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TRIBUNAL CANTONAL |
JS16.056451-210463 250 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 mai 2022
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Composition : Mme Chollet, juge déléguée
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 328 ss CPC
Statuant sur la requête de révision déposée par A.N.________, à [...], contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 (n° 451) par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans la cause de mesures protectrices de l'union conjugale divisant le requérant d’avec B.N.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a autorisé A.N.________ et B.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 1er juin 2016 (I), a attribué à B.N.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges (II), a dit que la garde sur les enfants [...] et [...] continuerait de s’exercer de manière alternée par le père du lundi à la sortie de l’école au jeudi après-midi à la reprise de l’école ainsi que le vendredi à midi et par la mère du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école, chacun des parents ayant les enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires (III), a dit que le domicile légal des enfants resterait auprès de leur père (IV), a dit qu’A.N.________ continuerait d’assumer toutes les charges courantes des enfants, en payant en particulier leurs primes d’assurance maladie, chacun des parents prenant en charge les frais de nourriture et d’activité des enfants lorsqu’ils seraient chez lui dans le cadre de l’exercice de la garde alternée (V), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien de [...] et [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40, respectivement de 1'994 fr. 40, dès et y compris le 1er janvier 2017 (VI et VII), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'015 fr., dès et y compris le 1er janvier 2017 (VIII), a dit que le prononcé était rendu sans frais (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
Par arrêt du 5 octobre 2017 (n° 451), la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis l'appel formé par A.N.________ (I), a modifié le prononcé aux chiffres VI et VII de son dispositif comme il suit : « VI. Dit qu’A.N.________ contribuera à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 (…), dès et y compris le 1er janvier 2017 au 28 février 2018, et de 869 fr. 45 (…), dès et y compris le 1er mars 2018. VII. Dit qu’A.N.________ contribuera à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 1'994 fr. 40 (…), dès et y compris le 1er janvier 2017 au 28 février 2018, et de 769 fr. 45 (…), dès et y compris le 1er mars 2018. », le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de l’appelant A.N.________ par 600 fr. et à la charge de l’intimée B.N.________ par 600 fr. (III), a dit que l'intimée devait verser l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (VI) et a déclaré l'arrêt exécutoire (V).
B. a) Par demande de révision du 22 mars 2021, A.N.________ (ci-après : le requérant) a conclu à l'admission de sa demande et à ce que l'arrêt du 5 octobre 2017 soit modifié en ce sens de l'admission, avec suite de frais et dépens, de l'appel déposé par ses soins le 29 juin 2017 contre le prononcé du 16 juin 2017 de la présidente du tribunal, ledit prononcé étant réformé en ce sens qu'il ne doive aucune contribution d'entretien à B.N.________ (ci-après : l'intimée) ni à ses enfants [...] et [...], dès et y compris le 1er janvier 2017
Dans sa réponse du 22 juin 2021, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande de révision, dans la mesure de sa recevabilité.
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 septembre 2021, le requérant a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites du district de Morges de suspendre toute opération dans le cadre de la poursuite n° [...] dirigée contre lui, en particulier d'annuler le rappel du 31 août 2021 lui réclamant le paiement de 35'265 fr. 80 et de ne pas procéder à la réalisation du motocycle Harley-Davidson dont il est propriétaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2021, la juge déléguée a partiellement admis cette requête, a donné ordre à l'Office des poursuites du district de Morges de surseoir à la procédure de réalisation de la moto Harley-Davidson propriété du requérant (poursuite n° [...]) jusqu'à droit connu sur la demande de révision, a dit que les frais suivaient le sort de la procédure de révision et a déclaré l'ordonnance exécutoire.
c) Au cours de la procédure d'appel, de nombreux courriers ont été échangés et des pièces produites. Des productions de pièces ont également été ordonnées par la juge déléguée.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'arrêt dont la révision est requise :
1. Le requérant A.N.________, né le [...] 1976, et l'intimée B.N.________, née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2004. Par contrat de mariage du [...] 2004 signé devant Me Jean-Marc Emery, notaire à Morges, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, [...] et [...], nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2008.
2. Ayant rencontré des difficultés conjugales, les parties sont séparées de manière effective depuis le 1er juin 2016.
3. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite à l'initiative du requérant qui a déposé une requête le 21 décembre 2016.
4. S'agissant des revenus du requérant – seuls ici pertinents –, l'arrêt du 5 octobre 2017 a en substance retenu les faits suivants :
Le requérant est salarié à 100 % de la société [...] SA à [...]. En août 2012, l'intéressé a été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur de la société, d’abord avec signature collective à deux, puis, dès décembre 2012, avec signature individuelle. Il est devenu administrateur directeur avec signature individuelle en mars 2014, puis à nouveau directeur en novembre 2014 avec signature collective à deux. Depuis mars 2015, le requérant en est l'administrateur unique. Il est également seul actionnaire de la société.
Il ressort des comptes de pertes et profits de la société [...] SA que celle-ci a réalisé un bénéfice de 79'964 fr. 71 en 2011, de 257'915 fr. 14 en 2012, de 3'444 fr. 92 en 2013, de 65 fr. 96 en 2014 et de 1'225 fr. 09 en 2015. Si en 2011 le chiffre d’affaires était de 1'203'379 fr. 45 avec des frais de personnel à hauteur de 627'390 fr. 45, en 2012, pour un chiffre d’affaires de 1'095'670 fr. 40, les charges de personnel ont été réduites de près de moitié, soit à 334'608 fr. 25. De 2013 à 2015, le chiffre d’affaires de la société a évolué de la manière suivante : 1'131'791 fr. en 2013, 1'113'545 fr. 95 en 2014 et 1'120'330 fr. 30 en 2015. Parallèlement, les frais de personnel s’élevaient à 593'460 fr. 70 en 2013, à 536'347 fr. 10 en 2014 et à 518'784 fr. 80 en 2015.
Le compte courant du requérant, de valeur nulle en 2011, a suivi l’évolution suivante : 252'708 fr. 70 en 2012, 320'751 fr. 10 en 2013, 365'973 fr. 25 en 2014 et 452'742 fr. 33 en 2015.
Sur la base de la déclaration d’impôt 2015 des parties, l’Office d’impôt du district de Nyon a retenu dans sa décision de taxation fiscale et de calcul de l’impôt à titre de revenu du requérant les sommes de 68'814 fr. (activité salariée), 84'005 fr. (titres et autres placements) et 25'200 fr. (autres éléments).
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [cité ci-après : CR CPC], n. 16 ad art. 328 CPC).
La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 328 CPC). La compétence du Juge délégué de la CACI a été admise, lorsque celui-ci avait examiné en dernier lieu la situation financière du requérant remise en cause dans le cadre de la révision (cf. notamment Juge délégué CACI 11 mai 2020/176 ; Juge délégué CACI 6 décembre 2012/505).
1.1.2 En l’espèce, toutes les instances cantonales ont été saisies, la dernière instance ayant statué sur la situation financière des parties étant la juge déléguée de la cour de céans par l'arrêt dont la révision est requise.
Pour ces motifs, la présente cause est de la compétence du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
1.2
1.2.1 Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le délai de révision de l'art. 329 al. 1 CPC est suspendu pendant les vacances judiciaires de l'art. 145 al. 1 CPC (TF 4A_421/2014 du 10 mars 2015 consid. 3.3, SJ 2015 I 371).
Le délai de nonante jours est un délai péremptoire. Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (sichere Kenntnis) des éléments de fait qui constituent le motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 4.3.1). La découverte du motif de révision n’est pas seulement réputée intervenue lorsque le requérant peut prouver de manière certaine le fait nouveau important ; il suffit qu’il en ait acquis la connaissance sur des bases solides ; des suppositions voire des rumeurs ne sont en revanche pas à même de déclencher le cours du délai de révision. Le requérant doit avoir pris connaissance des éléments de fait nécessaires pour motiver sa demande et qui permettent de tirer des conclusions sur leur pertinence par rapport à la demande en révision (TF 4A_277/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3).
Le délai court à partir de la connaissance de l’élément nouvellement découvert. Il incombe au requérant de démontrer – à tout le moins rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC).
1.2.2 Le requérant fonde sa demande de révision sur une décision du 22 décembre 2020 de l'administration fiscale des contributions. Le délai de nonante jours pour demander la révision n'a débuté, vu la suspension des délai légaux (art. 145 al. 1 let. c CPC) que le 3 janvier 2021. Le requérant a formé sa demande de révision le 22 mars 2021. A cette date, le délai péremptoire de nonante jours n'avait pas expiré, de sorte que la demande de révision est recevable sur ce point.
1.3
1.3.2 Le but de la révision des art. 328ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
Les décisions de mesures provisionnelles dans la procédure de divorce sont revêtues d’une autorité de la chose jugée relative. Elles peuvent certes être modifiées pour l’avenir, un effet rétroactif supposant une remise en cause de l’autorité de la chose jugée, à certaines conditions, par une demande en révision (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). En dehors de cette hypothèse, il n’est plus possible de revenir lors du jugement au fond sur les contributions fixées par le prononcé provisionnel. Le moyen tiré de la chose jugée fait obstacle à une modification lorsque la nouvelle requête se fonde sur un état de fait identique (ATF 141 III 376 consid. 3.3.4, RSPC 2016 p. 37, notes Bohnet et Droese ; cf. Bohnet, Effets du retrait d’une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). De même, le jugement de divorce ne peut revenir rétroactivement sur les mesures provisionnelles prononcées. Ce principe s’applique aussi s’agissant de la contribution en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3) (Sur le tout : Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3.4 ad art. 328 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles de divorce peuvent ainsi être modifiées (pour l'avenir) ou révoquées selon l'art. 179 al. 1 CC (applicable aux mesures provisionnelles de divorce par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) en cas de changement essentiel et durable des circonstances de fait survenu postérieurement à leur prononcé. Ce motif spécifique de modification n'exclut toutefois pas les motifs généraux de révision de l'art. 328 al. 1 CPC (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 III 518), à la différence du régime ordinairement applicable aux mesures provisionnelles (ATF 138 III 382 consid. 3). Avant l'entrée en vigueur du CPC, la jurisprudence avait déjà réservé la voie de la révision des mesures provisionnelles dites de réglementation, telles que les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb in fine, qui demeure valable sous l'empire du CPC (ATF 139 III 126 consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; sur le tout : TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177).
1.3.2 Dans le cas d’espèce, la demande de révision concerne un arrêt rendu à la suite d'un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus, la demande de révision est en principe recevable sous cet angle, le point de savoir si elle se fonde sur un pseudo nova étant examiné ci-dessous (cf. consid. 2).
2.
2.1 Le requérant fait valoir que l'administration fiscale aurait rectifié sa décision du 28 février 2017 concernant l'année 2015 par décision du 22 décembre 2020. Or, cette nouvelle taxation démontrerait qu'il n'a jamais perçu les revenus retenus dans l'arrêt dont la révision est requise afin de fixer les contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse. Le requérant soutient en particulier que les conditions d'une révision seraient remplies en particulier en raison du fait que la décision de taxation du 22 décembre 2020 porterait sur l'année fiscale 2015, soit une période antérieure au prononcé et à l'arrêt sur appel. Il fait valoir que le cas d'espèce se distinguerait foncièrement du cas dans lequel une décision fiscale aurait été rendue postérieurement à la clôture de la procédure, ce qui rendrait la révision impossible (en référence à l'arrêt TF 5A_240/2015 du 28 mai 2015) ; il fait état du fait que la décision fiscale a été notifiée avant la clôture de la procédure, le 28 février 2017, et a servi de base à l'ensemble des calculs de ses revenus et, partant, de base au calcul des contributions d'entretien. Ainsi, la modification intervenue le 22 décembre 2020 serait une « simple rectification d'une décision préexistante au moment de la procédure précédente » qui devrait être prise en compte désormais qu'elle est connue. Le requérant soutient encore qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ce fait dans la précédente procédure, ayant en vain tenté de mentionner l'existence d'une procédure de réclamation contre la décision de taxation originelle qui lui avait été notifiée le 28 février 2017.
L'intimée souligne que la décision de taxation sur laquelle est fondée la demande de révision a été notifiée le 22 décembre 2020 et qu'elle annule et remplace une décision du 11 décembre 2020. Or, la décision du 22 décembre 2020 n'existait pas lorsque l'arrêt du 5 novembre 2017 a été rendu, de telle sorte qu'il n'y aurait pas lieu de fonder une révision sur ce seul élément, celle-ci devant être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.2
2.2.1 La révision se déroule en deux étapes. Dans la première phase – rescindant, qui procède d’une approche abstraite – l’autorité de jugement doit se demander si les éléments nouveaux (faits ou preuves) apportés par le requérant sans retard fautif de sa part, supposés avoir été présentés en temps utile, auraient été de nature à conduire à un résultat différent. Si la réponse est affirmative, les éléments nouvellement admis sont intégrés au dossier et l’autorité statue dans une deuxième phase – rescisoire, soit la reprise concrète de la cause – sur un dossier enrichi, ce qui peut le conduire soit à maintenir sa position initiale, soit à s’en écarter (Colombini, op. cit., n. 7.3.3 ad art. 328 CPC ; Schweizer, CR CPC, op. cit., n. 27 ad art. 328 CPC).
Si la requête de révision est admise, cela entraîne l’annulation du jugement – qui peut être une décision procédurale – faisant l’objet de cette requête et la procédure est replacée dans l’état dans laquelle elle se trouvait avant le prononcé de ce jugement, respectivement est poursuivie jusqu’à un nouveau jugement. Contre ce nouveau jugement est ouverte la même voie de droit que celle ouverte contre la décision initiale (TF 5A_366/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4, RSPC 2017 p. 159). Seule l’admission de la révision permet un nouvel examen sur le fond du litige. Dans le cadre de l’examen des motifs de révision, l’évaluation qui est contenue dans le jugement dont la révision est demandée, ne peut être remise en question (TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354).
La révision doit permettre de corriger un jugement dont l'état de fait se révèle rétrospectivement incomplet ou inexact, et non pas servir à adapter ce jugement à l'évolution ultérieure des circonstances (TF 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, non publié à l’ATF 138 III 542, RSPC 2012 p. 431 note Schweizer, qui confirme CREC 28 décembre 2011/267 ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC).
2.2.2 Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée – phase du rescindant –, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle avec d’autres éléments du dossier, l’inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l’instance pour nouvelle décision sur un état de fait complété. La jurisprudence le confirme. Est pertinent un fait de nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références citées). Quant au moyen de preuve, il est concluant s’il est propre à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant (ibidem).
En ce qui concerne les faits pertinents, la révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° Le requérant invoque un ou des faits ; 2° Ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; 3° Ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables (sur la détermination de ce moment, en première instance et en appel, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3) – les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment, soit les vrais nova étant expressément exclus ; 4° Ces faits ont été découverts après coup (nachträglich), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale ; 5° Le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).
Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent aussi la réunion de cinq conditions : 1° Elles doivent porter sur des faits antérieurs ou pseudo-nova, qu'ils aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués soit faute de preuve, soit parce que la partie les ignorait ; 2° Elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant ; 3° Elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu – plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale –, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus – En effet, la révision a pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs, ce qui exclut les moyens de preuve dont la date est postérieure – 4° Elles doivent avoir été découvertes seulement après coup ; 5° Le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1.2 ; ATF 143 III 272 consid. 2.2).
La révision ne peut ainsi être demandée que pour des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori et non pas des faits ou des preuves nés après coup (Schweizer, CR CPC, op. cit. n. 21 ad art 328 CPC) ; les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision étant en effet exclus (cf. art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). Ce ne sont ainsi pas les faits et moyens de preuve qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu'ils doivent avoir été découverts après coup (ou subséquemment ; dans la version allemande « nachträglich » et dans la version italienne « dopo ») ; la nouveauté se rapporte à la découverte (TF 4F_7/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.1 et les références ; Colombini, op. cit., n. 7.1.2 ad art. 328 CPC). Il importe peu que la preuve postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur (TF 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2). Cette exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs n'ouvre pas la voie de la révision (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 47 ad art. 328 CPC et les références citées ; Bastons-Bulletti, Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 33 s. ad art. 328 CPC). Le Tribunal fédéral a déduit de cette exclusion des vrais nova que les moyens de preuves apparus – et non seulement découverts – après coup sont irrecevables, même s'ils sont destinés à prouver un fait nouvellement découvert (pseudo nova) ou déjà connu mais non établi (ATF 143 III 272 consid. 2.2 ; TF 5A_474/2018 consid. 5.1 et 5.2 ; Bastons-Bulletti, op. cit., n. 35 ad art. 328 CPC). En présence de vrais nova, la partie pourra, le cas échéant les invoquer dans une nouvelle action, notamment une action en modification de la décision (ATF 145 III 143 consid. 2.4 et 5.2 ; Bastons-Bulletti, op. cit., 33 ad art. 328 CPC ; Colombini, op. cit., n. 7.4.2 ad art. 328 CPC).
2.2.3 S’agissant de la qualification de pseudo ou vrai nova, on peut citer les exemples suivants :
Constitue un faux nova l'attestation de prévoyance, postérieure au jugement de divorce, établissant le montant exact d'une prestation de sortie à une date antérieure, la question de l'avoir de prévoyance professionnelle étant préexistante au jugement de divorce (CREC 29 octobre 2012/385).
Une décision de taxation fiscale postérieure à la décision dont la révision est requise constitue un élément né après l'entrée en force de la décision litigieuse, pour lequel il n'est pas arbitraire de considérer que la voie de la révision est exclue (TF 5A_240/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.2, RSPC 2015 p. 440 note Schweizer ; Colombini, op. cit., n. 7.4.5 ad art. 328 CPC ; Herzog ibidem ; Bastons-Bulletti, op. cit., n. 35 ad art. 328 CPC).
Une expertise postérieure au jugement dont la révision est requise établissant que le requérant n'est pas le père biologique de l'enfant intimé ne constitue pas un faux nova, le fait que la preuve ait été destinée à établir un fait antérieur important peu à cet égard (TF 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2).
Une décision de rente entière rendue postérieurement à la décision pour laquelle la révision est requise constitue un vrai nova pour lequel la révision est exclue, même si elle prévoit un octroi de rente rétroactif (Juge délégué CACI 11 mai 2020/176).
2.3 En l'espèce, il convient d’examiner si les conditions présidant à l’admission de la révision – phase du rescindant – sont ici remplies.
La requête de révision se fonde sur une décision de taxation rendue par l'autorité fiscale en rectification d'une précédente décision du 28 février 2017 et portant sur l'année fiscale 2015. La période fiscale concernée est effectivement antérieure à l'arrêt dont la révision est requise. Le fait nouveau pertinent invoqué par le requérant est cependant bien la nouvelle taxation, laquelle a été rendue le 22 décembre 2020 seulement. Il ne s'agit donc pas, comme le soutient le requérant, d'un fait préexistant, mais bien d'un fait nouveau – ou vrai nova – établi par un moyen de preuve survenu « après coup ». Il importe à cet égard peu que cette décision de taxation postérieure à la décision ait été destinée à établir un fait antérieur, en particulier les « titres et autres placements » dont le requérant se prévaut pour établir une diminution de ses revenus pour l'année 2015 (cf. not. TF 5A_474/2018 consid. 5.2 cité ci-dessus).
Pour ces motifs, la taxation du 22 décembre 2020 n'est pas un pseudo nova et n'ouvre pas la voie de la révision. Le motif sur lequel se fonde le requérant ne remplit dès lors pas les conditions permettant d'entrer en matière sur sa demande de révision.
3.
3.1 Faute pour le requérant d'invoquer un fait ou moyen de preuve préexistant et découvert après coup (pseudo nova), sa requête de révision de l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
3.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Les frais judiciaires de la procédure de révision sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 et 80 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2020 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et ceux de la procédure de mesures superprovisionnelles à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Le requérant succombant entièrement dans ses conclusions, la totalité des frais judiciaires doit être mise à sa charge.
Vu les déterminations et l'important échange de correspondance, la charge des pleins dépens de l'intimée est évaluée à 2'205 fr. Vu l'issue du litige, le requérant versera cette somme à l'intimée à titre de dépens de la procédure de révision.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La demande de révision de l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Les frais judiciaires de la procédure de révision, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs) y compris les frais de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, sont mis à la charge du requérant A.N.________.
III. Le requérant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la somme de 2'205 fr. (deux mille deux cent cinq francs) à titre de dépens de la procédure de révision.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.N.________),
‑ Me Adrienne Favre (pour B.N.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Un extrait du dispositif du présent arrêt est communiqué à :
- Office des poursuites du district de Morges.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :