entente entre les parents. ».

 

4.              a) Depuis l’été 2022, l’appelante travaille en qualité d’assistante à l’intégration dans un établissement scolaire, à [...], à raison de trois matinées et d’un après-midi (1h30) par semaine, à savoir à un taux d’environ 40%. Elle perçoit un salaire mensuel net de 1’180 fr. par mois. Elle a des charges mensuelles totales de 3’603 fr. 85, qui correspondent à une base mensuelle, avec le droit de visite, de 1’350 fr., à un loyer estimatif de 1’600 fr., à une prime d’assurance-maladie de base de 418 fr. 45, à une prime d’assurance-maladie complémentaire de 148 fr. 95 et à des frais médicaux non remboursées de 86 fr. 45.

 

              b) L’intimé travaille à plein temps pour le [...], à [...], en qualité de chef de projet. Il peut faire du télétravail chaque jour, sauf un jour par semaine, en principe le jeudi. Il a en substance la possibilité d’aménager son temps de travail de manière flexible. Il perçoit un salaire mensuel net de 7’800 fr., après déduction des allocations familiales et d’une participation de l’employeur de 150 fr. pour le coût de sa prime d’assurance-maladie. Il reçoit en outre des produits locatifs mensuels de 1’595 fr. 90 pour la location d’un appartement dont il est propriétaire, situé à [...], et de 1’000 fr. pour la location d’un logement acquis en commun avec l’appelante, situé à [...]. L’intimé a des charges mensuelles totales de 4’774 fr. 60, qui correspondent à une base mensuelle de 1’350 fr., à des frais de logement de 2’217 fr. 80 (part des enfants déduites), à une prime d’assurance-maladie de base de 388 fr. 75, à une prime d’assurance-maladie complémentaire de 131 fr. 60, à des frais médicaux non remboursés de 86 fr. 45 et à des frais de transport de 600 francs. L’intimé a allégué des impôts de 1’115 fr. 85 par mois.

 

              c) Le budget des enfants des parties est le suivant :

                            [...]              [...]              [...]

- base mensuelle              400 fr. 00              400 fr. 00              400 fr. 00

- part au logement (10%)              316 fr. 85              316 fr. 85              316 fr. 85

- prime d’assurance-maladie de base              131 fr. 25              131 fr. 25              48 fr. 15

- prime d’assurance-maladie compl.              32 fr. 90              32 fr. 90              29 fr. 90

- frais médicaux non remboursés              6 fr. 15              4 fr. 95              14 fr. 80

- prise en charge par des tiers              115 fr. 85              209 fr. 00              140 fr. 00

Sous-total              1’003 fr. 00              1’094 fr. 95              949 fr. 70

- allocations familiales              - 300 fr. 00              - 300 fr. 00              - 400 fr. 00

Total              703 fr. 00              794 fr. 95              549 fr. 70

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provision-nelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; cf. ég. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).

 

              Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conju-gale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

 

2.

2.1              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office confor-mément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel).

 

2.2              Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement dispo-nibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

 

2.3              Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 jan-vier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

 

2.4              Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites sont tous recevables. Il n’en sera toutefois tenu compte que dans une mesure utile à la présente cause.

 

3.              L’appelante a notamment demandé, à titre de mesures d’instruction, qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ. Par avis du 21 mars 2023, le juge unique a informé l’intéressée qu’il n’ordonnerait pas la mise en œuvre d’un tel mandat. Cela étant, le 17 mai 2023, il a demandé à la DGEJ, ORPM Est vaudois, la production d’un rapport au sujet de la situation des enfants. Celle-ci a rendu un rapport le même jour, dans lequel elle a fait état de la situation de la famille des parties en lien avec l’instauration de la curatelle en faveur des enfants quelques mois auparavant. Si la DGEJ n’a certes pas, comme l’a requis l’appelante, établi quel parent était le plus à même de prendre en charge les enfants, elle a toutefois décrit la situation familiale durant ces derniers mois, fournissant ainsi suffisamment d’élé-ments permettant de statuer sur leur garde. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner un mandat d’évaluation, la situation étant suffisamment instruite.

 

4.              L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir directement considéré qu’il y avait lieu d’attribuer la garde exclusive des enfants des parties, alors qu’il aurait selon elle dû se demander en premier lieu si une garde alternée ne devait pas plutôt être prononcée. Elle précise que la question de la garde de fait n’aurait dû être analysée qu’après avoir, le cas échéant, constaté que l’instauration d’une garde alternée était impossible.

 

              L’appelante fait ensuite valoir que, depuis son hospitalisation au début de l’année 2021, son état se serait stabilisé, qu’elle serait, selon les attestations des 10 et 13 février 2023 de ses médecins, stable depuis plus de deux ans et qu’elle suivrait scrupuleusement et de manière volontaire son traitement. Elle ajoute que son état de santé serait resté stable malgré la présente procédure en cours, les décisions prises dans ce cadre en sa défaveur, notamment l’ordonnance entreprise, et les audiences auxquelles elle a pris part et qu’elle a continué à s’occuper des enfants des parties quotidiennement et de manière prépondérante. L’appelante relève en outre que l’expertise du 19 septembre 2022, qui indique notamment qu’elle « est consciente de ses fragilité et de sa vulnérabilité, et "travaille" à maintenir son équilibre psychique en suivant la thérapie et acceptant la médication » démontrerait également qu’elle est stabilisée depuis deux ans et que sa médication est adaptée. Elle reproche ainsi au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’évolution positive de son état de santé, voire d’avoir, de manière contraire au droit d’être entendu, passer sous silence ces éléments. Sur ce point, l’appelante reproche encore au premier juge de n’avoir pas tenu compte des éléments relevés par l’expert en lien avec ses capacités éducatives, notamment le fait qu’elle dispose de capacités paren-tales, et fait valoir qu’elle a suivi les recommandations de l’expert en prenant contact avec son médecin traitant et qu’elle a d’effectué des prises de sang pour démontrer la poursuite régulière de son traitement. Enfin, l’appelante expose que, malgré ses difficultés, elle accepte désormais la prochaine séparation, de sorte qu’il n’y aurait pas de raison de retenir que la séparation effective pourrait provoquer une rechute de son état de santé.

 

              L’appelante fait valoir qu’en 2015, elle a cessé toute activité lucrative pour se consacrer aux enfants des parties, qu’elle serait ainsi devenue le parent de référence pour ceux-ci et que cela serait démontré par le bilinguisme des enfants. Elle ajoute qu’elle s’occupe du ménage, qu’elle se charge d’amener les enfants à l’école et à leurs activités et que sa présence auprès d’eux serait primordiale, raison pour laquelle elle a retrouvé, malgré sa formation, un emploi coïncidant avec les horaires des enfants, au contraire de l’intimé qui, en dépit de son télétravail, ne pourrait pas être présent pour eux autant qu’elle. Elle relève également qu’elle est seule lorsqu’elle s’occupe des enfants, que le télétravail de l’intimé ne lui permettrait pas d’être suffisamment présent pour les enfants et que celui-ci n’aurait pas pu ou voulu l’aider lorsqu’elle avait sollicité son aide pour être présent pour les enfants. Enfin, elle rappelle qu’elle a toujours été présente pour ces derniers, même durant ses hospitalisations, que, dans la mesure où elle est le parent de référence, réduire son lien avec ses enfants pourrait conduire à un déséquilibre de ceux-ci et qu’elle resterait plus disponible que l’intimé, dès lors qu’elle ne travaillerait qu’à temps partiel, au contraire de ce dernier, qui souhaiterait de surcroît selon elle augmenter la fréquence de l’accueil parascolaire.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant et les relations personnelles (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2).

 

              En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant cons-titue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il convient de choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations néces-saires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l’autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s’il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu’il s’agit d’une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l’existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1).

 

4.1.2              La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références citées). L’autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner, comme on l’a vu, si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références citées).

 

4.1.3              Selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entre-tenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées ; cf. TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanime-ment reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

 

4.2              En l’espèce, avec l’appelante, il y a lieu de constater que, depuis sa dernière hospitalisation au mois de janvier 2021, son état de santé a évolué de façon positive. Dans leurs attestations respectives des 10 et 13 février et 19 avril 2023, les médecins traitant et psychiatre de l’intéressée l’ont confirmé et ont notamment relevé qu’elle était en très bon état de santé physique et psychique, que celui-ci était stable et équilibré, malgré les fortes tensions à son domicile et les conflits avec l’intimé, qu’elle prenait régulièrement son traitement et qu’elle désirait continuer dans cette direction, le Dr [...] ayant en outre précisé qu’elle pouvait s’occuper des enfants. Il y a également lieu de donner acte à l’appelante qu’en dépit de la procédure en cours, qui a impliqué des décisions défavorables à son égard, elle n’a pas subi de nouvelles hospitalisations et est restée en mesure de s’occuper jusqu’à présent de manière adéquate de ses enfants. De plus, dans son expertise du 19 septembre 2022, l’expert avait indiqué qu’elle était consciente de ses fragilités et de sa vulnérabilité, qu’elle travaillait à maintenir son équilibre psychique en suivant sa thérapie et qu’elle acceptait la médication prescrite. Enfin, au regard des relevés de prises de sang produites, on relève que l’appelante a suivi les recommandations de l’expert en ayant opté pour une des solutions préconisée par celui-ci, à savoir la reprise d’un suivi thérapeutique, en particulier avec son médecin traitant.

 

              Cela étant, des inquiétudes subsistent quant à la manière dont l’appelante va vivre la séparation effective des parties. A cet égard, l’expert a en effet relevé que l’appelante pouvait avoir des difficultés à traiter la séparation et qu’une nouvelle décompensation ne pouvait, dans ce cadre, pas être exclue. Or, selon l’expert, dans un tel cas, les capacités parentales de l’intéressée se trouveraient altérées et celle-ci pourrait alors perdre de vue les besoins de ses enfants. Dans la mesure où aucun des médecins de l’appelante n’a indiqué qu’un traitement thérapeutique n’était plus nécessaire, il apparaît que l’intéressée a toujours besoin de celui-ci, à plus forte raison durant la période qui va immédiatement précéder la séparation et les semaines qui vont suivre. Du reste, l’expert a indiqué que le suivi psychothérapeutique restait clairement indiqué afin d’aider l’appelante a faire le deuil de la séparation prochaine et qu’il serait nécessaire qu’elle soit soutenue et entourée. Par ailleurs, si l’évolution de l’appelante est certes positive, les probléma-tiques soulevées par l’expert semblent continuer à s’exprimer à bas bruit. Dans son rapport du 17 mai 2023, la DGEJ a en effet notamment relevé que les enfants aînés avaient tous deux indiqué que leur mère pleurait encore souvent, chaque semaine, et que [...] était inquiète, en particulier quand l’intimé n’était pas là. Sur ce point, si on peut admettre qu’il est normal que l’appelante ait eu des difficultés à accepter la décision résultant de l’ordonnance de première instance et qu’elle ait été triste à cette occasion, le fait que la tristesse exprimée par l’intéressée se poursuive de manière régulière et à la vue des enfants est préoccupant compte tenu de sa situation psychologique. A cet égard, si l’audition de [...] et [...] par le juge de céans a permis de vérifier que les enfants semblaient être pris en charge de manière adéquate, ces deux auditions n’ont pas permis de fournir d’indications à même de relativiser, et encore moins contredire, les conclusions de l’expert et les éléments communiqués par la DGEJ.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut pas exclure qu’il existe un risque qu’après la séparation effective des parties, l’appelante ne soit pas en mesure de s’occuper seule et adéquatement de leurs trois enfants. Dans ces conditions, il y a lieu de se montrer prudent et de préserver le bien des enfants, en leur assurant un cadre stable et sécurisant. Or, en l’état, il apparaît que seul un tel cadre peut être assuré par l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de renoncer, à ce stade, à prononcer une garde alternée. On peut relever que les témoignages écrits produits par l’appelante, tendant à démontrer que celle-ci serait soutenue à tout le moins sur le plan social, émanent en particulier de connaissances ou d’amis, si bien que leur force probante doit être relativisée. En outre, le fait que la mère de l’appelante soit présente pour l’aider est certes bienvenue, mais insuffisant pour contredire les conclusions de l’expert. Par ailleurs, et ce point est secondaire, s’il est vrai que l’appelante a été le parent de référence pendant de nombreuses années, elle n’apparaît pas foncièrement plus disponible que l’intimé pour s’occuper des enfants compte tenu des possibilités qui sont les siennes d’aménager son temps de travail. Ce dernier s’est également montré présent, surtout pendant ses trois dernières années, et peut dès lors lui aussi être qualifié de parent de référence, durant cette période à tout le moins. L’appelante ne nie pas que l’intimé est en mesure de se rendre disponible pour les enfants, en particulier pour les amener, si nécessaire, à l’école ou à leurs activités parascolaires, étant précisé qu’ils ont une certaine autonomie en la matière et que le lieu de scolarité est situé dans le village même. En définitive, il convient de confier la garde exclusive des enfants des parties à l’intimé.

 

              Pour le reste, l’appelante ne conteste pas les modalités de l’exercice du droit de visite fixées par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu de revoir celles-ci, étant précisé, comme l’a relevé l’autorité de première instance, que quand bien même le droit de visite sera limité dans la première étape de la séparation, celui-ci pourra rapidement être élargi, en fonction de l’évolution de la situation. Par ailleurs, le fait que l’appelante puisse voir ses enfants de manière régulière deux fois par semaine permettra de maintenir le lien mère-enfants, qui est, comme l’a relevé cette dernière, indispensable pour le bien de ces derniers. Enfin, on peut encore ajouter qu’il importe peu que la DGEJ n’ait pas été mandatée dans le but de favoriser l’élargissement du droit de visite, dès lors qu’il appartient en premier à l’appelante de trouver un nouveau logement et de stabiliser sa nouvelle situation avant de pouvoir examiner la question d’une intensification des relations personnelles.

 

5.              L’appelante, qui a conclu à la garde exclusive des enfants, a sollicité l’attribution du domicile conjugale.

 

5.1              Si les époux ne parviennent pas à s’entendre au sujet de la jouissance de l’habitation conjugale, l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objecti-vement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1).

 

5.2              En l’espèce, la garde exclusive des enfants a été confiée à l’intimé, de sorte qu’il est justifié de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Les enfants, qui ont leur centre de vie, que ce soit social, scolaire ou sur le plan des loisirs, au lieu du domicile conjugal, ont un intérêt prépondérant à pouvoir continuer à vivre à cet endroit. Par ailleurs, l’appelante pourra retrouver un logement seule plus facilement que l’intimé avec les trois enfants. Par conséquent, il y a lieu de confirmer l’attribution du domicile conjugal à l’intimé. Un délai au 15 août 2023 sera dès lors imparti à l’ap-pelante pour quitter le domicile conjugal. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé d’office en ce sens.

 

6.              L’appelante a demandé le réexamen des contributions d’entretien. Elle fonde ses conclusions en la matière sur l’admission de son précédent moyen, tendant à l’attribution, en sa faveur, de la garde exclusive des enfants. Or, la garde exclusive ayant été confiée à l’intimé, il n’y a pas matière à examiner cette partie de son mémoire d’appel.

 

7.              En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise con-firmée, sous réserve de la rectification d’office du chiffre III de son dispositif (cf. consid. 5.2 supra).

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émo-lument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et à 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 600 fr. à la charge de l’appelante, qui succombe sur son appel (art. 106 al. 1 CPC), et par 200 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 2’400 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelante versera à l’intimé la somme de 2’000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est rectifiée d’office au chiffre III de son dispositif, comme il suit :

 

                            III.              fixe à Z.________ un délai au 15 août 2023 pour quitter le logement conjugal, en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se loger sommairement.

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante Z.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’intimé N.________.

 

              IV.              L’appelante Z.________ doit verser à l’intimé N.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

 

‑              Me Martine Dang, avocate (pour Z.________),

‑              Me Matthieu Genillod, avocat (pour N.________),

 

              et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              DGEJ,

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :