TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P323.055919-240326

248


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 4 juin 2024

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Composition :               Mme              Crittin Dayen, présidente

                            MM.              Hack et Oulevey, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

*****

 

Art. 5 al. 3 Cst. ; 59 al. 2 let. e, 248 let. b, 257 al. 1, 314 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], intimée, contre le jugement rendu le 16 février 2024 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________SA, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 février 2024, notifié le 23 février suivant aux parties, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la requête formée le 22 décembre 2023 par X.________SA contre Z.________ était recevable (I), a admis partiellement la requête (II), a donné ordre à Z.________ de détruire l’intégralité des documents informatiques transférés sur sa boîte de messagerie informatique du 13 au 15 avril 2023, dans les trois jours dès l’entrée en vigueur du jugement, à l’exception des documents listés ci-dessous (III) :

 

-                    Email transféré le 13 avril 2023 à 17h33 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 14 avril 2023 à 7h49 dont l’objet est « Re : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 14 avril 2023 à 8h27 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : Sick leave - mental health issue due to work » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h47 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : Confidential : Allegations by Z.________»

 

              Le président a en outre assorti l’ordre donné ci-dessus sous ch. III de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d’inexécution de la part de Z.________ (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que Z.________ devait à X.________SA une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens (VI).

 

              En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en protection d’un cas clair tendant à la destruction de documents confidentiels appartenant à X.________SA – que son ex-employée Z.________ avait transférés sur sa boîte de messagerie électronique privée –, a considéré que les conditions d’application d’une telle procédure étaient manifestement réunies en l’espèce. En effet, l’état de fait n’était pas litigieux, Z.________ ne contestant pas avoir transféré des fichiers et documents appartenant à son employeur, et la situation juridique apparaissait comme étant claire, eu égard à l’obligation de restitution à laquelle était tenu le travailleur à la fin des rapports de travail (art. 339a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ordre a en conséquence été donné à Z.________ de détruire l’intégralité des documents litigieux, à l’exception de huit documents présentant un caractère privé.

 

 

B.              Par acte du 7 mars 2024, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête déposée par X.________SA soit déclarée irrecevable. Elle a produit un onglet de pièces.

 

              Le 15 mars 2024, l’intimée X.________SA a requis que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de l’appel et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à ce propos uniquement.

 

              Par courrier du 20 mars 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur cette requête, en concluant à son rejet.

 

              Par courrier du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté cette requête.

 

              Le 27 mars 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 450 francs.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. X.________SA (ci-après : l’intimée) est inscrite au Registre du commerce du canton de Neuchâtel depuis le [...] 1988. Elle a son siège à [...] et a pour but, notamment : « Production et vente de produits du [...], de tous produits contenant de la [...] ainsi que d’appareils et accessoires y relatifs, recherche et développement ainsi que l’exécution de toutes affaires se rapportant d’une manière quelconque à son but ». Elle exploite une succursale à [...], inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2019.

 

              2. Par contrat de travail du 21 juin 2019, X.________SA a engagé Z.________ (ci-après : l’appelante) à son service, à compter du 1er septembre 2019, en qualité de « Project Manager », puis en qualité de « Senior Strategy Manager » et à compter du mois de juin 2022, en qualité de « Product Portfolio Manager ».

 

              Le contrat de travail contient notamment la clause suivante (ndlr : traduction libre) :

 

              « En outre, à la fin de votre emploi, vous devez restituer à la Société et/ou à ses sociétés affiliées tous les fichiers et documents papier et électroniques, cassettes, CD et copies de ceux-ci et autres éléments appartenant à la Société et à ses sociétés affiliées, quelle que soit leur source et leur origine, y compris les cartes de l’entreprise, les cartes téléphoniques, les clés, les cartes d’accès et d’identification, les ordinateurs (…) ».

 

              3. Le 7 février 2023, l’intimée a résilié le contrat de travail la liant à l’appelante, avec effet au 30 avril 2023.

 

              4. Entre le 13 et le 15 avril 2023, l’appelante a envoyé 167 documents appartenant à l’intimée depuis sa boîte de messagerie électronique professionnelle vers sa boîte de messagerie électronique privée. Parmi ces documents, les suivants revêtent un caractère privé :

 

-                    Email transféré le 13 avril 2023 à 17h33 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 14 avril 2023 à 7h49 dont l’objet est « Re : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 14 avril 2023 à 8h27 dont l’objet est « Fwd : Dental Bills » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h46 dont l’objet est « FW : Sick leave - mental health issue due to work » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h47 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : 1-2-1 Z.________/[...] *private & confidential* » ;

-                    Email transféré le 15 avril 2023 à 10h50 dont l’objet est « FW : Confidential : Allegations by Z.________ »

 

              5. a) Le 20 avril 2023, l’appelante a adressé à l’intimée le courriel suivant (ndlr : traduction libre) :

 

              « […] J’ai appris que vous aviez discuté de l’envoi de certains documents confidentiels à mon adresse électronique personnelle. Je vous présente mes excuses les plus sincères.

              J’accepte l’engagement de détruire les documents confidentiels ; pourriez-vous m’indiquer quels sont les documents qui peuvent être qualifiés de confidentiels ? »

 

              b) Par courriel du 21 avril 2023, l’intimée a rappelé à l’appelante qu’elle n’était pas autorisée à s’envoyer des documents appartenant à son employeur, que ceux-ci soient confidentiels ou non. Elle a prié cette dernière de supprimer l’intégralité des documents en sa possession, à l’exception de ceux qui la concernaient directement (contrat de travail, fiches de salaire, etc.).

 

              6. a) Le 9 août 2023, l’intimée a exigé une ultime fois de l’appelante qu’elle supprime définitivement tous les documents qu’elle s’était envoyés sur son adresse email privée en 2023, sous réserve des documents qui la concernaient directement et uniquement (contrat de travail, fiches de paie, etc.) et qu’elle signe une déclaration attestant de la suppression susmentionnée.

 

              b) Le 16 août 2023, l’appelante a contesté que les courriels qu’elle s’était envoyés sur sa boîte privée contenaient plusieurs centaines de documents confidentiels. Elle a admis qu’elle s’était envoyé « un certain nombre de documents en lien étroit avec ses tâches au sein de X.________SA dans le but de démontrer que le projet de certificat de travail qui lui était proposé était lacunaire sur certains points. »

 

              7. Le 11 octobre 2023, l’appelante a saisi le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation tendant à la délivrance par l’intimée d’un certificat de travail conforme.

 

              8. a) Le 22 décembre 2023, l’intimée a déposé auprès de cette même autorité une requête de protection d’un cas clair, tendant en substance à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de détruire l’intégralité des documents transférés sur sa boîte de messagerie informatique du 13 au 15 avril 2023 dans les trois jours dès l’entrée en force de la décision, subsidiairement à ce qu’ordre lui soit donné de détruire l’intégralité desdits documents, à l’exception des documents listés sous chiffre 4 ci-dessus.

 

              b) Le 25 janvier 2024, l’appelante a déposé une réponse par laquelle elle a conclu à ce que cette requête soit déclarée irrecevable et à ce qu’un montant de 8'000 fr. lui soit alloué à titre de dépens.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC), à toute partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la réforme, voire à l’annulation de la décision attaquée (art. 318 al. 1 let. b et c CPC). Il doit être exercé par le dépôt d’un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), comportant des conclusions au fond permettant, dans l’hypothèse où l’instance d’appel déciderait de réformer le premier jugement, de statuer à nouveau.

 

1.2

1.2.1              Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314
al. 1 CPC a contrario) ; il est de dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), soit notamment si elle statue sur une requête en protection d’un cas clair (art. 248 let. b CPC).

 

1.2.2              En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d’indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives, à moins que l'on puisse établir que l'avocat était au courant de la jurisprudence topique (qu'il aurait par exemple citée) (TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les réf. citées). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur les voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4D_32/2021 du
27 octobre 2021 consid. 5.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139 ; TF 5A_261/2020 du 27 août 2020 consid. 5.2, RSPC 2021 p. 34 note Droese ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1, non publié à l’ATF 145 III 469, RSPC 2020 p. 7 note Jéquier).

 

1.2.3              La nullité d’un jugement doit être relevée d’office, en tout temps et par toute autorité chargée d’appliquer le droit (ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47). Elle peut également être remise en cause soit par une voie de recours ordinaire, même après l’expiration du délai de recours, soit par une action en constatation de sa nullité (Hohl, Procédure civile, T. II., 2e éd., Berne 2010 , n. 549 p. 111).

 

1.3              En l’espèce, le jugement attaqué a pour objet une requête en protection d’un cas clair soumise à la procédure sommaire. Le délai d’appel est dès lors de dix jours. Le jugement attaqué ayant été remis au conseil de l’appelante le 23 février 2024, le délai d’appel a expiré le lundi 4 mars 2024. Déposé le 7 mars 2024, l’acte d’appel est tardif. L’appelante ne le conteste pas, mais elle fait valoir que l’indication des voies de droit au pied du jugement attaqué mentionne, de manière erronée, un délai d’appel de trente jours et qu’elle a changé de conseil entre la première et la deuxième instance. Elle en déduit qu’il y aurait quand même lieu d’entrer en matière sur l’entier de ses moyens. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour de céans ne la suivrait pas sur la protection de sa prétendue bonne foi, l’appelante soutient que le jugement attaqué serait radicalement nul, ce que la Cour de céans devrait constater même hors délai d’appel.

 

              L’argumentation principale de l’appelante ne saurait être suivie. L’appelante était assistée au moment où elle a reçu notification du jugement attaqué. En effet, ni l’avocat qui l’assistait en première instance, ni l’appelante elle-même, n’ont fait savoir aux premiers juges, à quelque moment que ce soit, que l’avocat désigné devant eux n’était plus mandaté ; le jugement attaqué a dès lors été régulièrement notifié à cet avocat (art. 137 CPC), auquel il appartenait de le transmettre à l’appelante avec les informations résultant du contrôle sommaire des voies de droit faisant partie de son devoir de diligence. Au demeurant, l’appelante a donné procuration à son nouveau conseil en date du 4 mars 2024, alors qu’il était encore temps d’agir. Il s’ensuit que l’appelante, assistée d’avocats, devait se rendre compte que le délai dont elle disposait pour faire appel était de dix jours et non de trente comme indiqué à tort par le greffier du Tribunal de prud’hommes. L’appelante n'est dès lors pas fondée à demander qu’on lui applique contra legem le délai de trente jours indiqué par erreur au pied du jugement attaqué.

 

              Dans ces conditions, seules sont recevables les conclusions principales de l’appelante tendant à la constatation de la nullité absolue du jugement attaqué. Prises hors délai, les conclusions subsidiaires en réforme sont irrecevables.

 

 

2.

2.1              L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

 

2.2              Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

 

              En l’espèce, outre des pièces de forme (P. 1 et P. 2) et celles figurant déjà au dossier de première instance (P. 9 et P. 11), l’appelante a produit des pièces nouvelles (P. 3 à P. 8 et P. 10). La question de la recevabilité de ces titres peut demeurer ouverte, dans la mesure où leur contenu n’est de toute manière pas déterminant pour l’issue du litige.

 

 

3.              A l’appui de ses conclusions en nullité absolue, l’appelante soutient que le jugement n’a pas été rendu entre les parties à la procédure, au motif que le président aurait procédé à une substitution de partie d’office et, qui plus est, sans que les conditions de l’art. 83 CPC soient remplies. En outre, l’appelante fait valoir que le jugement attaqué ordonne une mesure illégale, en ce sens qu’il ordonne la destruction des messages que l’appelante s’est envoyés alors que l’art. 339a CO ne prévoit que la restitution.

 

3.1              Seuls empêchent un jugement d’acquérir l’autorité de chose jugée, et entraînent sa nullité absolue, des vices d’une gravité exceptionnelle. Sont nulles : la décision rendue sans qu’aucune demande n’ait été formée ; la décision qui pour des raisons de fait ne peut avoir aucun effet (par exemple celle rendue contre une personne inexistante) ; la décision rendue par un tribunal dans un domaine dans lequel il n’a aucun pouvoir de juridiction (par exemple un jugement de divorce prud’homal), la décision qui crée une situation inconnue du droit positif ou encore la décision qui condamne à une prestation illégale ou contraire aux mœurs (Cf. Hohl, op. cit., n. 548 p. 110 ss).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, l’appelante s’évertue en vain à vouloir démontrer que le président aurait substitué une partie à une autre, parce que le rubrum du jugement, aussi bien d’ailleurs que le chiffre VI de son dispositif, désignent comme partie requérante la société X.________SA, alors que la requête a été déposée contre l’appelante au nom de « X.________SA, société anonyme dont le siège se situe [...], à [...]», abrégée « [...]» dans les allégués de la requête.

 

              La société et ses succursales sont une seule et même personne. Le fait que, sur la page de garde de la requête, les mandataires de l’intimée ont donné pour adresse du siège de celle-ci l’adresse de sa succursale de [...] est sans conséquence aucune. Même si elle a été abrégée [...] dans les allégués, la partie requérante est clairement identifiée dans la requête, notamment dans les conclusions, comme X.________SA.

 

3.2.2              C’est aussi sans le moindre fondement que l’appelante soutient que le jugement attaqué ordonnerait une mesure inconnue du droit ou une mesure illégale. Pour être inconnue du droit et entraîner la nullité absolue du jugement, il faut que la mesure ordonnée soit à ce point étrangère à l’ordre juridique suisse qu’elle ne pourra pas être exécutée ; ainsi, un jugement qui condamnerait une partie à constituer en faveur de l’autre un gage immobilier par nantissement ou le chiffre du dispositif d’un jugement de divorce qui ordonnerait le partage d’avoirs AVS, pourraient être frappés de nullité absolue, comme créant une situation inconnue de droit positif. De même, pour être illégale au sens visé au considérant 3.1 et entraîner la nullité du jugement, la condamnation doit avoir pour objet une prestation qui transgresse une interdiction légale et non seulement manquer de base légale. Ainsi, un jugement qui condamnerait une partie à remettre des stupéfiants à l’autre alors qu’aucune des parties n’est manifestement en droit de détenir de telles substances pourrait être frappé de nullité absolue, comme ordonnant un acte illicite. Un jugement qui, comme en l’espèce, condamne une personne à effacer des messages qui se trouvent dans sa boîte de messagerie privée n’entre à l’évidence dans aucune de ces catégories.

 

              Il s’ensuit que les moyens de nullité absolue soulevés par l’appelante sont manifestement infondés.

 

 

4.

4.1              En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

 

              La Cour de céans n’étant entrée en matière que sur les moyens qui tendaient à la constatation de la prétendue nullité absolue du jugement attaqué, à l’exclusion des moyens qui tendaient à la réforme ou à l’annulation, le jugement attaqué n’a pas à être confirmé, la Cour de céans ne rendant pas une décision qui se substitue à lui. Le jugement attaqué ne sera dès lors que maintenu.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 62 al. 1 et 67 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

4.3              L’intimée est intervenue dans la procédure sans y avoir été invitée par la Cour de céans. Son intervention n’ouvre dès lors pas droit à des dépens de deuxième instance.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est maintenu.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.

 


              IV.              Il n’est pas alloué de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alessandro Brenci (pour Z.________),

‑              Mes Rayan Houdrouge et Quentin Thorrens (pour X.________SA),

 

              et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
 


recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :