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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.006353-250001 248bis |
cour d'appel CIVILE
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Prononcé du 26 juin 2025
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Composition : M. Oulevey, juge unique
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur la requête en rectification déposée par A.Q.________, à [...], appelante, à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 juin 2025 dans le cadre de la procédure d’appel la divisant d’avec B.Q.________, au [...], appelant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Dans le cadre de la procédure opposant les appelants A.Q.________ et B.Q.________ entre eux, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a tenu une audience d’appel le 10 avril 2025, lors de laquelle les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est modifiée, avec effet dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 30 avril 2025, en ce sens que B.Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse A.Q.________ à concurrence des montants qui ont été avancés à celle-ci par le BRAPA.
II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025, B.Q.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse A.Q.________ par le versement d’une pension d’un montant global de 980 fr. (neuf cent huitante francs).
III. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2025, B.Q.________ contribuera à l’entretien de :
- son fils [...], par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), éventuelles allocations familiales dues en sus ;
- son épouse A.Q.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
IV. Le montant des contributions fixées au chiffre précédent ne pourra pas être réduit tant et aussi longtemps que A.Q.________ ne réalisera pas un salaire de plus de 3'500 fr. net par mois.
Si B.Q.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain.
V. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à des dépens.
VI. La présente convention est subordonnée à la condition que le BRAPA accepte de continuer à avancer les contributions d’entretien dues par B.Q.________ à concurrence de 980 fr. par mois au total jusqu’au 31 août 2025.
Les parties requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce que le BRAPA (réd. : Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), qui sera interpellé par le juge, ait pris position sur le paiement des avances prévues à l’alinéa précédent. En cas d’accord du BRAPA, elles requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de refus du BRAPA, elles requièrent d’être interpellées sur la suite de la procédure. »
2. Par arrêt du 6 juin 2025, notifié aux parties le 12 juin 2025, le juge unique a prononcé que les chiffres I à V de la convention signée par les parties à l’audience du 10 avril 2025 étaient ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale réformant les chiffres I et II de l’ordonnance du 18 décembre 2024, dans la teneur correspondant aux chiffres I à V de la convention susmentionnée.
Au chiffre I du dispositif de cet arrêt, et chiffre IV de la convention ratifiée, il est mentionné ce qui suit (page 8 de l’arrêt) :
« IV. Le montant des contributions fixées au chiffre précédent ne pourra pas être réduit tant et aussi longtemps que A.Q.________ ne réalisera pas un salaire de plus de 3'500 fr. net par mois.
Si A.Q.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain. »
3. Par courrier du 17 juin 2025, envoyé en copie à B.Q.________, A.Q.________ (ci-après : la requérante) a relevé « une coquille en page 8, chiffre IV de la convention ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, 2e paragraphe, 1ère ligne » en indiquant qu’il était mentionné le prénom de la requérante, soit [...], au lieu du prénom de son époux, [...].
Elle a fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur, manifestement due à une inadvertance. Elle a conclu à ce que le chiffre I de l’arrêt précité du 6 juin 2025 soit rectifié selon les termes des chiffres I à V de la convention conclue par les parties à l’audience du 10 avril 2025, en application de l’art. 334 CPC.
4. Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1ère phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phr., CPC).
La contradiction ou le manque de clarté doit être imputé à une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1). Le but de l’interprétation ou de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié in ATF 142 III 695). Il y a lieu à rectification en cas d’erreur dans la formulation de ce qui a été voulu, mais non en cas d’erreur dans la formation de la volonté du tribunal. La rectification ne peut avoir pour but la modification de la décision rendue, mais intervient uniquement lorsque ce que l’autorité a voulu n’a pas été correctement transcrit (TF 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2). De manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que ceux-ci. Tel est par exemple le cas lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (cf. CREC 17 novembre 2015/399, cité in : Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.3 ad art. 334 CPC).
5. En l’espèce, il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur de plume au chiffre I/IV 2e paragraphe de l’arrêt du 6 juin 2025. En effet, le chiffre IV de la convention tel que mentionné au chiffre 3, page 8 de cet arrêt et repris ci-dessus au chiffre 1 du présent prononcé, correspond à la convention conclue par les parties telle que retranscrite et signée par celles-ci dans le procès-verbal de l’audience du 10 avril 2025.
6. En définitive, la requête doit être admise en ce sens que le chiffre I du dispositif de l’arrêt rendu le 6 juin 2025 est rectifié, afin que le chiffre IV 2e paragraphe, 1ère ligne, de la convention ratifiée par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale indique le prénom de l’époux. Le chiffre IV doit dès lors mentionner ce qui suit :
« IV. Le montant des contributions fixées au chiffre précédent ne pourra pas être réduit tant et aussi longtemps que A.Q.________ ne réalisera pas un salaire de plus de 3'500 fr. net par mois.
Si B.Q.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain. »
En application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais judiciaires. L’allocation de dépens ne se justifie par ailleurs pas.
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Le chiffre I/IV 2e paragraphe de l’arrêt du 6 juin 2025 est rectifié comme il suit :
« I/IV 2e § : Si B.Q.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain. »
L’arrêt est confirmé pour le surplus.
II. Le prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jérôme Bénédict, av. (pour A.Q.________),
‑ Me Vanessa Simioni, av. (pour B.Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :