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TRIBUNAL CANTONAL |
PS24.023058 -240879 259 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 17 juin 2025
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Composition : Mme Elkaim, juge unique
Greffière : Mme Clerc
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Art. 242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, intimé, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________ et C.P.________, tous deux requérants, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Préalablement, il sied de préciser que, le 7 mai 2025, A.P.________ (ci‑après : l’appelant) a déposé une demande de récusation à l’encontre de la Juge [...].
1.2 Par arrêt du [...] 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation déposée par l’appelant irrecevable.
2.
2.1 B.P.________, né le [...] 1932 et C.P.________, née le [...] 1934 (ci-après et ensemble : les intimés) sont les parents l’appelant, né le [...] 1968.
2.2 Les intimés vivent au [...] à [...].
3.
3.1 Le 14 décembre 2022, la Justice de paix du district [...] (ci-après : la Justice de paix) a provisoirement institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de l’appelant.
L’appelant a été provisoirement privé de l’exercice des droits civils et T.________ (ci-après : la curatrice) a été nommée en qualité de curatrice provisoire.
3.2 Dans le cadre de la présente procédure portant sur des mesures d’éloignement et d’interdiction, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance de plusieurs avocats nommés en qualité de conseils d’office.
Le 23 décembre 2024, l’appelant a déposé une demande de changement de conseil d’office et requis que Me Kathrin Gruber soit désignée en remplacement de Me Mehdi Benani.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, Me Mehdi Benani a été relevé de sa mission de conseil d’office de l’appelant et Me Kathrin Gruber a été désignée en remplacement à compter du 23 novembre 2024.
Le 21 mars 2025, Me Kathrin Gruber a demandé à être relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant.
Par ordonnance du 3 avril 2025, Me Kathrin Gruber a été relevée de sa mission de conseil d’office de l’appelant.
Tous les avocats successifs ont requis à être relevés de leur mandat au motif d’une rupture irrémédiable du lien de confiance avec l’appelant.
4.
4.1 Le [...] 2021, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement meublé de deux pièces, avec salle de bain et cuisine, situé dans la villa sise [...], à [...].
Au mois de septembre 2023, les intimés ont résilié le bail à loyer de l’appelant avec effet au 31 décembre 2023.
L’appelant a contesté le congé et saisi le Tribunal des baux.
Lors de l’audience du 2 mai 2024, les parties ont conclu une transaction qui a la teneur suivante :
« I. Le bail portant sur un appartement meublé sis [...], à [...], liant les parties prendra définitivement fin le 31 mars 2025, sans aucune prolongation possible. Le demandeur [l’appelant] A.P.________ est toutefois autorisé à quitter l’appartement en tout temps avant cette date.
II. Le demandeur s’engage à quitter l’appartement le 31 mars 2025 au plus tard libre de tout bien lui appartement et de toute personne.
III. La présente transaction sera susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC dès l’échéance du délai fixé au chiffre I. ci-dessus. En conséquence, passé ce délai, si le demandeur n’a pas exécuté l’engagement susmentionné, les défendeurs [les intimés] B.P.________ et C.P.________ sont autorisés à avoir recours à l’huissier du Tribunal des baux pour que celui-ci procède, si nécessaire avec l’assistance de la force publique, à l’exécution forcée de la présente transaction.
IV. La curatrice T.________, respectivement le [...], s’engagent à entreprendre immédiatement toute démarche utile pour trouver un nouveau logement au demandeur dans le [...], en prenant notamment contact avec toutes les institutions compétentes dans la recherche de logement (par exemple le CSR de [...]). Le demandeur s’engage de son côté à collaborer activement à dites recherches.
[…] ».
5.
5.1 La police a été appelée à de nombreuses reprises en raison du comportement de l’appelant envers les intimés.
5.2 Les Drs [...] et [...], médecins traitant des intimés, ont établi plusieurs certificats médicaux.
Le certificat médical du 18 juillet 2023 a la teneur suivante :
« […]
Par la présente, les médecins soussignés certifient être les médecins traitants de Madame et Monsieur C.P.________ et B.P.________.
Nous pouvons attester que la présence de leur fils A.P.________ dans la même maison a un impact délétère majeur sur leur santé physique et psychique.
La situation médicale respective de C.P.________ et de B.P.________ est fragile. Ils nécessitent tout (sic) deux un encadrement important en terme (sic) de soins et de soutien administratif pour pouvoir considérer le maintien à domicile. Un environnement bienveillant et serein est nécessaire pour imagier une prise en charge optimale d’une situation déjà complexe. La présence à proximité de leur fils, M. A.P.________, représente une difficulté supplémentaire dans cette prise en charge. »
Celui du 7 mai 2024 indique ce qui suit :
« Je soussigné certifie que C.P.________ (sic), née le [...]1932 (sic), a été hospitalisée à la Clinique [...] du 25.04 au 04.05.2024 dans un contexte d’altération de l’état général et de stress intense. Il semble clair que la situation conflictuelle avec son fils à domicile est à l’origine d’une part significative de ses angoisses. »
Enfin, le certificat médical du 23 mai 2024 précise ce qui suit :
« […]
Dernièrement, la situation s’est aggravée avec une hospitalisation de Mme C.P.________ en raison d’une altération physique et psychique importante.
En ce qui concerne B.P.________, la situation reste également fragile avec des troubles du sommeil croissants qui mettent M. à risque de complication avec notamment un risque de chute augmenté.
Comme déjà mentionné, la situation médicale respective de C.P.________ et de B.P.________ est extrêmement fragile et préoccupante. Ils nécessitent tous les deux un encadrement important en terme (sic) de soins à domicile. Un environnement bienveillant et serein est nécessaire pour une prise en charge optimale d’une situation déjà complexe. Cette condition n’est malheureusement pas remplie en raison de la proximité de leur fils, A.P.________.
A notre sens et d’un point de vue médical, toute mesure qui permettrait de limiter au maximum les interactions entre C.P.________ et B.P.________ et leur fils, sont indispensables pour préserver leur santé. »
6.
6.1 Le 27 mai 2024, les intimés ont déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge) une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’appelant, tendant notamment et en substance à son éloignement de leur domicile et à ce qu’interdiction lui soit faite de prendre contact avec eux.
6.2 Le 28 mai 2024, la première juge a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant en substance à l’appelant de quitter immédiatement son domicile, lui interdisant de s’approcher à moins de 500 mètres de son domicile et lui interdisant de prendre contact avec les intimés et de proférer à leur égard des insultes et menaces.
6.3 Le 10 juin 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties, de la curatrice de l’appelant et d’[...], cheffe de région au [...].
La curatrice s’en est remise à justice sur le sort de la requête de mesures provisionnelles des intimés.
7. L’appelant a adressé de nombreux courriers à la Cour de céans dont il a été tenu compte dans la mesure de leur recevabilité et de leur pertinence, étant précisé qu’une grande majorité de ceux-ci dénoncent des situations anciennes, constituent des dépôts de plaintes contre différents intervenants ou se rapportent à des objets qui ne sont pas de la compétence de la Cour de céans.
8.
8.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2024, la première juge a ordonné à l’appelant de quitter immédiatement son domicile sis [...], soit le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties et, faute d’exécution immédiate, a autorisé les intimés à faire appel aux forces de l’ordre aux fins d’exécution de l’ordre donné (I), a interdit à l’appelant d’approcher à moins de 350 mètres de la parcelle sise [...] sur laquelle se situe le domicile des intimés, ainsi que le logement objet du contrat de bail conclu le [...] 2021 entre les parties, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et a autorisé les intimés à faire appel aux force de l’ordre aux fins de faire respecter l’interdiction faite (II), a interdit à l’appelant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les intimés et lui a ordonné de cesser de proférer toutes insultes et toutes menaces à leur encontre, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), a imparti aux intimés un délai au 31 octobre 2024 pour déposer la demande au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (V), a dit que l’appelant devait payer aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure de leur recevabilité (VII).
9.
9.1 Par acte du 1er juillet 2024, l’appelant a interjeté appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les conclusions de la requête du 27 mai 2024 des intimés) soient rejetées, subsidiairement à l’annulation des chiffres I et II de l’ordonnance, plus subsidiairement, à la réforme du chiffre II de l’ordonnance en ce sens le logement objet du contrat de bail du [...] 2021 soit exclu de l’interdiction de périmètre prononcée et, encore plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
9.2 Le 3 juillet 2024, l’appelant a déposé une requête d’effet suspensif.
9.3 Le 11 juillet 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant.
9.4 Par réponse spontanée du 21 août 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
9.5 Le 23 août 2024, la juge unique a tenu une audience de débats principaux et de jugement, en présence du conseil de l’appelant et de Mme [...], curatrice de portée générale des intimés, tous au bénéfice d’une autorisation de transiger.
Bien que régulièrement cités à comparaître, les parties ne se sont pas présentées personnellement.
La cause a été suspendue jusqu’au 31 octobre 2024, compte tenu de la demande présentée, notamment par l’appelant et sa curatrice le 22 août 2024, de suspendre la procédure pour permettre notamment à une transaction d’aboutir et de trouver un endroit où reloger l’appelant.
Le 14 octobre 2024, Me Mehdi Benani, conseil de l’appelant, a requis une prolongation de la suspension accordée jusqu’à la fin de l’année 2024. A l’appui de cette demande, il a indiqué :
« mon mandant ainsi que sa curatrice sont toujours en train de déployer des efforts visant à la recherche d’un nouvel appartement ».
Vu l’accord des parties, la suspension de cause a été prolongée jusqu’au 16 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, la curatrice de l’appelant a déclaré être d’accord avec la demande de prolongation de la suspension de la cause présentée par les intimés le 5 décembre 2024.
Vu l’accord des parties, la suspension de la cause a été prolongée jusqu’au 31 janvier 2025.
Le 12 février 2025, Me Kathrin Gruber a indiqué que son mandant ne s’opposait pas à la prolongation de la suspension de la procédure requise par les intimés le 29 janvier 2025.
Vu l’accord des parties, la suspension de la procédure a été prolongée jusqu’au 31 mars 2025.
10. Force est ainsi de constater que, compte tenu de l’écoulement du temps, le présent appel est devenu sans objet à ce jour puisque l’appelant ne dispose plus d’aucun droit à occuper son ancien logement en l’absence de contrat de bail à loyer. Par surabondance, on relèvera que l’appelant a manifesté son intention de ne plus retourner à son ancien domicile puisqu’il a requis la suspension de la procédure pour lui permettre de se trouver un nouveau logement. Aucune réserve n’a été formulée à cet égard.
Le bail à loyer de l’appelant a été valablement résilié pour le 31 mars 2025 comme cela ressort de la transaction du 2 mai 2024 conclue par les parties. En outre, les parties sont convenues à l’audience du 23 août 2024, par le biais de leurs représentants, de suspendre la procédure pour permettre à l’appelant de trouver à se reloger, suspension qui a été prolongée par les parties à d nombreuses reprises.
Durant toute la procédure, l’appelant était assisté de représentants professionnels.
L’appel est ainsi sans objet et la cause sera rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC.
11. En vertu de l’art. 114 let. f CPC – applicable à la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3) – l’arrêt sera rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas d’application de l’art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 33 ad art. 106 CPC).
L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).
En l’espèce, l’issue de la cause découle principalement de l’écoulement du temps, étant rappelé que les intimés sont à l’origine de plusieurs requêtes de prolongation de la suspension de la procédure. Dans ces circonstances et en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, aucun dépens ne leur sera alloué.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ A.P.________,
- Mme T.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de […] (pour A.P.________),
‑ Me Xavier Diserens (pour B.P.________ et C.P.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :